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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et crédit renouvelable impayé (revolving) : l’huissier saisit — déclarer, suspendre, contester le contrat et effacer devant le juge, que faire ?

Le relevé mensuel arrive avec un solde disponible qui fond, puis une mensualité qui ne passe plus. Le crédit renouvelable, appelé aussi crédit revolving, fonctionne comme une réserve qui se reconstitue à chaque remboursement, et cette mécanique rend la spirale difficile à voir venir. Quand les prélèvements sont rejetés, l’organisme prêteur confie le dossier à un commissaire de justice, qui adresse un commandement de payer puis engage une saisie sur le compte ou sur le salaire. À ce stade, une question revient dans presque tous les dossiers reçus au cabinet : le dossier de surendettement permet-il de tout arrêter, de contester le contrat et, le cas échéant, d’effacer le solde. La réponse est positive, à condition de déclarer chaque contrat, de respecter les délais de contestation et de présenter des pièces exactes. Ce guide décrit pas à pas la méthode, avec les textes applicables et les décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Pour replacer ce cas dans l’ensemble de la procédure, le lecteur peut aussi consulter la page pilier du cabinet consacrée au dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement.

I. Dossier de surendettement et crédit renouvelable impayé : comment déclarer le revolving, suspendre l’huissier et garder un reste à vivre ?

A. Déclarer chaque crédit renouvelable dans le dossier Banque de France et obtenir la suspension des saisies

Le crédit renouvelable répond à une définition légale précise : « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. » Cette définition figure à l’article L. 312-57 du code de la consommation. Concrètement, le contrat ouvre un plafond, souvent compris entre 3 000 et 21 000 euros, utilisable par fractions, avec un taux généralement plus élevé que celui d’un prêt personnel classique et des mensualités qui couvrent d’abord les intérêts. Quand le plafond est entièrement utilisé et que les revenus baissent, les rejets s’enchaînent et les frais aggravent le solde.

La première étape consiste à déposer un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Banque de France du lieu de domicile, à Paris comme ailleurs en Île-de-France ou en province. Le bénéfice de la procédure est réservé aux personnes physiques : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Cet extrait de l’article L. 711-1 du code de la consommation rappelle l’exigence centrale du dossier, la bonne foi, et la caractérisation de l’état de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le crédit renouvelable entre pleinement dans ce passif, au même titre que les prêts personnels, les découverts et les arriérés de charges.

Chaque crédit renouvelable doit être déclaré séparément, avec le nom de l’organisme prêteur, le numéro de contrat, le plafond accordé, le capital restant dû, le taux annuel effectif global, le montant de la mensualité et la date du dernier paiement. Les relevés des douze derniers mois, le tableau d’amortissement ou l’historique des utilisations et le contrat initial forment le socle des pièces à joindre. Les dettes doivent être déclarées pour leur montant exact au jour du dépôt, intérêts et frais compris, car la commission arrête le passif sur la base de ces déclarations et des réponses des créanciers. Omettre un contrat expose à une orientation incomplète, à une contestation du créancier omis et, dans les cas graves, à un soupçon de mauvaise foi.

La commission peut orienter le dossier vers un plan conventionnel, vers des mesures imposées ou vers un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire. L’article L. 712-2 du code de la consommation prévoit cette orientation : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Le débiteur n’a donc pas à choisir seul entre le plan et l’effacement : la commission examine la capacité de remboursement et propose l’orientation adaptée.

L’effet le plus concrètement protecteur du dépôt tient à la suspension des poursuites. Dès que la demande est déclarée recevable, la loi bloque les exécutions en cours : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cet extrait de l’article L. 722-2 du code de la consommation vise directement les saisies-attribution sur les comptes, les saisies-ventes de meubles et les cessions de rémunération que le commissaire de justice diligentait pour le compte de l’organisme de crédit. La suspension ne joue que pour les dettes autres qu’alimentaires, et elle ne fait pas disparaître la dette : elle fige les poursuites pendant l’instruction du dossier.

