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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tentative de cambriolage à la maison : assurance habitation, que faire et qui paie quand rien n’a été volé (2026)

Le 8 octobre 2026, 20 Minutes avec l’Agence France-Presse rapporte qu’Hugues Aufray, âgé de 97 ans, a été victime la veille d’une tentative de cambriolage à son domicile de Marly-le-Roi, dans les Yvelines. Le parquet de Versailles a confirmé l’ouverture d’une enquête, confiée au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Selon une source policière citée par le journal, le chanteur se trouvait chez lui lorsqu’il est tombé nez à nez, en descendant au rez-de-chaussée, sur deux personnes entrées par une fenêtre ouverte, qui lui ont demandé de remettre les objets de valeur présents dans la maison. Sa belle-mère, présente sur place, a alors déclenché l’alarme et les deux individus ont pris la fuite. Personne n’a été blessé et, toujours selon cette source, rien n’a été volé ni dégradé. L’affaire se termine donc sans butin et sans dégât apparent, et c’est précisément ce qui rend l’épisode intéressant pour des milliers de foyers : quand une tentative de cambriolage échoue, faut-il quand même porter plainte, prévenir son assureur, renforcer sa porte ou sa fenêtre, et que peut-on réclamer lorsque rien n’a disparu ? Cet article répond à ces questions, à partir des textes en vigueur et de décisions rendues par la Cour de cassation et plusieurs tribunaux judiciaires dans des affaires comparables. Il décrit des mécanismes généraux et ne décrit pas la situation des personnes citées par la presse, sur laquelle aucune juridiction ne s’est prononcée. Comme toujours en assurance, le contrat signé prime sur toute analyse générale : la garantie vol de la multirisque habitation est une garantie contractuelle dont les conditions varient d’un assureur à l’autre, et seul le juge tranche les litiges.

I. Tentative de cambriolage à domicile : que faire dans les premières heures

A. Porter plainte même quand rien n’a été volé, et figer les preuves

Le premier réflexe consiste à alerter les forces de l’ordre et à faire constater les faits, même si les visiteurs indésirables sont repartis les mains vides. En droit pénal, le vol se définit simplement : l’article 311-1 du code pénal dispose que « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (article 311-1 du code pénal). Et l’échec du projet ne fait pas disparaître l’infraction : l’article 311-13 du même code prévoit que « La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines » (article 311-13 du code pénal). Autrement dit, pénétrer chez autrui pour s’emparer de ses biens expose ses auteurs à la même répression que si le butin avait été emporté, dès lors que l’entreprise a été commencée et n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de leur volonté, comme le déclenchement d’une alarme. C’est pour cette raison que le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour tentative de cambriolage dans l’affaire rapportée par 20 Minutes, alors même que rien n’aurait été dérobé. Porter plainte n’est donc jamais inutile : la plainte fige la date, le lieu et les circonstances, elle permet aux enquêteurs de rapprocher les faits d’autres tentatives commises dans le secteur, et elle constitue la première pièce que l’assureur réclamera.

Sur place, quelques gestes simples protègent la suite. Ne pas nettoyer ni réparer dans la précipitation : les traces sur la fenêtre, la porte ou la serrure, même minimes, documentent le mode d’entrée et serviront autant à l’enquête qu’à l’expertise d’assurance. Photographier chaque ouverture, chaque marque et l’état général des pièces, de préférence avec un appareil qui horodate les clichés. Dresser sans attendre la liste de ce qui se trouvait à portée des intrus, même si rien ne manque, et conserver factures, photographies anciennes et certificats pour les objets de valeur qui auraient pu être visés. Recueillir les coordonnées des voisins qui ont vu ou entendu quelque chose : leur témoignage écrit peut s’avérer décisif. L’expérience des contentieux le montre : dans un jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison à des assurés qui démontraient la réalité du cambriolage par un faisceau de preuves — déclarations cohérentes, photographies de l’appartement prises le soir des faits avec des métadonnées confirmant la date et l’heure, relevés de péage attestant leur absence au moment du vol et attestation d’un voisin ayant constaté les désordres (tribunal judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 15 octobre 2024, RG 22/05478, condamnation de l’assureur à verser 20 383,25 euros). La leçon vaut pour la tentative : ce qui est photographié, attesté et déposé le jour même pèse lourd des mois plus tard, devant l’expert comme devant le juge. Pour les foyers d’Île-de-France, le dépôt de plainte s’effectue au commissariat ou à la gendarmerie du lieu des faits, ou par pré-plainte en ligne suivie d’un rendez-vous de signature ; demander systématiquement le récépissé, car l’assureur en exigera une copie.

