D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933618), le tribunal des activités économiques de Versailles a, par un jugement du 29 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS IPSP CONEXIA, établie 8 rue de Paris à Limay et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 893 872 044, dont l’activité déclarée est la surveillance humaine, la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et le gardiennage de biens meubles ou immeubles. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 1er août 2025 et le liquidateur désigné est la SELARL Mars, prise en la personne de Maître Philippe Samzun, 43 bis rue Saint-Honoré à Versailles. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des matériels.
Pour l’entreprise dont les locaux, l’entrepôt ou le chantier sont gardés par un prestataire liquidé, pour le fournisseur de matériel de sécurité impayé et pour le sous-traitant qui effectuait les rondes, la réponse tient en quatre points : la liquidation ne rompt aucun contrat de gardiennage à elle seule, et c’est une mise en demeure écrite adressée au liquidateur qui force une position, faute de réponse dans le mois le contrat étant résilié de plein droit ; la sécurité des sites ne peut pas attendre, et le remplaçant doit être une entreprise autorisée, avec des agents titulaires de leur carte professionnelle ; chaque créance antérieure au jugement doit être déclarée chiffrée dans les deux mois, même incertaine, sur la base d’une évaluation ; le matériel retrouvé en nature se revendique dans les trois mois sur le fondement d’un écrit de réserve de propriété. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de IPSP CONEXIA, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Les sites gardés en cours : ce que tout donneur d’ordre doit décider en premier
Quand le prestataire qui garde les sites entre en liquidation judiciaire, le premier réflexe du donneur d’ordre est souvent de considérer le contrat comme terminé et de cesser tout paiement, ou à l’inverse de continuer comme si de rien n’était en espérant que les agents restent en poste. Ni l’une ni l’autre de ces attitudes n’est juridiquement exacte. Le régime de la liquidation organise une transition : le contrat continue jusqu’à ce que le liquidateur prenne parti ou que le délai légal expire, les prestations fournies après l’ouverture se paient à part, et la sécurité des lieux doit être reprise par un opérateur autorisé. Comprendre cet enchaînement évite les deux fautes les plus coûteuses : payer deux fois la même garde, ou laisser un site sans surveillance pendant des semaines.
A. La liquidation ne rompt pas les contrats à elle seule : la mise en demeure au liquidateur
L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne résilie aucun contrat en cours par son seul effet. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Pour un contrat de gardiennage, cela signifie que les rondes convenues restent dues des deux côtés tant que le contrat n’a pas été expressément poursuivi ou résilié : le donneur d’ordre ne peut pas invoquer la procédure pour refuser de payer les vacations effectuées après le jugement, et les impayés antérieurs du prestataire n’autorisent pas le client à suspendre ses propres règlements, car « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ».
La poursuite du contrat est une option entre les mains du liquidateur, pas une reconduction automatique. La loi dispose que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1, II, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires. S’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée dans le temps, comme un gardiennage mensuel, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Le donneur d’ordre n’a donc pas à attendre dans l’incertitude : la loi organise la sortie par la mise en demeure, en disposant que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1, III, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026).
La cour d’appel de Lyon a fait une application topique de ce mécanisme dans un litige où le client d’un prestataire de maintenance liquidé contestait la poursuite des contrats. Elle a d’abord rappelé que « Selon l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690), puis que « Et le point III, 1°, du même article prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690). En l’espèce, une simple lettre demandant au liquidateur de se prononcer sur la poursuite a valu mise en demeure, et faute de réponse dans le mois, le contrat s’est trouvé résilié, entraînant par voie de conséquence la caducité du contrat de financement adossé. Pour le donneur d’ordre d’un gardiennage, l’enseignement est direct : adresser au liquidateur, en recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de gardiennage, en visant le site concerné, les échéances et les prestations attendues. Sans réponse dans le mois, le contrat est résilié de plein droit et le client peut engager un remplaçant sans risque de devoir payer deux prestataires ; si le liquidateur exige la poursuite, les vacations postérieures sont payées au comptant et à l’échéance, car les créances nées régulièrement après le jugement pour une prestation fournie au débiteur pendant la période « sont payées à leur échéance » (article L. 622-17, I, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Et si la résiliation cause un préjudice au client, par exemple le surcoût d’un remplacement en urgence, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 641-11-1, V, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026).
