Vous avez signé comme caution pour le prêt immobilier de votre enfant, pour le crédit à la consommation de votre conjoint ou pour le loyer d’un proche, et la banque ou le bailleur vous réclame aujourd’hui des sommes que le débiteur principal ne paie plus. Un commissaire de justice menace de saisir votre compte bancaire ou une part de votre salaire. La question angoisse de nombreux ménages : est-ce que le dossier de surendettement déposé à la Banque de France peut intégrer une dette née d’un cautionnement, suspendre les poursuites du créancier et effacer ce que vous devez comme garant. La réponse est oui, sous conditions strictes, et cet article décrit la méthode complète, étape par étape, avec les textes et les arrêts qui fondent chaque démarche. La première partie explique comment déclarer la dette de caution devant la commission et obtenir la suspension des voies d’exécution. La seconde explique comment contester un cautionnement disproportionné ou irrégulier devant le juge des contentieux de la protection, puis comment obtenir un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel qui efface la dette. Pour le cadre général de la procédure, lire notre dossier de référence sur le dossier de surendettement Banque de France, la recevabilité et l’effacement des dettes.
I. Dossier de surendettement quand on est caution : déclarer la dette et suspendre l’huissier, comment faire ?
A. Caution d’un prêt ou d’un loyer impayé : déclarer la dette devant la Banque de France et faire vérifier la recevabilité, que faire ?
Le cautionnement se définit simplement : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Quand vous signez comme caution du prêt de votre fille, du crédit de votre époux ou du bail d’un ami, vous ne faites pas un acte de complaisance sans portée. Vous souscrivez une dette personnelle, exigible contre vous dès que le débiteur principal cesse de payer et que le créancier vous appelle en paiement. Beaucoup de cautions découvrent cette réalité le jour où la banque leur adresse une mise en demeure de plusieurs dizaines de milliers d’euros, ou le jour où le bailleur du locataire garanti leur réclame des mois de loyers impayés avec les frais. La première démarche consiste alors à regarder la situation en face et à chiffrer l’engagement : montant garanti en principal, intérêts, pénalités, durée résiduelle, caractère simple ou solidaire de la caution.
Le Code de la consommation vise expressément votre situation. L’article L. 711-1 ouvre le bénéfice du surendettement aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement plus faire face à l’ensemble de leurs dettes, et il ajoute : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Autrement dit, une dette née d’un cautionnement, y compris la garantie d’une société, peut fonder à elle seule l’ouverture d’un dossier, dès lors que vos revenus, votre patrimoine et vos charges rendent son paiement manifestement impossible. La Cour de cassation l’a confirmé avec netteté : « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ; » Cet arrêt du 6 juin 2019, rendu sous le numéro 18-16.228 par la deuxième chambre civile, censure une décision qui avait déclaré une demande irrecevable au motif que les dettes étaient pour l’essentiel professionnelles parce que le débiteur avait dirigé des sociétés et s’était porté caution pour leurs besoins. La qualité de dirigeant, passée ou présente, ne prive pas la caution personne physique du droit au surendettement.
Concrètement, le dossier se prépare comme tout dossier de surendettement, avec une attention particulière portée à la dette de caution. Il faut déclarer cette dette dans l’état du passif, même si le créancier ne vous a pas encore assignée et même si le débiteur principal paie encore partiellement. La commission dresse l’état du passif du débiteur après l’examen de la recevabilité, et elle peut faire publier un appel aux créanciers. Joignez l’acte de cautionnement complet, les mises en demeure reçues, le tableau d’amortissement du prêt garanti ou le décompte du bailleur, les justificatifs de ce que le débiteur principal a déjà versé, ainsi que vos propres relevés de revenus, de charges et de comptes sur les derniers mois. Si vous êtes caution du loyer d’un tiers, ajoutez le bail, l’acte de cautionnement et la correspondance du bailleur. Si vous êtes caution d’un prêt, ajoutez l’offre de crédit, la fiche de renseignements que vous aviez remplie à l’époque et tout document sur votre patrimoine au jour de la signature : ces pièces serviront plus tard à discuter la proportionnalité de l’engagement.