B. Déclarer le sinistre à l’assurance habitation dans les deux jours ouvrés, même sans vol

Le deuxième réflexe consiste à prévenir son assureur multirisque habitation, locataire comme propriétaire, même lorsque rien n’a été dérobé. Beaucoup de foyers renoncent à cette déclaration en se disant qu’il n’y a pas de préjudice à rembourser. C’est une erreur pour trois raisons. D’abord, des dégradations discrètes apparaissent parfois après coup : une fenêtre forcée dont le mécanisme ne ferme plus, une serrure fragilisée, une porte dont le dormant a bougé. Ensuite, la tentative avérée justifie des frais de sécurisation — changement de serrure, renforcement d’une ouverture, installation ou remise en service d’une alarme — dont la prise en charge dépend du contrat et doit être discutée avec l’assureur avant d’engager les travaux. Enfin, la déclaration crée une trace : si une seconde tentative ou un cambriolage consommé survient quelques semaines plus tard, l’assureur ne pourra pas soutenir qu’il ignorait la vulnérabilité du logement.

Le délai applicable est strict et propre au vol. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol » (article L. 113-2 du code des assurances). En pratique, les contrats retiennent le plus souvent deux jours ouvrés pour le vol et la tentative de vol. La déclaration s’effectue par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou via l’espace assuré en ligne lorsqu’il délivre un accusé de réception, en joignant le récépissé de plainte, les photographies et la liste des désordres constatés. Si le délai est dépassé, tout n’est pas perdu : le même article précise que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive […] ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’elle « ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Autrement dit, l’assureur qui invoque la tardiveté doit démontrer en quoi le retard l’a concrètement lésé, par exemple en l’empêchant de faire constater les traces d’effraction avant réparation. D’où l’importance de ne rien réparer avant le passage de l’expert, sauf mesures conservatoires urgentes comme le remplacement d’une vitre brisée pour mettre le logement hors d’eau et hors d’atteinte, documentées par photographies et factures.

Locataire ou propriétaire, chacun déclare à son propre assureur. Le locataire déclare au titre de sa multirisque habitation, qui couvre ses biens et sa responsabilité ; le propriétaire déclare au titre de son contrat, occupant ou non occupant, pour les dommages au gros œuvre et aux équipements lui appartenant. Lorsque le logement est loué, prévenir également l’autre partie par écrit : le bailleur doit pouvoir vérifier l’état des fermetures qui lui appartiennent, et le locataire doit signaler toute dégradation dont la réparation lui incomberait ou non selon sa nature. La question de savoir qui paie la serrure ou la fenêtre renforcée après une tentative se règle en distinguant l’usure et l’entretien courant, à la charge du locataire, des grosses réparations et de la mise en sécurité du clos, qui relèvent du bailleur ; en cas de désaccord, les échanges écrits contemporains des faits feront foi. Ce point de partage des rôles est traité en détail dans notre analyse consacrée à la plainte, à l’assurance et à la sécurité du logement après une effraction : cambriolage dans une maison à Paris, plainte, assurance, bailleur et copropriété après une effraction.

