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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Exclu de votre SAS : contester l’exclusion, voter sur la décision et récupérer le prix de vos actions (2026)

Vous recevez une lettre recommandée du président de votre SAS : l’ordre du jour de l’assemblée générale convoquée dans quinze jours comporte un point intitulé exclusion d’un associé nommément désigné, suivi d’une proposition de rachat de vos actions à un prix qui ressemble à une valeur nominale. Les majoritaires vous expliquent que votre vote ne comptera pas, que la clause des statuts règle déjà tout et que vous devez signer l’acte de cession avant la fin du mois. Derrière cette pression se joue l’essentiel : la perte de votre qualité d’associé, la privation de vos dividendes futurs et le prix auquel on vous rachète des titres que vous avez parfois libérés de votre poche ou reçus en rémunération de votre travail. Une exclusion de SAS ne se résume jamais à un vote perdu d’avance. La loi subordonne toute exclusion à une clause statutaire préalable, la Cour de cassation interdit de priver l’associé visé de son droit de voter sur sa propre exclusion, et le prix de rachat obéit à un régime protecteur qui passe par l’accord des parties ou, à défaut, par un expert désigné en justice. Cet article décrit les fondements sur lesquels contester la décision d’exclusion, la manière de faire respecter votre droit de vote, les règles de calcul du prix de vos actions, les pièces à réunir et le tribunal à saisir à Paris, afin de transformer une convocation brutale en dossier solide.

I. Exclu de votre SAS : sur quels fondements contester la décision d’exclusion et faire respecter votre droit de vote

A. Exclu de SAS : faire écarter une clause d’exclusion qui vous prive de votre droit de voter sur votre exclusion

Le point de départ tient en deux textes que les associés majoritaires omettent souvent de lire jusqu’au bout. L’article L. 227-16 du code de commerce dispose : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » La formule dans les conditions qu’ils déterminent confère aux rédacteurs des statuts une liberté réelle, mais cette liberté s’arrête là où commence un droit que la loi déclare intangible. L’article 1844 du code civil énonce : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Le même texte précise la répartition du droit de vote en cas de démembrement : « Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » Le droit de participer et de voter constitue donc un attribut de la qualité d’associé, auquel les statuts d’une SAS ne peuvent porter atteinte que dans les cas prévus par la loi.

La sanction d’une clause qui franchit cette limite est lourde et automatique. L’article 1844-10 du code civil prévoit : « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. » Une stipulation réputée non écrite n’a jamais existé aux yeux du juge : il l’écarte sans annuler le reste des statuts, puis statue comme si la clause n’avait jamais été écrite. Concrètement, si votre clause d’exclusion contient une stipulation qui écarte du scrutin l’associé visé par la procédure, cette stipulation tombe, et la décision d’exclusion votée sans votre voix se trouve privée de sa base.

La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a jugé sans détour le 29 mai 2026 dans une espèce devenue la référence du contentieux, arrêt du 29 mai 2024, pourvoi n° 22-13.158. Dans cette affaire, les statuts d’une SAS du secteur médico-social stipulaient que l’associé visé par une procédure d’exclusion ne participait pas au vote, et l’assemblée du 10 octobre 2016 avait exclu un membre sur ce fondement. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait validé l’opération. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » La cassation est partielle mais le message est général : l’associé menacé d’exclusion vote sur sa propre exclusion, et sa voix compte dans le calcul de la majorité.

Les conséquences pratiques de cette solution sont immédiates pour votre dossier. D’abord, vérifiez la clause ligne par ligne : toute interdiction de participer aux débats, toute suspension du droit de vote antérieure à la cession effective, toute règle de quorum qui neutralise votre voix doit être relevée et contestée. Ensuite, présentez-vous à l’assemblée et exigez de voter : si le président refuse votre bulletin, faites consigner ce refus au procès-verbal, ou faites-le constater par un commissaire de justice présent dans la salle. Un refus de vote documenté transforme une exclusion apparemment régulière en décision annulable, puisque la majorité affichée a été calculée sur une base fausse. Enfin, recalculez vous-même la majorité avec votre voix : dans les SAS à capital réparti entre deux ou trois associés, la réintégration d’un vote de trente ou quarante pour cent inverse souvent le résultat, et la décision tombe sans qu’il soit besoin de discuter du motif.