B. Sécuriser les sites dès le lendemain : remplaçant autorisé, consignes écrites et preuve des rondes
Le gardiennage n’est pas une prestation comme les autres : l’interruption même brève expose les sites aux intrusions, et le remplaçant ne peut pas être n’importe quel intervenant. Le code de la sécurité intérieure soumet à ses dispositions « les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles » (article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, en vigueur au 8 octobre 2026), et dispose que « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 » (article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure, en vigueur au 8 octobre 2026). Le donneur d’ordre qui remplace son prestataire liquidé doit donc vérifier que le nouveau prestataire est immatriculé, autorisé, et que les agents affectés au site détiennent leur carte professionnelle. La cour d’appel d’Aix-en-Provence illustre l’exigence dans un litige où l’employeur rappelait à un gardien que « nos gardiens doivent nécessairement disposer d’une habilitation du CNAPS afin d’exercer leur profession » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-1, 29 mai 2026, n° 23/01866). Confier la garde à des agents non habilités exposerait le donneur d’ordre à une interruption de la protection et à des difficultés d’assurance en cas de sinistre : l’autorisation du remplaçant se vérifie avant la signature, pas après l’incident.
En parallèle, le donneur d’ordre fige l’état des lieux par écrit. Dès la connaissance du jugement, il dresse l’inventaire contradictoire, autant que possible avec le liquidateur ou à défaut par commissaire de justice : badges et clés remis au prestataire, codes d’alarme, postes de garde, registres de mains courantes, enregistrements de vidéosurveillance, matériels mis à disposition comme les talkies-walkies, les détecteurs ou les véhicules de ronde. Il notifie par écrit au liquidateur la liste des effets et documents détenus par chaque partie, avec photos datées et émargements. Cette discipline sert deux causes : elle permet au remplaçant de prendre le site sans angle mort, et elle constitue la preuve des prestations déjà effectuées ou restant dues, indispensable pour déclarer ou pour contester. Sur ce terrain de la preuve, la jurisprudence est exigeante avec celui qui se contente de ses propres documents. Le juge des référés de Cusset, confirmé par la cour d’appel de Riom, a rappelé que « les factures établies par celui qui se prétend créancier ne constituent ni l’écrit exigé par la loi ni le commencement admis à titre dérogatoire » (cour d’appel de Riom, 1re chambre civile, 11 mars 2025, n° 24/00697), et a débouté le demandeur qui ne produisait aucun écrit signé du cocontractant. Pour le donneur d’ordre comme pour le prestataire, la leçon est symétrique : une facture seule ne prouve ni la commande ni la ronde. Les mains courantes émargées, les rapports de ronde horodatés, les relevés de télésurveillance, les bons d’intervention signés et les échanges écrits sur les incidents valent bien plus que des factures isolées. Dans un litige de travaux, la cour d’appel de Dijon a ainsi examiné une liasse où les parties produisaient « un constat d’huissier, des photographies, des factures établies par les entreprises extérieures qu’ils ont sollicitées, ainsi que des attestations » (cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 15 mai 2025, n° 22/00985), écartant les attestations non circonstanciées de personnes sans objectivité ni compétence technique. Le donneur d’ordre d’un gardiennage applique la même méthode : il conserve les preuves objectives et contemporaines des passages, des alarmes traitées et des incidents, et il écarte les attestations de complaisance rédigées après coup.
