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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assurance construction et conditions particulières non signées : l’arrêt du 24 septembre 2026, l’exclusion d’activité et la charge de la preuve

Dans la vie quotidienne des propriétaires, des copropriétaires et des acquéreurs, la réalisation de travaux sur un logement représente souvent un investissement majeur et une source considérable d’inquiétudes. Qu’il s’agisse de l’édification d’une maison individuelle, de la surélévation d’un immeuble d’habitation, de la création d’une extension, de la consolidation des fondations ou de travaux de terrassement préalables, tout chantier expose l’habitat à des risques techniques substantiels. Lorsqu’un désordre survient, qu’il prenne la forme de fissurations structurelles, d’un affaissement de terrain ou d’infiltrations liées à la gestion des nappes souterraines, le réflexe naturel du maître d’ouvrage est de rechercher la responsabilité des constructeurs intervenus sur les lieux. Cependant, la solvabilité de ces professionnels du bâtiment s’avère fréquemment précaire, faisant reposer l’indemnisation effective des préjudices sur la solidité de leur couverture assurantielle. Le législateur a instauré un régime d’assurance obligatoire des constructeurs destiné à sécuriser le droit au logement et à garantir la pérennité financière des réparations, mais la pratique contentieuse révèle que les compagnies d’assurance déploient une résistance opiniâtre pour refuser leur garantie.

Parmi les arguments régulièrement soulevés par les assureurs pour dénier leur garantie, la non-couverture de l’activité exercée ou l’exclusion formelle de certains procédés techniques figurent au premier rang. Les compagnies opposent fréquemment des clauses restrictives insérées dans les conditions particulières de la police, limitant drastiquement les opérations garanties ou excluant expressément certains types d’interventions, telles que les reprises en sous-œuvre ou le rabattement de nappes aquifères. Or, dans de nombreux dossiers, ces conditions particulières ne portent pas la signature du constructeur assuré. L’assureur se trouve alors confronté à une contestation sérieuse : une clause limitative ou exclusive de garantie peut-elle être valablement opposée à l’assuré et aux tiers lésés lorsque le document qui la renferme n’a jamais été paraphé ni signé par le professionnel du bâtiment ? La question présente une acuité particulière dans la mesure où l’assureur tente fréquemment de rétorquer que l’assuré qui réclame la mise en jeu du contrat ne saurait dissocier les stipulations qui l’avantagent de celles qui restreignent les engagements de la compagnie.

Par un arrêt de cassation partielle rendu le 24 septembre 2026, sous les pourvois n° 24-15.610 et 24-15.787, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une clarification déterminante sur la charge de la preuve incombant à la compagnie d’assurance. Les magistrats du quai de l’Horloge ont fermement censuré la position des juges du fond qui avaient rejeté les demandes de garantie formées contre un assureur au motif que l’assurée demandait le bénéfice de sa police pour une activité de terrassement tout en excipant de l’absence de signature des conditions particulières pour échapper à l’exclusion du rabattement de nappes aquifères. Cette décision s’inscrit au cœur des contentieux du logement vécu et de la protection des maîtres d’ouvrage confrontés à des malfaçons ou à des désordres sur leurs habitations. Elle redéfinit l’équilibre des forces probatoires entre la compagnie d’assurance, le constructeur et les victimes du dommage. Pour approfondir les mécanismes généraux de protection entourant les désordres immobiliers, une analyse détaillée est accessible auprès du pôle dédié aux avocats en droit de la construction à Paris.

L’analyse approfondie de cet arrêt du 24 septembre 2026 commande d’étudier en premier lieu l’exigence probatoire rigoureuse que la haute juridiction fait peser sur l’assureur qui entend opposer une exclusion d’activité consignée dans des conditions particulières non signées, en examinant la censure portée contre la théorie de l’adhésion globale de l’assuré. Il conviendra d’analyser en second lieu les prolongements concrets de cette jurisprudence pour les maîtres d’ouvrage et les propriétaires d’habitations, en détaillant l’exercice de l’action directe contre l’assureur et les choix stratégiques à adopter face aux dénégations de garantie lors de sinistres affectant les travaux de construction.