Le contrôle porte aussi sur l’adoption même de la clause. L’article L. 227-19 du code de commerce distingue deux régimes : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » Une clause d’exclusion introduite après votre entrée au capital, par une simple majorité alors que les statuts exigeaient une majorité renforcée, ou sans décision collective régulière, est contestable dans son principe. Demandez la copie du procès-verbal de l’assemblée qui a adopté la clause, vérifiez les règles de quorum et de majorité stipulées, et comparez avec le vote réellement intervenu. Si la clause n’a jamais été valablement adoptée, l’exclusion prononcée sur son fondement s’effondre avec elle.

B. Exclu de SAS : contester une exclusion prononcée sans clause, sans motif prévu ou sans respect de vos droits de défense

Le deuxième fondement de contestation est aussi simple qu’efficace : sans clause statutaire d’exclusion, aucune exclusion n’est possible. La SAS est une société contractuelle où les associés ne peuvent être contraints de céder leurs titres que dans les cas que les statuts ont organisés. Si vos statuts ne contiennent aucune clause d’exclusion, ou si la clause vise uniquement l’hypothèse d’un changement de contrôle d’une société associée au sens de l’article L. 227-17 du code de commerce — « Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure » — alors qu’on vous reproche une mésentente personnelle ou une faute de gestion, l’exclusion manque de base et doit être annulée. Exigez que la convocation vise précisément la clause invoquée, avec son numéro d’article dans les statuts, et comparez le motif allégué avec les cas d’ouverture énumérés par la clause. Un motif non prévu par les statuts équivaut à une absence de clause.

Le troisième fondement tient au respect de vos droits de défense avant le vote. Une exclusion régulière suppose que l’associé visé ait été informé des griefs retenus contre lui, qu’il ait reçu les pièces sur lesquelles la société s’appuie, qu’il ait disposé d’un délai suffisant pour préparer sa réponse et qu’il ait pu s’expliquer devant la collectivité des associés avant le scrutin. Une convocation reçue la veille de l’assemblée, un dossier de griefs communiqué en séance, un rapport d’audit tenu secret jusqu’au jour du vote ou un refus de vous laisser prendre la parole vicient la procédure. Rassemblez les enveloppes, les accusés de réception, les courriels de convocation et le procès-verbal pour établir la chronologie : le juge annule les exclusions précipitées où l’associé n’a été mis en mesure ni de comprendre ce qu’on lui reprochait ni d’y répondre. Adressez dès la réception de la convocation une lettre recommandée demandant la communication intégrale des griefs et des pièces, un délai raisonnable pour y répondre et la possibilité d’être assisté ; un silence de la société sur ce courrier pèsera lourd à l’audience.

Le quatrième fondement concerne le bon usage des nullités et évite une erreur fréquente des assignations maladroitement rédigées. L’article L. 227-15 du code de commerce dispose : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Tentant d’invoquer ce texte contre une exclusion, beaucoup d’associés perdent leur procès sur ce moyen, car la Cour de cassation en limite strictement le domaine. Dans son arrêt du 21 juin 2023, pourvois n° 21-25.952 et 22-12.045, la chambre commerciale rappelle d’abord : « Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Puis elle tranche : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » Autrement dit, l’article L. 227-15 sanctionne la violation d’une clause d’agrément ou d’inaliénabilité lors d’une vente volontaire, pas l’irrégularité d’une exclusion. Fonder votre demande en annulation d’une exclusion sur ce seul texte expose votre assignation au rejet ; visez les articles 1844 et 1844-10 du code civil, l’article L. 227-16 du code de commerce et la violation de vos droits de défense.

