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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et compte joint saisi : le conjoint est prélevé, l’huissier bloque le compte — déclarer, suspendre, récupérer la part du conjoint et contester devant le juge, que faire ?

Le relevé affiche un solde à zéro un matin de semaine. Le loyer est rejeté, la carte du conjoint est refusée à la caisse, et le courrier du commissaire de justice arrive deux jours plus tard : une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte joint pour une dette du seul conjoint surendetté. La panique est immédiate, et elle se double d’un sentiment d’injustice : pourquoi l’argent du conjoint, qui n’a rien signé, se retrouve-t-il bloqué pour la dette de l’autre ? La réponse tient à la nature du compte joint. Chaque cotitulaire est réputé disposer de la totalité du solde aux yeux des créanciers, sauf à démontrer que tout ou partie des fonds appartient en propre au conjoint non débiteur. Le dépôt d’un dossier de surendettement change ensuite la donne : dès la recevabilité prononcée par la commission, les voies d’exécution sont suspendues, et une saisie pratiquée après cette date peut être contestée. Ce guide décrit pas à pas la méthode applicable en 2026 : déclarer le compte dans le dossier, faire constater la suspension, prouver la part du conjoint pour la récupérer, puis contester dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution. Pour le cadre général de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, le lecteur peut se reporter à la page de référence du cabinet sur le dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement.

I. Compte joint saisi malgré le dossier de surendettement : déclarer le compte et faire jouer la suspension, comment ?

La saisie du compte joint pendant une procédure de surendettement met en collision deux logiques : celle du recouvrement forcé, qui frappe vite et large, et celle du traitement collectif des dettes, qui fige les poursuites individuelles pour organiser un règlement équitable. Comprendre l’articulation entre ces deux logiques conditionne chaque démarche utile.

A. Pourquoi l’huissier peut saisir le compte joint pour la dette d’un seul, et ce que le dépôt du dossier change

Le compte joint se caractérise par la solidarité active entre ses cotitulaires : chacun peut faire fonctionner le compte seul, déposer, retirer, émettre des chèques sur la totalité du solde. Cette solidarité fait la souplesse du compte au quotidien, mais elle expose le couple aux créanciers de l’un comme de l’autre. Le créancier muni d’un titre exécutoire peut saisir entre les mains de la banque les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, comme le prévoit l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » La banque, tiers saisi, est alors tenue de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, conformément à l’article L. 211-3 du même code, qui dispose que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. » Concrètement, lorsque le commissaire de justice signifie la saisie à la banque, celle-ci bloque le solde disponible au jour de la saisie et le déclare, sans distinguer à ce stade la part de chaque cotitulaire. Le conjoint non débiteur découvre le blocage au même moment que le débiteur, souvent par un simple refus de paiement, car la loi impose la dénonciation de la saisie à chacun des titulaires du compte : l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. » Si le commissaire ignore les coordonnées de l’autre cotitulaire, il doit demander à la banque de l’informer immédiatement de la saisie et du montant réclamé. Cette dénonciation fait courir les délais de contestation, et son absence ou son irrégularité constitue déjà un premier point de contrôle pour la défense.

Le dépôt du dossier de surendettement modifie profondément cet équilibre, mais à une condition précise de date. Le bénéfice du traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et l’article L. 711-1 du code de la consommation pose le principe en ces termes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le simple dépôt ne suffit pas à paralyser les poursuites : c’est la décision de recevabilité de la commission qui produit l’effet de gel. L’article L. 722-2 du code de la consommation attache à cette décision un effet clair : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie-attribution signifiée à la banque après la notification de la recevabilité est donc interdite, et le débiteur comme son conjoint peuvent s’en prévaloir. La durée de cette protection est bornée : l’article L. 722-3 du code de la consommation précise que les procédures et cessions restent suspendues ou interdites jusqu’à l’issue de la procédure, et ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans » La Cour de cassation donne à cette suspension toute sa portée : dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 juin 2018, pourvoi numéro 17-17.481, publié au Bulletin (lire la décision sur le site de la Cour de cassation), elle juge que « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond », et que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Le message est sans ambiguïté : à compter de la recevabilité, le créancier ne peut plus avancer ses pions d’exécution, et le commandement délivré pendant la période de gel ne produit pas ses effets interruptifs. Pour le couple dont le compte joint est saisi, la première vérification porte donc sur la chronologie : si la saisie est postérieure à la recevabilité, elle tombe sous le coup de l’interdiction et sa mainlevée peut être demandée sur ce seul fondement, sans même discuter de la part de chacun. Si elle est antérieure, elle demeure en principe valable, mais le conjoint conserve ses propres moyens de défense pour récupérer ses fonds, et la suite de la procédure de surendettement interdira toute nouvelle saisie.

Un point mérite une attention particulière : la suspension ne joue que pour les dettes autres qu’alimentaires. Les pensions alimentaires et contributions à l’entretien des enfants continuent d’être recouvrées malgré le dossier, et une saisie pratiquée pour une pension impayée n’est pas paralysée par la recevabilité. Avant d’invoquer le gel, le couple doit donc identifier la nature exacte de la créance fondant la saisie : crédit à la consommation, découvert, arriéré fiscal ou social relèvent du gel, tandis qu’une pension alimentaire due pour les enfants en est exclue. Cette distinction figure noir sur blanc dans le texte de l’article L. 722-2 et conditionne toute la stratégie contentieuse. De même, la suspension profite au débiteur surendetté, pas automatiquement à son conjoint pour ses dettes propres : si le conjoint fait lui-même l’objet de poursuites pour ses propres dettes, il doit déposer son propre dossier ou contester par ses moyens propres. La solidarité du compte joint n’emporte pas solidarité des procédures.

B. Déclarer le compte joint et les revenus du conjoint dans le dossier : pièces, calcul et erreurs à éviter

La commission de surendettement ne peut protéger que ce qu’elle connaît. Un compte joint omis dans le dossier est un compte que la commission ne prendra pas en compte pour calculer la capacité de remboursement, pour identifier les créanciers à convoquer, ni pour orienter le dossier vers le plan ou vers le rétablissement personnel. La déclaration complète du compte joint, des revenus qui l’alimentent et des charges du ménage constitue donc la deuxième urgence après la vérification des dates, et elle se prépare avec méthode.

Le dossier doit mentionner l’existence du compte joint, l’identité de l’établissement teneur du compte, et la liste des opérations qui l’alimentent. La commission examine les ressources du débiteur, mais elle tient compte de la composition du ménage pour évaluer les charges et le reste à vivre : les revenus du conjoint non débiteur ne sont pas saisis au profit des créanciers du débiteur, mais ils éclairent la participation de chacun aux dépenses communes et permettent d’ajuster le calcul. Concrètement, le dossier doit comporter les trois derniers relevés du compte joint, les trois derniers bulletins de salaire de chacun des cotitulaires, les justificatifs des prestations sociales versées sur le compte, les avis d’imposition, ainsi que les justificatifs des charges fixes : loyer ou mensualités de prêt immobilier, factures d’énergie, assurances, frais de garde et de scolarité, remboursements de crédits en cours. Chaque versement figurant au crédit du compte doit pouvoir être rattaché à son auteur : virement de salaire identifié par l’employeur, versement de prestations par l’organisme débiteur, dépôt d’espèces à documenter par tout moyen. Cette traçabilité servira deux fois : d’abord devant la commission pour établir la photographie fidèle des ressources, ensuite devant le juge de l’exécution pour prouver que telle fraction du solde saisi appartient au conjoint. Les couples qui versent leurs revenus en espèces sans justificatif, ou qui mélangent sur le même compte des fonds d’origines diverses sans pouvoir les distinguer, se privent de leur meilleure arme de défense. À partir du dépôt, la discipline commande de privilégier les virements identifiés et de conserver chaque justificatif.

Trois erreurs reviennent avec une fréquence préoccupante dans les dossiers comportant un compte joint saisi. La première consiste à clôturer précipitamment le compte joint ou à transférer son solde vers un compte individuel pour échapper à la saisie. Ce réflexe se retourne contre le débiteur : le transfert peut être analysé comme une dissimulation d’actif et faire douter de la bonne foi exigée par l’article L. 711-1, alors même que la bonne foi conditionne l’ouverture et le maintien du bénéfice de la procédure. La seconde erreur consiste à omettre de signaler la saisie à la commission : le dossier suit alors son cours comme si de rien n’était, la commission ignore qu’un créancier a appréhendé des fonds, et le plan adopté repose sur des bases faussées. La troisième erreur consiste à laisser le conjoint dans l’ombre, en le présentant comme un simple témoin alors qu’il est cotitulaire du compte saisi et destinataire légal de la dénonciation de saisie. Le conjoint doit être informé de chaque étape, conserver ses propres exemplaires des actes reçus, et se tenir prêt à agir en son nom pour la défense de ses fonds propres. Lorsque la commission prescrit des mesures de traitement, elle peut notamment rééchelonner les dettes et suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires : l’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », et à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans », en précisant que « Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. » Ces mesures s’imposent aux créanciers concernés et structurent le répit dont le ménage a besoin pour reconstituer une trésorerie saine. Pour les situations les plus dégradées, la loi ouvre le rétablissement personnel : l’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » imposer un rétablissement sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure avec liquidation, et l’article L. 741-1 du même code ajoute que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Dans ce dernier cas, les dettes non alimentaires sont effacées et le compte joint, une fois la saisie levée, repart sur des bases assainies.

II. Récupérer la part du conjoint et contester la saisie devant le juge : preuves, délais et recours, comment ?

Une fois le dossier déclaré recevable et le compte correctement documenté, le combat se déplace sur le terrain de l’exécution forcée : il faut extraire du blocage les sommes qui appartiennent au conjoint, préserver le minimum vital, et contester la saisie dans les délais devant le bon juge. Cette seconde partie décrit les armes procédurales une à une, avec leurs conditions et leurs délais.

A. Prouver que les fonds appartiennent au conjoint : relevés, origine des versements et solde alimentaire préservé

Le principe posé par les juges de l’exécution en matière de compte joint est exigeant pour le saisissant : faute de démontrer que le compte est alimenté par le seul débiteur, la saisie ne peut prospérer sur les fonds du conjoint. Une décision récente du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, jugement du 9 juillet 2025, numéro de rôle 25/80780 (lire la décision sur le site de la Cour de cassation), l’illustre avec netteté. Le juge relève d’abord que « la saisie attribution contestée a été diligentée sur un compte joint (Madame [M] étant co titulaire de ce compte) », puis il tire la conséquence probatoire : « Dans la mesure où la saisissante, ainsi qu’il lui appartient, ne démontre pas que le compte saisi est exclusivement alimenté par son débiteur, il y a lieu nécessairement d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution. » La charge de la preuve pèse donc sur le créancier saisissant, et son silence sur l’origine des fonds conduit à la mainlevée. Pour le conjoint, l’enseignement pratique est direct : plus la démonstration de l’alimentation exclusive par le débiteur est difficile pour le créancier, plus la position du couple est forte, à condition de produire en face les pièces qui établissent l’apport du conjoint. Les relevés bancaires sur plusieurs mois, surlignés versement par versement avec l’identité de l’auteur de chaque crédit, constituent la pièce maîtresse. Les bulletins de salaire du conjoint rapprochés des virements mensuels de l’employeur, les notifications de versement des allocations familiales, de l’aide au logement ou des indemnités journalières, les justificatifs de virements familiaux réguliers forment un faisceau que le juge peut vérifier ligne à ligne. Lorsque les deux salaires alimentent le compte à parts identifiables, le conjoint peut demander la mainlevée à hauteur de sa contribution établie, et obtenir la restitution des sommes correspondantes. Lorsque le compte est alimenté pour l’essentiel par le conjoint alors que le débiteur n’y verse presque rien, la mainlevée totale devient l’objectif réaliste, comme dans le jugement parisien cité.

