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La clause attributive de juridiction et la compétence internationale en droit de la concurrence : articulation prétorienne, qualification des litiges et portée des lois de police sous le Règlement Bruxelles I bis

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La clause attributive de juridiction et la compétence internationale en droit de la concurrence : articulation prétorienne, qualification des litiges et portée des lois de police sous le Règlement Bruxelles I bis
La clause attributive de juridiction et la compétence internationale en droit de la concurrence : articulation prétorienne, qualification des litiges et portée des lois de police sous le Règlement Bruxelles I bis

I. L’opposabilité de la clause attributive de juridiction et les règles de compétence internationale en droit de la concurrence

A. Le régime d’autonomie de la clause d’élection de for et l’éviction de l’exception tirée des lois de police

L’essor des échanges commerciaux internationaux confronte quotidiennement les entreprises à des conflits d’intérêts complexes lors de l’interruption unilatérale de flux d’affaires transfrontaliers réguliers. Les partenaires économiques cherchent fréquemment à anticiper ces litiges en insérant une clause attributive de juridiction au sein de leurs conditions générales ou de leurs contrats d’approvisionnement. Or, la victime d’une rupture contractuelle brutale tente régulièrement de contourner cette convention en revendiquant la compétence territoriale protectrice des juridictions consulaires françaises spécialisées. Cette tentative soulève immédiatement la délicate question de la primauté des instruments européens de droit international privé sur les règles d’ordre public économique interne. Le Règlement numéro 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis pose un principe fondamental d’autonomie de la convention attributive de juridiction dans l’espace communautaire. Ce texte garantit aux cocontractants une sécurité juridique essentielle en sanctuarisant la prévisibilité du for compétent pour connaître des différends nés de leurs engagements respectifs.

La Cour d’appel de Paris a rendu une décision déterminante sur cette question (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 21 janvier 2026, n° 25/09364). La juridiction d’appel a affirmé avec force le principe directeur gouvernant l’appréciation de la validité de la clause d’élection de for convenue entre des partenaires européens. Les magistrats parisiens ont ainsi jugé que « la validité d’une clause attributive de juridiction ne peut être appréciée qu’au regard du droit du juge désigné » par les contractants. La cour a précisé solennellement que cette appréciation de validité doit s’effectuer « sans que soit applicable la réserve des lois de police » nationales du for éventuellement saisi. Cette solution consacre l’émancipation totale de la clause d’élection de for à l’égard des dispositions impératives du for saisi par la partie demanderesse à l’action indemnitaire. En conséquence, un distributeur français ne peut pas soutenir que la clause désignant un tribunal étranger serait réputée non écrite sur le fondement du droit commercial français. La cour a écarté sans ambiguïté les prétentions fondées sur les pratiques restrictives prévues par l’article L. 442-1 du Code de commerce pour contester la compétence convenue.

Pour asseoir sa motivation, la juridiction d’appel a précisé que la nature impérative des dispositions matérielles invoquées demeure totalement indifférente au stade de l’exception d’incompétence territoriale. La cour a retenu qu’« il est indifférent que des dispositions impératives constitutives de lois de police soient susceptibles de s’appliquer au fond » du différend contractuel. Les magistrats ont également affirmé qu’une loi de police ne saurait être « susceptible de remettre en cause la validité de la clause » attributive désignant une juridiction européenne. Cet attendu s’inscrit dans la lignée directe des arrêts rendus par la Première chambre civile de la Cour de cassation en matière d’efficacité internationale des conventions. Dès lors, l’application d’une clause d’élection de for ne dépend aucunement du statut d’ordre public que le législateur national accorde à la prohibition du déséquilibre significatif. Les juges du fond ont souligné avec rigueur que seule la loi matérielle de l’État membre expressément désigné par la clause doit être examinée par le préteur. Lorsque cette loi étrangère reconnaît la pleine validité de l’élection de juridiction, le tribunal français doit obligatoirement constater son incompétence ratione loci au profit du juge contractuel.

