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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Démarché par téléphone pour des panneaux solaires ou une pompe à chaleur : faire annuler le contrat et récupérer votre argent (2026)

Votre téléphone sonne en pleine journée : une voix aimable vous annonce que votre logement a été sélectionné pour des panneaux solaires ou une pompe à chaleur, avec des économies garanties et des aides qui prendraient fin le mois prochain. Un rendez-vous est fixé, un commercial s’installe dans votre salon, et vous repartez avec un bon de commande de 25 000 euros et un crédit affecté dont vous n’avez pas mesuré la portée. Si cette scène vous est familière, sachez que le droit a considérablement durci la protection des consommateurs : depuis le 11 août 2026, tout démarchage téléphonique sans votre consentement préalable est interdit, et dans la rénovation énergétique, il est interdit tout court, même avec votre accord.

Cet article vous explique comment vérifier que l’appel que vous avez reçu était illicite, comment faire annuler le contrat qui a suivi et récupérer les sommes versées, et comment exercer vos droits sur vos données personnelles pour couper court aux appels. Il s’appuie sur les textes en vigueur, sur les positions officielles de la DGCCRF et de la CNIL, et sur des décisions de justice rendues en 2026 dans des affaires de démarchage photovoltaïque, dont certaines ont prononcé la nullité des contrats et le remboursement intégral du prix.

I. Pourquoi l’appel que vous avez reçu était interdit

A. Panneaux solaires, pompe à chaleur, isolation : un démarchage totalement prohibé

Un appel vous propose des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur, une isolation à un euro ou un ballon thermodynamique. Quelques jours plus tard, un commercial se déplace à votre domicile, vous signez un bon de commande de 20 000 ou 30 000 euros, parfois adossé à un crédit. Ce scénario, qui alimente encore une part massive des litiges de consommation, se heurte à une interdiction claire du code de la consommation, et cette interdiction s’applique même si vous aviez donné votre accord pour être appelé.

Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est interdit dans tous les secteurs sans le consentement préalable du consommateur, en application de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Le service Bloctel, devenu obsolète, a été supprimé avec l’entrée en vigueur au 11 août 2026 du régime fondé sur le recueil préalable du consentement du consommateur (service Bloctel). La logique est donc inversée : ce n’est plus à vous de vous inscrire pour bloquer les appels, c’est au professionnel d’obtenir votre accord avant d’appeler, comme l’explique la DGCCRF.

Pour la rénovation énergétique, le législateur va plus loin et pose une interdiction absolue. L’article L. 223-1 du code de la consommation vise « la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables » et dispose que cette prospection « est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours » (article L. 223-1). Autrement dit, un appel qui propose des panneaux solaires, une pompe à chaleur ou des travaux d’isolation à un particulier qui n’est pas déjà client en contrat en cours pour ce type de prestation est illicite par principe. Votre éventuel consentement ne change rien dans ce secteur : la DGCCRF précise que le démarchage en matière de rénovation énergétique et d’adaptation des logements reste interdit, au même titre que le démarchage lié au compte personnel de formation. Retenez ce point, car il conditionne tout le reste : dans ces secteurs, l’appel d’origine vicie le contrat dès son origine, et cette nullité peut être invoquée même plusieurs mois après la signature.

L’exception du contrat en cours mérite une lecture attentive. Elle couvre la situation dans laquelle votre fournisseur, avec lequel vous êtes déjà lié, vous appelle au sujet de ce contrat, par exemple pour proposer une option rattachée à l’objet du contrat ou améliorer ses performances. Elle ne couvre pas l’appel d’une société avec laquelle vous n’avez aucun lien, ni celui d’un partenaire commercial qui aurait racheté vos coordonnées. Les professionnels qui démarchent pour le compte d’un tiers restent soumis à l’interdiction : le texte vise le démarchage effectué « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte », et tout professionnel qui tire profit de sollicitations illicites est présumé responsable sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation (article L. 223-1). Conservez donc soigneusement le nom de la société qui vous a appelé, celui de la société qui s’est déplacée et celui qui figure sur le bon de commande : lorsque trois noms différents apparaissent, chacun tentera de renvoyer la faute sur les autres, et ces trois identités seront indispensables à vos démarches.

