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CUSTOM ARENA en redressement judiciaire (BODACC du 8 octobre 2026) : ce que doivent décider revendeurs clients, fournisseurs et transporteurs

D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933086), le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, par un jugement du 1er octobre 2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL CUSTOM ARENA, établie 30 impasse de la Colline Calvin, dans la zone d’activités de la Haute Bédoule à Septèmes-les-Vallons, dont l’activité déclarée est le commerce de gros interentreprises de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication, avec une date de cessation des paiements fixée au 24 septembre 2026 et la désignation comme mandataire judiciaire de Maître Eric Verrecchia, 47 bis A boulevard Carnot, résidence la Nativité bâtiment D à Aix-en-Provence. D’après cette même fiche, dont le numéro d’immatriculation indiqué est le 534 549 829 au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, les créances sont à adresser dans les deux mois de la publication auprès du mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Aucune faute, aucun manquement ni aucune responsabilité n’est établi par une source officielle à la date de rédaction du présent article, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des commandes, des stocks, des acomptes et des créances.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de CUSTOM ARENA, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Trois réflexes partagés s’imposent aux professionnels de la chaîne : le client qui attend des composants doit faire prendre parti par écrit sur la poursuite de ses commandes ; le créancier impayé déclare sa créance chiffrée dans les deux mois ; le fournisseur qui retrouve ses pièces en nature les revendique dans les trois mois sur le fondement d’un écrit de réserve de propriété. Le transporteur qui détient encore des marchandises peut les retenir en garantie de ses créances dans les conditions du privilège légal.

I. Les commandes en cours : ce que tout client professionnel doit décider en premier

A. Le redressement ne rompt pas les contrats à lui seul : l’option sur la poursuite et la mise en demeure

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne résilie aucun contrat en cours par son seul effet. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13 du code de commerce). Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 622-13 du code de commerce). Autrement dit, le revendeur qui attend une livraison de composants ne peut ni considérer sa commande comme caduque, ni suspendre ses propres règlements au seul motif que son grossiste est entré en redressement : le défaut d’exécution des engagements antérieurs « n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 622-13 du code de commerce). Ces règles, écrites pour la sauvegarde, s’appliquent au redressement judiciaire : « Les dispositions de l’article L.622-13 sont applicables en matière de redressement judiciaire en application de l’article L.631-14 alinéa 1er. » (cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre civile, 10 février 2026, n° 25/00824).

La décision de poursuivre ou non appartient ensuite à l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un, et à défaut au débiteur lui-même : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13 du code de commerce). Le client ne reste donc pas sans moyen d’action face au silence : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13 du code de commerce). Cette mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, fait courir un délai d’un mois au terme duquel, faute de réponse, le contrat est résilié de plein droit et le client peut réorganiser ses approvisionnements sans craindre d’être lui-même regardé comme défaillant. Lorsque aucun administrateur n’a été désigné, la mise en demeure est adressée au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire, afin que la prise de parti soit datée et opposable.

L’affaire jugée à Bordeaux illustre l’enchaînement complet. Un loueur en longue durée avait, le jour même de l’ouverture, mis en demeure l’administrateur de prendre parti sur la poursuite d’un contrat de location de véhicule, et l’administrateur avait opté pour la résiliation ; le véhicule avait été restitué, puis le loueur avait déclaré au passif les loyers échus, une indemnité de résiliation de 16 655,24 euros et un malus écologique. La cour a d’abord rappelé le principe cardinal du droit des contrats : « Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre civile, 10 février 2026, n° 25/00824). Elle a ensuite validé la clause qui chiffrait par avance l’indemnité de résiliation, en retenant qu’elle n’était pas stipulée pour la seule cause de la procédure collective et qu’elle n’augmentait pas les obligations du débiteur de ce seul fait (cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre civile, 10 février 2026, n° 25/00824). L’enseignement pour le revendeur de composants est double. D’une part, les clauses de son contrat de fourniture qui chiffrent par avance l’indemnisation d’une rupture, pénalités de retard de livraison ou indemnités d’annulation, ne sont pas effacées par l’ouverture de la procédure, dès lors qu’elles ne font pas de cette ouverture leur fait générateur. D’autre part, si la poursuite n’est pas décidée, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 622-13 du code de commerce), et le client peut différer la restitution des sommes versées en excédent jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces dommages et intérêts.

