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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement en couple marié : un dossier chacun ou un dossier commun — déclarer les dettes communes, suspendre l’huissier et contester devant le juge, que faire ?

Votre épouse a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France et sa demande vient d’être déclarée recevable. Soulagé, vous pensez que les poursuites vont s’arrêter pour le ménage entier. Puis l’huissier du crédit commun sonne à la porte et saisit votre compte pour la totalité de la dette. Cette situation, banale dans les couples mariés, tient à une règle que beaucoup découvrent trop tard : le dossier commun de couple n’existe pas. Chacun des époux doit déposer son propre dossier, et la protection ouverte par la recevabilité ne profite qu’à celui qui a déposé. Cet article explique qui doit déposer, ce que la recevabilité suspend exactement, ce que l’huissier peut encore saisir sur les biens de l’époux qui n’a pas déposé, et comment le bien commun peut malgré tout être protégé quand un plan est en place. Pour le cadre général de la procédure, vous pouvez utilement relire notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement.

I. En couple marié, chacun dépose son propre dossier de surendettement

A. Le dossier commun de couple n’existe pas : qui dépose et que déclarer

La procédure de surendettement est une procédure personnelle. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif dans les termes suivants : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le texte vise des personnes physiques, une par une. Il n’existe ni dossier de couple, ni dossier de ménage, ni dossier familial. Quand les deux époux sont surendettés, chacun dépose son propre dossier auprès de la commission de surendettement du département du domicile, et chaque dossier suit sa propre instruction, sa propre recevabilité et ses propres mesures.

La pratique des commissions et les fiches officielles le confirment de façon constante : lorsque les deux membres du couple ont des dettes en commun, chacun doit reprendre ces dettes communes dans son propre dossier, en plus de ses dettes personnelles. Concrètement, le crédit à la consommation souscrit par les deux époux, le prêt immobilier commun, le découvert du compte joint ou la dette fiscale commune figurent dans les deux dossiers, chacun pour la totalité du solde restant dû. Cette double déclaration n’est pas une erreur et ne fait pas payer deux fois : elle permet à chaque commission, puis à chaque juge éventuellement saisi, de mesurer l’endettement réel de chaque déposant et d’ajuster ses mensualités à sa propre capacité de remboursement.

Cette mécanique s’explique par le régime matrimonial et par la solidarité entre époux. Sous la communauté réduite aux acquêts, le régime de la plupart des couples mariés sans contrat, les gains et salaires entrent en communauté et les dettes nées pendant le mariage se paient en principe sur les biens communs. L’article 1413 du code civil dispose : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. » S’y ajoute la solidarité de l’article 220 du code civil pour les dettes du ménage : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Autrement dit, pour les crédits qui font vivre le foyer comme pour les emprunts signés à deux, le créancier a deux débiteurs, et le dossier déposé par l’un ne fait pas disparaître l’autre.

Une erreur fréquente consiste à ne déposer qu’un seul dossier « pour le couple », au nom de l’époux dont les revenus sont les plus faibles ou dont les dettes semblent les plus lourdes, en espérant que la commission traitera l’ensemble du passif du ménage. La commission instruira ce dossier pour ce seul déposant, calculera sa seule capacité de remboursement et n’accordera de protection qu’à lui. Pendant ce temps, l’autre époux reste exposé à toutes les poursuites des créanciers communs, sans suspension et sans plan. L’économie réalisée en ne préparant qu’un dossier se paie ensuite en saisies. La bonne méthode consiste à préparer deux dossiers complets et cohérents, avec les mêmes dettes communes déclarées dans chacun, les mêmes justificatifs de charges du foyer ventilés entre les deux, et les relevés de tous les comptes, y compris le compte joint, dont le fonctionnement pendant la procédure mérite une attention particulière que nous détaillons dans notre article consacré au compte joint saisi pendant le surendettement.

Le dépôt d’un seul dossier a aussi une conséquence sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Seul le déposant y est inscrit au titre de la procédure ; le conjoint qui ne dépose pas n’y figure pas de ce chef, ce qui préserve sa situation bancaire propre mais ne le protège en rien contre les poursuites des créanciers communs. La Banque de France le rappelle dans sa foire aux questions : la procédure est personnelle, seul le déposant n’y est inscrit, et les bénéfices de la recevabilité ne s’appliquent qu’à lui. Il faut donc raisonner en deux temps : protéger le déposant grâce à son dossier, puis protéger le conjoint en lui faisant déposer le sien, plutôt que de supposer une protection collective qui n’existe pas.