Le cinquième fondement vise la suspension de vos droits pendant la procédure. L’article L. 227-16 du code de commerce autorise les statuts à prévoir « la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession », c’est-à-dire le droit de voter, de participer aux assemblées ou d’être informé. La suspension ne porte que sur les droits non pécuniaires : vos droits pécuniaires, dividendes votés et droit au prix de rachat, subsistent. Une société qui bloque le versement d’un dividende déjà mis en distribution au motif que vous seriez déjà en cours d’exclusion, ou qui suspend vos droits avant même le vote d’exclusion sur le fondement d’une simple menace, dépasse la lettre du texte. Vérifiez la date d’effet de la suspension prévue par la clause et exigez le paiement de toute somme à caractère pécuniaire échue avant la cession effective de vos titres.

Un détour par les sociétés à capital variable éclaire la logique des motifs exigés. L’article L. 231-6 du code de commerce prévoit : « Il peut être stipulé que l’assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société. » Dans son arrêt du 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.540, la Cour de cassation juge : « Il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu’est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion. » Cette tolérance profite aux sociétés à capital variable ; dans votre SAS, la solution est inverse sur un point essentiel : les motifs ouvrant l’exclusion doivent résulter de la clause elle-même, et l’associé exclu doit pouvoir vérifier que le grief invoqué entre dans les cas prévus. Plus la clause est vague, plus votre contestation sur l’absence de motif établi a des chances de prospérer.

Reste l’abus de majorité, moyen de fond qui complète les moyens de procédure. Une exclusion votée pour s’approprier vos titres à vil prix, pour vous évincer avant une distribution de dividendes ou une cession lucrative de la société, ou pour faire taire un associé qui dénonçait des conventions suspectes, peut être annulée comme contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire. La preuve de l’abus passe par le calendrier — exclusion juste avant une opération juteuse —, par le prix proposé — décote massive par rapport aux capitaux propres ou aux résultats — et par les documents internes — messages, rapports, offres d’acquisition dissimulées. Les situations de blocage entre associés à parts égales relèvent d’une logique voisine : si votre conflit avec un associé à cinquante pour cent dégénère en tentative d’éviction déguisée, les solutions dégagées pour les associés à 50/50 bloqués qui envisagent la dissolution pour mésentente et pour l’annulation d’une délibération abusive sans assigner chaque majoritaire complètent utilement votre dossier.

II. Exclu de votre SAS : obtenir le prix de vos actions et récupérer votre argent après l’exclusion

A. Exclu de SAS : calculer le prix de rachat de vos actions et exiger l’expertise de l’article 1843-4 du code civil

Le prix constitue souvent le véritable enjeu du dossier, bien davantage que le principe de l’exclusion. L’article L. 227-18 du code de commerce organise un régime en deux temps : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » Trois enseignements en découlent. D’abord, la négociation amiable prime : vous pouvez toujours convenir avec la société d’un prix, d’un paiement comptant ou échelonné, d’une garantie de passif inversée ou d’un complément de prix indexé sur les résultats futurs. Ensuite, à défaut d’accord, l’expert de l’article 1843-4 tranche, et personne ne peut vous imposer unilatéralement une valeur nominale ou une décote arbitraire. Enfin, si la société rachète elle-même vos titres, elle doit les revendre ou les annuler dans les six mois, ce qui interdit les situations où vos actions dormiraient en autocontrôle pendant des années.

Le régime de l’expertise protectrice mérite une lecture attentive. L’article 1843-4 du code civil dispose : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Le même texte ajoute une règle que les sociétés tentent parfois d’éluder : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » L’expert n’invente donc pas une méthode : il applique d’abord celle que vos statuts ou votre pacte d’associés ont stipulée, et ce n’est qu’en l’absence de méthode convenue qu’il recourt aux méthodes usuelles d’évaluation — actif net réévalué, multiples de résultat d’exploitation, actualisation des flux de trésorerie futurs, transactions comparables. Si vos statuts imposent une formule — trois fois le résultat moyen des trois derniers exercices, par exemple — l’expert doit s’y tenir, sauf si la formule aboutit à un prix dérisoire qui priverait l’associé exclu de la substance de ses droits, auquel cas le juge contrôle l’absence de caractère lésionnaire.

La procédure de désignation de l’expert obéit à des règles particulières qu’il faut connaître avant d’agir. La demande se porte devant le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond, rapidement et après débats. La décision qui désigne l’expert n’est susceptible d’aucun recours, comme la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.115 : « il résulte de l’article 1843-4 du code civil que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux est sans recours possible ». Seul l’excès de pouvoir du juge — par exemple la désignation d’un expert hors des cas où la loi renvoie à l’article 1843-4 — ouvre une voie de contestation. Pour votre dossier, cela signifie que la société ne pourra ni faire appel ni se pourvoir contre l’ordonnance qui désigne l’expert : l’évaluation avancera sans être paralysée par des recours dilatoires.

En pratique, contestez par écrit le prix proposé dès sa notification, chiffres à l’appui. Demandez la communication des trois derniers bilans, des comptes consolidés s’il en existe, des rapports du commissaire aux comptes, du prévisionnel et de toute offre d’acquisition récente : une offre d’achat de la société à un prix triple de celui qu’on vous propose constitue une pièce redoutable. Faites établir par votre expert-comptable une contre-évaluation avec deux ou trois méthodes différentes, relevez les minorations suspectes — provisions massives passées juste avant l’exclusion, abandon de créances au profit d’une société liée, rémunération exceptionnelle versée aux majoritaires — et proposez par lettre recommandée la désignation amiable d’un expert. À défaut de réponse sous quinze jours, saisissez le président du tribunal en demandant un expert indépendant du commissaire aux comptes de la société, avec une mission précise : déterminer la valeur de vos actions à la date de l’exclusion, en appliquant les méthodes statutaires ou, à défaut, les méthodes usuelles, et en examinant les écritures passées depuis dix-huit mois.

Le paiement du prix obéit à une logique simple : vos actions ne sont cédées que contre le prix convenu ou fixé, et la société ne peut exiger la signature de l’acte de cession avant d’avoir payé ou au moins consigné le montant non contesté. Si la société rachète elle-même vos titres, le délai de six mois pour les revendre ou les annuler court à compter du rachat, et son non-respect engage sa responsabilité. Les dividendes mis en distribution avant la cession effective vous restent dus, car la suspension autorisée par l’article L. 227-16 ne vise que les droits non pécuniaires. Enfin, si l’exclusion est annulée en justice, vous redevenez associé avec effet rétroactif : la société doit vous restituer vos droits, vous verser les dividendes distribués pendant la période d’éviction et réparer le préjudice subi, par exemple la perte d’une opportunité de céder vos titres à un tiers à un meilleur prix.

B. Exclu de SAS : dans quels délais agir, avec quelles pièces et devant quel tribunal à Paris pour contester et récupérer

Le temps joue contre l’associé exclu qui attend. Dès la réception de la convocation ou de la notification d’exclusion, envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception qui conteste la procédure et le prix, demande la communication des griefs, des pièces et des méthodes d’évaluation, rappelle votre droit de voter sur la décision et propose la désignation amiable d’un expert. Cette lettre interrompt les discussions informelles, fixe votre position et servira de première pièce. Ne signez aucun acte de cession, aucun protocole transactionnel, aucune renonciation dans la précipitation : une signature donnée sans information complète sur la valeur réelle de vos titres prive vos contestations ultérieures d’une partie de leur force, car la société soutiendra que vous avez accepté le prix en connaissance de cause. Si l’assemblée se tient malgré vos protestations, présentez-vous, votez contre, exigez l’inscription de vos protestations au procès-verbal et repartez avec une copie du procès-verbal et de la feuille de présence.

