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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et impôt sur le revenu prélevé à la source impayé : le Trésor saisit par SATD — déclarer, suspendre, contester et effacer devant le juge, que faire ?

La saisie administrative à tiers détenteur arrive souvent sans prévenir : le compte affiche un solde amputé ou l’employeur annonce qu’une partie du salaire sera versée au Trésor. Au même moment, le prélèvement à la source continue de ponctionner chaque fiche de paie. Pour un foyer déjà étranglé par les crédits, la question est directe : le dossier de surendettement déposé à la Banque de France sert-il face au fisc, ou le Trésor poursuit-il dans tous les cas ?

La réponse tient en deux temps. D’un côté, l’impôt sur le revenu entre pleinement dans le dossier : il doit être déclaré comme les autres dettes, la décision de recevabilité suspend les poursuites du comptable public, et les mesures de traitement peuvent rééchelonner, voire effacer, le solde fiscal dans les cas les plus dégradés. D’un autre côté, le fisc n’est pas un créancier ordinaire : la contestation de l’impôt suit ses propres circuits, le prélèvement contemporain obéit à sa logique, et toute omission ou manoeuvre devant la commission expose à la déchéance. L’enjeu n’est donc pas de choisir entre payer l’impôt et déposer un dossier : il est de déclarer exactement, de dater la suspension, de contester vite et au bon guichet, puis de faire entrer la dette fiscale dans le plan ou les mesures imposées.

Les développements qui suivent s’appuient sur le livre VII du code de la consommation, sur les articles du livre des procédures fiscales qui organisent la saisie administrative à tiers détenteur et les contestations du recouvrement, et sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Ils distinguent l’arriéré d’impôt, qui peut être gelé puis traité, du prélèvement contemporain sur les revenus courants, qui suit le taux applicable, et ils détaillent les recours, les pièces et les délais utiles, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. L’impôt sur le revenu prélevé à la source entre dans le dossier : faut-il le déclarer et la recevabilité bloque-t-elle le Trésor ?

A. Faut-il déclarer l’impôt sur le revenu, le solde et les majorations à la commission de la Banque de France ?

La première erreur serait de laisser le fisc hors du dossier au motif que « l’on ne négocie pas avec le Trésor ». Le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se définit par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le solde de l’impôt sur le revenu, les acomptes restés impayés et les majorations de retard sont des dettes exigibles au sens de ce texte. Elles entrent dans « l’ensemble » des dettes, au même titre que les crédits, les découverts ou les factures. Les omettre fausse d’emblée la photographie du passif et prive la commission de la matière même sur laquelle elle doit statuer.

Le prélèvement à la source ne change pas cette analyse, mais il impose de distinguer deux objets. D’un côté, l’arriéré : le solde d’impôt réclamé par avis d’imposition, les majorations et les pénalités déjà notifiées. De l’autre, le flux contemporain : la retenue opérée chaque mois par l’employeur ou l’organisme versant sur les revenus courants, selon le taux transmis par l’administration. L’arriéré est une dette à déclarer et à traiter. Le flux contemporain, lui, suit les revenus au fil de l’eau et se règle d’abord par l’ajustement du taux lorsque les revenus chutent, par exemple après une perte d’emploi ou un passage au chômage. Les deux démarches sont complémentaires : le dossier traite le passé exigible, tandis que la mise à jour du taux évite de recreuser le passif mois après mois. Dans les deux cas, les bulletins de salaire récents, où figurent le taux appliqué et le montant prélevé, sont des pièces que la commission et, plus tard, le juge voudront voir.

Déclarer le fisc n’est pas seulement une exigence de sincérité, c’est la condition d’un état du passif exact sur lequel la commission va bâtir l’orientation. Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif du débiteur et décide de l’orientation du dossier, comme l’organise l’article L. 721-2 du code de la consommation. Si l’impôt n’apparaît pas, la capacité de remboursement sera surestimée et le plan calé sur un budget fictif. Surtout, l’omission volontaire expose à la sanction la plus lourde de la procédure. L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ». Dissimuler une dette fiscale, minorer le solde dû ou « oublier » une saisie administrative en cours, c’est prendre le risque d’une déchéance qui anéantit tout le bénéfice du dossier. La bonne foi, elle, s’apprécie souverainement par le juge du fond : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Un dossier complet, qui affiche l’avis d’imposition, le décompte du comptable et les saisies en cours, est la meilleure manière de passer ce filtre.