Par ailleurs, la qualification de loi de police de l’article L. 442-1 du Code de commerce fait l’objet d’un refus constant devant les juridictions d’appel françaises. La Cour d’appel de Paris a tranché définitivement cette querelle doctrinale (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 16, 2 juillet 2024, n° 21/17912). La juridiction parisienne a procédé à une analyse approfondie des critères européens de la loi de police définis par la Convention de Rome et le Règlement Rome I. Les juges d’appel ont énoncé qu’« elles visent davantage à la sauvegarde les intérêts privés d’une partie qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice » résultant de la rupture des affaires. La juridiction a déduit que « ces dispositions ne constituent pas une loi de police au sens de l’article 7 de la convention de Rome ». Ce constat prive de fondement juridique toute tentative de soustraire un contrat commercial international aux règles de compétence ou de conflit de lois normalement applicables.

L’efficacité de la clause attributive de juridiction suppose toutefois que son champ d’application conventionnel englobe effectivement les litiges consécutifs à la cessation des relations contractuelles. La Cour d’appel de Paris a examiné la formulation littérale requise pour couvrir le contentieux (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 5 juillet 2023, n° 23/03472). La cour a constaté que l’organisation interne « n’a vocation à s’appliquer que dans l’ordre interne, peu important son caractère d’ordre public » affirmé par la loi nationale. Les magistrats ont validé l’incompétence du juge français car la clause stipulait expressément viser « Tous les litiges venant de ce contrat » liant les parties dans leur distribution. Cette solution a été réaffirmée dans une décision rendue le 7 juin 2023 (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/19474). La cour a souligné que « la clause était rédigée de façon suffisamment large pour s’appliquer à des litiges découlant de la relation contractuelle » et à la rupture alléguée. Le tribunal avait également relevé « que la clause attributive de compétence avait vocation à s’appliquer à la rupture des relations commerciales établies » nonobstant les lois de police.

À cet égard, l’efficacité internationale de ces stipulations conventionnelles se distingue radicalement du régime applicable aux litiges purement internes régis par l’ordre juridique français. En droit interne, l’article D. 442-2 du Code de commerce et l’article L. 442-4 du Code de commerce attribuent une compétence exclusive à des juridictions consulaires spécialisées. Le Tribunal des activités économiques de Marseille l’a expressément rappelé dans son jugement rendu le 15 septembre 2026 (TAE Marseille, Chambre 06, 15 septembre 2026, n° 2025F00264). La juridiction consulaire a jugé que « la compétence spécialisée prévue par l’article D. 442-2 du code de commerce institue une règle de compétence d’attribution exclusive » d’ordre public. Le tribunal en a déduit qu’« une clause attributive ne peut donc pas déroger à une compétence territoriale d’ordre public » dans les litiges relevant de l’espace national. Ainsi, une clause dérogatoire interne est nulle d’ordre public si elle déroge aux huit tribunaux spécialisés désignés par le pouvoir réglementaire français. En revanche, dans l’ordre international, l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis prime cette organisation judiciaire interne et impose le respect de l’élection de juridiction étrangère.

B. La détermination de la compétence internationale à défaut de clause valable dans l’espace européen et extracommunautaire

L’absence d’une clause attributive de juridiction régulièrement convenue oblige les magistrats à identifier le tribunal compétent par l’application des règles supplétives internationales. Dans la pratique des affaires, de nombreux opérateurs tentent d’imposer unilatéralement leur for national par le biais de mentions figurant sur leurs factures commerciales. Or, la Cour d’appel de Paris a précisé ces exigences (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 5, 6 novembre 2025, n° 24/20366). La juridiction a retenu que « Le seul fait que les conditions générales d’achat soient librement accessibles sur le site internet » ne suffit nullement à lier le partenaire. Les juges ont affirmé que des mentions sur factures ne permettent pas de démontrer que la victime de la rupture a consenti à la clause. En conséquence, une clause attributive non signée demeure inopposable et impose le recours aux critères légaux de compétence prévus par le Règlement Bruxelles I bis.