La commission examine ensuite deux points : la bonne foi et l’impossibilité manifeste de payer. La bonne foi ne signifie pas l’absence de toute légèreté passée. Elle s’apprécie au jour du dépôt, au regard de votre comportement d’ensemble : avez-vous déclaré sincèrement vos dettes, avez-vous cessé de vous endetter, avez-vous réglé vos charges courantes dans la mesure de vos moyens. En la matière, « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Cette formule de la deuxième chambre civile, dans son arrêt du 2 juillet 2020 numéro 18-26.213, rappelle que le juge examine les faits un par un : absence de revenus et de recherche d’emploi, condamnations pénales à l’origine de l’endettement, engagements de caution répétés. Le simple fait de vous être porté caution, même pour un montant élevé, ne vous rend pas de mauvaise foi. En revanche, une caution donnée alors que vous saviez déjà ne pas pouvoir payer, ou la multiplication de garanties pour obtenir des avantages, fragilise la demande. Présentez donc un dossier sincère, chiffré et à jour : c’est le socle de tout ce qui suit.
Certaines dettes restent exclues du traitement, et il faut les connaître avant de déposer. La loi prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », et elle ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Une dette de caution bancaire ou locative, en revanche, entre dans le périmètre normal du dossier. Si votre passif mélange une dette de caution et, par exemple, des loyers que vous devez vous-même ou des crédits personnels, déclarez tout : la commission traite l’ensemble et vérifie la cohérence du budget commun.
B. Banque ou bailleur qui saisit la caution : suspendre l’huissier dès la recevabilité et garder le reste à vivre, comment ?
Dès que la commission déclare votre demande recevable, la loi organise une protection immédiate. Le texte dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Pour une caution, l’effet est direct : la banque qui vous poursuit comme garant ne peut plus faire saisir votre compte bancaire ni votre salaire au titre de la dette cautionnée, et le bailleur du locataire garanti ne peut plus diligenter de saisie contre vous pour les loyers déclarés. La suspension joue de plein droit, sans qu’une décision de justice supplémentaire soit nécessaire. Elle ne vise que les dettes autres qu’alimentaires, de sorte qu’une pension que vous devez vous-même reste exécutoire, mais la dette de caution, civile et pécuniaire, entre dans le champ de la suspension.
En pratique, informez sans délai le commissaire de justice et le créancier de la décision de recevabilité, par écrit, en joignant l’attestation de la commission. Si une saisie-attribution a déjà été pratiquée sur votre compte avant la recevabilité, signalez la date exacte : les sommes saisies avant la suspension suivent leur sort juridique propre, tandis que toute nouvelle mesure postérieure à la recevabilité doit être abandonnée. Si le créancier poursuit malgré la suspension, écrivez à la commission et, au besoin, saisissez le juge des contentieux de la protection pour faire constater la violation. Conservez chaque acte, chaque courrier, chaque relevé : la traçabilité des dates fait gagner les incidents. Pendant toute l’instruction, ne payez aucun arriéré de la dette cautionnée en dehors du cadre du dossier, ne signez aucun nouvel engagement de payer adressé par la banque ou le bailleur, et continuez à régler vos charges courantes, à commencer par votre propre loyer et vos factures d’énergie.
La procédure protège aussi votre vie quotidienne par le reste à vivre. La loi prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire » Ce montant intègre le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Pour une caution, un texte propre au cautionnement renforce la garantie : « L’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources », celui que le Code de la consommation fixe pour le reste à vivre. Autrement dit, même hors surendettement, la banque ne peut pas vous prendre jusqu’au dernier euro. Dans le dossier, la commission calcule votre capacité de remboursement après déduction de ce minimum vital, en tenant compte de la composition du ménage, des frais de garde, des frais de santé et des coûts de transport pour l’emploi. Un plan qui vous laisserait moins que ce seuil serait déséquilibré et devrait être contesté.
À Paris et en Île-de-France, où les loyers et les temps de transport pèsent lourd, documentez avec précision vos charges réelles : quittances de loyer, abonnements de transport, frais de garde, échéances des prêts restants, tableaux des saisies déjà subies. La commission d’Île-de-France examine des dossiers où la caution d’un enfant étudiant ou d’un conjoint entrepreneur s’ajoute à un budget déjà tendu par le logement. Plus vos justificatifs sont précis, plus la mensualité retenue reste soutenable. Si vos revenus chutent en cours de procédure, par exemple après une perte d’emploi, demandez le réexamen du dossier plutôt que de laisser les impayés s’accumuler : c’est ce dossier actualisé qui servira de base au plan ou aux mesures imposées.