B. En dehors de ces secteurs, aucun appel sans un consentement actif, éclairé et révocable

Lorsque l’appel ne porte pas sur la rénovation énergétique, l’adaptation du logement ou la formation, le démarchage reste possible, mais à une condition stricte : votre consentement préalable. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » (article L. 223-1). Votre silence ne vaut jamais accord, et une case pré-cochée sur un formulaire ne vaut pas consentement. La définition légale est exigeante : « Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. » Chaque mot compte. Libre : vous ne devez subir aucune pression ni condition, comme la subordination d’une commande ou d’un devis à l’acceptation d’être rappelé. Spécifique : l’accord doit viser la prospection téléphonique identifiée, avec le professionnel désigné et l’objet des appels, et non se noyer dans des conditions générales. Éclairée : le professionnel doit vous indiquer son identité, l’entreprise pour laquelle il appelle, l’objet précis des appels et la durée de validité de votre accord, limitée à un an maximum sans renouvellement automatique, selon les précisions apportées par la DGCCRF. Univoque : l’accord doit résulter d’un acte positif clair, cocher une case, signer un formulaire, prononcer un oui enregistré. Révocable : vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, y compris oralement pendant l’appel lui-même, et le professionnel doit alors cesser tout appel.

Le point décisif pour vos démarches tient à la charge de la preuve : c’est au professionnel de démontrer qu’il avait recueilli votre consentement dans ces conditions, et il doit conserver cette preuve pendant trois ans et vous la communiquer sur demande, comme le rappelle la DGCCRF. Concrètement, dès le premier appel litigieux, exigez par écrit que la société vous adresse la preuve de votre consentement : sa date, son support, l’information qui vous avait été délivrée. L’absence de réponse, ou une réponse évasive qui renvoie vers un partenaire obscur, constitue déjà un indice sérieux d’illégalité que vous verserez à votre dossier. Parallèlement, le code de la consommation impose une obligation d’information au moment où vos coordonnées sont recueillies : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. » (article L. 223-2). Si vous avez laissé votre numéro dans un magasin, sur un site ou lors d’un jeu-concours sans recevoir cette information, le recueil lui-même était défectueux.

Les appels sont en outre enfermés dans des jours, des horaires et une fréquence stricts, fixés par décret après avis du Conseil national de la consommation. D’après la synthèse officielle publiée sur economie.gouv.fr, le démarchage téléphonique n’est autorisé que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures ; il est interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés ; et un même professionnel ne peut pas vous solliciter plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours. Chaque appel reçu un dimanche, à 21 heures ou pour la cinquième fois du mois documente donc une violation autonome, indépendante de la question du consentement. Enfin, les appels émis par automate, les messages préenregistrés et les SMS commerciaux relèvent d’un régime voisin mais distinct, celui de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, qui interdit la prospection directe sans consentement préalable et définit ainsi son champ : « Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services. » (article L. 34-5). La CNIL, qui veille au respect de ces règles pour la prospection utilisant les coordonnées des particuliers, confirme sur sa page dédiée à la prospection par téléphone que les particuliers doivent donner leur consentement avant toute prospection, tandis que les professionnels peuvent s’y opposer, et qu’une information doit être délivrée lors de la collecte du numéro. Ne confondez donc pas les canaux : un accord donné pour recevoir des courriels ne couvre pas les appels téléphoniques, et un appel passé par un automate sans votre consentement caractérise à la fois une violation du code des postes et, lorsque l’objet porte sur votre logement, une violation du code de la consommation.