B. Ce que la recevabilité suspend pour celui qui a déposé, et seulement pour lui

Quand la commission déclare la demande recevable, la loi attache à cette décision un effet immédiat et puissant, mais strictement individuel. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la notification de la recevabilité, l’huissier du déposant doit arrêter les saisies sur ses biens pour les dettes visées, et les cessions de salaire qu’il avait consenties sont suspendues. Les dettes alimentaires, elles, restent poursuivables : la pension due aux enfants continue d’être recouvrée par tous moyens.

Cette suspension n’est pas indéfinie. L’article L. 722-3 du code de la consommation fixe son terme et sa durée maximale : les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement, jusqu’au jugement de rétablissement personnel, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant cette période, le débiteur n’a pas le droit d’aggraver son insolvabilité : comme le rappellent les ordonnances rendues en la matière, il lui est interdit de payer une créance antérieure autre qu’alimentaire, de désintéresser une caution, de disposer de son patrimoine hors gestion normale ou de prendre une garantie nouvelle. Payer un créancier en cachette pour « acheter la paix » pendant l’instruction du dossier constitue une faute qui peut faire basculer la procédure.

L’effet protecteur s’arrête à la personne du déposant et à ses biens propres. Les biens propres de l’époux bénéficiaire et, dans la mesure précisée par la jurisprudence, les biens communs pour les dettes communes prises en charge par la procédure, sont couverts. En revanche, les biens personnels de l’autre époux ne le sont jamais, et les biens communs restent exposés aux poursuites dirigées contre l’époux non bénéficiaire, selon des distinctions que la deuxième partie expose à partir de deux décisions récentes. Retenez la formule : la recevabilité protège un débiteur, pas un ménage. Si les dettes communes sont importantes et que les deux époux sont poursuivis, le second dossier doit être déposé sans attendre, car chaque semaine sans recevabilité personnelle est une semaine pendant laquelle l’huissier saisit valablement.

Face à un huissier qui poursuit alors qu’un dossier vient d’être déposé, le réflexe utile consiste à lui adresser immédiatement la copie de la décision de recevabilité en visant l’article L. 722-2, puis, s’il passe outre, à saisir le juge de l’exécution pour faire constater la suspension et obtenir la mainlevée. Quand la situation du couple est embrouillée, avec des crédits signés à deux, un compte joint et un bien commun, faire vérifier les deux dossiers avant tout dépôt évite les oublis qui coûtent cher : une dette commune omise dans un dossier reste poursuivable contre son déposant. Pour cette vérification, le cabinet propose une consultation téléphonique : 80 EUR TTC, afin de passer en revue chaque dette et chaque titre avant de déposer.

II. Dettes communes et biens communs : ce que l’huissier peut encore saisir

A. L’époux qui n’a pas déposé reste poursuivable pour toute la dette : la leçon de l’arrêt d’Amiens

La cour d’appel d’Amiens l’a jugé sans ambiguïté le 25 mars 2025, dans une affaire qui ressemble à beaucoup de dossiers de couples en difficulté. Des crédits à la consommation avaient été souscrits entre 2018 et 2019, un jugement de 2021 avait condamné solidairement les deux époux à payer à la société de crédit, puis une saisie-attribution avait été pratiquée sur les comptes bancaires du mari en 2023. L’épouse avait entre-temps été déclarée recevable à la procédure de surendettement. Le mari soutenait que cette recevabilité lui profitait aussi, puisque le couple, même en instance de divorce, restait marié sous la communauté réduite aux acquêts, et que le rétablissement personnel bénéficierait aux deux époux. Le juge de l’exécution l’avait débouté, et la cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

