Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pénurie d’essence : dépôt bloqué, que peut faire le gérant de station-service face à son fournisseur

Le 8 octobre 2026, les salariés de « tous les sites » d’un groupe pétrolier en France sont appelés à faire grève pendant vingt-quatre heures à l’appel d’une organisation syndicale, pour l’emploi et les salaires, selon Le Parisien avec l’AFP. Ce mouvement, s’il est suivi, pourrait se traduire par des expéditions de carburants « bloquées ou ralenties », a indiqué à l’AFP le coordinateur syndical du groupe, et une partie des stations-service du réseau, notamment sur autoroute, pourrait être bloquée. L’appel a été maintenu malgré l’annonce par la direction d’une avance de 1 000 euros sur la prime annuelle, dont le montant total doit être discuté en décembre lors des négociations salariales annuelles. Le journal rappelle que les ventes de carburants ont connu ces dernières semaines des difficultés logistiques liées à la guerre au Moyen-Orient et au plafonnement par le groupe des prix dans ses stations-service.

À la date de rédaction, ce mouvement reste un appel à une journée de grève de vingt-quatre heures : ni sa durée effective, ni l’ampleur réelle des blocages de dépôts ne sont établis, et aucune décision de justice ni aucun acte officiel ne constate une responsabilité quelconque. Seul le juge tranche les litiges, et les contrats signés par chaque exploitant priment sur toute analyse générale. Mais la question pratique se pose déjà pour des milliers d’exploitants : le gérant de station-service, lié à son fournisseur par un contrat d’approvisionnement exclusif, sous enseigne nationale, que peut-il faire quand les camions-citernes ne viennent plus et que ses cuves se vident ? Cet article décrit, en termes généraux valables pour tout réseau de distribution de carburants, les vérifications utiles : la contrepartie de l’exclusivité, la mise en demeure du fournisseur, la discussion sur la force majeure, et la préservation de la marge par l’assurance et la gestion des charges fixes.

I. L’exclusivité d’approvisionnement oblige aussi le fournisseur à livrer

A. Pourquoi l’exclusivité souscrite par le gérant a une contrepartie : la livraison

La plupart des stations-service sous enseigne fonctionnent avec un contrat qui impose à l’exploitant de s’approvisionner exclusivement auprès du fournisseur de la marque, à un tarif fixé par celui-ci. En contrepartie, l’exploitant bénéficie de l’enseigne, de la clientèle attachée à la marque, d’une assistance commerciale et, surtout, de la fourniture régulière du carburant sans lequel son commerce ne peut pas fonctionner. Cette réciprocité n’est pas une simple évidence économique : c’est une règle de droit. La cour d’appel de Paris l’a formulée en des termes que tout gérant devrait connaître, dans un arrêt du 15 mai 2025 rendu à propos d’un contrat de distribution avec exclusivité d’approvisionnement : « Les contrats d’approvisionnement exclusif sans clause territoriale sont des contrats par lesquels un distributeur s’engage à s’approvisionner exclusivement chez un fournisseur ou une entreprise tierce qu’il a chargé de la distribution de ses produits, le fournisseur ou l’entreprise demeurant libre d’approvisionner d’autres distributeurs. » La cour ajoute aussitôt le principe directeur : « Le distributeur n’accepte de se fournir exclusivement qu’en contrepartie d’avantages consentis par le fournisseur. Le fournisseur s’engage à une assistance au distributeur. » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 mai 2025, n° 22/00044).

Concrètement, le gérant qui a renoncé à toute autre source d’approvisionnement est fondé à attendre de son fournisseur qu’il organise effectivement la livraison, y compris en période de tension. Le contrat tient lieu de loi entre les parties : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil), et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (article 1104 du code civil). La bonne foi commande au fournisseur qui connaît les difficultés logistiques de son réseau d’en informer l’exploitant, de lui proposer des solutions de substitution, par exemple des volumes réduits mais réguliers, des créneaux de livraison prioritaires, ou une autorisation temporaire et écrite de s’approvisionner ailleurs, plutôt que de le laisser découvrir la pénurie à la jauge de ses cuves. Lorsque la contrepartie promise au distributeur devient illusoire, le contrat lui-même est menacé : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire » (article 1169 du code civil), et la cour d’appel de Paris a rappelé que les contreparties de l’exclusivité doivent être précisées dans le contrat.

