Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La brevetabilité de la présentation d’informations et l’exigence d’un effet technique selon la Cour de cassation

Le contentieux des brevets d’invention portant sur les dispositifs informatiques, les interfaces graphiques et les méthodes d’affichage confronte les juridictions à une frontière délicate du droit de la propriété industrielle. Par une décision rendue le 7 octobre 2026 (pourvoi numéro 25-15.279), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue préciser avec une rigueur remarquable les conditions dans lesquelles un procédé d’affichage d’informations peut ou non prétendre à la protection par le brevet d’invention. Dans cette affaire opposant la société Thales au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), la juridiction suprême a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris confirmant la décision de rejet de la demande de brevet d’invention numéro 10 04947. Cette décision fournit des enseignements fondamentaux sur l’articulation entre l’exclusion légale des présentations d’informations et la caractérisation indispensable d’une contribution technique objective.

Au cœur de cette analyse se trouve la mise en œuvre de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, dont le premier paragraphe pose le principe général selon lequel sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Toutefois, le second paragraphe de ce même texte dresse une liste d’exclusions fondamentales, prévoyant en sa lettre d que ne sont pas considérées comme des inventions les présentations d’informations. Cette exclusion est tempérée par le paragraphe 3, qui dispose que ces éléments ne sont exclus que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un d’eux considéré en tant que tel. La distinction entre une simple présentation de données cognitives et une véritable invention technique intégrant un affichage spécifique constitue l’un des enjeux majeurs de l’économie numérique contemporaine.

Dans l’affaire jugée le 7 octobre 2026, la demande de brevet portait sur un procédé d’affichage temporel des étapes d’une mission d’un aéronef sur un écran d’un dispositif de visualisation, la mission étant un plan de vol découpé en points de passage. La revendication principale prévoyait l’affichage des étapes dans une fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps dite timeline, avec la possibilité d’afficher une partie de cette timeline sélectionnée par l’utilisateur. L’INPI avait rejeté cette demande sur le fondement de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, estimant que son objet ne constituait pas manifestement une invention au sens de l’article L. 611-10. La confirmation de ce rejet par la cour d’appel puis par la Cour de cassation illustre la vigilance constante des autorités françaises à l’égard des tentatives d’appropriation de concepts d’interface dépourvus d’apport technologique tangible.

Cette décision de rejet intervient dans un cadre normatif européen harmonisé, où l’article 52 de la Convention sur le brevet européen formule des exclusions rigoureusement comparables à celles du droit national. Les lignes directrices d’examen publiées par les offices de brevets, tout comme les critères de brevetabilité de l’Institut national de la propriété industrielle, rappellent avec constance que la technique ne saurait être confondue avec l’ergonomie subjective ou le confort cognitif de l’opérateur. En fixant des critères stricts de causalité entre les moyens revendiqués et l’accomplissement d’une tâche technique, la Cour de cassation offre aux praticiens du droit des affaires, aux conseils en propriété industrielle et aux inventeurs une grille d’analyse précieuse pour apprécier la validité de leurs portefeuilles de titres.

L’étude approfondie de cette décision commande d’examiner dans un premier temps la portée de l’exclusion des présentations d’informations et les critères dégagés par la haute juridiction pour caractériser l’effet technique exigé. Il conviendra ensuite d’analyser dans un second temps les conséquences procédurales et stratégiques de cette jurisprudence, notamment au regard de la distinction entre brevetabilité et activité inventive ainsi que de la conduite des recours contentieux formés contre les décisions de rejet de l’INPI.

I. Le champ d’exclusion des présentations d’informations et la caractérisation de l’effet technique

L’architecture du droit des brevets repose sur l’octroi d’un monopole temporaire d’exploitation en contrepartie de la divulgation d’un enseignement technique nouveau et reproductible. Les créations intellectuelles qui relèvent de la sphère des idées pures, de l’organisation mentale ou de la communication esthétique et informative échappent délibérément à ce régime, afin de préserver la libre circulation des connaissances et d’éviter des blocages concurrentiels injustifiés. L’exclusion des présentations d’informations participe directement de cette finalité protectrice de l’ordre public économique.