II. Caution poursuivie après le dossier : contester le cautionnement et effacer la dette devant le juge, quels recours ?
A. Contester la caution disproportionnée, la mention manuscrite et les manquements de la banque devant le juge, comment ?
Le dépôt du dossier ne vous prive pas du droit de discuter la validité même du cautionnement. Au contraire, c’est souvent pendant la suspension des poursuites que la caution réunit les pièces et prépare la contestation portée ensuite devant le juge des contentieux de la protection, soit par la voie du recours contre la décision de la commission, soit par une défense au fond si la banque vous assigne en paiement. Quatre moyens reviennent constamment dans les dossiers de cautions de proches, et chacun répond à un manquement précis du créancier.
Le premier moyen tient à la mention manuscrite. La loi exige : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » La mention doit donc être écrite de votre main, avec le montant en lettres et en chiffres, et elle doit décrire le sens de l’engagement, y compris, le cas échéant, la renonciation aux bénéfices de discussion ou de division. La Cour de cassation applique ce formalisme avec rigueur. Dans son arrêt du 21 octobre 2020, numéro 19-11.700, publié au Bulletin, la chambre commerciale relève « l’arrêt en déduit exactement que le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, n’a pas été respecté, dès lors que la mention manuscrite litigieuse ne comporte ni la durée du cautionnement, ni l’identité du débiteur principal et ne précise pas le sens de l’engagement, ni n’indique ce que signifie son caractère « solidaire ». » La Cour ajoute le principe qui protège les cautions : « la sanction de la nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas conforme à celle prévue par la loi, qui est fondée sur la protection de la caution, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » Vérifiez donc votre acte ligne par ligne : mention pré-imprimée signée sans rien écrire de votre main, montant indiqué en chiffres seulement, durée absente, identité du débiteur absente, solidarité cochée sans explication. Chacun de ces défauts ouvre une demande en nullité.
Le deuxième moyen tient à la disproportion de l’engagement. Le Code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » L’appréciation se fait au jour de la signature, pas au jour du procès. La banque ne peut pas vous reprocher un appauvrissement postérieur, mais vous ne pouvez pas non plus invoquer une baisse de revenus survenue dix ans après pour faire annuler un engagement qui était soutenable au départ. Rassemblez les preuves de l’époque : avis d’imposition de l’année de la signature, bulletins de salaire contemporains, relevés de patrimoine, estimation du bien dont vous étiez propriétaire, et surtout la fiche de renseignements que la banque vous avait fait remplir. Quand cette fiche est restée vide ou quand la banque n’a procédé à aucune vérification sérieuse, le dossier de disproportion devient solide. La sanction n’est pas toujours la nullité totale : le texte parle de réduction au montant auquel vous pouviez vous engager, ce qui conduit le juge à fixer un plafond chiffré, parfois très inférieur à la demande de la banque.
Le troisième moyen tient aux devoirs d’information annuels et en cas d’incident. Chaque année, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » Dès le premier impayé non régularisé, « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » Ces textes ne libèrent pas du principal, mais ils allègent fortement la facture : tous les intérêts et pénalités courus pendant la période où la banque est restée silencieuse tombent. Demandez par écrit à la banque la preuve de chaque information annuelle et de chaque signalement d’incident, avec les accusés de réception. L’absence de preuve joue contre le créancier. Dans les dossiers de cautions de loyers, vérifiez aussi que le bailleur ou l’assureur vous a bien avertie de chaque impayé : les mêmes négligences produisent les mêmes déchéances.
Le quatrième moyen tient aux bénéfices de discussion et de division, souvent abandonnés sans que la caution mesure la portée de sa signature. La loi rappelle que « Le cautionnement est simple ou solidaire. » et que « Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. » Si votre acte ne contient aucune renonciation expresse, vous conservez le droit d’exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal et ses biens, et, quand plusieurs cautions garantissent la même dette, le droit d’exiger la division des poursuites entre elles. Par ailleurs, « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. » Quand la banque vous réclame des pénalités que le contrat principal ne prévoit pas, ou un taux majoré inapplicable au débiteur, demandez la réduction à la mesure exacte de l’obligation garantie. Ces moyens se cumulent avec la disproportion et la nullité pour vice de forme : présentez-les dans un ordre logique, forme d’abord, montant ensuite, accessoires enfin.