En pratique, le revendeur commence donc par rassembler son contrat-cadre, ses bons de commande acceptés et la preuve de ses acomptes, puis il adresse sans attendre la mise en demeure de prendre parti. S’il a versé un acompte sur des composants qui ne seront pas livrés, il ne compense pas unilatéralement avec d’autres dettes : il déclare. S’il a besoin des composants pour exécuter ses propres marchés, il sécurise une source de remplacement tout en conservant la preuve du surcoût, qui alimentera sa déclaration de créance indemnitaire. Chaque écrit compte double : il fixe la date de la prise de parti et il chiffre le préjudice.

B. La facture impayée et l’acompte versé : déclarer dans les deux mois, viser le privilège des créances postérieures

Toute créance née avant le jugement d’ouverture doit être déclarée, faute de quoi elle est exclue des répartitions. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). En pratique, ce délai est de deux mois à compter de la publication au BODACC, comme le rappelle la fiche de l’espèce. La déclaration doit être chiffrée et documentée : contrat, bons de commande, bons de livraison, factures impayées, preuve de l’acompte, échanges sur les retards. Elle peut être adressée sur le portail électronique prévu à cet effet, et elle doit l’être même si la créance n’est pas établie par un titre ou si son montant n’est pas définitivement fixé, sur la base d’une évaluation.

Avant de déclarer, le créancier avisé vérifie la liste des créanciers établie par le débiteur, car cette liste peut déjà valoir déclaration à son profit. La loi prévoit que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » (article L. 622-24 du code de commerce). La cour d’appel de Besançon en a tiré les conséquences dans un arrêt du 4 février 2026 : « pour le montant indiqué par le débiteur, la déclaration de celui-ci vaut déclaration de créance pour le compte du créancier, étant précisé en tant que de besoin que cette déclaration ne vaut pas pour autant reconnaissance de la créance concernée, qui reste soumise à la procédure de vérification » (cour d’appel de Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 4 février 2026, n° 25/00902). Concrètement, si le grossiste a porté la dette fournisseur pour son juste montant, le créancier est présumé déclaré à hauteur de ce montant, mais il lui appartient de compléter par sa propre déclaration tout écart, pénalités, intérêts ou indemnités que la liste ne reprendrait pas, et de surveiller la procédure de vérification.

Le créancier omis de la liste du débiteur n’est pas pour autant sans recours : il peut être relevé de la forclusion. La Cour de cassation a jugé que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Le texte comminatoire mérite lecture attentive : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce). L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de six mois, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande : déclarer tard, c’est déclarer pour moins.

Reste la question des livraisons qui se poursuivent après le jugement d’ouverture, lorsque l’administrateur ou le débiteur exige la poursuite des contrats en cours. Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation « sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Et « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés » (article L. 622-17 du code de commerce). Le fournisseur qui continue à livrer des composants à la demande des organes de la procédure n’est donc pas un créancier comme les autres : ses factures postérieures sont payées à l’échéance et, à défaut, par privilège. Mais ce privilège est borné dans le temps : il couvre la période d’observation, pas l’après-plan. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 6 mars 2024 : « Il en résulte que les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2024, n° 22-23.993). Et la Cour a requalifié : « Dit que ces créances sont admises à titre chirographaire » (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2024, n° 22-23.993). Le revendeur comme le fournisseur distinguent donc trois masses : l’antérieur à déclarer dans les deux mois, le postérieur d’observation à exiger à l’échéance, le postérieur au plan qui redevient chirographaire.