I. L’exigence probatoire pesant sur l’assureur à l’épreuve de l’absence de signature des conditions particulières

La formation du contrat d’assurance et la délimitation de ses garanties obéissent à des règles précises qui conjuguent les exigences du droit commun des contrats et le formalisme protecteur du droit des assurances. Lorsque survient un sinistre de construction affectant une maison ou un immeuble d’habitation, le débat judiciaire se cristallise quasi systématiquement sur la portée exacte des engagements souscrits. L’arrêt rendu le 24 septembre 2026 par la Cour de cassation réaffirme avec une fermeté salutaire que l’assureur ne peut prétendre s’affranchir de la charge de la preuve lorsqu’il invoque une restriction contractuelle.

A. Le principe fondamental de la charge de la preuve de l’acceptation contractuelle des clauses d’exclusion

Le socle juridique sur lequel repose la décision du 24 septembre 2026 associe étroitement les principes fondamentaux du droit des obligations et les règles spéciales édictées par le Code des assurances. La troisième chambre civile vise expressément les dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont la substance se retrouve aujourd’hui énoncée à l’article 1103 du Code civil prévoyant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elle lui adjoint l’ancien article 1315, devenu l’article 1353 du Code civil, qui dispose avec clarté que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ces textes de droit commun sont combinés avec l’article L. 112-3 du Code des assurances, lequel impose la rédaction par écrit du contrat d’assurance et exige que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions de garantie soient mentionnées en caractères très apparents.

Dans l’arrêt sous examen, la Cour de cassation synthétise cette articulation normative en énonçant une règle de principe d’une parfaite limpidité : « si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée ». Cette formulation, accessible sur le portail officiel de la haute cour dans la décision de la Cour de cassation du 24 septembre 2026, pose une distinction fondamentale entre la définition positive du secteur d’activité déclaré et les clauses qui viennent retrancher certaines opérations de ce champ garanti. La haute juridiction rappelle que l’obligation de prouver que l’assuré a eu connaissance de la clause et qu’il y a expressément consenti pèse de tout son poids sur la compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir pour refuser d’indemniser.

Le litige soumis à la Cour de cassation illustre avec force les enjeux concrets de cette règle dans les opérations immobilières. Une entreprise de terrassement était intervenue pour des travaux préalables à l’édification d’un ouvrage, sous la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de professionnels et de particuliers. Des désordres importants étant apparus en cours de chantier, des demandes d’indemnisation et de garantie ont été formulées par l’ensemble des intervenants à l’encontre de la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de l’entreprise de terrassement. Pour s’opposer à toute prise en charge, la compagnie d’assurance invoquait les stipulations de ses conditions particulières qui précisaient que la garantie couvrait les activités de terrassement « sauf le rabattement de nappes aquifères ». L’assureur soutenait que les dommages constatés résultaient précisément de cette technique d’assèchement et d’abaissement du niveau de la nappe phréatique, de sorte que le sinistre échappait selon lui au périmètre de la police souscrite.

Face à cette dénégation, l’entreprise de construction et les autres parties à l’instance faisaient valoir que le document contenant ces conditions particulières n’avait jamais été signé par l’assurée. La question centrale était donc de déterminer si la simple existence matérielle de conditions particulières préimprimées et versées aux débats judiciaires par l’assureur suffisait à lier le constructeur, ou si l’absence de signature faisait obstacle à ce que l’exclusion soit déclarée opposable. En jugeant qu’il incombe à l’assureur d’établir que la clause d’exclusion d’activité a été portée à la connaissance de l’assuré et acceptée par lui, la Cour de cassation consacre une exigence probatoire stricte. La signature constitue l’instrument probatoire par excellence du consentement contractuel en droit français. Sans elle, la compagnie d’assurance se heurte à une présomption d’inapplication des restrictions de garantie qu’elle a unilatéralement rédigées.