B. Effacer la dette de caution par le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel, dans quel délai ?
Une fois la dette déclarée et, le cas échéant, son montant réduit par les contestations précédentes, la commission propose un traitement adapté à votre capacité de remboursement. Quand la conciliation réussit, un plan conventionnel rééchelonne la dette de caution avec vos autres dettes, sur une durée compatible avec vos revenus. Quand la conciliation échoue ou n’a pas été tentée, la commission peut imposer des mesures. La loi prévoit : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » Ces mesures comprennent le rééchelonnement de toutes les dettes sur sept ans au plus, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt jusqu’au taux légal, et la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus. Pour une caution, l’enjeu est double : obtenir un délai qui laisse le temps au débiteur principal de reprendre ses paiements, et éviter que les intérêts de la dette garantie continuent de gonfler l’ardoise.
Quand votre situation est irrémédiablement compromise et que vous ne détenez que des biens insaisissables ou sans valeur marchande, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le texte dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effet est l’effacement des dettes : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Lisez bien la fin de la phrase : si une caution a payé à votre place, le créancier remboursé ne peut plus vous poursuivre, mais la caution qui a payé conserve son recours contre vous. En sens inverse, et c’est votre cas quand vous êtes vous-même caution, la Cour de cassation juge que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Votre engagement de garant s’efface donc comme vos autres dettes non professionnelles, dès lors qu’il est né avant la date d’arrêt du passif.
La date d’arrêt du passif mérite une vigilance particulière, car les banques plaident souvent une date précoce pour exclure les derniers appels en garantie. Dans l’affaire jugée le 23 novembre 2023 sous le numéro 22-11.535, une cour d’appel avait validé une saisie-attribution en retenant que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission du débiteur à la procédure, soit le 7 juin 2019. La deuxième chambre civile casse : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Retenez la règle : c’est la date de la décision de la commission, non la date du dépôt, qui arrête les dettes effaçables. Tout appel en garantie notifié entre le dépôt et cette décision entre donc dans l’effacement. Vérifiez la date portée sur la décision, puis exigez la mainlevée de toute saisie pratiquée après l’effacement pour une dette née avant.
Les délais de recours rythment toute la procédure et il faut les noter dès la réception de chaque courrier. La décision de recevabilité peut être contestée par vos créanciers devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué sur la notification, et chaque mesure imposée ou recommandée vous est notifiée avec ses voies de recours propres. Ne laissez passer aucun délai : un recours tardif est irrecevable et la mesure devient définitive. Si la banque conteste votre recevabilité en soutenant que votre cautionnement révélerait votre mauvaise foi, répondez par écrit avec vos justificatifs de revenus, de charges et de bonne foi, et présentez-vous à l’audience avec l’acte de cautionnement, la fiche de renseignements de l’époque et le décompte des sommes déjà payées par le débiteur principal. Si c’est vous qui contestez une mesure, chiffrez votre demande : mensualité soutenable après déduction du reste à vivre, durée sollicitée, taux demandé, sort des intérêts. Le juge statue au vu du dossier complet, et la suspension des poursuites se prolonge pendant l’instance.
Conclusion
Caution d’un prêt ou d’un loyer, vous n’êtes pas condamnée à payer sans limite une dette que le débiteur principal a laissée dériver. Déclarez l’engagement dans votre dossier de surendettement, même si le créancier ne vous a pas encore assignée. Faites constater la recevabilité et imposez la suspension des saisies à la banque, au bailleur et au commissaire de justice, par écrit et avec la date exacte. Faites vérifier la mention manuscrite, la proportion de l’engagement au jour de la signature, les informations annuelles et les signalements d’incident, ainsi que la portée de la solidarité. Demandez la réduction ou la nullité de ce qui est irrégulier, la déchéance des intérêts non signalés, la division entre cautions quand elle s’applique. Puis faites traiter le solde par un plan soutenable, des mesures imposées qui plafonnent la durée et le taux, ou un rétablissement personnel qui efface la dette de caution née avant la décision de la commission. Chaque étape repose sur des pièces datées : acte de cautionnement, fiche de renseignements, avis d’imposition de l’année de signature, mises en demeure, preuves des informations reçues, décisions de la commission. Réunies à temps, ces pièces transforment une garantie subie en dette traitée, suspendue, discutée puis effacée.