Le gérant doit donc relire son contrat en recherchant quatre clauses : l’étendue exacte de l’exclusivité et ses exceptions éventuelles, les engagements de volume et de délai du fournisseur, les pénalités prévues en cas de défaut de livraison, et la clause de force majeure dont le fournisseur ne manquera pas de se prévaloir. Les réseaux de stations-service empilent souvent plusieurs contrats liés, contrat d’enseigne, contrat d’approvisionnement, contrat de location-gérance ou de mise à disposition des locaux et des équipements : ces contrats prévoient en général une échéance commune, et la loi dispose que « La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article » (article L. 341-1 du code de commerce). Avant toute décision brutale, le gérant vérifie donc l’architecture complète de ses engagements : résilier l’approvisionnement sans mesurer l’effet sur le bail des locaux ou sur le droit d’utiliser l’enseigne exposerait à des demandes reconventionnelles. La résiliation unilatérale aux torts du fournisseur reste possible en cas de manquement grave, mais elle se prépare par écrit et se prouve, comme l’explique la suite.

À l’entrée dans le réseau, la loi protège déjà l’exploitant contre l’asymétrie d’information : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » (article L. 330-3 du code de commerce). La Cour de cassation veille à l’effectivité de cette protection : elle a censuré une cour d’appel qui retenait l’insuffisance du document d’information précontractuelle « sans rechercher si la situation du réseau avait été récemment modifiée et si celle du marché local différait de celle du marché national de sorte que les franchisées ne se seraient pas engagées en connaissance de cause » (Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-29.093). Pour le gérant déjà en place, cet arrêt rappelle une idée utile : la tête de réseau doit une information sincère sur l’état réel du réseau, y compris quand cet état se dégrade, et le silence gardé sur des difficultés d’approvisionnement connues fragilise la position du fournisseur dans un litige ultérieur.

B. Comment mettre en demeure le fournisseur et exiger la livraison des carburants

Quand les livraisons cessent, la première erreur consiste à attendre en téléphonant chaque jour sans écrire. La seconde consiste à s’approvisionner auprès d’un concurrent sans autorisation, ce qui expose à une action en violation de l’exclusivité. La bonne méthode tient en trois gestes écrits : constater, mettre en demeure, proposer.

Constater d’abord. Le gérant photographie les jauges et les écrans de cuve, conserve les bons de commande restés sans suite, les messages d’annulation ou de report des livraisons, les relevés de ventes montrant la chute du chiffre d’affaires, et les attestations de clients professionnels qui n’ont pas pu être servis. Un constat de commissaire de justice établi le jour où la station doit fermer ses pompes fige la situation et vaut son coût dans un contentieux ultérieur. Ces pièces serviront à prouver l’inexécution, son point de départ et son ampleur, trois éléments sans lesquels aucune demande de dommages et intérêts ne prospère.

Mettre en demeure ensuite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en rappelant l’obligation de livraison stipulée au contrat, en listant les commandes non honorées avec leurs dates, et en fixant un délai raisonnable pour reprendre les livraisons. La mise en demeure n’est pas une formalité de pure forme : c’est elle qui fait courir les intérêts moratoires, qui ouvre la plupart des sanctions de l’inexécution et qui prive le débiteur de l’argument selon lequel personne ne s’est plaint. La loi énumère les armes du créancier d’une obligation inexécutée : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution » (article 1217 du code civil). Chaque sanction a son régime : la suspension de sa propre obligation, par exemple le paiement des redevances d’enseigne, suppose une inexécution suffisamment grave et reste à manier avec prudence, car le fournisseur la contestera ; l’exécution forcée en nature, c’est-à-dire la livraison ordonnée par le juge, se demande au besoin en référé quand la pénurie menace la survie de l’exploitation ; la résolution ne se justifie que par un manquement grave et durable.