II. Cambriolage et assurance habitation : remboursement, refus et contestation

A. Fenêtre ouverte, porte claquée, alarme : ce que l’assureur peut exiger et ce qu’il peut refuser

Le point le plus délicat de l’affaire rapportée par 20 Minutes tient au mode d’entrée : les deux personnes seraient entrées par une fenêtre ouverte. Or la plupart des contrats subordonnent la garantie vol à des conditions de fermeture et de protection du logement, et les assureurs refusent régulièrement leur garantie lorsque ces conditions n’étaient pas remplies au moment des faits. Ces refus ne sont pas nécessairement abusifs, mais ils ne sont valables que s’ils reposent sur une clause précise, connue et opposable. La loi encadre strictement ces clauses. L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (article L. 113-1 du code des assurances). Une exclusion doit donc être formelle, c’est-à-dire rédigée en termes clairs et précis, et limitée, c’est-à-dire circonscrite à des hypothèses définies. De plus, l’article L. 112-4 du même code prévoit que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » (article L. 112-4 du code des assurances). Une exclusion noyée en petits caractères au milieu des conditions générales risque l’inopposabilité, et c’est à l’assureur de rapporter la preuve que la clause était portée à la connaissance de l’assuré dans les formes requises.

La Cour de cassation a donné à ces clauses une portée considérable dans un arrêt récent qui ressemble trait pour trait à la situation d’une entrée par une ouverture non verrouillée. Dans cette affaire, des assurés sollicitaient la garantie de leur assureur après le vol de leurs automobiles commis avec les clés, dérobées dans leur habitation dont une fenêtre avait été laissée ouverte. L’assureur refusait sa garantie au motif que les conditions générales ne couvraient le vol commis avec les dispositifs de déverrouillage que s’ils avaient été dérobés dans un immeuble d’habitation visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses ouvertures fermées. La deuxième chambre civile a validé ce raisonnement : elle a relevé que, par ces dispositions, l’assureur exige de ses assurés, à des fins de prévention du risque, de maintenir les accès verrouillés et les ouvertures fermées, puis a approuvé la cour d’appel d’Aix-en-Provence en retenant qu’une telle clause constitue une condition de la garantie, et non une clause d’exclusion (Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 avril 2026, pourvoi n° 24-19.972, rejet du pourvoi des assurés). La nuance est capitale : une condition de la garantie n’est pas une exclusion. Elle définit le périmètre même de ce qui est couvert, et elle s’applique sans avoir à être rédigée en caractères très apparents. Concrètement, si le contrat ne garantit le vol que commis par effraction, escalade ou usage de fausses clés dans un local clos et verrouillé, l’assuré qui laisse une fenêtre grande ouverte risque de se trouver hors garantie, sans que l’assureur ait à démontrer autre chose que la matérialité de l’ouverture.

Deux jugements récents illustrent la sévérité des tribunaux face aux portes simplement claquées. Le tribunal judiciaire de Nice a débouté des assurés dont la porte, équipée d’un loquet automatique, avait été « claquée » sans verrouillage à clé, ce qui avait permis aux voleurs de l’ouvrir avec une plaque en plastique. Le contrat imposait à l’assuré, en cas d’absence même de courte durée, de fermer fenêtres et ouvertures, de verrouiller ses portes et de mettre en fonction son système de protection électronique. Le tribunal a appliqué l’exclusion alors même que le tribunal correctionnel avait reconnu les assurés victimes d’un vol par effraction, jugeant que la qualification pénale ne liait pas le juge du contrat (tribunal judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 6 mars 2025, RG 23/02580). Même solution à Nanterre : face à une porte dont seule la serrure centrale présentait des traces de forcement, deux rapports d’expertise établissant que les pênes haut et bas n’avaient pas été forcés et que la porte était simplement claquée, le tribunal a rejeté les demandes des assurés, rappelant que la clause imposant des protections renforcées fixait le cadre de la garantie et que le rapport des forces de l’ordre mentionnant une effraction au pied-de-biche ne confirmait ni n’infirmait le verrouillage (tribunal judiciaire de Nanterre, 6e chambre, 21 novembre 2025, RG 23/02893). La morale pratique est directe : relire avant tout litige les pages du contrat qui décrivent les moyens de fermeture exigés — verrouillage à double tour, barre de seuil, alarme à mettre en fonction — et s’y conformer au quotidien, y compris pour une absence de quelques minutes ou pour une fenêtre d’aération. Dans l’affaire de Marly-le-Roi, c’est l’alarme, déclenchée par un membre de la famille, qui a mis les intrus en fuite : lorsque le contrat impose de mettre en fonction le système de protection électronique, son activation n’est pas une option, c’est une condition de couverture, et sa mise en route effective devient au contraire l’argument qui démontre le sérieux de l’assuré.