Dans l’ordre communautaire, la désignation du juge compétent obéit à la distinction cardinale établie entre la matière délictuelle et la matière contractuelle autonome. En l’absence de contrat formel écrit, les juridictions appliquent la jurisprudence prétorienne de la Cour de justice de l’Union européenne issue du célèbre arrêt Granarolo. La Cour d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du 6 novembre 2025 les critères permettant de qualifier l’existence d’un lien contractuel tacite durable. La cour a rappelé qu’une telle action « ne relève pas de la matière délictuelle » dès lors qu’existait une relation contractuelle tacite. Cette démonstration repose sur un faisceau d’éléments concordants incluant l’ancienneté des relations, la régularité des flux financiers et les accords intervenus sur les tarifs. Dès lors, les litiges indemnitaires consécutifs à la fin de flux commerciaux suivis basculent sous l’empire de la compétence spéciale en matière contractuelle.

Aux termes de l’article 7 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles I bis, le for compétent correspond au lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande. Pour la vente, les juges rappellent que « la juridiction compétente est donc celle du lieu » où les marchandises devaient être livrées. Par ailleurs, la détermination exacte de ce lieu de livraison dépend directement des clauses logistiques convenues entre les professionnels dans leurs commandes successives. La Cour d’appel de Paris en a fait application (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 2 avril 2025, n° 24/18729). La juridiction a jugé que « la juridiction nationale saisie doit prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinentes de ce contrat » pour situer la livraison. Les magistrats ont notamment précisé que les Incoterms élaborés par la Chambre de commerce internationale constituent des éléments déterminants pour fixer ce lieu matériel d’exécution.

Dans cette affaire, l’utilisation de l’Incoterm DDP désignant un site situé en Pologne a emporté l’incompétence totale des juridictions commerciales françaises saisies du litige. La cour d’appel a conclu formellement que « Dès lors, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige et le jugement sera infirmé » en toutes ses dispositions. À cet égard, le fournisseur français expédiant ses produits vers un autre État membre sous un Incoterm étranger s’expose à devoir plaider hors des frontières hexagonales. La qualification contractuelle européenne neutralise ainsi le privilège de juridiction que la victime espérait tirer de la localisation de son propre siège social en France. En conséquence, les entreprises exportatrices doivent mesurer avec prudence l’impact direct de leurs conditions logistiques sur la compétence territoriale internationale en cas de conflit futur.

Or, une divergence fondamentale et spectaculaire apparaît lorsque le litige concerne un partenaire commercial établi hors du territoire de l’Union européenne. La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt déterminant (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051). La haute juridiction a rappelé avec autorité que « la compétence internationale des tribunaux français se détermine par l’extension des règles de compétence interne » sous réserve d’adaptations nécessaires. Le juge suprême a posé pour règle que « hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle » devant les tribunaux judiciaires français. Les hauts magistrats ont cassé l’arrêt d’appel qui avait cru pouvoir transposer la qualification contractuelle européenne à un litige impliquant une société de droit américain. Cette cassation rétablit la dichotomie historique entre le droit commun international privé français et le régime autonome institué par les règlements de l’Union.

En matière délictuelle internationale, l’article 46 du Code de procédure civile ouvre au demandeur une option de compétence territoriale particulièrement large et protectrice. Le texte légal permet de saisir « la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». Dès lors, l’entreprise française victime d’une rupture brutale imputable à une société étrangère non européenne peut valablement assigner devant le tribunal de son siège social. C’est en effet au lieu de son exploitation principale en France que la victime subit directement l’amputation de sa marge brute et la perte de son activité. Cette compétence confère aux acteurs économiques nationaux un avantage procédural considérable face aux partenaires commerciaux originaires des États-Unis, d’Asie ou du Royaume-Uni. Par ailleurs, cette dichotomie procédurale oblige les praticiens à qualifier avec rigueur la nationalité et le siège réel des parties avant toute initiative contentieuse.

II. La qualification substantielle du litige de concurrence et l’efficacité des clauses de règlement des différends

A. La controverse sur la nature contractuelle ou délictuelle des actions en pratiques restrictives et le renvoi préjudiciel européen

La détermination de la compétence internationale ne résout pas à elle seule la question cruciale du droit applicable au fond du litige. En droit interne français, la jurisprudence commerciale considère traditionnellement que l’action fondée sur les pratiques restrictives présente une nature exclusivement délictuelle. Cette qualification prétorienne rattache l’indemnisation de la rupture injustifiée au régime général institué par l’article 1240 du Code civil. Or, cette conception purement nationale se heurte frontalement aux principes d’autonomie conceptuelle consacrés par l’Union européenne en matière d’obligations civiles et commerciales. Les règlements communautaires imposent en effet une interprétation uniforme indépendante des qualifications techniques retenues par les différents droits positifs étatiques. Cette friction doctrinale nourrit une incertitude majeure quant à la frontière séparant le champ d’application du Règlement Rome I de celui du Règlement Rome II.

La Cour de cassation a pris une initiative historique le 2 avril 2025 (Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456). La Première chambre civile a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle déterminante. La haute juridiction française a interrogé la cour luxembourgeoise sur la portée exacte des instruments européens relatifs aux obligations contractuelles et délictuelles. La question formulée vise à déterminer si l’action indemnitaire pour rupture « relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels » noués. Les hauts magistrats soulignent que l’interdiction de rompre brutalement découle d’une obligation légale de police imposant de s’abstenir d’un comportement déloyal sur le marché. Cette saisine européenne suspend virtuellement la fixation définitive du régime de conflit de lois applicable aux relations transfrontalières non écrites.

L’enjeu pratique de cette qualification s’avère considérable pour les acteurs économiques engagés dans des réseaux de distribution internationaux. Si le Règlement Rome II gouverne le litige, son article 4 désigne impérativement la loi du pays dans lequel le dommage survient directement. Dans cette hypothèse, le distributeur établi en France peut revendiquer le bénéfice protecteur des dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce. En revanche, si le Règlement Rome I s’applique, la loi régissant le contrat détermine l’ensemble des conditions et des conséquences de la résiliation. Les parties peuvent alors se voir appliquer un droit étranger ignorant totalement les exigences formelles du préavis légal français. Dès lors, l’éviction de la loi française fragilise considérablement la position indemnitaire de la partie réputée faible dans les négociations.

Une illustration concrète de cette difficulté a été fournie récemment par le Tribunal de commerce de Paris (TC Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025022972). Dans cette espèce opposant un intermédiaire financier à une grande banque d’affaires, les magistrats consulaires ont appliqué le droit matériel anglais. Le tribunal a tout d’abord constaté que « l’action doit dès lors être appréhendée sur le terrain délictuel » en application du Règlement Rome II. Toutefois, en recherchant la teneur du droit étranger applicable aux effets de la rupture, la juridiction a constaté des divergences normatives fondamentales. Le tribunal consulaire a retenu qu’« il n’existe pas, en droit anglais, d’équivalent fonctionnel de l’article L 442-1 » du Code de commerce français. Les juges ont souligné que le droit d’outre-Manche se borne à consacrer « le principe de reasonable notice » accordé selon les seules circonstances contractuelles.

Par ailleurs, l’articulation entre loi applicable et conséquences matérielles de la rupture soulève des difficultés sensibles concernant le sort des stocks résiduels. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision éclairante sur ce point (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 15 janvier 2025, n° 21/20036). Les magistrats parisiens ont examiné la portée d’une clause contractuelle imposant au fabricant étranger le rachat des produits invendus lors du préavis. La juridiction a jugé que la victime de la cessation d’activité « est en droit de demander l’exécution de ces stipulations contractuelles » protectrices. La cour a ordonné le remboursement intégral des stocks nonobstant l’absence de visa formel de la clause dans les courriers de mise en demeure. En conséquence, la combinaison du droit matériel et des aménagements conventionnels requiert une vigilance juridique permanente de la part des contractants.

Faute de démontrer une relation contractuelle directe et pérenne selon les standards britanniques, le demandeur a été totalement débouté de ses prétentions. Cette décision démontre avec force les risques majeurs encourus par les entreprises françaises lorsqu’une loi étrangère hostile aux préavis stricts est déclarée applicable. À cet égard, l’accompagnement d’experts aguerris et d’avocats en contentieux commercial s’avère indispensable pour auditer les contrats internationaux. Une rédaction attentive des clauses de droit applicable permet d’anticiper les pièges inhérents aux disparités juridiques entre pays de common law et droits continentaux. Par ailleurs, les entreprises doivent veiller à harmoniser leurs conditions générales de vente avec les usages sectoriels prévalant sur leurs marchés cibles. Cette vigilance contractuelle constitue le rempart le plus sûr contre les ruptures de relations commerciales imprévues et dépourvues d’indemnisation effective.

B. L’opposabilité des clauses compromissoires d’arbitrage et la portée des règles de compétence d’attribution exclusive

L’arbitrage commercial international constitue un mode privilégié de résolution des différends dans les contrats de distribution et d’approvisionnement transfrontaliers. Lorsqu’un conflit survient à l’occasion d’une rupture brutale, la victime tente fréquemment d’échapper au tribunal arbitral en saisissant les juridictions consulaires françaises. Le demandeur invoque couramment le caractère d’ordre public des pratiques restrictives pour prétendre que le litige échapperait au pouvoir juridictionnel des arbitres. Or, la Cour d’appel de Rennes a rappelé l’efficacité de la clause compromissoire (CA Rennes, 4ème ch. com., 15 septembre 2026, n° 26/02485). La cour a rejeté l’argumentation tendant à contourner la convention d’arbitrage internationale sur le fondement prétendu des règles de concurrence françaises. Cette décision récente confirme l’hermétisme de la justice arbitrale face aux tentatives d’instrumentalisation des règles de compétence judiciaire étatique.

Au soutien de sa décision, la juridiction bretonne a fait une application rigoureuse des principes régissant le contentieux arbitral international. Les magistrats se sont fondés sur l’article 1448 du Code de procédure civile imposant le dessaisissement immédiat de la juridiction étatique saisie. Le texte légal dispose que le juge se déclare incompétent sauf si « la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». La cour a souligné qu’en vertu de l’article 1465 du même code, le tribunal arbitral bénéficie d’une priorité décisionnelle absolue sur sa compétence. L’arrêt retient formellement que « le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel » d’instruction. En conséquence, le juge étatique ne peut procéder qu’à un examen purement prima facie de la validité de la clause compromissoire.

Pour écarter la compétence du tribunal de commerce spécialisé de Bordeaux, la cour d’appel a analysé le libellé de la clause d’arbitrage. Les juges ont constaté que les parties avaient convenu de soumettre tous leurs différends éventuels à un organisme arbitral sectoriel réputé. La juridiction a retenu que « dès lors qu’un litige est en relation avec l’accord contenant la clause d’arbitrage », celle-ci demeure pleinement applicable. Les magistrats ont énoncé que « l’arbitre doit se prononcer, par priorité, sur sa propre compétence » conformément au principe cardinal de compétence-compétence. Dès lors, l’action indemnitaire fondée sur l’article L. 442-1 du Code de commerce relève directement de l’appréciation des arbitres saisis du différend. La circonstance que le litige porte sur la fin des relations commerciales ne permet nullement d’évincer la convention d’arbitrage valablement stipulée.