Concrètement, le dossier fiscal se prépare comme un dossier de preuves. Il faut réunir les derniers avis d’imposition sur le revenu, les mises en demeure et les commandements reçus, les avis de saisie administrative à tiers détenteur notifiés par le comptable public, les trois à six derniers bulletins de salaire avec le taux de prélèvement à la source, et tout document attestant une baisse de revenus : attestation d’employeur, notification de droits au chômage, arrêt de travail. Chaque pièce est datée, et le décompte distingue le principal, les majorations et les frais. Lorsque le montant exact reste discuté, il faut déclarer le montant réclamé en indiquant qu’il est contesté, plutôt que de le passer sous silence. La commission tranchera l’orientation sur cette base, et le créancier public, dûment avisé de la recevabilité, sera appelé à déclarer sa créance comme les autres. Les lecteurs qui découvrent la mécanique générale de la procédure, de la recevabilité à l’effacement, peuvent utilement relire la présentation d’ensemble du dossier de surendettement à la Banque de France : recevabilité, effacement et logement, qui sert de page de référence pour ce cluster.

B. La décision de recevabilité suspend-elle la saisie administrative à tiers détenteur et les autres poursuites du Trésor ?

C’est la question que posent tous les salariés dont l’employeur vient de recevoir un avis du comptable public, et tous les titulaires d’un compte que la banque annonce bloqué à hauteur des sommes réclamées. La réponse de principe est oui : la recevabilité gèle les voies d’exécution, y compris celles du Trésor. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La saisie administrative à tiers détenteur est précisément une procédure d’exécution diligentée contre les biens du débiteur : les créances du comptable public « peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables », selon l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. Qu’elle vise le compte bancaire ou l’employeur, elle entre dans le champ de la suspension dès lors qu’elle porte sur une dette autre qu’alimentaire, ce qui est le cas de l’impôt sur le revenu.

La Cour de cassation a donné à cette suspension toute sa portée. Dans un arrêt du 28 juin 2018, la deuxième chambre civile a jugé « qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Le même arrêt ajoute que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Autrement dit, pendant la suspension, le créancier, public ou privé, ne peut ni poursuivre ni régénérer ses délais par de nouveaux actes d’exécution. Pour le débiteur fiscal, la conséquence est double : la saisie administrative notifiée avant la recevabilité se trouve suspendue dans ses effets ultérieurs, et aucune nouvelle saisie ne peut être engagée sur l’arriéré pendant la procédure.

Trois précisions encadrent toutefois ce répit. D’abord, la suspension ne vaut que pour les dettes autres qu’alimentaires et ne fait pas disparaître la créance : le Trésor reste créancier et devra déclarer l’impôt dans le dossier. Ensuite, la suspension interdit au débiteur, en miroir, de régler seul l’arriéré : l’article L. 722-5 du code de la consommation lui interdit de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, d’aggraver son insolvabilité ou de procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine. Payer le comptable « pour avoir la paix » après la recevabilité serait donc une faute de procédure, qui romprait l’égalité entre créanciers. Enfin, la suspension ne règle pas le sort du prélèvement contemporain : la retenue à la source sur les revenus courants continue de s’appliquer selon le taux en vigueur, car elle porte sur l’impôt de l’année en cours et non sur l’arriéré gelé. Si les revenus ont chuté, la démarche utile consiste à demander l’ajustement du taux à l’administration, pièces à l’appui, afin que le flux courant cesse d’alimenter le passif.

Le montant des remboursements que la commission pourra ensuite fixer reste encadré par une garantie de vie courante. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 ou L. 733-4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Et l’article L. 3252-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5 , les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » Concrètement, même lorsque le Trésor saisit via l’employeur, seule une fraction du salaire est saisissable, majorée selon les personnes à charge, et la commission doit réserver en priorité la part nécessaire aux dépenses courantes. Vérifier le décompte de la saisie au regard de ce barème, avec les bulletins de paie et la composition du foyer, est souvent le premier calcul qui soulage : il révèle les saisies excessives et calibre la suite.

II. Le Trésor poursuit ou conteste malgré le plan : comment contester la SATD, le taux et l’effacement de l’impôt ?

A. Comment contester une SATD, un avis d’imposition ou une majoration pendant le surendettement : qui saisir, dans quel délai et avec quelles pièces ?