Les motifs de l’arrêt méritent d’être lus attentivement, car ils condensent tout le régime applicable. Après avoir rappelé le texte de l’article L. 722-2, la cour énonce dans son arrêt du 25 mars 2025 : « dans le cadre de la procédure de surendettement, chacun des conjoints peut demander à titre individuel à bénéficier du dispositif de traitement de sa situation de surendettement. » Puis elle tranche, dans ce même arrêt : « le bénéfice d’une procédure de surendettement est individuel, et si les créanciers ne peuvent poursuivre les biens propres de l’époux bénéficiaire d’une procédure de surendettement et de la suspension des voies d’exécution, son conjoint, non bénéficiaire d’une telle procédure, et engagé par la solidarité, peut être poursuivi pour toute la dette, tant sur ses biens personnels que sur les biens communs. » En l’espèce, le mari ne justifiait ni ne prétendait avoir formé lui-même une demande, alors que la dette, solidaire par l’effet de la condamnation, engageait les biens acquis en commun. La suspension ne pouvait donc jouer à son égard, et son argument tiré de la communauté, selon lequel le rétablissement personnel bénéficierait aux deux époux, « n’est pas fondé en droit ».

Concrètement, tant que le second époux n’a pas sa propre recevabilité, l’huissier du créancier commun peut saisir ses comptes bancaires personnels, ses salaires dans les limites de la quotité saisissable, et même appréhender des fonds sur des biens communs, pour la totalité de la dette et pas seulement pour « sa moitié ». La solidarité signifie que chacun doit tout, et la procédure personnelle de l’autre ne change rien à cette obligation. C’est particulièrement rude sur le compte joint : la saisie-attribution pratiquée contre l’époux non protégé bloque l’ensemble du compte, y compris la part des revenus de l’époux protégé qui y transitent, avec des mécanismes de récupération complexes que nous exposons dans notre article sur le compte joint saisi pendant le surendettement. Les couples qui conservent un compte joint unique pendant la procédure s’exposent à ce type de blocage total ; la dissociation des revenus sur des comptes personnels dès le dépôt des dossiers fait partie des mesures pratiques qui limitent les dégâts.

La conduite à tenir pour l’époux poursuivi tient en trois gestes. D’abord, déposer son propre dossier de surendettement sans tarder, en y reprenant toutes les dettes communes pour leur solde total, afin d’obtenir sa propre recevabilité et sa propre suspension. Ensuite, contester utilement la saisie déjà pratiquée : vérifier le titre exécutoire, ses significations et son montant, car une saisie n’est valable que si le titre est régulier, et l’irrégularité profite même au codébiteur solidaire. Enfin, ne jamais signer sous la pression de l’huissier un engagement nouveau, une reconnaissance de dette isolée ou une cession de salaire censée « régler le problème du couple » : un tel acte, accompli après la recevabilité de son propre dossier, violerait l’interdiction d’aggraver son insolvabilité et fragiliserait sa procédure. Quand les deux dossiers sont recevables, chacun est protégé pour son compte, et la commission peut construire des plans cohérents des deux côtés de la même dette commune.

B. Quand un plan protège le bien commun : la suspension obtenue à Nancy, et le recours devant le juge à Paris et en Île-de-France

Le tableau n’est pas uniformément défavorable au couple, et une ordonnance du juge de l’exécution de Nancy du 23 janvier 2025 montre l’autre versant du régime. Une banque poursuivait une saisie immobilière sur un bien commun d’époux mariés sous la communauté pour une créance de plus de 35 000 euros. L’épouse seule bénéficiait d’une procédure de surendettement, avec un plan conventionnel de redressement définitif approuvé le 10 septembre 2024 par la commission de Meurthe-et-Moselle. Le juge a ordonné la suspension de la saisie immobilière pour une durée maximale de deux années, alors même qu’un seul des époux était protégé, et a interdit aux deux époux pendant ce temps tout acte aggravant leur insolvabilité, tout paiement d’une créance antérieure autre qu’alimentaire et tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.