Cette décision a immédiatement fait l’objet d’un éclairage attentif de la part des praticiens du contentieux immobilier. Les commentaires spécialisés publiés par la société d’avocats Karila, dans leur publication consacrée à la décision de la Cour de cassation du 24 septembre 2026, soulignent la portée de cet arrêt pour l’ensemble des litiges d’assurance de responsabilité du constructeur. Ils mettent en exergue que la haute juridiction refuse de faire peser sur le professionnel du bâtiment ou sur le maître d’ouvrage la charge de démontrer l’absence d’information sur une clause restrictive. C’est bel et bien au rédacteur de la police, qui prétend refuser son indemnisation, d’apporter la démonstration irréfutable que son cocontractant a eu sous les yeux la clause litigieuse et qu’il a donné son plein et entier assentiment à cette amputation de garantie.

La solution retient d’autant plus l’attention qu’elle s’articule avec l’obligation générale de souscription d’une assurance de responsabilité décennale instituée par l’article L. 241-1 du Code des assurances. Ce texte impose à toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée d’être couverte par une police conforme. Bien que l’arrêt du 24 septembre 2026 statue au visa de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle de droit commun, les principes gouvernant l’opposabilité des conditions particulières non signées rayonnent sur l’ensemble des branches de l’assurance construction, qu’il s’agisse de la garantie décennale, de la responsabilité civile professionnelle avant ou après livraison, ou des garanties complémentaires souscrites pour sécuriser les travaux d’habitat.

B. La censure du bénéfice prétendu indivisible de la police et les apports de la jurisprudence antérieure

Pour écarter les contestations tirées de l’absence de signature des conditions particulières, les juges d’appel avaient développé un raisonnement séduisant en apparence mais juridiquement erroné. La cour d’appel de renvoi avait en effet considéré que l’assiette de la garantie détermine l’objet même du contrat d’assurance. Elle avait relevé que les conditions particulières versées au dossier mentionnaient au titre des activités garanties les travaux de terrassement à l’exclusion du rabattement de nappes aquifères. Les magistrats d’appel en avaient déduit que l’assurée, qui demandait l’application de ces mêmes conditions particulières pour prétendre à la couverture de son activité de terrassement, ne pouvait pas de manière contradictoire invoquer l’absence de signature pour faire écarter l’exclusion relative aux nappes aquifères. Selon cette approche, l’assuré ne pouvait pas prétendre trier entre les clauses favorables d’un document contractuel et les clauses défavorables, la demande de garantie emportant une adhésion tacite et indivisible à l’ensemble du support documentaire.

Cette construction prétorienne est expressément anéantie par la Cour de cassation. La troisième chambre civile relève que la cour d’appel a violé les textes susvisés en statuant de la sorte « après avoir constaté que les conditions particulières garantissant l’activité déclarée de terrassement, mais excluant du champ de la garantie le rabattement des nappes, n’avaient pas été signées par l’assurée ». Ce motif de cassation constitue le cœur dogmatique de la décision. La Cour de cassation refuse que la revendication par l’assuré de la garantie de base qu’il a souscrite et pour laquelle il a payé des primes vaille ratification implicite des clauses d’exclusion dissimulées dans des conditions particulières non approuvées. Le contrat d’assurance n’est pas un bloc opaque où chaque restriction rédigée par la compagnie s’imposerait de plein droit dès lors qu’une couverture générale est réclamée.

Ce recadrage méthodologique doit être confronté avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui semblait avoir ouvert une brèche en faveur des compagnies d’assurance. Dans un arrêt remarqué rendu le 7 mai 2026 sous le numéro de pourvoi 24-12.952, accessible sous la référence de la décision de la Cour de cassation du 7 mai 2026, la troisième chambre civile avait validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui avaient retenu l’opposabilité de conditions particulières non signées. Dans cette affaire relative à un contrat de construction de maison individuelle, la Cour avait énoncé : « Ayant relevé que le numéro de l’assurance souscrite par le constructeur qui figurait sur le contrat de construction de maison individuelle signé par les parties était identique à celui des conditions générales et particulières de la police produite aux débats par l’assureur, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que celles-ci, même si elles n’avaient pas été signées par l’assuré, avaient été portées à sa connaissance et par lui acceptées et qu’en conséquence, elles étaient opposables au maître de l’ouvrage, tiers lésé exerçant une action directe contre l’assureur ».

La comparaison entre ces deux arrêts de l’année 2026 met en lumière la subtilité et la cohérence de la construction prétorienne. L’arrêt du 7 mai 2026 ne dispensait nullement l’assureur de rapporter la preuve du consentement de l’assuré, mais il admettait que cette preuve puisse résulter d’un faisceau d’indices matériels concordants, tel que le report exact du numéro de la police d’assurance sur le contrat de construction de maison individuelle conclu avec le particulier. Les analyses juridiques formulées par le cabinet Marine Venin Avocat dans son étude consacrée aux conditions particulières non signées et leur opposabilité précisaient déjà que cette tolérance jurisprudentielle reposait sur la preuve positive d’une appropriation de la police par l’assuré lors de la passation de son marché de travaux.

À l’inverse, l’arrêt du 24 septembre 2026 vient fermer la dérive qui consistait à considérer que toute demande de garantie valait renonciation à contester les exclusions non signées. En l’absence d’éléments positifs établissant que le constructeur a effectivement reçu, lu et consenti aux conditions particulières renfermant l’exclusion, le seul fait de solliciter la garantie pour le secteur d’activité convenu ne permet pas d’inférer l’acceptation de la clause d’exclusion. Cette rigueur s’inscrit dans la lignée d’un arrêt plus ancien rendu par la troisième chambre civile le 18 octobre 2018, sous le pourvoi n° 17-23.741, consultable via la décision de la Cour de cassation du 18 octobre 2018, dans lequel la Cour avait rappelé que si l’assureur ne répond que du secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, toute délimitation négative ou exclusion accessoire suppose une parfaite régularité contractuelle pour être tenue pour acquise.

Le formalisme de protection institué par l’article L. 112-4 du Code des assurances, qui régit les mentions obligatoires de la police, trouve ici son plein écho. Les conditions particulières ont pour vocation de fixer les éléments personnalisés de l’engagement, à savoir l’identité des parties, le montant de la prime, les activités spécifiquement retenues et les éventuelles dérogations aux conditions générales. Permettre à une compagnie d’opposer des conditions particulières types, dépourvues de signature et d’approbation expresse, reviendrait à réintroduire par la bande des clauses d’exclusion unilatérales au mépris de l’article 1104 du Code civil qui impose la bonne foi dans la négociation et l’exécution contractuelle. Cette décision restaure ainsi une saine rigueur contractuelle : l’assureur qui entend restreindre sa garantie doit veiller à faire signer scrupuleusement ses documents contractuels lors de la souscription.

II. Les répercussions pratiques pour le maître d’ouvrage, l’entreprise de travaux et la conduite des recours

Loin de constituer une querelle technique réservée aux théoriciens du contrat, la solution posée par la Cour de cassation le 24 septembre 2026 emporte des conséquences considérables pour tous les acteurs du logement. Lorsqu’un sinistre survient lors de travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation d’un habitat, l’inopérance des clauses d’exclusion non signées modifie en profondeur la dynamique du procès en indemnisation. Elle offre au maître d’ouvrage particulier une voie directe et sécurisée vers les deniers de la compagnie d’assurance, tout en protégeant les entreprises de bâtiment contre les désengagements abusifs de leurs propres assureurs.

A. L’inopposabilité de la dénégation de garantie et l’exercice de l’action directe du tiers lésé

Le premier bénéficiaire de la rigueur probatoire imposée aux assureurs est le propriétaire ou le maître de l’ouvrage victime des désordres de construction. Dans l’écosystème du droit de l’habitat, le particulier qui confie l’édification de sa maison ou la réalisation de travaux de terrassement à une entreprise générale se trouve dans une situation de vulnérabilité technique et financière aiguë. Si les travaux provoquent des glissements de terrain, des déstabilisations des fondations de l’immeuble voisin ou des fissurations irrémédiables de son propre logement, le coût des réparations dépasse presque toujours les capacités d’autofinancement de l’artisan ou de la société de travaux. Dès lors que l’entreprise dépose le bilan ou se trouve placée en liquidation judiciaire, l’indemnisation de la victime dépend exclusivement du jeu des assurances.