Le réflexe le plus fréquent consiste à tout mélanger : contester le montant de l’impôt, la régularité de la saisie et l’orientation du dossier devant le même juge, dans le même courrier, et hors délai. Or chaque grief a son guichet. La contestation du recouvrement fiscal commence obligatoirement par l’administration. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. » Avant tout recours juridictionnel contre une saisie administrative à tiers détenteur, il faut donc écrire au service dont dépend le comptable : exposer le grief, viser la saisie, joindre l’avis et demander la mainlevée totale ou partielle. Cette réclamation préalable conditionne la suite et fige la chronologie. Elle doit partir vite, par écrit, avec accusé de réception, et rappeler la décision de recevabilité du dossier de surendettement avec sa date de notification, puisque c’est cette date qui déclenche la suspension des poursuites.

Il faut ensuite distinguer deux contentieux que les débiteurs confondent. Le premier porte sur la créance elle-même : le montant de l’impôt, l’application du taux de prélèvement à la source, le calcul des majorations, la prise en compte d’un crédit d’impôt ou d’une baisse de revenus. Ce débat relève du juge de l’impôt, en pratique le tribunal administratif pour l’impôt sur le revenu, après la réclamation préalable. Le second porte sur la mesure d’exécution : une saisie notifiée à la mauvaise personne, un montant qui dépasse le titre, une saisie engagée ou poursuivie après la recevabilité, une part de salaire prélevée au-delà de la quotité saisissable. Ce débat relève du juge de l’exécution forcée et se nourrit des pièces de la saisie : avis de saisie, relevés bancaires, bulletins de paie, notification de recevabilité. Dans les deux cas, la règle d’or est la même : un grief, un destinataire, un délai, des pièces. Les courriers qui demandent « l’annulation de tout » sans viser un texte ni joindre un décompte n’obtiennent rien, tandis qu’une réclamation ciblée, chiffrée et datée contraint l’administration à répondre sur le point précis.

Parallèlement, le dossier de surendettement suit sa propre voie de recours. La décision de la commission sur la recevabilité, l’orientation ou les mesures peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, dans le bref délai mentionné sur la notification : il faut compter les jours dès la réception, sans attendre l’issue des démarches fiscales, car les deux procédures courent en même temps. Le recours se forme auprès du secrétariat indiqué par la notification, qui transmet au greffe, avec la copie de la décision contestée, l’état des dettes incluant le décompte fiscal, les avis de saisie et les justificatifs de revenus. À Paris et en Île-de-France, la géographie compte : la commission départementale du domicile instruit le dossier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile statue sur le recours contre la décision de la commission, et le tribunal administratif de Paris connaît du litige de l’impôt pour les contribuables parisiens. Trois guichets, trois dossiers, mais un socle commun de pièces : avis d’imposition, décomptes du comptable, bulletins de salaire avec le taux de prélèvement, notification de recevabilité, budget mensuel réel. Préparer ce socle une fois, le tenir à jour chaque mois, puis l’adresser au bon juge selon le grief, c’est ce qui transforme une contestation confuse en recours crédible.

Le taux du prélèvement à la source mérite un traitement à part, car c’est le levier le plus rapide pour stopper l’hémorragie courante. Lorsque les revenus ont baissé depuis l’établissement du taux, signaler la nouvelle situation à l’administration, avec les bulletins récents et l’attestation de l’employeur ou de l’organisme versant, permet d’obtenir un taux ajusté et de réduire la retenue mensuelle. À l’inverse, laisser un taux calculé sur des revenus anciens continuer de s’appliquer pendant la procédure, c’est accepter que chaque paie recreuse le découvert que le dossier tente de combler. Ce point ne relève ni de la commission ni du juge du surendettement : il relève d’une démarche directe auprès de l’administration fiscale, à mener dès le dépôt du dossier, puis à réactualiser à chaque changement de situation. Les majorations déjà notifiées, elles, suivent le sort de l’arriéré : déclarées, suspendues, puis traitées dans le plan ou les mesures, comme le solde principal.

B. Le plan conventionnel, les mesures imposées ou le rétablissement personnel peuvent-ils rééchelonner ou effacer l’impôt sur le revenu ?