Proposer enfin une solution transitoire par écrit : autorisation temporaire de s’approvisionner auprès d’un tiers pour les volumes manquants, livraisons partielles planifiées, report d’échéances de redevances. La loi autorise d’ailleurs le créancier, « Après mise en demeure », à « dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation », avec droit au « remboursement des sommes engagées à cette fin » (article 1222 du code civil). Appliqué à une station-service, ce texte ne permet pas de s’affranchir seul de l’exclusivité : acheter du carburant ailleurs sans l’accord du fournisseur ni l’autorisation du juge resterait une violation du contrat. En revanche, il fonde une demande au juge, y compris en référé, pour être autorisé à se fournir temporairement auprès d’un tiers aux frais du fournisseur défaillant, ou pour obtenir le remboursement du surcoût payé. Et si le défaut de livraison cause une perte chiffrable, la règle de base s’applique : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil). Tout le débat se déplace alors sur la force majeure, que le fournisseur invoquera presque certainement : c’est l’objet de la seconde partie.

À Paris et en Île-de-France, ces démarches suivent le circuit juridictionnel francilien. Les litiges entre commerçants relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, devant lequel l’assignation en exécution forcée ou en dommages et intérêts se prépare avec les constats, la mise en demeure et le contrat complet. En cas d’urgence, le juge des référés peut être saisi pour ordonner sous astreinte la reprise des livraisons ou autoriser un approvisionnement temporaire. Les stations franciliennes, notamment celles des axes autoroutiers, subissent la pénurie avec une intensité particulière en raison du volume de passage : le manque à gagner journalier y est élevé, ce qui justifie de chiffrer la perte dès le premier jour et de saisir le juge sans attendre que la trésorerie soit exsangue. Les pièces à préparer sont les mêmes partout, contrat d’approvisionnement, avenants tarifaires, bons de commande, relevés de cuve, comptabilité des ventes, correspondance avec le fournisseur, mais leur présentation dans l’ordre chronologique, jour par jour de rupture, fait la différence entre une demande accueillie et une demande jugée approximative.

II. Dépôt bloqué et cuves vides : force majeure, charges et assurance

A. La grève qui bloque le dépôt peut-elle exonérer le fournisseur ?

Le fournisseur dont les dépôts sont bloqués par un mouvement social répondra en général que la grève constitue un cas de force majeure qui l’exonère. Cette défense n’est ni automatiquement fondée ni automatiquement rejetée : elle se juge au regard de la définition légale et des circonstances exactes du blocage. « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » (article 1218 du code civil). Trois conditions cumulatives, donc : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité. Chacune peut être discutée dans le cas d’une grève annoncée dans le réseau du fournisseur.

Sur l’imprévisibilité, la jurisprudence récente fournit un repère précieux. Dans un arrêt du 5 juillet 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu la force majeure au profit d’un transporteur dont le camion avait été bloqué à un barrage lors d’un mouvement social d’agriculteurs. La Cour relève que « si, le mouvement social des agriculteurs étant connu, le blocage du camion à un barrage était prévisible, en revanche, il n’est pas établi que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s’agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que la société TRSO ne pouvait prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions », et elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les informations disponibles ce jour-là auraient permis d’éviter le blocage, ni que le transporteur pouvait prévoir la contrainte exercée sur son chauffeur. « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage » (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476). L’enseignement pour le gérant de station-service est double : le seul fait que la grève était annoncée ne suffit pas à écarter la force majeure, mais le fournisseur doit démontrer concrètement en quoi le blocage était inévitable pour lui, dépôt par dépôt, jour par jour, et non se retrancher derrière un communiqué général.