Avant même la décision de recevabilité, le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour demander la suspension provisoire des voies d’exécution, en particulier quand une saisie-attribution vient de tomber sur le compte ou quand une saisie des rémunérations menace le paiement du loyer. Cette demande se forme par requête, avec la preuve du dépôt du dossier, le relevé de la saisie et le budget mensuel. À Paris, la requête est portée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et les délais pratiques d’audiencement varient selon l’encombrement du rôle. La suspension provisoire permet de préserver le reste à vivre pendant l’examen du dossier, sans attendre la décision de recevabilité.

Le reste à vivre mérite une attention particulière quand le crédit renouvelable a absorbé toute la marge mensuelle. La commission calcule la capacité de remboursement après déduction des charges courantes incompressibles : loyer, énergie, alimentation, transport, santé, frais de garde et frais professionnels. Le débiteur qui paie encore volontairement le crédit renouvelable après le dépôt commet une erreur fréquente : les paiements préférentiels au profit d’un créancier rompent l’égalité entre créanciers et peuvent être relevés au titre de la mauvaise foi. Après le dépôt, les mensualités des crédits déclarés sont suspendues jusqu’à la décision d’orientation, et seul le paiement des dettes courantes, loyer et charges, doit se poursuivre.

Le fichage au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit son cours parallèle. L’inscription intervient après un incident de paiement caractérisé déclaré par l’organisme prêteur : « Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. » Cet extrait de l’article L. 752-1 du code de la consommation fixe la durée maximale de conservation. Pendant la procédure de surendettement, le débiteur reste inscrit, et tout nouveau crédit lui est en pratique refusé. La sortie du fichier intervient après l’exécution du plan, après l’effacement issu du rétablissement personnel ou après le paiement intégral, selon les cas.

B. Faire vérifier le contrat de crédit renouvelable : solvabilité, fiche d’information et déchéance des intérêts

Le crédit renouvelable est le contrat de crédit à la consommation le plus souvent contesté devant les tribunaux, parce que les manquements du prêteur y sont fréquents et documentés. La loi impose au prêteur une vérification préalable de la solvabilité : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. » Cet extrait de l’article L. 312-16 du code de la consommation s’applique à chaque ouverture de crédit renouvelable et à chaque reconduction d’un montant significatif. Le prêteur doit aussi consulter le fichier des incidents de paiement avant l’octroi, sauf exceptions limitativement prévues.

Quand le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, le prêteur doit établir une fiche d’information distincte qui recense les ressources, les charges et les prêts en cours de l’emprunteur, signée ou confirmée par voie électronique par ce dernier. Cette fiche contribue à l’évaluation de la solvabilité et fait l’objet d’une déclaration sur l’honneur. En pratique, les dossiers de surendettement révèlent des fiches pré-remplies, des cases cochées sans vérification ou des revenus déclaratifs jamais corroborés par des pièces justificatives alors que le montant accordé dépassait le seuil réglementaire. Chacune de ces anomalies ouvre une contestation précise, avec des effets chiffrés directs sur le solde réclamé.

La sanction des manquements du prêteur est la déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle selon les cas. Le premier cas vise le défaut d’information précontractuelle : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. » Cet extrait de l’article L. 341-1 du code de la consommation prive le prêteur fautif des intérêts conventionnels : le débiteur ne rembourse alors que le capital restant dû, selon un échéancier fixé par le juge, avec imputation des intérêts déjà versés sur le capital. Le second cas vise le défaut de contrat écrit régulier et le défaut de mention du taux annuel effectif global, sanctionné par l’article L. 341-4 du même code dans des termes voisins : « le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées » et encourt à ce titre la sanction suivante : « est déchu du droit aux intérêts »

La déchéance se demande devant le juge des contentieux de la protection, soit par voie d’action quand le débiteur assigne l’organisme prêteur, soit par voie d’exception quand l’organisme l’a assigné en paiement. Le juge vérifie pièce par pièce la fiche d’information, la consultation du fichier, les justificatifs de revenus et la remise de la notice d’assurance quand une assurance a été souscrite. Les relevés de compte qui montrent des utilisations successives sans réexamen de la solvabilité, les augmentations de plafond accordées sans nouvelle vérification et les reconductions tacites sans information annuelle nourrissent utilement la demande. Quand la déchéance est prononcée, le trop-perçu d’intérêts s’impute sur le capital, et le solde déclaré dans le dossier de surendettement diminue d’autant.

La prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation encadre ces contestations dans le temps : l’action du professionnel en paiement se prescrit par deux ans à compter de chaque échéance impayée, et le premier incident de paiement non régularisé fait courir le délai pour la totalité du solde exigible après déchéance du terme. Le débiteur qui reçoit une assignation plusieurs années après le dernier paiement doit donc vérifier les dates échéance par échéance, car une partie du solde peut être prescrite. Cette vérification se combine avec la contestation du taux et de la régularité du contrat, et elle modifie parfois radicalement le montant admis dans le dossier de surendettement.

Les utilisations postérieures au dépôt du dossier appellent une vigilance redoublée. La réserve disponible qui subsiste sur la carte au jour du dépôt ne doit plus être utilisée : tout nouveau tirage après le dépôt peut être analysé comme une aggravation volontaire du passif et alimenter un grief de mauvaise foi. La carte adossée au crédit renouvelable doit être mise de côté, les prélèvements automatiques adossés à la réserve doivent être interrompus, et le débiteur doit conserver la preuve de l’arrêt des utilisations. Cette discipline protège la recevabilité du dossier et crédibilise la demande d’effacement ou de rééchelonnement.

Le contentieux du taux effectif global complète l’arsenal de vérification. Une erreur de calcul du taux, une omission des frais de carte ou d’assurance dans son assiette ou une mention erronée dans le contrat permettent au juge de prononcer une déchéance partielle, proportionnée au préjudice subi. Le calcul exact exige le tableau d’amortissement complet, les conditions générales et particulières et l’historique des taux appliqués lors des reconductions. Dans les dossiers où le crédit renouvelable a couru pendant dix ans avec des taux proches du maximum réglementaire, l’enjeu chiffré de cette vérification dépasse souvent plusieurs milliers d’euros.

II. Effacer ou rééchelonner un crédit renouvelable : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel, que demander au juge ?

A. Obtenir un plan, des mesures imposées ou un effacement total quand la situation est irrémédiablement compromise

Quand la capacité de remboursement subsiste partiellement, la commission propose un plan conventionnel de redressement : rééchelonnement des mensualités, réduction ou suppression du taux d’intérêt, imputation prioritaire des paiements sur le capital. Le plan peut s’étendre sur plusieurs années, dans la limite légale de sept ans, sauf exception liée à la résidence principale. Pour un crédit renouvelable, le plan fige le solde, bloque la réserve disponible et convertit la dette en mensualités fixes compatibles avec le reste à vivre. Le débiteur qui respecte les mensualités sans incident pendant toute la durée du plan apure le solde et sort du dispositif sans effacement résiduel.

Si le débiteur ou un créancier refuse le plan proposé, la commission peut imposer des mesures : rééchelonnement, report d’échéances, réduction du taux jusqu’à zéro, imputation des règlements sur le capital ou effacement partiel du solde. Ces mesures s’imposent aux créanciers qui ne les contestent pas dans le délai légal. Pour le crédit renouvelable, la mesure la plus fréquente combine un taux ramené à zéro et un rééchelonnement sur la durée maximale, ce qui divise parfois la mensualité par deux ou trois. Le débiteur doit exécuter les mesures sans retard, car deux mensualités impayées peuvent entraîner la déchéance du bénéfice des mesures et la reprise des poursuites.

Quand la situation est irrémédiablement compromise, sans bien saisissable et sans capacité de remboursement prévisible, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface les dettes. La loi attache à cette mesure un effet radical : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » Cet extrait de l’article L. 741-2 du code de la consommation vise directement le solde du crédit renouvelable, qui figure parmi les dettes effaçables de droit commun.