C’est à ce stade qu’intervient l’action directe instituée par l’article L. 124-3 du Code des assurances. Cette disposition légale fondamentale prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En vertu de ce mécanisme, la créance d’indemnité du tiers lésé naît directement dans le patrimoine de la compagnie d’assurance dès la survenance du dommage, échappant ainsi au concours des autres créanciers du constructeur en faillite. Toutefois, le principe qui gouverne l’action directe est que l’assureur peut opposer au tiers lésé les exceptions et déchéances qu’il aurait pu opposer à son propre assuré. Si l’assureur parvient à démontrer que le sinistre est exclu de la garantie à l’égard du constructeur, cette exclusion prive automatiquement le maître d’ouvrage de toute indemnisation de la part de la compagnie.

C’est précisément sur ce terrain que l’arrêt du 24 septembre 2026 déploie son effet protecteur majeur. Dès lors que la Cour de cassation juge que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une clause d’exclusion figurant dans des conditions particulières non signées sans prouver que l’assuré l’a acceptée, cette exclusion devient inopposable tant au constructeur qu’au maître de l’ouvrage exerçant l’action directe. L’assureur qui ne produit qu’un exemplaire non signé de ses conditions particulières est déchu du droit de refuser sa garantie sur le fondement de ladite clause. La victime du désordre immobilier peut donc contraindre la compagnie d’assurance à verser les indemnités requises pour réparer les malfaçons, restaurer l’intégrité de la structure du logement et indemniser les troubles de jouissance subis.

Cette protection prend tout son relief lorsqu’on la confronte aux règles d’ordre public de la responsabilité décennale prévues à l’article 1792 du Code civil. En vertu de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Lorsque les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite au sens de l’article 1792-6 du Code civil, les clauses contractuelles qui tendraient à exclure ou limiter la responsabilité décennale sont réputées non écrites. En interdisant aux assureurs de contourner ces impératifs par l’adjonction subreptice de clauses d’exclusion non approuvées dans des conditions particulières, la Cour de cassation préserve l’efficacité économique du système d’assurance obligatoire instauré par la loi Spinetta.

Pour le maître d’ouvrage confronté à des vices cachés ou à des malfaçons lors de travaux de rénovation ou de construction, la maîtrise des recours contre les constructeurs et leurs assureurs est essentielle. Des développements complémentaires sur les voies procédurales d’indemnisation peuvent être consultés au sein de la rubrique consacrée aux recours pour malfaçons de construction à Paris, ainsi que sur la page relative aux interventions d’un avocat en garantie décennale à Paris.

B. La stratégie probatoire et procédurale en cas de sinistre lors de travaux d’habitation

Sur le plan opérationnel, la décision rendue par la troisième chambre civile dicte une conduite procédurale extrêmement précise aux maîtres d’ouvrage, aux syndicats de copropriétaires et aux entreprises de travaux dès l’apparition d’un désordre de chantier. La première démarche consiste en un audit documentaire exhaustif des polices d’assurance souscrites par les intervenants à l’acte de construire. Dès la survenance d’un sinistre, le maître de l’ouvrage ne doit jamais se satisfaire d’une simple lettre de refus de garantie émanant de la compagnie d’assurance. Les courriers rédigés par les services de gestion de sinistres des assureurs se bornent bien souvent à citer des articles des conditions particulières pour affirmer péremptoirement que telle activité n’est pas couverte ou que telle technique est exclue du contrat.

Face à une telle fin de non-recevoir, la stratégie commande d’exiger immédiatement la communication intégrale et certifiée conforme des pièces contractuelles régularisées lors de la souscription de la police. Il convient de réclamer non seulement les conditions générales, mais surtout les conditions particulières d’origine, les éventuels avenants successifs et la proposition d’assurance signée par le constructeur. Si la compagnie d’assurance produit des conditions particulières qui ne comportent ni paraphe ni signature manuscrite ou électronique qualifiée de l’assuré, le maître de l’ouvrage et son conseil disposent d’un levier juridique déterminant. En s’appuyant sur l’arrêt du 24 septembre 2026, ils sont fondés à contester l’opposabilité de la clause d’exclusion d’activité et à sommer l’assureur de justifier par quels actes positifs et formels l’entreprise de construction aurait été informée de cette exclusion et y aurait expressément souscrit.