Un refus fondé sur le non-respect des mesures de prévention n’est pourtant pas incontestable, et un arrêt de la Cour de cassation offre aux assurés un levier précieux. Dans une affaire où des époux avaient été cambriolés pendant une absence de deux jours par bris d’une porte-fenêtre et forcement d’un coffre-fort, la cour d’appel avait maintenu la garantie en retenant d’office, sans débat préalable, que la fermeture des volets exigée par le contrat n’aurait eu aucune incidence face à la détermination des malfaiteurs. La deuxième chambre civile a cassé partiellement : au visa de l’article 16 du code de procédure civile, aux termes duquel « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » (article 16 du code de procédure civile), le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d’office sans avoir invité les parties à s’expliquer (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 juin 2021, pourvoi n° 19-22.710, cassation partielle). Pour l’assuré qui conteste, la méthode se déduit en miroir : exiger de l’assureur qu’il démontre, pièces à l’appui, en quoi le manquement allégué — volet resté ouvert, alarme non enclenchée une fois — a réellement permis le sinistre, au lieu d’accepter un refus automatique. Certains contrats prévoient d’ailleurs eux-mêmes que les vols survenus alors que les mesures de prévention n’ont pas été observées restent garantis si le non-respect de ces mesures n’a pu avoir d’incidence sur la réalisation des dommages : cette phrase, quand elle figure dans la police, devient l’axe central de la contestation.

B. Prouver le préjudice, chiffrer chaque poste et contester l’offre dans les deux ans

Lorsque la garantie est acquise, reste à obtenir une indemnisation complète, ce qui suppose de prouver et de chiffrer. La règle de base figure à l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil). L’assuré prouve le sinistre et le montant de son préjudice ; l’assureur qui refuse prouve le fait qui le libère, exclusion, déchéance ou non-respect d’une condition de garantie. Le montant lui-même obéit au principe indemnitaire : l’article L. 121-1 du code des assurances énonce que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », tout en admettant une franchise ou une part d’auto-assurance (article L. 121-1 du code des assurances). Concrètement, chaque bien volé ou détérioré se justifie par sa valeur au jour du sinistre, vétusté déduite sauf garantie en valeur à neuf : factures d’achat, photographies, relevés bancaires attestant l’achat, expertises pour les bijoux et les objets d’art. Pour la tentative sans vol, les postes indemnisables sont les dégradations — porte, fenêtre, serrure, montant de la mise en sécurité immédiate — sur devis et factures, auxquels s’ajoutent, selon les contrats, les frais engagés pour protéger ce qui reste.