Une fois l’arriéré déclaré et les poursuites suspendues, vient la question du traitement : l’impôt suit-il le sort commun des dettes, ou bénéficie-t-il d’un privilège qui le mettrait à l’abri du rééchelonnement et de l’effacement ? La lettre des textes plaide pour le sort commun. Lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier et que ses ressources ou son actif réalisable le permettent, l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que la commission s’efforce de concilier les parties en vue d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, parmi lesquels le Trésor figure dès lors que la dette fiscale est significative. Et lorsque la conciliation est impossible ou échoue, l’article L. 733-1 du code de la consommation dispose : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Au premier rang de ces mesures figure le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant une partie d’entre elles, dans la limite de sept années ou de la moitié de la durée restant à courir des emprunts. Les dettes de toute nature : la formule englobe la dette fiscale, qui peut donc être rééchelonnée, avec les majorations, dans le calendrier imposé, au même rang que les autres créances chirographaires.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens de la vie courante, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue ainsi les débiteurs dont les ressources ou l’actif réalisable permettent des mesures de traitement, de ceux dont la situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre de telles mesures, ouvre la voie à l’effacement. Le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes non professionnelles et des dettes professionnelles dans les conditions du livre VII, et la dette d’impôt sur le revenu du particulier y est traitée comme le reste du passif effaçable. C’est le point que les contribuables peinent à croire et que les textes confirment : l’arriéré fiscal d’un particulier, loyalement déclaré par un débiteur de bonne foi, peut être effacé lorsque plus aucun traitement n’est possible.

Deux garde-fous conditionnent ce résultat. Le premier est la bonne foi, appréciée souverainement par le juge du fond, comme l’a rappelé la Cour de cassation : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Un contribuable qui déclare son solde, produit ses avis, signale ses saisies et actualise son taux de prélèvement présente le visage de la bonne foi. Celui qui dissimule des revenus, organise son insolvabilité ou aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux crédits pendant la procédure s’expose à la déchéance de l’article L. 761-1 du code de la consommation, qui frappe les fausses déclarations, les dissimulations de biens et l’aggravation volontaire de l’endettement. Le second garde-fou est procédural : le Trésor, comme tout créancier, peut contester la recevabilité, l’orientation ou les mesures devant le juge des contentieux de la protection. Il faut donc s’attendre à un débat contradictoire sur la réalité de l’impossibilité de payer, pièces comptables à l’appui, et ne jamais considérer l’effacement comme acquis avant la décision définitive. Les biens que la loi déclare insaisissables restent au surplus protégés par l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui soustrait notamment à la saisie les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis : un rappel utile lorsque le compte saisi mêle salaire, prestations et arriéré fiscal.

En pratique, la trajectoire gagnante suit un ordre simple. Déclarer l’intégralité de la dette fiscale dès le dépôt, en distinguant principal, majorations et frais, et en signalant les contestations en cours. Conserver la preuve de la notification de recevabilité et l’opposer sans délai au comptable et, le cas échéant, à l’employeur tiers détenteur, pour faire cesser les effets des saisies sur l’arriéré. Parallèlement, faire ajuster le taux du prélèvement à la source aux revenus réels pour tarir le flux courant. Puis laisser la commission orienter : plan conventionnel si un apurement reste possible, mesures imposées de rééchelonnement dans la limite légale, rétablissement personnel avec effacement si la situation est irrémédiablement compromise. À chaque étape, le juge des contentieux de la protection tranche les recours des deux côtés, celui du débiteur comme celui du Trésor. C’est cette discipline, plus que n’importe quel argument d’autorité, qui permet à l’impôt sur le revenu, pourtant recouvré par la voie exorbitante de la saisie administrative, de rentrer dans le droit commun du traitement du surendettement.

Conclusion

L’impôt sur le revenu prélevé à la source n’échappe pas au dossier de surendettement : il doit y être déclaré avec son solde, ses majorations et ses saisies en cours, car il entre dans l’ensemble des dettes dont l’impossibilité manifeste de faire face se mesure. La décision de recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution du comptable public sur l’arriéré, y compris la saisie administrative à tiers détenteur sur le compte ou chez l’employeur, sans effacer la créance. La contestation du recouvrement commence par une réclamation à l’administration dont dépend le comptable, avant le juge de l’impôt pour l’assiette et le juge de l’exécution pour la mesure, tandis que le recours contre la décision de la commission relève du juge des contentieux de la protection dans le bref délai de la notification. Le traitement suit ensuite le droit commun : conciliation en vue d’un plan, mesures imposées de rééchelonnement des dettes de toute nature, ou rétablissement personnel avec effacement lorsque la situation est irrémédiablement compromise, sous le contrôle de la bonne foi souverainement appréciée par le juge et sous la menace de la déchéance pour toute dissimulation. Pendant ce temps, le prélèvement contemporain continue selon le taux applicable, qu’il faut ajuster sans attendre dès que les revenus chutent, et seule la fraction saisissable du salaire peut être appréhendée, la part nécessaire aux dépenses courantes restant réservée en priorité. Déclarer tout, dater la suspension, contester au bon guichet, ajuster le taux : c’est cet enchaînement qui transforme une saisie du Trésor en dette traitée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».