À cette défense sur la propriété des fonds s’ajoute la protection du minimum vital, qui joue même quand une partie du solde revient bien au débiteur. L’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution organise le solde bancaire insaisissable en ces termes : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique » une somme à caractère alimentaire « d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul » La banque doit laisser cette somme à disposition sans qu’aucune demande soit nécessaire, et l’article R. 162-2 du même code précise les modalités : « Aucune demande du débiteur n’est nécessaire » En pratique, le couple doit vérifier sur le relevé post-saisie que cette mise à disposition a bien été opérée, et la réclamer par écrit à la banque dans le cas contraire. Parallèlement, certaines sommes versées sur le compte sont insaisissables par nature, quelle que soit la procédure : l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution déclare insaisissables « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie », ainsi que les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille dans les limites fixées par décret. Les prestations familiales, le revenu de solidarité active servi en complément, les allocations logement dans certaines configurations et les créances de salaire dans la limite de la fraction insaisissable conservent leur protection même après versement sur le compte, à condition de pouvoir les identifier. D’où l’importance d’exiger de la banque le détail du solde saisi ligne par ligne : sans ce détail, impossible de faire le tri entre la part saisissable du débiteur, la part propre du conjoint et les sommes insaisissables de l’un et de l’autre. Le courrier à la banque doit donc demander trois choses : le décompte exact des sommes bloquées, le montant laissé à disposition au titre du solde alimentaire, et la copie de la dénonciation adressée à chaque cotitulaire. Ce courrier, envoyé en recommandé avec accusé de réception dès la découverte du blocage, fige les positions et servira de pièce devant le juge.

Le conjoint dispose en outre d’une action propre, indépendante du dossier de surendettement du débiteur. Même si la saisie est antérieure à la recevabilité et donc valable en son principe, le conjoint peut agir en revendication de ses fonds devant le juge de l’exécution, en démontrant par ses relevés et justificatifs que les sommes appréhendées proviennent de ses revenus ou de prestations qui lui sont personnelles. Cette action n’est pas subordonnée au sort du dossier de surendettement : elle prospère ou échoue selon la preuve de l’origine des fonds, comme le montre le jugement parisien où la mainlevée est ordonnée au seul motif que l’alimentation exclusive par le débiteur n’est pas démontrée. Sur ce terrain de la preuve et de la protection des fonds propres du cotitulaire non débiteur, le lecteur peut aussi consulter l’analyse du cabinet consacrée au compte joint bloqué après saisie de tout le solde alors que le conjoint n’est pas débiteur. Le couple a donc intérêt à agir sur les deux fronts simultanément : le débiteur invoque la suspension issue de la recevabilité pour les saisies postérieures, tandis que le conjoint revendique ses fonds propres quelle que soit la date de la saisie. Les deux moyens se cumulent devant le même juge et se renforcent mutuellement, car un créancier qui ne peut ni justifier de l’antériorité utile de sa saisie ni démontrer l’origine débitrice des fonds voit sa position singulièrement fragilisée.

B. Contester dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution : assignation, juridiction parisienne et suite du dossier

La contestation d’une saisie-attribution obéit à un délai couperet que le couple ne peut ni ignorer ni négocier : l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Le même texte ajoute que, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, que l’auteur de la contestation en informe la banque par lettre simple, et qu’il remet une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Chaque maillon compte : assignation dans le mois, information immédiate du commissaire et de la banque, dépôt au greffe. Un jour de retard sur l’assignation rend la contestation irrecevable, et l’oubli de la dénonciation au commissaire produit le même effet. Comme la saisie sur compte joint doit être dénoncée à chacun des cotitulaires, le délai court en principe à compter de la dernière dénonciation régulière, et le couple doit conserver les deux actes avec leurs dates de signification pour calculer précisément le point de départ. Lorsque le conjoint agit en son nom pour revendiquer ses fonds, il respecte le même délai d’un mois, et la prudence commande de faire délivrer l’assignation par les deux cotitulaires ensemble, le débiteur contestant la saisie en tant que telle et le conjoint revendiquant ses fonds propres, afin qu’aucune fin de non-recevoir tirée de la qualité pour agir ne vienne parasiter le débat au fond.

L’assignation doit contenir l’ensemble des moyens, car le juge statue au vu des pièces produites à l’audience et les demandes nouvelles tardives compliquent inutilement la procédure. L’acte expose dans l’ordre : la chronologie du dossier de surendettement avec la date de la décision de recevabilité et la copie de la notification de la commission, pour établir que la saisie postérieure est interdite en application de l’article L. 722-2 ; la démonstration chiffrée de l’apport du conjoint, relevés et justificatifs à l’appui, pour obtenir la mainlevée totale ou partielle sur le fondement de la jurisprudence des juges de l’exécution ; le relevé des sommes insaisissables et la vérification du solde alimentaire laissé à disposition en application de l’article L. 162-2 ; et les éventuelles irrégularités de la dénonciation, notamment l’absence de dénonciation au conjoint exigée par l’article R. 211-22. Les demandes formées devant le juge sont graduées : à titre principal, la mainlevée intégrale de la saisie pour violation de la suspension ou pour défaut de preuve de l’alimentation débitrice ; à titre subsidiaire, la mainlevée partielle à hauteur des fonds prouvés comme appartenant au conjoint et des sommes insaisissables ; en tout état de cause, la restitution des sommes indûment appréhendées avec intérêts, et la condamnation du saisissant aux dépens. Le juge de l’exécution territorialement compétent est celui du domicile du débiteur : pour un couple domicilié à Paris ou en Île-de-France, la contestation relève du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, qui statue régulièrement sur ce type de litiges comme en témoigne le jugement du 9 juillet 2025 cité plus haut. Les justiciables franciliens joignent à leur dossier la commission de surendettement des particuliers de Paris pour la phase amiable, puis le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en cas de recours contre les décisions de la commission, et le juge de l’exécution du même tribunal pour les contestations de saisies. Cette concentration parisienne facilite la coordination des calendriers : le couple peut informer la commission de la contestation en cours et informer le juge de l’exécution de l’état d’avancement du dossier de surendettement, afin que chacun statue en connaissance de l’ensemble. Pendant l’instance, le ménage doit continuer d’exécuter ses obligations courantes : payer le loyer, les charges et les pensions alimentaires qui ne sont pas suspendues, respecter les échéances du plan si un plan a déjà été adopté, et signaler sans délai à la commission tout changement de ressources, y compris la restitution éventuelle des fonds saisis. La restitution d’une somme au conjoint ne constitue pas une rentrée d’argent dissimulable : elle doit être déclarée à la commission comme tout événement modifiant la situation, et la transparence sur ce point préserve la bonne foi du débiteur.

Si la contestation aboutit, la banque débloque les fonds et le couple reconstitue sa trésorerie sous le régime protecteur du dossier : plus aucune saisie nouvelle ne peut intervenir pendant la période de suspension, dans la limite des deux ans posés par l’article L. 722-3, et les créanciers sont convoqués à la procédure collective amiable. Si la contestation échoue partiellement, parce que le juge retient qu’une fraction du solde provient bien du débiteur et que la saisie était antérieure à la recevabilité, le dossier de surendettement prend le relais : les sommes conservées par le créancier s’imputent sur sa créance déclarée, et le plan ou le rétablissement personnel organise le règlement du solde dans des conditions compatibles avec le reste à vivre du ménage. Dans tous les cas, le couple sort de l’épreuve avec un compte assaini dans son fonctionnement : relevés classés, versements traçables, dénonciations conservées, et une séparation claire entre les revenus de chacun. Certains ménages choisissent à ce stade, et à ce stade seulement, d’individualiser leurs comptes pour l’avenir en conservant un compte joint résiduel pour les seules charges communes alimenté à parts égales et documentées. Cette réorganisation, décidée une fois la saisie levée et en accord avec la commission, n’a plus rien d’une dissimulation : c’est une mesure de gestion saine qui prévient la réitération du blocage et qui se déclare ouvertement dans le dossier.

Conclusion

Le compte joint saisi pendant un surendettement n’est pas une fatalité, mais il ne se débloque pas par l’attente. La méthode tient en quatre réflexes : vérifier la date de la saisie au regard de la recevabilité pour faire jouer la suspension de l’article L. 722-2 ; déclarer le compte et documenter chaque versement pour éclairer la commission ; prouver l’apport du conjoint et contrôler le solde alimentaire pour récupérer ce qui n’appartient pas au débiteur ; contester dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution en cumulant les moyens. Les textes et les décisions cités donnent à chacun de ces réflexes son fondement vérifiable, et l’expérience des juges de l’exécution montre que la preuve de l’origine des fonds fait basculer les dossiers. Le couple qui agit vite, avec des relevés complets et une assignation soigneusement motivée, replace le compte joint sous la protection de la procédure collective au lieu de le laisser exposé aux poursuites individuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».