La jurisprudence récente montre que les juges indemnisent précisément lorsque la preuve est rapportée, et sanctionnent les résistances sans fondement. Outre le jugement parisien déjà cité, le tribunal judiciaire de Troyes a condamné la MAAF à verser 8 159,20 euros puis 11 413 euros à des assurés victimes de deux cambriolages, en écartant la déchéance pour mauvaise foi que l’assureur invoquait sur le fondement de l’article L. 112-4 du code des assurances, faute de démonstration d’une fraude, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qui n’était pas caractérisée (tribunal judiciaire de Troyes, contentieux général, 13 août 2025, RG 21/02372). Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à indemniser le sinistre vol subi le 5 novembre 2022 par un assuré, avec 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (tribunal judiciaire de Marseille, 3e chambre, 26 janvier 2026, RG 23/12712). Le tribunal judiciaire de Versailles a condamné Swisslife assurances de biens à payer 70 971 euros avec intérêts à compter de l’assignation, avec capitalisation (tribunal judiciaire de Versailles, 3e chambre, 18 juin 2026, RG 24/04602). Et la définition pénale de l’effraction, souvent reprise par les contrats, figure à l’article 132-73 du code pénal : « L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader » (article 132-73 du code pénal). Retenir cette définition évite un piège fréquent : croire qu’il n’y a effraction que s’il y a des dégâts spectaculaires, alors que l’usage d’une fausse clé ou d’un instrument suffit, et qu’à l’inverse une entrée par une ouverture laissée grande ouverte peut n’être ni une effraction ni une introduction clandestine au sens du contrat.

Face à une offre jugée trop basse ou à un refus, la contestation suit un ordre efficace. D’abord, répondre par écrit en visant la clause exacte invoquée par l’assureur, en joignant les pièces manquantes — plainte complète, photographies horodatées, factures, attestations conformes — et en demandant la communication du rapport d’expertise sur lequel le refus se fonde. Ensuite, solliciter une contre-expertise amiable, dont le coût se négocie ou se prévoit au contrat, et saisir le médiateur de l’assurance si le désaccord persiste. Parallèlement, vérifier le calendrier : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », le délai ne courant en cas de sinistre « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là » (article L. 114-1 du code des assurances). Deux ans passent vite lorsqu’on attend la fin de l’enquête pénale : l’action civile contre l’assureur n’a pas à attendre l’issue des poursuites. Enfin, si les auteurs sont identifiés et solvables, le recours de droit commun contre eux subsiste : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), et la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel permet de faire chiffrer par le juge pénal les dommages non couverts par l’assureur, comme la franchise restée à charge. Les foyers qui cumulent une coupure de courant neutralisant leur alarme et une intrusion trouveront le prolongement de cette analyse dans notre étude du cas survenu dans les Yvelines : coupure d’électricité dans les Yvelines, cambriolé sans alarme, ce que rembourse l’assurance habitation.

Conclusion

L’épisode rapporté par 20 Minutes avec l’Agence France-Presse le 8 octobre 2026 se termine sans blessé, sans vol et sans dégradation, selon la source policière citée par le journal, et l’enquête du parquet de Versailles dira ce que les deux personnes encourent. Pour le foyer qui vit la même frayeur, la méthode tient en cinq gestes ordonnés : sécuriser les lieux et photographier avant toute réparation ; déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie et conserver le récépissé ; déclarer le sinistre à l’assureur multirisque habitation dans les deux jours ouvrés en cas de vol, pièces jointes à l’appui ; relire les clauses de fermeture et de protection du contrat avant de discuter, car une fenêtre laissée ouverte ou une porte simplement claquée peut fonder un refus lorsque la police l’a prévu comme condition de garantie ; et contester par écrit tout refus ou toute offre basse, en exigeant de l’assureur la preuve du manquement et de son incidence, sans laisser passer la prescription biennale. Les décisions rendues ces derniers mois, de la Cour de cassation aux tribunaux de Paris, Troyes, Marseille, Versailles, Nice et Nanterre, dessinent une ligne claire : les juridictions paient rubis sur l’ongle l’assuré qui prouve, et valident le refus de l’assureur qui s’appuie sur une clause précise et connue. Entre les deux, le sort du dossier se joue sur des détails matériels — une serrure verrouillée à double tour, une alarme enclenchée, des photographies horodatées, des serrures conservées après changement — qui se préparent le jour des faits, pas le jour du procès. En assurance comme ailleurs, le contrat signé prime sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges : en cas de doute sur une clause, la faire relire avant de signer vaut toujours mieux que la découvrir après une effraction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».