II. Faire annuler le contrat et récupérer votre argent

A. La nullité du contrat conclu après un appel interdit, et le remboursement du prix

Le contrat signé dans votre salon après un appel de démarchage pour des panneaux solaires ou une pompe à chaleur n’est pas un contrat comme les autres : lorsqu’il fait suite à un démarchage réalisé en violation de l’article L. 223-1, la loi le frappe de nullité. Le texte est direct : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » (article L. 223-1). La nullité n’est pas une simple résiliation : elle anéantit rétroactivement le contrat, ce qui emporte en principe la restitution réciproque des prestations, c’est-à-dire le remboursement des sommes que vous avez versées et, symétriquement, la reprise du matériel installé. C’est ce raisonnement que les tribunaux appliquent concrètement en 2026 dans les affaires de démarchage photovoltaïque. Le tribunal judiciaire de Périgueux, par jugement du 28 avril 2026 (RG 25/00160), a ainsi prononcé la nullité d’un contrat d’installation photovoltaïque portant sur 33 800 euros, signé le 3 juillet 2024 après un appel de démarchage du 19 juin 2024 : le tribunal a jugé que l’appel à l’origine du contrat était intervenu en méconnaissance de l’article L. 223-1, qui prohibe la prospection téléphonique ayant pour objet la vente d’équipements destinés aux économies d’énergie, a débouté la société de l’ensemble de ses demandes de paiement et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser 2 000 euros à la consommatrice au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, par jugement du 27 avril 2026 (RG 24/00812), a suivi la même voie dans une affaire d’installation photovoltaïque : rappelant que le démarchage est prohibé par l’article L. 223-1 et que le contrat conclu en violation de ces dispositions d’ordre public doit être annulé, il a prononcé la nullité du contrat et condamné la société au remboursement du prix de l’installation, outre une indemnité au titre de l’article 700. Dans cette affaire, l’acheteur sollicitait le remboursement de 29 900 euros et des dommages et intérêts pour les pratiques subies. Ces deux décisions montrent que les juges n’hésitent pas à tirer toutes les conséquences de l’interdiction, y compris lorsque l’installation a déjà été posée. À un stade différent de la procédure, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 4 juin 2026 (RG 25/09962), a eu à connaître de l’appel d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection dans un litige opposant un consommateur à un fournisseur d’installations énergétiques, ce qui confirme que ce juge est le juge naturel de ce contentieux de la consommation pour les demandes relevant de sa compétence.

Avant même d’invoquer la nullité, vérifiez si vous pouvez exercer votre droit de rétractation, plus simple et plus rapide lorsqu’il est encore ouvert. Pour un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision » (article L. 221-18). Ce délai court à compter de la conclusion du contrat pour les prestations de services et à compter de la réception du bien pour les ventes de matériel. Si vous êtes encore dans ce délai de quatorze jours, adressez immédiatement une déclaration de rétractation dénuée d’ambiguïté, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, et cessez tout paiement. Si le délai est expiré, la nullité pour démarchage illicite prend le relais : adressez au professionnel une mise en demeure écrite qui rappelle les faits dans l’ordre, l’appel initial avec sa date, l’absence de contrat en cours, l’absence de consentement, la visite et la signature, qui cite l’interdiction et la nullité encourue, et qui exige le remboursement des sommes versées dans un délai déterminé, par exemple quinze jours, ainsi que la reprise du matériel à ses frais. Joignez-y les pièces essentielles : le bon de commande, les factures, les relevés de paiement, le tableau d’amortissement du crédit s’il existe, vos relevés d’appels montrant le numéro et les dates, et toute capture des messages reçus. Si le professionnel oppose le silence ou un refus, deux voies s’ouvrent : le signalement à la DGCCRF via SignalConso, qui expose la société à une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, avec publication de la décision aux frais du sanctionné (article L. 242-16), et l’action en justice devant le tribunal judiciaire de votre domicile, en principe devant le juge des contentieux de la protection pour ce type de litige de consommation, afin de faire constater la nullité et ordonner les restitutions. N’attendez pas que l’installation se dégrade ou que le crédit ait été remboursé pendant des années : plus vous agissez tôt, plus la restitution est simple à organiser, et vos relevés d’appels restent disponibles auprès de votre opérateur pendant une durée limitée.