II. Fournisseurs et transporteurs : revendiquer les composants, retenir les marchandises, préserver la garantie

A. Le fournisseur de composants : la revendication dans les trois mois et l’écrit de réserve de propriété

Le fournisseur impayé qui retrouve ses marchandises entre les mains du débiteur n’a pas seulement une créance à déclarer : il peut revendiquer la propriété de ce qui n’a jamais cessé de lui appartenir, à condition d’agir vite et sur pièces. La règle de délai est couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Le formalisme l’est tout autant : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » (article R. 624-13 du code de commerce). Et « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » (article R. 624-13 du code de commerce). Enfin, « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » (article R. 624-13 du code de commerce). Trois mois pour écrire, un mois pour obtenir l’acquiescement, un mois pour saisir le juge-commissaire : le calendrier tient en une phrase et ne pardonne pas.

La cour d’appel d’Amiens a rappelé ce formalisme dans un arrêt du 25 septembre 2025, rendu dans un dossier où un fournisseur revendiquait des marchandises et le prix de cession après la conversion d’un redressement en liquidation : après avoir rappelé que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (cour d’appel d’Amiens, chambre économique, 25 septembre 2025, n° 25/00405), la cour a infirmé le jugement entrepris sur ce point et « Déboute la SAS Marcel Robbez-Masson de ses demandes de revendication des marchandises vendues et du prix de cession » (cour d’appel d’Amiens, chambre économique, 25 septembre 2025, n° 25/00405). L’enseignement dépasse le secteur d’origine : une demande adressée au mauvais destinataire, au mauvais moment ou sans la copie au mandataire judiciaire expose au rejet, et le changement d’organe en cours de procédure, de l’administrateur au liquidateur, ne dispense pas de vérifier à qui écrire ni de saisir le juge-commissaire dans le mois suivant le défaut d’acquiescement.

Sur le fond, la revendication suppose un écrit de réserve de propriété convenu au plus tard à la livraison : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L. 624-16 du code de commerce). Et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce). Pour des composants électroniques, souvent fongibles par référence, la loi ouvre une facilité précieuse : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » (article L. 624-16 du code de commerce). Le fournisseur n’a donc pas à prouver que les pièces encore en stock sont exactement celles qu’il a livrées, carton par carton : des biens de même nature et de même qualité entre les mains du débiteur suffisent, pourvu que l’écrit de réserve existe et que les biens se retrouvent en nature.

La cour d’appel de Dijon a sanctionné l’absence de cet écrit dans un arrêt du 27 mars 2025 opposant un répartiteur pharmaceutique à une pharmacie en procédure collective. Les conditions générales du fournisseur stipulaient que « toutes les marchandises sont vendues avec réserve de propriété, c’est à dire qu’elles restent la propriété de CERP RRM jusqu’au paiement complet du prix de la vente » (cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 23/00773), mais elles n’avaient été signées que le 29 avril 2022, et la cour a retenu qu’« Il n’est justifié d’aucun écrit régissant l’ensemble des opérations commerciales entre les parties avant cette dernière date. » (cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 23/00773). Transposée aux composants électroniques, la leçon est nette : une clause insérée après coup dans des conditions générales nouvellement signées ne couvre pas les livraisons antérieures, et des factures muettes sur la réserve ne valent pas écrit. Le fournisseur de la chaîne électronique vérifie donc ses conditions générales signées, ses confirmations de commande et ses bons de livraison, ligne par ligne, avant d’écrire au mandataire.

Lorsque les composants ont déjà été revendus par le grossiste à un sous-acquéreur, la revendication en nature n’est plus possible, mais le prix peut l’être : « peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L.624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » (cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 23/00773). Encore faut-il que le sous-acquéreur n’ait pas payé le débiteur avant l’ouverture, car ce paiement éteint la créance de prix et prive de support le droit du revendiquant, et que le créancier rapporte la preuve des paiements intervenus après l’ouverture pour se faire remettre les sommes par le débiteur ou l’administrateur. En pratique, le fournisseur demande donc au mandataire judiciaire, dès sa lettre de revendication, l’état des stocks de ses références, l’état des reventes et des encaissements postérieurs, et il conserve ses relevés de compte clients : la revendication du prix se gagne sur documents, pas sur affirmations.

B. Le transporteur qui détient les marchandises et le revendeur confronté à des composants défectueux

Le transporteur ou le commissionnaire qui détient encore des composants à l’ouverture de la procédure dispose d’une arme propre : le privilège légal assorti d’un droit de rétention. L’article L. 132-2 du code de commerce dispose que « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures. » (article L. 132-2 du code de commerce). La Cour de cassation vient d’en préciser la portée dans un arrêt du 9 septembre 2026 : « Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L.132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 septembre 2026, n° 24-22.624). Dans cette affaire, un commissionnaire qui avait organisé le transport et le dédouanement de marchandises pour 23 744,06 euros de factures impayées avait notifié son droit de rétention sur d’autres marchandises en sa possession, pourtant déjà payées, et la Cour a validé la rétention en garantie d’une créance antérieure échue et non contestée dans son principe. Pour la chaîne électronique, la conséquence est directe : le logisticien impayé de factures anciennes peut retenir les lots qu’il détient encore, y compris ceux dont le transport a été réglé, et le commettant ne peut paralyser cette rétention en invoquant sa propre exception d’inexécution. La parade du commettant consiste à payer ou à contester sans tarder le principe de la créance, puis à déclarer le surplus au passif.

Le revendeur qui découvre, après l’ouverture, que les composants livrés étaient défectueux, conserve pour sa part une action en garantie, à condition d’avoir déclaré. La cour d’appel de Rouen l’a jugé le 19 juin 2025 dans un litige où l’acquéreur d’un bloc moteur vicié avait déclaré sa créance au passif de son fournisseur : « Or la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (cour d’appel de Rouen, chambre civile et commerciale, 19 juin 2025, n° 24/01182). La cour en a déduit que la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation et a statué : « Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés de la SAS HDS Finance venant aux droits de la société Hanin Machinisme agricole. » (cour d’appel de Rouen, chambre civile et commerciale, 19 juin 2025, n° 24/01182). Puis : « Fixe le préjudice subi par la société Hanin Machinisme agricole aux droits de laquelle vient la société HDS Finances au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] VAMA à la somme de 24 666,15 € montant déclaré » (cour d’appel de Rouen, chambre civile et commerciale, 19 juin 2025, n° 24/01182). Pour le revendeur de composants, le message est clair : la découverte d’un vice après l’ouverture ne rend pas l’action tardive si la créance de garantie a été déclarée dans les deux mois, car cette déclaration interrompt la prescription jusqu’à la clôture. Il déclare donc même l’incertain, expertise en cours, montant évalué, en conservant rapports de test, retours clients et constats. Face à cet enchevêtrement de délais qui ne se ressemblent pas, deux mois pour déclarer, trois mois pour revendiquer, un mois pour saisir le juge-commissaire, les entreprises de la chaîne ont intérêt à faire vérifier rapidement leurs lettres, leurs déclarations et leurs assignations dans le cadre d’un accompagnement en droit des affaires à Paris pour les litiges de la chaîne d’approvisionnement, afin que chaque acte soit adressé au bon destinataire dans le bon délai.

Au terme de ce parcours, le client professionnel, le fournisseur et le transporteur disposent d’une carte commune des décisions : un redressement qui ne rompt aucun contrat à lui seul, une mise en demeure écrite qui force la prise de parti dans le mois, une créance antérieure à déclarer chiffrée dans les deux mois avec ses preuves, une liste du débiteur à vérifier sans s’y fier aveuglément, un relevé de forclusion à demander dans les six mois en cas d’omission, des composants à revendiquer dans les trois mois sur le fondement d’un écrit de réserve convenu au plus tard à la livraison, des marchandises détenues à retenir en garantie des créances même antérieures, et une garantie des vices cachés préservée par la déclaration. Aucune de ces démarches ne suppose une faute de qui que ce soit : la procédure collective organise l’apurement du passif entre des partenaires de bonne foi, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun. Les contrats signés, les bons de commande acceptés, les lettres recommandées, les états de stocks, les déclarations chiffrées et les rapports d’expertise priment sur toute analyse générale, et c’est sur ces écrits que se joue, dans chaque dossier, l’issue de l’effet domino.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».