La Cour de cassation a précisé la date à laquelle le passif effacé s’apprécie. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile a jugé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » et a censuré une cour d’appel qui retenait la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision non contestée, en l’espèce le 27 août 2019 : « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 » (pourvoi n° 22-11.535). Cette solution protège le débiteur contre les saisies pratiquées entre l’admission et la décision d’effacement, et elle invalide les poursuites engagées sur des dettes nées avant la décision d’effacement.

Un arrêt plus récent du 26 mars 2026 a confirmé l’ampleur de l’effacement, y compris pour des dettes nées avant la décision mais judiciairement constatées après : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (pourvoi n° 23-18.726). Pour le crédit renouvelable, cette solution signifie que les utilisations antérieures à la décision d’effacement sont comprises dans l’effacement, même si l’organisme prêteur n’avait pas déclaré l’exacte totalité du solde. Les créanciers qui n’ont pas été avisés de la décision et ne l’ont pas contestée dans le délai voient en outre leurs créances éteintes : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Cet extrait de l’article L. 741-3 du code de la consommation sanctionne l’inertie du créancier non déclaré.

Toutes les dettes ne sont pourtant pas effaçables, et le crédit renouvelable doit être distingué des dettes exclues. La loi réserve un sort particulier aux dettes alimentaires, aux réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, aux dettes issues de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et à certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », la liste se poursuivant pour les dettes frauduleuses et certaines dettes fiscales (article L. 711-4 du code de la consommation). Le solde d’un crédit renouvelable classique, souscrit pour des dépenses de consommation courante, n’entre dans aucune de ces exclusions et suit le sort commun du passif effaçable.

Quand le débiteur possède un bien immobilier ou un actif de valeur, la commission peut saisir le juge, avec l’accord du débiteur, aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le juge désigne alors un mandataire, fait vendre les biens non indispensables à la vie courante et arrête le passif. Le crédit renouvelable y est traité comme une créance chirographaire ordinaire, sans privilège ni sûreté, et le reliquat non apuré après la vente est effacé, hors dettes exclues. Cette voie reste minoritaire pour un passif composé uniquement de crédits renouvelables sans patrimoine, où le rétablissement sans liquidation suffit.

La révision du plan en cours d’exécution mérite d’être anticipée dès le dépôt. Une perte d’emploi, une séparation, une naissance ou une maladie chronique qui réduit durablement les revenus justifie une demande de révision, de suspension temporaire des mensualités ou de substitution de mesures. Le débiteur saisit la commission avec les justificatifs de la baisse de revenus avant de cesser de payer, car un impayé de plan non signalé expose à la caducité. Les organismes de crédit renouvelable, qui acceptent rarement les reports amiables, se voient alors imposer la révision dans les mêmes formes que le plan initial.

B. Contester la recevabilité, la mauvaise foi alléguée et les décisions de la commission devant le juge des contentieux de la protection

La recevabilité du dossier se joue d’abord sur la bonne foi, notion que les organismes de crédit renouvelable contestent fréquemment en invoquant la multiplication des contrats, l’utilisation rapide des plafonds ou la souscription intervenue peu avant le dépôt. La Cour de cassation encadre strictement cette appréciation. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (pourvoi n° 23-20.970), en censurant un jugement qui avait examiné la seule situation de l’époux pour déclarer irrecevable une demande conjointe. Pour les couples qui cumulent plusieurs crédits renouvelables souscrits par chacun, cette solution impose un examen individualisé : la faute alléguée contre l’un ne contamine pas automatiquement le dossier de l’autre.

L’appréciation de la bonne foi relève par ailleurs du pouvoir souverain des juges du fond, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile dans un arrêt du 2 juillet 2020 : « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (pourvoi n° 18-26.213). Concrètement, le juge examine l’ensemble des éléments au jour où il statue : ancienneté de l’endettement, efforts de remboursement, transparence des déclarations, arrêt des utilisations après le dépôt, niveau de vie et circonstances de la défaillance. La multiplication des crédits renouvelables ne suffit pas à elle seule à caractériser la mauvaise foi quand les fonds ont servi à des dépenses courantes et que le débiteur a tenté de faire face avant de déposer. En revanche, des utilisations massives intervenues dans les semaines qui précèdent le dépôt, sans nécessité établie, fragilisent sérieusement la défense.