Sur l’irrésistibilité, le tribunal des activités économiques de Paris a rappelé en 2026, dans un litige énergétique où le contrat définissait la force majeure, que le juge vérifie les efforts réellement déployés : le contrat en cause n’admettait comme cas de force majeure que l’événement « ne pouvant être surmonté malgré les efforts raisonnables qu’une Partie agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable est tenue de déployer », et le tribunal a appliqué l’article 1218 du code civil à partir de cette exigence (TAE Paris, ch. 1-1, 30 juin 2026, RG 2025094070). Transposée à la distribution de carburants, cette exigence signifie que le fournisseur devrait établir qu’il a cherché des itinéraires et des dépôts de substitution, proposé des volumes réduits, réquisitionné ou sollicité les moyens disponibles, et informé ses exploitants en temps utile. Un fournisseur qui se contente d’invoquer la grève sans justifier d’aucune mesure de contournement s’expose à voir sa défense écartée. Symétriquement, le gérant doit montrer qu’il a lui-même limité son préjudice : accepter les volumes partiels proposés, afficher une information loyale de la clientèle, éviter toute commande de complaisance. Le juge apprécie les efforts des deux côtés.

Quand l’empêchement est temporaire, comme une journée de grève annoncée pour vingt-quatre heures, l’effet normal de la force majeure admise est la suspension de l’obligation de livrer, non la disparition du contrat, et les livraisons doivent reprendre dès la fin du blocage. Si le fournisseur laisse perdurer la pénurie bien après la fin du mouvement sans explication, la discussion change de nature : le manquement postérieur au blocage ne serait plus couvert. Et si l’événement rendait durablement l’exécution impossible, la règle est que « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive » (article 1351 du code civil). Enfin, lorsque le contrat devient seulement beaucoup plus onéreux à exécuter, sans être impossible, c’est le terrain de l’imprévision : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation » (article 1195 du code civil). Pour le gérant, l’imprévision peut fonder une demande de renégociation des redevances fixes pendant la période de pénurie, à condition de continuer à exécuter ses propres obligations et de formaliser la demande par écrit.

B. Perte d’exploitation et charges fixes : comment préserver la marge du gérant

Une station-service fermée ou tournant au ralenti continue de générer des charges : loyer ou redevance d’occupation, redevance d’enseigne, salaires du personnel de piste et de boutique, échéances d’emprunt pour les installations, contrats d’entretien et de maintenance des pompes. La marge brute perdue pendant les jours sans carburant constitue le poste central du préjudice, auquel s’ajoutent les ventes annexes perdues, boutique, lavage, restauration, quand la fermeture des pompes détourne toute la clientèle. Chiffrer cette perte suppose une méthode rigoureuse : comparer le chiffre d’affaires des jours de rupture à celui de journées comparables, mêmes jours de semaine des semaines précédentes, en corrigeant des effets de saisonnalité et de prix, et produire la comptabilité, les relevés de caisse et les rapports de gestion du logiciel de piste. Les professionnels du transport confrontés à la même flambée des prix utilisent des mécanismes voisins de répercussion du prix du gazole dans les contrats de transport pour préserver leur marge ; le gérant de station, qui ne vend plus de volumes, doit pour sa part documenter l’écart entre l’activité normale et l’activité empêchée.

Le premier réflexe consiste à vérifier la police d’assurance de l’exploitation, et particulièrement l’extension de garantie dite de carence de fournisseurs. Certaines polices multirisques professionnelles garantissent expressément ce risque : dans une espèce jugée en 2026, la garantie était ainsi rédigée : « L’assureur garantit les Pertes d’exploitation et/ou Frais supplémentaires d’exploitation du fait d’une interruption totale ou partielle de son activité résultant d’un évènement garanti atteignant les biens d’un fournisseur et/ou d’un façonnier externe » (CA Lyon, 3e ch. A, 30 avril 2026, n° 23/02703). Chaque police a son périmètre : l’événement garanti atteignant le fournisseur, les exclusions, notamment en cas de grève ou de mouvement social, le délai de carence avant indemnisation, et la période d’indemnisation doivent être lus ligne à ligne. La règle générale est que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (article L. 113-1 du code des assurances). En pratique, le gérant déclare le sinistre à son assureur dès les premiers jours de rupture, par écrit, en joignant les constats et la mise en demeure adressée au fournisseur, et il exige une réponse écrite sur la garantie : un refus verbal ne vaut rien, et un refus écrit motivé permet de préparer la contestation ou de se retourner contre le fournisseur.