A. L’exclusion de principe des simples présentations d’informations en droit des brevets

Aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, les présentations d’informations ne constituent pas des inventions brevetables lorsqu’elles sont appréhendées en tant que telles. Cette exclusion s’applique tant au contenu cognitif de l’information qu’à la manière dont celle-ci est présentée aux sens de l’utilisateur. Qu’il s’agisse d’un arrangement visuel, d’un code de couleurs, d’une disposition spatiale ou d’une représentation temporelle, le simple agencement de données préexistantes sur un support d’affichage ne confère aucun caractère industriel à la création revendiquée.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 octobre 2026, a rappelé avec netteté les termes de cette exclusion en énonçant expressément au paragraphe 5 de ses motifs : « Selon l’article L. 611-10, 1, du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Aux termes du 2, d), de cet article, ne sont pas considérées comme des inventions les présentations d’informations. » Cette formulation liminaire rappelle que l’exigence d’un caractère technique constitue une condition préalable et absolue de la brevetabilité, qui s’impose avant même l’examen des critères de nouveauté définis par l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ou d’activité inventive régis par l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.

Dans la demande examinée, l’inventeur cherchait à protéger un procédé d’affichage dans lequel les différentes étapes d’un plan de vol d’aéronef étaient présentées dans une première fenêtre graphique le long d’une échelle graduée en temps, désignée sous le terme anglais de timeline, en regard de l’horaire estimé d’accomplissement. La demanderesse faisait valoir que cette disposition graphique permettait d’améliorer la lisibilité du plan de vol par rapport aux tableaux chiffrés traditionnels utilisés dans les postes de pilotage. La Cour de cassation a approuvé les juges d’appel d’avoir constaté que ce procédé n’aboutissait qu’à présenter les mêmes informations de vol sous une forme différente, sans faire intervenir de calculs en temps réel ni de transformation physique de données. L’amélioration de la perception humaine d’une information ne saurait suffire à conférer un caractère technique à ce qui demeure un agencement de données.

La haute juridiction a souligné que la simple présence d’un écran ou d’un dispositif de visualisation généraliste ne permet pas d’échapper à l’exclusion légale. L’insertion dans la revendication d’un terme matériel tel qu’un écran d’ordinateur, un moniteur ou une fenêtre logicielle ne confère aucune technicité intrinsèque à l’objet de la demande si ce dispositif matériel ne fait que remplir sa fonction habituelle de diffusion d’images. En l’absence de modification du fonctionnement physique de l’écran ou de traitement technique des signaux d’affichage, la revendication demeure cantonnée à une présentation d’informations considérée en tant que telle.

Cette approche est en parfaite concordance avec la jurisprudence de l’Office européen des brevets développée sur le fondement de l’article 52 de la Convention sur le brevet européen. Les chambres de recours de l’OEB ont itérativement jugé que les caractéristiques relatives à la présentation d’informations ne peuvent contribuer à l’effet technique d’une invention que si elles interagissent avec des moyens techniques pour produire un résultat physique déterminé. Lorsque la caractéristique ne vise qu’à transmettre un message intelligible à l’esprit humain, son effet se produit exclusivement dans la sphère cognitive ou psychologique de l’utilisateur, domaine exclu par essence du champ des monopoles d’exploitation.

Cette stricte limitation est également cohérente avec l’économie générale du droit de la propriété intellectuelle. Tandis que les créations purement informatives ou logicielles non techniques peuvent prétendre à la protection par le droit d’auteur ou par le droit sui generis des bases de données lorsqu’un investissement substantiel est justifié, le brevet demeure le sanctuaire de la technique industrielle. Accorder un brevet sur un mode d’agencement visuel d’une ligne temporelle reviendrait à privatiser une manière d’exprimer des idées, au détriment direct de l’ensemble des opérateurs économiques du secteur aéronautique et logiciel.

Les entreprises confrontées à la concurrence et désireuses de sécuriser leurs investissements incorporels doivent ainsi veiller à ne pas confondre la protection conférée par un brevet avec d’autres leviers juridiques. Dans les litiges commerciaux où s’entremêlent des allégations de contrefaçon et de captation indue de clientèle, les parties recourent fréquemment aux actions en concurrence déloyale pour sanctionner des imitations d’interfaces qui ne franchissent pas le seuil de la brevetabilité. Les entreprises exposées à ces problématiques peuvent utilement consulter un avocat en concurrence déloyale et parasitisme pour apprécier la frontière entre liberté d’imitation et comportement fautif.

B. Le critère de la contribution technique et du lien de causalité objectif avec la tâche de l’utilisateur

L’exclusion des présentations d’informations n’est toutefois pas absolue. L’innovation demeure brevetable lorsque la présentation d’informations s’insère dans une solution technique globale apportée à un problème technique déterminé. Dans son arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation a posé un attendu de principe capital qui explicite la méthode d’évaluation de cette contribution technique. Au paragraphe 7 de sa décision, la chambre commerciale juge que : « Il en résulte qu’une revendication qui se borne à décrire les informations présentées et diverses formes de présentation ne constitue pas une invention et n’est pas brevetable, sauf si elle mentionne un dispositif ou moyen technique qui produit un effet technique apportant une contribution technique au problème exposé dans la demande de brevet. Un tel effet technique est considéré comme produit de façon crédible s’il existe objectivement un lien de causalité fiable entre cette caractéristique et l’aide apportée à l’utilisateur pour effectuer la tâche technique. Un tel lien n’existe pas si l’effet allégué dépend des intérêts subjectifs ou des préférences de l’utilisateur. »

Cette motivation, accessible dans la décision officielle rendue par la juridiction suprême sur la décision de la Cour de cassation du 7 octobre 2026 pourvoi n° 25-15.279, introduit un standard probatoire d’une grande rigueur. La contribution technique ne peut être admise au simple motif que l’opérateur trouverait le système plus commode, plus intuitif ou plus agréable à utiliser. La notion de tâche technique renvoie à une opération d’ingénierie ou de pilotage dont l’exécution repose sur des contraintes physiques objectives, et non sur le confort psychologique du pilote.

Pour qu’un effet technique soit retenu au titre d’une interface homme-machine, il est indispensable d’établir un lien de causalité direct et prévisible entre la caractéristique d’affichage revendiquée et l’assistance technique apportée. En l’espèce, la société demanderesse soutenait que la fonction de loupe ou de zoom temporel sur la timeline permettait au pilote de mieux appréhender les points critiques du plan de vol et de réagir plus efficacement. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir constaté que la demande de brevet ne divulguait aucun moyen technique particulier d’interaction homme-machine permettant de réaliser cette fonction de grossissement.

Les juges du fond ont relevé qu’aucune opération matérielle de saisie, aucun capteur spécifique, aucun protocole de rétroaction haptique ou visuelle n’était décrit dans le fascicule de la demande pour matérialiser cette interaction. Le procédé se bornait à énoncer qu’une partie de la timeline était affichée selon le choix de l’utilisateur, ce qui caractérisait une simple faculté de sélection subjective sans fondement technique autonome. L’absence de description des mécanismes internes de gestion de la mémoire, de synchronisation des horloges ou de pilotage des composants graphiques privait la revendication de tout support technique brevetable.

De surcroît, l’arrêt examine les revendications dépendantes portant sur la combinaison de la fenêtre temporelle avec une seconde fenêtre cartographique affichant la position de l’aéronef. La demanderesse prétendait qu’en déplaçant la loupe sur l’axe du temps, le symbole de l’avion sur la carte se déplaçait de manière concomitante pour indiquer la position future estimée. La haute juridiction a jugé que cette corrélation n’était qu’une mise en relation purement visuelle de données prédictives, ne traduisant aucune commande de l’appareil ni aucun échange de signaux physiques avec les systèmes de guidage ou de navigation. L’interaction se limitait à une consultation passive de prévisions, insusceptible de générer un effet technique tangible.

Cette analyse met en lumière l’exigence d’objectivité qui gouverne le droit des brevets. Si l’évaluation de la brevetabilité dépendait des préférences personnelles de l’opérateur ou de sa perception subjective de l’ergonomie, la sécurité juridique du système des brevets serait gravement compromise. En imposant un lien de causalité fiable entre le moyen technique et l’exécution d’une tâche technique objective, la Cour de cassation aligne le droit français sur les standards les plus exigeants de la pratique internationale des brevets d’invention.

II. Les incidences pratiques pour la rédaction des revendications et le contentieux devant l’INPI

La portée de l’arrêt rendu le 7 octobre 2026 dépasse largement le seul secteur de l’aéronautique et s’étend à l’ensemble des industries numériques, médicales, automobiles et industrielles exploitant des interfaces de commande ou des logiciels de supervision. Elle clarifie la méthode d’examen imposée aux offices et aux juridictions et commande une vigilance accrue dès la rédaction initiale des demandes de brevet.