Cette solution consacre l’arbitrabilité indiscutable des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et à la rupture brutale des relations établies. Les arbitres internationaux sont investis du pouvoir plein et entier d’appliquer les règles impératives de concurrence et d’indemniser les préjudices économiques subis. À cet égard, l’argument tiré de la compétence d’attribution exclusive instituée par l’article D. 442-2 du Code de commerce est totalement inopérant. Cette réglementation interne d’ordre public vise à organiser la répartition des dossiers entre juridictions de l’ordre judiciaire français sans affecter l’arbitrage. Par ailleurs, la sentence arbitrale finale demeure soumise au contrôle de l’ordre public international lors de l’instance éventuelle en annulation ou en exequatur. Cette garantie a posteriori suffit à assurer le respect des exigences fondamentales régissant la régulation économique et la moralisation du marché.

En pratique, la rédaction de la clause de règlement des différends constitue le levier stratégique déterminant pour sécuriser les contrats commerciaux transfrontaliers. Les entreprises doivent employer des formules englobant l’intégralité des litiges nés de la convention, de son exécution ou de sa cessation définitive. Une clause trop restrictive limitée aux seules difficultés d’interprétation contractuelle risque de réintroduire l’aléa d’une double saisine juridictionnelle conflictuelle et coûteuse. Dès lors, les clauses standardisées des chambres arbitrales internationales offrent une prévisibilité procédurale optimale face aux risques de rupture intempestive. En conséquence, les opérateurs avisés privilégient l’insertion conjointe d’une clause d’arbitrage ou d’élection de for et d’une clause expresse de préavis écrit. Cette anticipation globale neutralise les contestations d’incompétence et permet un dénouement rapide et équitable des conflits commerciaux internationaux.

Or, les règles gouvernant le dessaisissement du juge étatique diffèrent sensiblement selon la nature de l’exception de compétence soulevée. En effet, l’incompétence matérielle des juridictions consulaires non spécialisées doit impérativement être relevée d’office par les magistrats français. À l’inverse, l’exception tirée d’une convention d’arbitrage obéit à un régime strictement gouverné par l’initiative exclusive des plaideurs en défense. L’article 1448 du Code de procédure civile dispose formellement en son alinéa 2 que la juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence. Dès lors, la partie défenderesse doit obligatoirement soulever l’incompétence arbitrale in limine litis avant toute défense au fond sous peine de forclusion irrémédiable. Cette exigence procédurale impose une réactivité absolue aux conseils dès la notification de la première assignation introductive d’instance devant les tribunaux consulaires.

Conclusion

Le contentieux international de la rupture brutale des relations commerciales établies témoigne d’une mutation prétorienne profonde sous l’influence conjuguée des sources européennes et étatiques. L’autonomie de la clause attributive de juridiction garantie par le Règlement Bruxelles I bis neutralise efficacement les tentatives d’instrumentalisation de l’ordre public économique interne. Dès lors, les plaideurs ne peuvent plus paralyser l’élection de for étranger en invoquant le caractère impératif des pratiques restrictives du Code de commerce. Par ailleurs, la validité des conventions d’arbitrage international s’impose avec la même rigueur aux juridictions consulaires spécialisées en vertu du principe compétence-compétence. Cette suprématie des clauses procédurales assure une sécurité juridique indispensable aux opérateurs économiques engagés dans des chaînes logistiques transfrontalières complexes.

En revanche, l’absence de stipulation conventionnelle plonge les justiciables au cœur d’une dichotomie frappante entre le régime communautaire et l’ordre extracommunautaire. Au sein de l’Union européenne, la qualification contractuelle autonome issue de l’arrêt Granarolo soumet la compétence au lieu matériel de livraison des marchandises. À l’inverse, hors du champ de l’Union, la Première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme fermement la nature délictuelle de l’action. Cette qualification de droit commun permet à l’entreprise française d’assigner son cocontractant étranger devant le tribunal du ressort de son siège social. Or, l’issue de la question préjudicielle actuellement pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne pourrait unifier définitivement cette matière hautement technique. En conséquence, les directions juridiques doivent concevoir avec une précision chirurgicale leurs clauses de compétence pour prévenir tout risque de désillusion contentieuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».