Le deuxième chantier concerne les charges fixes dues pendant la période sans livraison. Les redevances d’enseigne et les loyers ne s’éteignent pas automatiquement parce que les cuves sont vides : le contrat tient lieu de loi, et la suspension du paiement de ses propres obligations n’est admise qu’en cas d’inexécution suffisamment grave du cocontractant, avec un risque contentieux réel. La voie sûre consiste à demander par écrit au fournisseur, dès la mise en demeure, un avoir, un report ou une réduction proportionnée des redevances pour la période de rupture, en proposant une méthode de calcul simple, au prorata des volumes non livrés. Si le fournisseur refuse tout geste, le gérant conserve la preuve de sa demande et de son caractère raisonnable : le juge qui statuera sur les dommages et intérêts appréciera que l’exploitant a cherché à limiter le dommage de part et d’autre. Pour les échéances bancaires, un dossier de rupture d’approvisionnement documenté permet de solliciter de la banque un report d’échéances ou une ligne de trésorerie relais ; pour le personnel, dont le sort relève du droit du travail et non du présent propos, l’exploitant anticipe les plannings, les congés et l’activité partielle éventuelle avec son conseil habituel, sans attendre la fin du mois.

Le troisième chantier est la preuve, qui conditionne tout le reste. Le dossier du gérant comporte le contrat d’approvisionnement et ses avenants, le contrat d’enseigne et le bail ou la convention de mise à disposition, les bons de commande et les avis de non-livraison, les relevés de cuve et les constats, la mise en demeure et ses accusés de réception, la comptabilité comparative des ventes, la déclaration de sinistre à l’assureur et sa réponse, et la correspondance relative aux charges fixes. Ce dossier sert trois usages : obtenir un geste commercial du fournisseur, faire jouer l’assurance, et, en dernier ressort, saisir le tribunal des activités économiques. Les réseaux ont l’obligation de fournir à leurs membres une information sincère, et un exploitant qui démontre que la tête de réseau connaissait l’imminence du blocage sans l’en avertir utilement renverse la dynamique du litige : ce n’est plus le petit exploitant qui subit, c’est le fournisseur qui doit expliquer son organisation. Conserver chaque écrit, dater chaque appel par un courriel de confirmation, et refuser les arrangements verbaux : telle est la discipline qui transforme une semaine de cuves vides en un dossier indemnisable plutôt qu’en une perte sèche.

Conclusion

La grève annoncée pour le 8 octobre 2026 dans le réseau d’un groupe pétrolier, avec son risque d’expéditions « bloquées ou ralenties » rapporté par Le Parisien avec l’AFP, rappelle une vérité que les contrats d’exclusivité masquent en temps normal : le gérant de station-service dépend entièrement de son fournisseur, et cette dépendance a un prix juridique pour le fournisseur. L’exclusivité souscrite par l’exploitant a pour contrepartie la livraison régulière, assortie d’une assistance, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris ; le défaut de livraison s’établit par constats et se traite par mise en demeure écrite, avec l’éventail des sanctions de l’article 1217 du code civil ; la grève invoquée comme force majeure se discute pied à pied au regard de l’article 1218, de l’arrêt du 5 juillet 2023 sur les blocages lors de mouvements sociaux et de l’exigence d’efforts raisonnables rappelée par le tribunal des activités économiques de Paris en 2026 ; la marge se préserve par la garantie carence de fournisseurs de l’assurance et par une gestion écrite des charges fixes. À la date de rédaction, l’ampleur réelle du blocage reste inconnue, aucune responsabilité n’est établie et seul le juge, saisi d’un dossier complet, tranchera les litiges nés de cette journée. Les contrats signés par chaque exploitant priment sur toute analyse générale : les relire aujourd’hui, mettre en demeure demain si les camions ne viennent pas, et tout écrire, c’est le programme du gérant avisé face à la pénurie d’essence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».