A. La distinction impérative entre brevetabilité de l’invention et activité inventive

L’un des apports doctrinaux majeurs de l’arrêt de la chambre commerciale réside dans la clarification de la frontière conceptuelle entre la brevetabilité de l’objet et l’activité inventive. Au paragraphe 8 de sa décision, la Cour de cassation affirme solennellement que : « Le caractère technique d’une revendication s’apprécie au stade de la brevetabilité et se distingue de l’appréciation de l’apport de l’invention à l’état de la technique, qui s’apprécie au stade de l’activité inventive. »

Cette distinction revêt une importance pratique considérable, tout particulièrement dans le régime transitoire des brevets français. En effet, sous l’empire de la législation antérieure à la loi numéro 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, l’INPI ne disposait pas du pouvoir de rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive. L’institut ne pouvait rejeter une demande que si son objet ne constituait manifestement pas une invention au sens de l’article L. 611-10. Dans les demandes déposées sous ce régime antérieur, comme c’était le cas dans l’affaire Thales, l’INPI devait impérativement circonscrire son examen au stade de la brevetabilité intrinsèque, sans porter d’appréciation sur l’état de la technique au regard de l’activité inventive.

La Cour de cassation valide la démarche des juges du fond qui ont scrupuleusement respecté ce cloisonnement. L’examen du caractère technique de la revendication consiste à vérifier si l’objet considéré présente, en lui-même et indépendamment de l’art antérieur, la nature d’une création technique. Ce n’est que si cette condition liminaire est remplie que peut ensuite se poser la question de savoir si cette contribution technique se distingue de manière non évidente de l’état de la technique pour une personne du métier, au sens de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.

Sur le terrain de l’activité inventive, la jurisprudence commerciale de la Cour de cassation s’est montrée tout aussi rigoureuse dans l’évaluation des apports par rapport à l’art antérieur. Ainsi, dans son arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi numéro 23-16.425), prononcé dans un litige relatif à des dispositifs médicaux de distribution de fluide, la chambre commerciale a retenu que : « Parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets. » Cette décision, consultable sur la décision de la Cour de cassation du 28 janvier 2026 pourvoi n° 23-16.425, précise ainsi que si les juges du fond disposent de la faculté de recourir à l’approche problème/solution dégagée par l’office européen pour apprécier si l’invention découle de manière évidente de l’état de la technique, ils doivent préalablement caractériser la contribution technique propre apportée par la revendication.

La complémentarité entre ces deux décisions structure l’ensemble du raisonnement des examinateurs et des juges. Lorsqu’une revendication contient un mélange d’éléments techniques et d’éléments non techniques, tels qu’une présentation d’informations ou une règle abstraite, seuls les éléments qui participent à la production d’un effet technique peuvent être pris en compte pour évaluer l’activité inventive. Si les caractéristiques distinctives d’une demande par rapport à l’art antérieur résident exclusivement dans des choix d’affichage cognitif dépourvus d’interaction technique, la demande encourt le rejet soit au stade de la brevetabilité intrinsèque si aucun moyen technique n’est revendiqué, soit au stade de l’activité inventive si les moyens matériels supports sont banals.

De surcroît, la nature de l’invention doit également être articulée avec les règles régissant l’application industrielle prescrites par l’article L. 611-15 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. L’exigence de répétabilité industrielle et de consistance matérielle confirme que les pures spéculations graphiques ou les méthodes d’agencement intellectuel ne sauraient prétendre au bénéfice du monopole légal.

Les titulaires de droits doivent en outre appréhender les conditions d’attribution des titres au sein des organisations complexes. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle avec constance que les droits nés des inventions de mission appartiennent originellement à l’employeur ou à la personne publique, qui dispose de la faculté de les céder ou de les valoriser selon les stipulations contractuelles applicables. Dans son arrêt du 5 janvier 2022 (pourvoi numéro 19-22.030), la chambre commerciale a ainsi jugé qu’ : « Il résulte des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, que si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. » Cette décision, accessible sur la décision de la Cour de cassation du 5 janvier 2022 pourvoi n° 19-22.030, confirme que le cessionnaire peut légitimement opposer son droit au salarié inventeur pour faire échec à une action en revendication. La maîtrise de la chaîne des droits constitue ainsi le socle indispensable à la valorisation de toute innovation technologique.

B. Les exigences probatoires et la stratégie contentieuse du recours contre le rejet de l’INPI

L’arrêt du 7 octobre 2026 éclaire de manière déterminante la gestion du contentieux administratif et judiciaire des brevets. Lorsqu’une demande de brevet fait l’objet d’objections de la part de l’examinateur de l’INPI au titre de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, le demandeur ne peut se contenter d’allégations générales sur l’utilité pratique ou commerciale de sa solution. Il lui incombe d’établir, pièces techniques et descriptions à l’appui, la réalité de l’effet technique produit.

Le rejet prononcé par le directeur général de l’INPI ouvre la voie à un recours de pleine juridiction devant la cour d’appel de Paris, seule compétente en la matière en vertu de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle. Devant la cour d’appel, le demandeur au brevet doit impérativement démontrer que les revendications divulguent des moyens techniques suffisants pour matérialiser l’interaction homme-machine alléguée. Comme l’a relevé la Cour de cassation au paragraphe 14 de son arrêt, la carence du fascicule du brevet à décrire la manière dont s’opère le centrage de la vue ou le zoom temporel interdit aux juges de suppléer l’absence d’éléments techniques.

Cette exigence de précision descriptive renvoie directement aux obligations de divulgation qui pèsent sur l’inventeur. Pour revendiquer valablement un effet technique sur une interface logicielle, la demande de brevet doit documenter les processus sous-jacents : algorithmes de traitement des signaux, protocoles de communication avec les unités de contrôle, gestion dynamique des flux de données graphiques ou interaction concrète avec des dispositifs d’entrée physique. À défaut de telles précisions, l’examinateur et les juges retiendront que la revendication ne divulgue aucune solution technique à un problème technique déterminé.

Pour les entreprises innovantes, la stratégie de dépôt doit dès lors être repensée. La tentation de rédiger des revendications très larges, centrées sur les bénéfices fonctionnels perçus par l’utilisateur final, expose le déposant à un risque majeur de nullité ou de rejet. La protection efficace d’un logiciel ou d’un système à interface graphique impose de revendiquer les moyens structurels et algorithmiques qui rendent possible l’affichage ergonomique, et non le résultat visuel en lui-même. C’est à ce seul prix que le déposant pourra prétendre au titre de propriété industrielle conféré par l’article L. 613-1 du code de la propriété intellectuelle, conférant à son bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation opposable aux tiers contrefacteurs.

En cas de litige né d’un rejet de délivrance ou d’une contestation sur l’étendue des droits de propriété industrielle, la préparation de l’argumentation technique et juridique requiert une rigueur procédurale sans faille. Les entreprises engagées dans des contentieux complexes peuvent se rapprocher d’un cabinet d’avocats rompant avec les approximations pour assurer la défense de leurs prérogatives. Les praticiens intervenant en contentieux commercial et en propriété industrielle assistent les innovateurs dans la structuration de leurs recours et la préservation de leurs actifs incorporels face aux décisions administratives défavorables.

De même, lors de la négociation et de la rédaction de contrats de transfert de technologie ou de partenariats de recherche et développement, l’identification précise de la nature des actifs transmis demeure primordiale. L’intervention d’un avocat en contrats commerciaux permet d’encadrer contractuellement les logiciels et interfaces qui, ne pouvant accéder au statut d’invention brevetable, doivent être protégés par le secret des affaires, le droit d’auteur ou des clauses de non-concurrence strictement adaptées.

Conclusion

L’arrêt prononcé le 7 octobre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue une contribution majeure à la délimitation du champ de la brevetabilité dans le secteur des technologies logicielles et de l’information. En affirmant avec autorité qu’une revendication décrivant une présentation d’informations ne constitue pas une invention brevetable, sauf à établir un dispositif technique produisant un effet technique crédible et lié de manière causale et objective à une tâche technique, la juridiction suprême trace une frontière infranchissable entre l’ergonomie cognitive subjective et l’ingénierie industrielle.

Cette décision rappelle aux déposants et aux praticiens du droit de la propriété industrielle que le brevet n’a pas vocation à récompenser une habileté de mise en page ou un confort visuel d’utilisation, mais une véritable contribution à la résolution technique d’un problème physique ou technologique. La distinction impérative réaffirmée entre l’examen de la brevetabilité au stade de la qualification de l’invention et l’évaluation de l’activité inventive renforce la rigueur des procédures d’instruction conduites sous l’égide de l’Institut national de la propriété industrielle.

Dans un contexte d’automatisation croissante et de développement d’interfaces logicielles complexes, les entreprises doivent calibrer avec la plus grande précision la rédaction de leurs demandes de brevet. Seule la description détaillée des architectures de traitement, des mécanismes d’interaction matérielle et des liens de causalité opérationnels permettra d’obtenir et de préserver des titres de propriété industrielle solides, à l’épreuve des recours judiciaires et des contentieux en contrefaçon.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».