II. Les créances et le matériel : ce que fournisseurs, sous-traitants et créanciers doivent décider
Une fois les sites sécurisés, vient le second chantier, comptable et juridique : faire reconnaître ce qui est dû et récupérer ce qui peut l’être. Trois délais différents courent en parallèle et ne doivent pas être confondus : deux mois pour déclarer les créances, six mois au plus pour demander à être relevé de forclusion en cas d’oubli, trois mois pour revendiquer le matériel. Chacun a son destinataire, ses pièces et sa sanction. Les manquer transforme une créance certaine en perte sèche, alors que les respecter préserve l’essentiel même quand le débiteur est insolvable.
A. Déclarer dans les deux mois, même l’incertain : le réflexe qui préserve tous les autres droits
La déclaration des créances est le geste premier, celui sans lequel les autres n’existent pas. Le code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Le délai, fixé par décret à deux mois de la publication au BODACC, court contre tous, et la déclaration doit être faite « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », sachant que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » (article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Le fournisseur de caméras impayé, le donneur d’ordre qui a versé un acompte pour des vacations non effectuées, le sous-traitant qui a réalisé des rondes pour le compte du prestataire : tous déclarent dans les deux mois, en chiffrant chaque poste, en joignant contrats, bons de commande, factures, relevés de prestations et échanges, et en évaluant les postes incertains comme les pénalités ou le surcoût de remplacement. Déclarer large et tôt ne coûte rien ; déclarer tard ou partiel fait perdre le droit aux répartitions.
Le créancier qui a manqué le délai n’est pas toujours perdu, mais le rattrapage est étroitement encadré. La loi prévoit que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Le même texte ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture. La cour d’appel de Bourges a précisé la portée de l’omission du débiteur : « Il est constant que l’omission du créancier, par le débiteur, sur la liste prévue à l’article L622-6 précité, permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (cour d’appel de Bourges, chambre commerciale, 2 mai 2025, n° 24/00568). Concrètement, le fournisseur vérifie sans tarder s’il figure sur la liste des créanciers établie par le débiteur, en interrogeant le liquidateur ; s’il a été omis, il saisit le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion dans les six mois, en joignant la preuve de l’omission et de sa créance. Le tribunal des activités économiques de Paris a ainsi relevé une créancière de sa forclusion et l’a invitée à régulariser vite : « Invite Mme [I] à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement » (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 2-1, 8 septembre 2026, n° 2026028657). Le message est clair : même relevé, le créancier doit déclarer immédiatement, car il ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande.
Le sous-traitant du gardiennage dispose en outre d’une arme propre, l’action directe contre le donneur d’ordre, qui survit à la liquidation de l’entrepreneur principal. La cour d’appel de Paris a jugé que « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage » (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 5, 12 novembre 2025, n° 22/17110). La même cour ajoute le point décisif pour les procédures collectives : « à défaut de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu de déclarer sa créance au passif de cette liquidation pour exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, cette déclaration de créance valant mise en demeure » (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 5, 12 novembre 2025, n° 22/17110). La cour d’appel de Douai confirme la robustesse du mécanisme en rappelant que « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites » et que « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite » (cour d’appel de Douai, chambre 2 section 1, 17 septembre 2026, n° 24/02791). Pour l’agent ou la petite entreprise qui effectuait les rondes de nuit en sous-traitance, la marche à suivre est donc lisible : vérifier qu’il a été accepté par le donneur d’ordre et que ses conditions de paiement ont été agréées, adresser la mise en demeure à l’entrepreneur avec copie au donneur d’ordre, et à défaut de mise en demeure antérieure, déclarer au passif de la liquidation, cette déclaration valant mise en demeure. L’action reste limitée à ce que le donneur d’ordre doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie, et aux prestations prévues au contrat de sous-traitance dont il est effectivement bénéficiaire : le sous-traitant joint donc ses relevés de rondes, ses feuilles d’heures et ses factures pour établir l’assiette exacte. Face à cet enchevêtrement de délais qui ne se ressemblent pas, deux mois pour déclarer, six mois au plus pour le relevé de forclusion, un mois pour contraindre le liquidateur à prendre parti, les entreprises de la chaîne ont intérêt à faire vérifier rapidement leurs contrats, leurs déclarations et leurs mises en demeure dans le cadre d’un accompagnement en droit des affaires à Paris pour les contrats de gardiennage et la chaîne de sous-traitance, afin que chaque acte soit adressé au bon destinataire dans le bon délai.