Le dossier de pièces à réunir tient en sept liasses. Première liasse, les statuts : version en vigueur, versions antérieures, procès-verbaux des assemblées ayant adopté ou modifié la clause d’exclusion, pacte d’associés et avenants. Deuxième liasse, la procédure : convocation, ordre du jour, lettre recommandée de contestation, liste des pièces communiquées et date de leur envoi, procès-verbal de l’assemblée d’exclusion, feuille de présence, preuve du refus de votre vote le cas échéant. Troisième liasse, les griefs : courriers de reproches, rapports d’audit, échanges de courriels, attestations de salariés ou de partenaires, avec leur date. Quatrième liasse, les comptes : trois derniers bilans et comptes de résultat, rapports du commissaire aux comptes, décisions d’affectation du résultat, relevés des dividendes perçus et des provisions significatives. Cinquième liasse, le prix : proposition écrite de la société, contre-évaluation de votre expert-comptable, offres d’acquisition éventuelles, transactions comparables sur des sociétés du même secteur. Sixième liasse, le préjudice : perte de dividendes, décote subie, frais engagés, perte d’opportunité documentée. Septième liasse, la correspondance : ensemble des lettres recommandées, mises en demeure et réponses, classées par ordre chronologique.

Le choix du tribunal dépend de la demande. L’action en annulation de la décision d’exclusion et la demande en paiement du prix relèvent du tribunal de commerce lorsque la SAS est commerciale, et du tribunal judiciaire dans les cas résiduels ; la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 se porte devant le président de la juridiction compétente, statuant selon la procédure accélérée au fond. À Paris, les associés de SAS dont le siège se trouve dans la capitale saisissent le tribunal de commerce de Paris pour le contentieux de l’exclusion et du prix, avec la possibilité de solliciter en référé la suspension des effets de la décision contestée lorsque l’exécution immédiate — radiation du registre des mouvements de titres, blocage des dividendes, cession des actions à un tiers — risque de rendre l’annulation ultérieure illusoire. Joignez à votre assignation en référé la preuve de l’irrégularité manifeste — clause privative du droit de vote, absence de clause, griefs non communiqués — et l’urgence née du risque de cession de vos titres à un tiers de bonne foi. Les demandes en paiement du prix obéissent au droit commun de la prescription : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ce qui impose de dater précisément la connaissance du prix contesté et de ne pas laisser passer les années en négociations sans résultat écrit.

La stratégie d’ensemble combine trois actions menées en parallèle. D’abord, l’annulation de la décision d’exclusion, fondée sur la privation du droit de vote, l’absence ou l’irrégularité de la clause, la violation des droits de la défense ou l’abus de majorité, avec demande de réintégration et de dommages-intérêts pour la période d’éviction. Ensuite, à titre subsidiaire si l’exclusion devait être maintenue, la fixation judiciaire du prix par l’expert de l’article 1843-4, avec demande de provision sur le montant non contesté et d’intérêts de retard. Enfin, en cas de manœuvres — dissimulation d’une offre d’acquisition, provisions artificielles, distribution occulte aux majoritaires — une action en responsabilité contre les dirigeants bénéficiaires, sur le terrain de l’action sociale ou de la responsabilité personnelle, pour récupérer la différence entre le prix imposé et la valeur réelle. Les lecteurs parisiens trouveront le cadre général de ces recours sur la page du cabinet consacrée au droit des sociétés à Paris, qui présente les contentieux entre associés traités devant les juridictions de la capitale et d’Île-de-France, avec leurs spécificités de calendrier et de pièces.

Conclusion

Une exclusion de SAS se conteste sur deux fronts indissociables : la régularité de la décision et la justesse du prix. Vérifiez la clause, exigez de voter, faites constater tout refus, dénoncez les motifs non prévus et les procédures précipitées, refusez d’assigner votre demande sur le seul article L. 227-15 qui ne régit pas l’exclusion, et portez le débat sur le terrain des articles 1844, 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce, éclairés par l’arrêt du 29 mai 2024 qui déclare non écrite toute privation du droit de vote de l’associé visé. Sur le prix, refusez toute valeur imposée sans accord, imposez l’expertise de l’article 1843-4, contrôlez les méthodes statutaires et les écritures récentes, et réclamez les dividendes et les intérêts dus jusqu’au paiement effectif. La méthode tient en une phrase : écrire vite, chiffrer fort, saisir tôt. La lettre recommandée immédiate, les sept liasses de pièces et la saisine du tribunal de commerce de Paris avant la cession de vos titres à un tiers transforment une éviction programmée en négociation rééquilibrée, voire en annulation pure et simple.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».