B. Couper court aux appels : opposition, effacement, signalements et réparation

Le contrat n’est que la moitié du problème. Votre numéro de téléphone circule entre des sociétés de prospection, des apporteurs d’affaires et des installateurs, et tant que ces fichiers restent alimentés, les appels reprennent sous un autre nom. Le règlement général sur la protection des données vous donne ici des leviers directs contre chaque société qui détient vos coordonnées. D’abord, le droit d’opposition : le RGPD reconnaît à toute personne le droit de s’opposer à tout moment à ce que les données la concernant soient traitées à des fins de prospection, y compris au profilage lié à une telle prospection (article 21, paragraphe 2, du RGPD). Et l’effet de cette opposition est radical : dès lors que la personne s’oppose à un traitement à des fins de prospection, ses données ne doivent plus être traitées à ces fins (article 21, paragraphe 3, du RGPD). Adressez donc à chaque société identifiée, celle qui a appelé comme celle qui a fait signer le contrat, une demande écrite d’opposition à toute prospection et d’effacement de vos coordonnées, en conservant la preuve de l’envoi et de la réception. Le responsable du traitement est tenu de vous répondre : il doit informer la personne des suites données dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande (article 12, paragraphe 3, du RGPD). Notez ce délai d’un mois sur votre calendrier : son expiration sans réponse caractérise un manquement supplémentaire que vous pourrez invoquer devant la CNIL et devant le juge.

Ensuite, les signalements. Si un appel commercial vous parvient sans votre accord, signalez-le sur SignalConso, le service de la DGCCRF, en indiquant le numéro appelant, la date et l’heure précises, le nom annoncé et l’objet de l’appel ; la DGCCRF recommande également d’exiger la suppression de vos données auprès de l’entreprise et de conserver les preuves. En parallèle, vous pouvez saisir la CNIL d’une plainte relative à la prospection : le RGPD prévoit que toute personne qui estime que ses données sont traitées en violation du règlement peut introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en France la CNIL (article 77 du RGPD), et la CNIL est l’autorité compétente en France pour les traitements de prospection utilisant vos coordonnées. Pour rendre ces démarches efficaces, constituez dès maintenant un dossier de preuves : captures du journal d’appels avec numéros, dates et durées, enregistrement des messages vocaux laissés par les démarcheurs, copies des bons de commande et des formulaires où votre numéro a été collecté, échanges écrits avec les sociétés, et preuve de vos demandes d’opposition et d’effacement. Lorsqu’un numéro masque son identité ou usurpe celle d’un service public, précisez-le dans vos signalements : la dissimulation de l’identité de l’émetteur aggrave la caractérisation des manquements.

Enfin, la réparation. Les appels répétés, le temps perdu, l’intrusion dans votre vie privée et, le cas échéant, l’engagement financier arraché sous pression constituent des préjudices dont vous pouvez demander réparation en justice. Le RGPD dispose : toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement peut obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant la réparation de son préjudice (article 82, paragraphe 1, du RGPD). Cette action se porte devant le tribunal judiciaire, cumulativement ou alternativement avec la demande de nullité du contrat pour violation du code de la consommation. Les juges disposent ainsi de deux fondements complémentaires : l’un anéantit le contrat vicié et ordonne le remboursement, l’autre indemnise l’atteinte à vos données et à votre tranquillité. La DGCCRF annonce des sanctions administratives pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une entreprise, avec publication systématique des sanctions : le signalement que vous effectuez protège donc aussi les consommateurs qui seront démarchés après vous.

Un appel pour des panneaux solaires ou une pompe à chaleur, reçu sans contrat en cours, est illicite par principe depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime, et le contrat qui en résulte encourt la nullité avec remboursement du prix, comme l’ont jugé en 2026 le tribunal judiciaire de Périgueux et celui de Cherbourg-en-Cotentin. Vérifiez immédiatement si votre délai de rétractation de quatorze jours est encore ouvert, exigez par écrit la preuve de votre prétendu consentement, opposez-vous à toute prospection et demandez l’effacement de vos coordonnées, puis signalez les faits sur SignalConso et, pour le volet données personnelles, auprès de la CNIL. Agissez avec méthode et conservez chaque preuve : numéro appelant, dates, bons de commande et échanges écrits feront la différence devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».