B. Revendiquer dans les trois mois : le matériel retrouvé en nature et l’écrit de réserve
Le fournisseur qui a livré du matériel au prestataire avant le jugement, caméras, centrales d’alarme, détecteurs, badges, serveurs de vidéosurveillance, n’est pas un créancier comme les autres s’il s’est réservé la propriété et si les biens se retrouvent en nature. La loi dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Ce délai de trois mois est distinct de celui de la déclaration : le fournisseur diligent fait les deux, il déclare sa créance dans les deux mois et il revendique dans les trois mois, car l’échec de l’une des voies ne compromet pas l’autre. La Cour de cassation a rappelé l’enjeu en rejetant le pourvoi de propriétaires qui n’avaient pas agi à temps : « le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective selon la procédure instituée au premier des textes précités, peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-19.029). Même un droit de propriété incontesté devient inopposable à la procédure si la revendication n’est pas exercée dans le délai, et le bien est alors affecté au gage commun des créanciers.
Deux conditions cumulatives décident du succès : le bien doit se retrouver en nature, et la réserve de propriété doit résulter d’un écrit convenu au plus tard à la livraison. La loi dispose que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » et que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », en précisant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). La cour d’appel d’Amiens a appliqué strictement la première condition en déboutant un fournisseur qui ne démontrait pas la présence de ses marchandises : sa demande de restitution du prix de cession « ne peut prospérer qu’à la même condition de démontrer que les marchandises qu’elle revendique étaient encore en stock au jour du jugement d’ouverture » (cour d’appel d’Amiens, chambre économique, 25 septembre 2025, n° 25/00405). Pour le fournisseur de matériel de sécurité, la méthode est donc l’inventaire immédiat : identifier chaque appareil par numéro de série, photographier les installations chez le prestataire ou sur les sites, rapprocher les numéros des bons de livraison, et adresser au liquidateur la demande de restitution avec la clause écrite, avant l’expiration des trois mois. Si le matériel a été incorporé dans une installation du donneur d’ordre, la revendication reste possible lorsque la séparation peut s’effectuer sans dommage, et sur les biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. Le donneur d’ordre, de son côté, récupère les matériels qu’il avait mis à disposition du prestataire, comme les clés, les badges et les équipements confiés, par une demande écrite de restitution assortie de l’inventaire, et il ne retient que ce que la loi l’autorise à retenir en garantie de ses propres créances, sur le fondement d’un droit établi et après vérification.
Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne
Quand un prestataire de gardiennage entre en liquidation, chaque acteur professionnel de la chaîne tient une carte commune en cinq gestes. Le donneur d’ordre met en demeure le liquidateur de prendre parti par écrit sur la poursuite des contrats de garde, et sans réponse dans le mois, il engage un prestataire autorisé dont les agents détiennent leur carte professionnelle, après inventaire contradictoire des clés, badges, mains courantes et enregistrements. Le créancier impayé déclare sa créance chiffrée dans les deux mois de la publication, sur la base d’une évaluation pour les postes incertains, vérifie qu’il figure sur la liste du débiteur et, s’il a été omis, saisit le juge-commissaire d’un relevé de forclusion dans les six mois. Le sous-traitant qui effectuait les rondes déclare lui aussi au passif, cette déclaration valant mise en demeure pour son action directe contre le donneur d’ordre, dans la limite de ce que ce dernier doit encore à l’entrepreneur. Le fournisseur revendique dans les trois mois les matériels retrouvés en nature sur le fondement d’un écrit de réserve convenu au plus tard à la livraison. Et chacun conserve ses écrits : contrats, bons de commande, mises en demeure avec preuves d’envoi, relevés de rondes, constats, photographies datées, exports de télésurveillance. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à ce stade, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun.