Un matin d’automne, l’exploitant découvre son maïs piétiné sur deux hectares, ses haricots sectionnés à la tige, sa prairie retournée comme après un labour sauvage. Les sangliers sont passés dans la nuit. La perte se chiffre en milliers d’euros, parfois davantage, et la question qui suit est toujours la même : contre qui se retourner, et comment obtenir réparation avant que la trésorerie de l’exploitation ne s’en ressente. La réponse du droit français surprend souvent : le gibier n’appartient à personne, mais la loi désigne un payeur. Depuis 1968, ce sont les fédérations départementales des chasseurs qui supportent, sur les fonds versés par les chasseurs, l’indemnisation des dégâts causés aux cultures par le grand gibier. La Fédération nationale des chasseurs évalue cette charge à environ 80 millions d’euros par an, intégralement financés par les chasseurs, et signale que les surfaces indemnisées pour remise en état ont atteint des records au printemps 2019 avec près de 4 600 hectares pris en charge. Ces chiffres, publiés par la Fédération nationale des chasseurs, disent l’ampleur du contentieux : des milliers d’exploitants déclarent chaque année, et beaucoup perdent une partie de leurs droits faute de respecter la procédure.
Car l’indemnisation n’est ni automatique ni intégrale. Elle obéit à un régime légal fermé, organisé par les articles L. 426-1 à L. 426-6 et R. 426-1 et suivants du code de l’environnement, avec ses seuils, son abattement, son barème départemental et ses délais couperets. La jurisprudence récente en précise les frontières : la Cour de cassation refuse de transformer la fédération en financeur des clôtures préventives, la cour d’appel de Dijon retient le barème en vigueur au jour où le juge statue, et les tribunaux appliquent strictement les abattements pour faute ou pour cultures à forte valeur. Cet article décrit d’abord le champ exact du droit à indemnisation, puis la marche à suivre, de la déclaration sans délai jusqu’au juge judiciaire, en distinguant ce qui se gagne de ce qui se perd devant les tribunaux.
I. Un droit à indemnisation enfermé dans un cadre légal strict
A. Les dégâts couverts et le payeur désigné par la loi
Le point de départ se trouve dans l’article L. 426-1 du code de l’environnement, qui dispose : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » Trois éléments cumulatifs se dégagent de ce texte. Il faut des dégâts causés à des cultures ou à des récoltes agricoles, et non à des bois, des jardins d’agrément ou des bâtiments. Il faut que ces dégâts proviennent des sangliers ou des autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse. Et il faut un dommage qui nécessite une remise en état ou qui entraîne une perte de récolte : la simple présence d’animaux sur la parcelle, sans dommage chiffrable, n’ouvre aucun droit.
Le texte désigne aussi le créancier de l’indemnité : l’exploitant qui a subi le dommage. Dans une exploitation en fermage, c’est donc le fermier qui exploite qui déclare et qui réclame, puisqu’il supporte la perte de récolte, et non le bailleur propriétaire qui n’exploite pas. Cette qualité d’exploitant conditionne toute la suite : la déclaration décrit les terres possédées ou exploitées par le réclamant, l’estimateur évalue le rendement de la parcelle telle qu’exploitée, et le barème indemnise une perte agricole réelle. Le propriétaire non exploitant, qui ne subit ni perte de récolte ni frais de remise en état culturale, ne relève pas de ce dispositif, même si les animaux ont traversé ses terres. Symétriquement, le fermier qui exploite des terres louées n’a pas à démontrer autre chose que sa qualité d’exploitant et la réalité des dégâts : aucun texte n’exige l’accord du bailleur pour déclarer.
Le débiteur, lui, est imposé : la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, celle du département où se situe la parcelle endommagée. L’exploitant n’a pas à identifier le titulaire du droit de chasse voisin, le détenteur du fonds d’où proviendraient les animaux ni l’auteur d’un éventuel défaut de régulation. La loi concentre la charge sur la fédération, qui instruit les demandes et propose l’indemnité selon un barème départemental, comme le prévoit l’article L. 426-5 du code de l’environnement : « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. » Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le cadre de valeurs minimales et maximales arrêtées chaque année au niveau national pour les principales denrées et pour les frais de remise en état. Lorsque le barème départemental ne respecte pas ces valeurs, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier est saisie et statue en dernier ressort, et elle peut aussi être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
Le périmètre des espèces et des parcelles est défini par l’article R. 426-10 du code de l’environnement : « Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard. » Le sanglier y figure en premier, ce qui correspond au contentieux dominant. Le même article définit la parcelle culturale comme « l’ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d’une exploitation agricole supportant la même culture », en précisant que les fossés, haies, bandes enherbées, chemins et voies communales n’interrompent pas cette continuité. Cette définition compte pour le calcul des seuils et pour l’estimation : l’expertise raisonne par ensemble cultural homogène, et non parcelle cadastrale par parcelle cadastrale. Le texte ajoute une condition souvent méconnue : « L’indemnisation d’une perte de récolte n’est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l’importance des dommages est telle qu’aucune récolte n’a été possible. » Autrement dit, l’exploitant qui abandonne la récolte alors qu’une récolte partielle restait possible s’expose à une contestation sur ce poste.
Deux exclusions légales méritent une attention particulière. D’abord, l’article L. 426-2 du code de l’environnement dispose : « Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds. » L’exploitant qui détient lui-même une réserve ou un fonds d’où proviennent les animaux ne peut pas réclamer à la fédération la réparation de dégâts dont son propre fonds est la source. Ensuite, le dispositif ne couvre que le grand gibier. Les dégâts de lapins de garenne, de pigeons ou d’autres petit gibier relèvent d’un autre régime : l’action de droit commun contre le responsable, notamment sur le fondement de la responsabilité pour faute, avec une expertise judiciaire classique. La cour d’appel d’Amiens l’illustre dans un arrêt avant dire droit du 3 juillet 2025 (1re chambre civile, n° 24/01392), qui ordonne une expertise sur des dégâts de blé attribués à des lapins de garenne en donnant à l’expert pour mission de constater l’importance des dommages, d’indiquer d’où le gibier provient, de préciser la cause des dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons, et de vérifier si les propriétaires des parcelles adjacentes ont pris les précautions nécessaires pour détruire le gibier ou s’ils en ont favorisé la multiplication. Cette mission type montre ce que le juge attend quand le dossier sort du cadre forfaitaire de l’article L. 426-1 : une démonstration complète de la provenance, de la cause et des responsabilités.
Pour les exploitants qui louent leurs terres, une question voisine se pose souvent en même temps : qui détient le droit de chasser sur les parcelles louées, et que peut décider le bailleur. Ce point, distinct de l’indemnisation, est traité dans l’analyse consacrée au droit de chasse sur les terres louées et à l’apport à l’ACCA : le fermier garde en principe l’exercice de la chasse sur les terres qu’il exploite, sauf aménagement convenu, et le bailleur qui apporte ses terres à une association communale de chasse doit purger les oppositions dans les formes requises.
B. Seuils, abattement et faute : ce qui réduit l’indemnité
Même lorsque les dégâts entrent dans le champ de l’article L. 426-1, l’indemnité n’est ni le remboursement du manque à gagner réel ni une somme librement débattue. L’article L. 426-3 du code de l’environnement en verrouille le calcul : « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » En deçà du seuil, il n’y a pas de petite indemnité : il n’y en a aucune, et les frais d’estimation restent à la charge du réclamant. Le même article ajoute : « En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel. » Et il prévoit que l’indemnité « peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts », la Commission nationale d’indemnisation fixant les principales règles applicables. Enfin, « Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d’estimation sont à la charge financière du réclamant » : la surévaluation se paie.
Les chiffres sont fixés par l’article R. 426-11 du code de l’environnement. Le seuil minimal est de « 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique, au sein de chaque département ». L’abattement proportionnel est de « 2 % du montant des dommages retenus ». La réduction pour part de responsabilité « ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus ». Et les frais d’estimation sont « intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois », la fédération adressant alors la facture au réclamant, avec paiement sous soixante jours, faute de quoi le montant peut être imputé sur l’indemnisation due. Ces règles expliquent des déconvenues fréquentes : un dossier de 140 euros de dégâts ne donne rien, une déclaration gonflée de 800 kilos là où l’expert en retient 60 fait basculer les frais d’expertise sur l’exploitant, et une faute caractérisée peut amputer l’indemnité jusqu’à 80 %.
La pratique des commissions applique en outre des grilles nationales de réduction, notamment pour les cultures à forte valeur ajoutée implantées sans information préalable de la fédération. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en donne une application chiffrée le 11 mars 2025 (RG 22/04501) : pour 0,8 hectare de haricots détruits à 100 % par les sangliers, l’expert retient une perte de production de 1 320,8 kilos valorisée 1,85 euro le kilo, soit 2 443 euros de perte de chiffre d’affaires ; le tribunal en déduit l’abattement de 2 %, soit 2 394,14 euros, puis applique un abattement de 30 % au titre du cas n° 4 de la grille nationale de la commission nationale, faute d’information préalable de la fédération sur l’implantation d’une culture à forte valeur ajoutée, tout en relevant que l’abattement ne devrait pas dépasser 30 % compte tenu du caractère répandu de ces cultures dans le secteur. L’indemnité est ainsi fixée à 1 675,90 euros, somme déjà versée par la fédération, et l’exploitant est débouté de sa demande de 2 443 euros au titre du préjudice économique, puis condamné aux dépens. La leçon est double : le barème et les grilles plafonnent l’indemnisation en deçà du manque à gagner réel, et l’exploitant qui sème une culture à forte valeur ajoutée a intérêt à en informer préalablement la fédération, par écrit et avec preuve de réception.
La cour d’appel de Dijon, le 10 février 2026 (1re chambre civile, RG 22/00007), précise deux autres frontières dans un litige opposant l’exploitant d’une ferme équestre à la fédération de Côte-d’Or pour des passages de sangliers sur trois îlots. D’abord, la fédération invoquait la faute de l’exploitant, qui aurait refusé l’agrainage dissuasif et tardé à céder son droit de chasse, pour réduire l’indemnité sur le fondement de l’article L. 426-3. La cour écarte l’argument : le refus de tout acte de chasse autour des parcelles, situées dans un massif forestier, n’est pas fautif dès lors que l’exploitant tient une ferme équestre et qu’une convention de médiation prévoit de ne plus poster de chasseurs en lisière pour ne pas perturber les cavaliers, et l’absence de cession du droit de chasse, dont il n’est pas démontré que les conditions convenues aient été remplies, ne suffit selon elle ni à diminuer ni à exclure le droit à indemnisation. La faute de la victime ne se présume pas : elle doit être démontrée, et le refus de chasser ou de faire chasser chez soi n’en est pas une en soi. Ensuite, sur le montant, la cour retient pour l’îlot le plus endommagé le barème départemental en vigueur au jour où elle statue, et non celui applicable au jour du dommage, et alloue 8 883,83 euros pour cet îlot et 2 249,57 euros pour les deux autres, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal. Le barème applicable est donc celui du jour du jugement, ce qui peut jouer en faveur de l’exploitant quand les barèmes ont été revalorisés entre le dégât et la décision, comme en l’espèce avec le passage du barème 2019 au barème 2024 pour le ramassage des cailloux et le passage du rouleau.
Trois postes réclamés fréquemment sont en revanche rejetés avec constance. La Cour de cassation, le 25 mai 2022 (2e chambre civile, n° 20-16.476), juge que le principe général de prise en charge des mesures de prévention par les fédérations, consacré à l’article L. 426-5 par la loi du 7 mars 2012, n’ouvre à aucun exploitant agricole un droit individuel à faire financer par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, le coût de mesures de prévention des dommages susceptibles d’affecter son exploitation. En conséquence, l’exploitant qui fait poser des clôtures, même préconisées par un expert judiciaire, ne peut pas en mettre le coût à la charge de la fédération : la prévention relève des programmes collectifs financés par les chasseurs, pas d’un droit individuel au remboursement. La cour d’appel de Dijon applique la même solution aux 32 064,70 euros de renforcement de clôtures réclamés : la fédération ne peut être tenue à paiement à ce titre, car les renforcements de clôture visent à prévenir le dommage causé par les sangliers et non à le réparer. Deuxième poste rejeté : les frais d’expertise amiable commandée à l’initiative de l’exploitant, 932,40 euros en l’espèce, qui n’incombe pas à la fédération au titre de son obligation d’indemnisation. Troisième poste : le préjudice moral allégué au titre des démarches et de la mise en péril de l’exploitation, rejeté faute de toute offre de preuve. L’exploitant doit donc concentrer sa demande sur les deux postes que la loi indemnise, la perte de récolte et la remise en état, chiffrés au barème, et ne pas disperser ses demandes sur des postes que les tribunaux rejettent systématiquement.
Reste l’action contre le responsable des dommages, que l’article L. 426-4 du code de l’environnement préserve : « La possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil » L’article 1240 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », permet ainsi de poursuivre celui dont la faute a favorisé les dégâts, par exemple le voisin qui laisse proliférer le gibier sans prendre les mesures de destruction qui lui incombent. Mais le cumul est encadré : celui qui obtient en justice la condamnation du responsable doit reverser à la fédération l’indemnité déjà versée, dans la limite des dommages-intérêts obtenus, et celui qui transige avec le responsable sans l’accord de la fédération perd le droit de réclamer à celle-ci et doit lui rembourser l’intégralité de ce qu’elle a versé. La fédération peut elle-même agir contre le responsable pour récupérer ce qu’elle a payé. En pratique, l’exploitant qui envisage une transaction avec un voisin ou un titulaire de chasse doit donc associer la fédération à l’accord avant de signer, sous peine de devoir rembourser l’indemnité.
II. Déclarer sans délai, faire constater, puis saisir le juge
A. La phase administrative : déclaration, expertise et désaccord organisé
Tout commence par une déclaration, et le premier réflexe détermine souvent l’issue du dossier. L’article R. 426-12 du code de l’environnement impose aux exploitants qui ont subi des dégâts d’adresser « sans délai » au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou par télédéclaration, une déclaration qui indique, « Sous peine d’irrecevabilité de la demande, la date d’observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l’étendue et la localisation des dégâts ainsi que l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ». Trois précisions prolongent cette obligation : indiquer si possible l’espèce responsable et le fonds de provenance présumée, décrire l’étendue des terres possédées ou exploitées dans le département et les cantons limitrophes avec la position des parcelles touchées, et joindre ou tenir à disposition de l’estimateur un plan cadastral ou le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de la politique agricole commune. La fédération compétente est celle du département de la parcelle endommagée. Pour les vignes, au stade du débourrement, le délai de déclaration est fixé par la commission départementale en formation spécialisée selon le stade de développement de la plante. Et pour permettre l’évaluation finale avant la récolte, l’exploitant doit adresser une déclaration définitive à la fédération « au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration », même en l’absence de dégâts intermédiaires. Concrètement, l’exploitant qui tarde à déclarer, qui déclare sans chiffrer au dernier barème publié ou qui récolte sans déclaration définitive fragilise son dossier dès l’origine. Les fédérations ont généralisé la télédéclaration, avec un espace télédéclarant alimenté par le numéro SIRET, et proposent des formulaires distincts selon les cultures, par exemple pour les vignes et pour les autres cultures : utiliser l’imprimé correspondant à la culture endommagée et conserver la preuve de dépôt et de réception évite les litiges d’irrecevabilité.
Vient ensuite l’expertise, organisée par l’article R. 426-13 du code de l’environnement. Le président de la fédération désigne un ou plusieurs estimateurs parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l’article R. 426-8, sauf si l’importance des dommages déclarés ne justifie pas cette intervention. L’estimateur convoque l’exploitant, constate sur place l’état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l’importance des dommages au regard du rendement de la parcelle tel qu’il l’évalue, la cause des dégâts, les espèces responsables et si possible leur provenance, et recherche si l’exploitant a une part de responsabilité, qu’il consigne dans son rapport. Les délais sont stricts : « L’expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d’indemnisation », et dans les autres cas l’estimateur intervient dans un délai convenu avec l’exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours. Chaque fois qu’il peut quantifier une perte ou attester des travaux de remise en état, il établit un constat définitif en accord avec l’exploitant ; sinon, il établit un constat provisoire, qui « ne peut servir de base pour le paiement d’une indemnité ». Surtout, « La parcelle culturale objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l’expertise ou l’expiration du délai prévu pour celle-ci », et si l’estimateur ne s’est pas présenté dans ce délai, « son estimation est réputée conforme à celle du demandeur », de même que lorsqu’aucun estimateur n’a été désigné. Cette règle fait de la date de la déclaration, dont l’exploitant doit garder la preuve, le point de départ d’un compte à rebours qui peut lui profiter : une fédération qui laisse passer le délai sans expertise est réputée acquiescer à l’estimation déclarée. L’estimateur transmet son rapport au président de la fédération dans les quinze jours suivant l’estimation. En cas de désaccord important, le réclamant peut organiser une contre-expertise à sa charge exclusive dans les 48 heures ouvrées suivant la notification de l’estimation, en présence d’un estimateur désigné par la fédération et d’un professionnel qui l’assiste, sans préjudice de la contestation devant la commission. Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix, et lorsque des travaux de remise en état, de replantation ou de ressemis sont nécessaires, l’exploitant doit en signaler la réalisation à la fédération au plus tard huit jours après les avoir effectués pour qu’un estimateur puisse les vérifier. Pour les semis détruits, l’estimateur établit sans délai, en accord avec l’exploitant, soit un constat provisoire liant les dégâts à la perte qui sera évaluée à la récolte, soit un constat provisoire pour les surfaces à ressemer, indemnisées sur les frais de premier ensemencement à condition de réimplanter, avec possibilité d’une indemnisation ultérieure pour perte si le rendement des zones ressemées reste inférieur à celui des zones indemnes ou si de nouveaux dégâts surviennent avant la récolte.
Sur la base de l’expertise, la fédération propose une indemnité. En cas d’accord, elle paie. En cas de désaccord sur l’expertise, le dossier chiffré est transmis à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en formation spécialisée pour l’indemnisation, et si la fédération envisage une réduction au-delà de l’abattement de 2 % ou une déduction de frais d’expertise, elle doit solliciter l’accord préalable du réclamant par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, le silence gardé pendant trente jours valant acceptation. La commission fixe alors le montant de l’indemnité dans un délai de quatre-vingt-dix jours, au vu du dossier d’expertise et des observations des parties, en délibérant hors de leur présence, et notifie sa décision par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Lorsque la décision est prise à l’unanimité et que le montant n’excède pas 3 000 euros, elle n’est pas susceptible de recours devant la Commission nationale et la notification indique le délai du recours juridictionnel direct. Dans les autres cas, le réclamant ou le président de la fédération peut contester la décision devant la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier dans les trente jours de la notification, et sans recours dans ce délai la décision est réputée acceptée et la fédération l’exécute. L’exploitant doit donc surveiller chaque notification et chaque délai de trente jours : un recours tardif devant la Commission nationale rend la décision départementale définitive, et une décision unanime de moins de 3 000 euros bascule directement vers le juge.
B. Le juge judiciaire : conciliation, expertise et contrôle du barème
Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 relèvent des tribunaux de l’ordre judiciaire, comme le dispose l’article L. 426-6 du code de l’environnement : « Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. » Le juge commence par tenter la conciliation, dont il dresse procès-verbal en cas de succès. À défaut, l’article R. 426-24 du code de l’environnement prévoit qu’il désigne un expert chargé « de définir le montant du dommage » en appliquant les dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6 lorsque l’action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. L’expert judiciaire applique donc le même barème que la fédération, et non une évaluation libre du préjudice : le tribunal de Clermont-Ferrand comme la cour d’appel de Dijon chiffrent au barème départemental, avec ses abattements. Dans les autres cas, notamment les dégâts de petit gibier dirigés contre un voisin ou un titulaire de chasse, l’expert a pour mission de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages, la provenance du gibier, la cause des dommages et le caractère éventuellement excessif du nombre d’animaux.
Devant le juge, quatre points de contrôle structurent le débat. Le premier porte sur la réalité et la cause des dégâts : l’expertise judiciaire constate sur place, et la cour d’appel de Dijon, après une première décision ordonnant l’expertise au visa des articles L. 426-1 et R. 426-24, retient les dommages dont la réalité, non contestée, a été retenue par l’expert. Le deuxième porte sur le barème applicable dans le temps : la cour retient celui en vigueur au jour où elle statue, ce qui impose aux parties de produire le barème actualisé et à l’exploitant de vérifier, avant de contester, si la revalorisation lui est favorable. Le troisième porte sur la faute de la victime : la fédération qui invoque le refus de chasser, le refus d’agrainage dissuasif ou l’absence de cession du droit de chasse doit démontrer en quoi ce comportement est fautif au sens de l’article L. 426-3, et la cour de Dijon montre que cette démonstration échoue quand le refus s’explique par la nature de l’exploitation et par des engagements de médiation. Le quatrième porte sur les postes indemnisables : le juge applique le barème à la perte de récolte et à la remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, et rejette les clôtures préventives, l’expertise amiable et le préjudice moral non prouvé. L’exploitant qui saisit le tribunal a donc intérêt à présenter une demande resserrée sur le barème, avec le dernier barème publié, le rapport d’estimation, la preuve des déclarations et des délais, et les pièces sur la culture et le rendement, plutôt qu’une addition de postes annexes que le juge écartera.
Le contentieux obéit enfin à une économie procédurale que l’exploitant doit intégrer. Le tribunal de Clermont-Ferrand condamne aux dépens la partie perdante et rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en laissant à sa charge les frais d’expertise judiciaire et d’expertise amiable d’assurance. Celui qui conteste une proposition conforme au barème pour réclamer son manque à gagner réel risque donc de payer, en plus de ses propres frais, les dépens et l’expertise, pour une indemnité inchangée. À l’inverse, la cour d’appel de Dijon condamne la fédération qui succombe à 5 139,36 euros au titre de l’article 700 et aux dépens des deux instances, en sus des indemnités de 2 249,57 et 8 883,83 euros. Le calcul à faire avant d’agir est donc simple : comparer la proposition de la fédération au montant résultant du barème actualisé, vérifier les abattements appliqués et leur fondement, et ne saisir le juge que si l’écart justifie le coût et l’aléa du procès. Quand la proposition respecte le barème et que les abattement sont fondés, la voie judiciaire n’apporte rien de plus. Quand elle s’en écarte, le juge judiciaire, après conciliation puis expertise, rétablit le montant dû, avec intérêts depuis la saisine.
Les sangliers reviendront chaque année, et aucune procédure ne les empêchera de passer. Mais l’exploitant qui déclare sans délai, qui chiffre au dernier barème publié, qui conserve ses récoltes jusqu’à l’expertise, qui informe la fédération avant d’implanter une culture à forte valeur et qui surveille chaque délai de trente jours se donne les moyens d’obtenir l’indemnité que la loi prévoit, sans en attendre ce qu’elle ne donne pas. Le régime des articles L. 426-1 à L. 426-6 indemnise la perte de récolte et la remise en état, sur barème, après constat contradictoire ; il ne finance ni les clôtures, ni les expertises privées, ni les préjudices non démontrés. C’est dans cet écart entre la perte réelle et l’indemnité légale que se joue la décision d’agir : contester utilement une proposition sous-évaluée au regard du barème du jour du jugement, et renoncer aux demandes que quatre décisions concordantes rejettent. Déclarer vite, prouver chaque date, chiffrer au barème et ne demander que ce que la loi indemnise : telle est la méthode qui transforme un champ ravagé en dossier payé.