Les délais de contestation devant le juge des contentieux de la protection sont impératifs et brefs. La contestation de la décision de recevabilité, de la décision d’orientation ou des mesures imposées doit être formée dans le délai fixé par la lettre de notification de la commission, généralement quinze jours à compter de la notification. Le recours se forme par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, selon les indications de la notification, et il suspend l’exécution des mesures contestées jusqu’au jugement. Le débiteur qui reçoit la contestation d’un organisme de crédit doit préparer un dossier de réponse avec le budget détaillé, les justificatifs de revenus et de charges, l’historique des paiements et la preuve de l’arrêt des utilisations.

L’audience devant le juge des contentieux de la protection suit un déroulé prévisible : rappel du passif déclaré, vérification des créances contestées, examen de la bonne foi, discussion de la capacité de remboursement et, le cas échéant, vérification de la régularité des contrats de crédit. Le débiteur doit s’y présenter avec des pièces à jour, car le juge statue au vu de la situation actuelle et non de celle du dépôt. Les relevés bancaires des trois derniers mois, les bulletins de salaire récents, l’avis d’imposition, les quittances de loyer et les factures d’énergie forment le socle attendu. Quand une déchéance du droit aux intérêts est soulevée, le contrat, la fiche d’information et la preuve de la consultation du fichier doivent figurer au dossier d’audience.

Les erreurs les plus coûteuses se répètent d’un dossier à l’autre et doivent être évitées avec méthode. La première consiste à continuer d’utiliser la réserve après le dépôt, ce qui fournit au créancier la preuve d’une aggravation volontaire. La deuxième consiste à rembourser un seul organisme par crainte de la saisie, au détriment des autres créanciers et du paiement du loyer. La troisième consiste à omettre un crédit renouvelable ancien que le débiteur croyait soldé alors que des intérêts continuaient de courir. La quatrième consiste à laisser passer le délai de contestation d’une décision défavorable en pensant qu’un courrier simple à la Banque de France suffit. Chacune de ces fautes se prévient par une discipline simple : figer les utilisations, payer uniquement les charges courantes, déclarer tous les contrats et contester dans les formes et délais notifiés.

À Paris et en Île-de-France, quelques points pratiques renforcent le dossier. La commission de Paris traite un volume élevé de dossiers comportant des crédits renouvelables cumulés avec des découverts et des prêts personnels, et elle attend un budget parisien documenté, avec le loyer réel, le pass Navigo et les frais de garde justifiés. Le tribunal judiciaire de Paris concentre les contestations des organismes prêteurs, et les audiences supposent un dossier chiffré avec un tableau de passif exact au jour de l’audience. Les justificatifs de domicile, la pièce d’identité, les trois derniers bulletins de salaire ou relevés de prestations, les relevés de tous les comptes et l’état des procédures d’exécution en cours doivent être réunis avant l’audience pour éviter un renvoi.

Conclusion

Le crédit renouvelable impayé n’est pas une fatalité procédurale : déclaré avec exactitude, il entre dans le dossier de surendettement, bénéficie de la suspension des poursuites attachée à la recevabilité et peut être contesté contrat par contrat sur la solvabilité, l’information précontractuelle et le taux effectif global. Quand une capacité de remboursement subsiste, le plan ou les mesures imposées ramènent la mensualité à un niveau compatible avec le reste à vivre. Quand la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation efface le solde à la date de la décision de la commission, hors dettes légalement exclues. La bonne foi s’apprécie dossier par dossier, au jour où le juge statue, et chaque demandeur d’un dossier conjoint bénéficie d’un examen individualisé. Face à un commandement de payer ou à une saisie déjà engagée, la méthode reste la même : figer les utilisations de la réserve, réunir les contrats et les relevés, déposer sans tarder un dossier complet et contester dans les délais chaque décision défavorable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».