Les motifs articulent la protection du bien commun avec une précision que les couples doivent connaître. Le juge énonce d’abord, dans son ordonnance du 23 janvier 2025, que « contrairement à ce que soutient la poursuivante, le fait qu’une dette soit commune aux deux époux ou que les deux époux soient tenus solidairement, n’est pas de nature à priver l’un des conjoints du bénéfice des procédures de règlement des situations de surendettement ». Il ajoute ensuite, dans cette même ordonnance : « le créancier qui poursuit le recouvrement d’une dette commune aux deux époux sur le fondement de l’article 1413 du code civil et qui est concerné par la procédure de traitement du surendettement dont bénéficie l’un des époux, procédure dont les mesures lui sont en tout état de cause opposables, ne peut exercer de poursuite sur les biens communs du couple, quand bien même un seul des époux bénéficierait de la procédure de traitement du surendettement ». Le bien, acquis pendant la communauté, constituait un bien commun, et la saisie immobilière engagée contre les deux époux a donc été suspendue. Cette solution s’appuie sur l’article L. 733-16 du code de la consommation, aux termes duquel : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. »

Il faut lire Amiens et Nancy ensemble, sans les opposer artificiellement. À Amiens, au stade de la simple recevabilité de l’épouse et pour une saisie-attribution sur les comptes du mari non protégé, la poursuite contre le conjoint non bénéficiaire reste possible, y compris sur les biens communs, pour toute la dette solidaire. À Nancy, au stade d’un plan conventionnel approuvé opposable au créancier poursuivant et pour une saisie immobilière portant sur le bien commun lui-même, la poursuite sur le bien commun est suspendue. La protection du bien commun croît avec l’avancement de la procédure du déposant : simple recevabilité d’un côté, plan approuvé et opposable de l’autre ; saisie des biens personnels du non-déposant d’un côté, vente forcée du bien commun de l’autre. Cette gradation éclaire la stratégie du couple : le dépôt du second dossier reste indispensable pour protéger la personne et les biens propres du conjoint poursuivi, tandis que l’avancement rapide du premier dossier vers un plan protège le logement commun contre la vente forcée.

Quand la commission tarde, se trompe de mesures ou refuse un plan, le relais appartient au juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Saisi de cette contestation, le juge, en vertu de l’article L. 733-13, « prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . », avec mention obligatoire de la part des ressources réservée aux dépenses courantes du ménage, et peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Et lorsque la situation est irrémédiablement compromise, l’article L. 741-2 attache au rétablissement personnel sans liquidation « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Chaque époux peut donc, dans son propre dossier, aller jusqu’à l’effacement, dettes communes comprises, à l’exception des dettes alimentaires et des autres dettes exclues par la loi.

À Paris et en Île-de-France, ce parcours suit des repères pratiques stables. Chaque époux dépose son dossier auprès de la commission de surendettement du département de son domicile, avec les mêmes dettes communes déclarées des deux côtés, les trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de revenus, les justificatifs de charges du foyer, les tableaux d’amortissement des crédits communs, les titres exécutoires déjà obtenus par les créanciers et la copie des saisies en cours. En cas de contestation des mesures, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile est compétent, soit à Paris celui du tribunal judiciaire de Paris, qui concentre un contentieux nourri du surendettement et statue dans des délais resserrés. Les audiences exigent un dossier chiffré et à jour : état exact des soldes restant dus à la date de l’audience, relevés des comptes personnels et du compte joint, échéanciers des plans déjà approuvés pour l’autre époux, et calendrier des commandements et saisies. Présenter les deux dossiers du couple de façon coordonnée, avec la même photographie des dettes communes, donne au juge les moyens d’harmoniser les mesures et d’éviter qu’une saisie pratiquée contre l’un ruine le plan accordé à l’autre.

Conclusion

En couple marié, le surendettement se traite à deux dossiers, pas à un. Chacun des époux dépose sa propre demande, chacun y déclare les dettes communes pour leur totalité, et chacun obtient sa propre recevabilité avec sa propre suspension. L’époux qui ne dépose pas reste poursuivable pour toute la dette solidaire, sur ses biens personnels comme sur les biens communs, ainsi que l’a confirmé la cour d’appel d’Amiens le 25 mars 2025. Mais l’avancement de la procédure du déposant protège progressivement le patrimoine commun : un plan approuvé et opposable au créancier suspend la saisie immobilière du bien commun, comme l’a ordonné le juge de l’exécution de Nancy le 23 janvier 2025. Déposer les deux dossiers sans attendre, adresser chaque recevabilité à l’huissier en visant l’article L. 722-2, et contester devant le juge des contentieux de la protection toute mesure inadaptée ou toute saisie pratiquée au mépris de la suspension : telle est la conduite qui permet au couple de traverser la procédure sans perdre son logement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».