Parallèlement, la prudence impose de vérifier si le dossier ne comporte pas des éléments susceptibles d’être interprétés comme une acceptation tacite au sens de l’arrêt du 7 mai 2026 précité. Il importe notamment d’examiner le contrat de louage d’ouvrage, le devis accepté ou le contrat de construction de maison individuelle pour déceler si les références exactes des conditions particulières y ont été reproduites. L’absence de toute mention concordante dans le marché de travaux consolide de manière quasi inattaquable la position du tiers lésé et de l’assuré, interdisant à la compagnie de tirer argument d’un quelconque faisceau d’indices. L’articulation entre l’action directe contre l’assureur de responsabilité et la mobilisation préalable éventuelle d’une assurance dommages ouvrage fait également partie des arbitrages cruciaux, dont les modalités sont explicitées sur la page consacrée à l’avocat en assurance dommages ouvrage à Paris.

Sur le plan judiciaire, lorsque l’assureur persiste dans son refus de prise en charge, la saisine du juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire s’impose comme une étape incontournable. Lors des opérations d’expertise, il est essentiel d’appeler en cause la compagnie d’assurance aux côtés du constructeur afin que les opérations lui soient déclarées communes et opposables. L’expert judiciaire aura pour mission de déterminer avec précision l’origine technique des désordres, la nature exacte des travaux exécutés (par exemple la part respective des opérations de terrassement et des opérations de pompage ou de rabattement de nappe) et d’évaluer le coût des réfections. À l’issue du dépôt du rapport d’expertise, l’action au fond permettra de solliciter la condamnation in solidum du constructeur responsable et de son assureur, en neutralisant les dénégations de ce dernier au visa de l’arrêt du 24 septembre 2026.

Pour les entreprises de construction elles-mêmes, cet arrêt offre un bouclier juridique précieux contre les tentatives de désengagement de leurs compagnies d’assurance. Trop souvent, des artisans de bonne foi se voient refuser la couverture d’un sinistre au motif que leur contrat comporterait des clauses d’exclusion d’activité dont ils n’avaient jamais mesuré l’existence au moment de la signature de leur attestation d’assurance. En faisant peser la charge probatoire intégrale sur la compagnie d’assurance, la haute juridiction incite les assureurs à une plus grande loyauté contractuelle et renforce la sécurité des relations d’affaires dans le secteur du bâtiment. Enfin, pour anticiper les litiges liés à la fin des chantiers et à la contestation des malfaçons, les préconisations relatives à l’avocat lors de la réception de travaux à Paris apportent un cadrage préventif indispensable, de même que les compétences globales déployées au sein du cabinet en droit immobilier à Paris.

Conclusion

L’arrêt rendu le 24 septembre 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation constitue une avancée jurisprudentielle majeure pour la protection de l’habitat et la sécurisation financière des chantiers de construction. En réaffirmant avec vigueur que l’assureur qui invoque une clause des conditions particulières excluant de la garantie l’activité accomplie par le constructeur doit impérativement prouver que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et acceptée par lui, la haute juridiction met un terme aux pratiques consistant à opposer mécaniquement des formulaires contractuels non signés. La censure de l’arrêt d’appel qui prétendait déduire de la demande de garantie une adhésion indivisible aux exclusions non paraphées restaure la primauté de la volonté contractuelle et l’exigence de bonne foi qui innerve le droit commun des obligations.

Pour les propriétaires, copropriétaires et maîtres d’ouvrage particuliers, cette décision constitue une garantie substantielle d’effectivité de l’action directe contre les compagnies d’assurance. Elle permet de neutraliser les échappatoires documentaires soulevées par les assureurs lorsque les entreprises de terrassement, de gros œuvre ou de second œuvre se trouvent confrontées à des sinistres complexes. Toutefois, dans la conduite de ces litiges, il convient de conserver à l’esprit les réserves d’usage : chaque situation contentieuse dépend souverainement de l’analyse des pièces contractuelles signées par les parties, aucun dommage n’est présumé imputable sans expertise technique préalable, la présomption de régularité des professionnels mis en cause demeure intangible avant toute décision judiciaire définitive, et le juge du fond conserve son pouvoir souverain d’appréciation des faits et des éléments de preuve soumis aux débats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».