Le 28 septembre 2026, la société LePERMISLIBRE, pionnière de l’auto-école en ligne, annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant brut de 0,8 million d’euros, dont 200 000 euros par compensation avec des créances, par l’émission de 14 241 443 actions nouvelles au prix unitaire de 0,055 euro, selon le communiqué de la société diffusé le 28 septembre 2026 à 08h55 et repris par la presse financière le même jour. Dix-neuf jours plus tôt, le 9 septembre 2026, la même société avait annoncé dans son communiqué du 9 septembre 2026 le lancement de l’opération : un montant cible de 909 728,38 euros par l’émission de 16 540 516 actions nouvelles au même prix de 0,055 euro, avec une parité de 2 actions nouvelles pour 3 actions existantes, une période de souscription du 15 au 23 septembre 2026 inclus, et, dans le même communiqué, le renforcement de sa gouvernance autour de Lucas Tournel, président-directeur général. La réponse que cet épisode apporte à l’associé est simple : quand l’augmentation de capital se fait avec maintien du droit préférentiel de souscription, la loi donne d’abord la parole aux associés existants, qui peuvent souscrire, céder leur droit ou le laisser passer, et c’est seulement ensuite que la société dispose du solde. Cet article explique les trois usages du droit préférentiel, le vote qui autorise l’opération et ses limites, puis ce qu’une PME non cotée peut transposer de cette mécanique sans copier la société cotée. Les chiffres cités sont ceux des communiqués de la société, publiés les 9 et 28 septembre 2026 : ils décrivent cette opération et aucune autre, et ce que les communiqués ne disent pas est présenté au conditionnel. Les règles de droit citées sont celles applicables aux sociétés par actions ; la société par actions simplifiée et la société à responsabilité limitée obéissent à des régimes distincts sur plusieurs points, signalés dans le texte.
I. Le maintien du droit préférentiel : le pouvoir de rester ou de sortir à ses conditions
Le choix du maintien du droit préférentiel de souscription n’est pas un détail technique : il désigne qui paie la croissance et qui supporte la dilution. Dans l’opération LePERMISLIBRE, les actionnaires existants ont été servis en premier, à un prix décoté de 21,43 % par rapport au cours de clôture du 7 septembre 2026, et la gouvernance a été renforcée dans le même mouvement. Deux leviers de pouvoir des associés apparaissent : le droit individuel de souscrire ou de céder, et le vote collectif qui autorise l’opération.
A. Exercer, céder ou renoncer : les trois usages du droit de l’associé existant
Le point de départ est légal et ne dépend pas de la volonté des dirigeants. Aux termes de la loi, « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital » (article L. 225-132 du code de commerce). Chaque associé reçoit donc, en proportion de sa participation, un droit qui lui permet de souscrire en priorité aux actions nouvelles et de maintenir sa part du capital. L’Autorité des marchés financiers présente ce mécanisme comme une attribution de droits aux actionnaires d’une société cotée lors d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel, afin d’amortir pour eux l’effet dilutif de l’opération (AMF, Bien comprendre les droits préférentiels de souscription). La dilution, c’est-à-dire la baisse mécanique de la part relative de chaque associé quand de nouvelles actions sont créées, est ainsi d’abord proposée à ceux qui la subissent, avant d’être offerte à des tiers.
Concrètement, l’associé existant dispose de trois attitudes, et chacune produit des effets opposés. Première attitude : exercer son droit et souscrire. Dans l’opération LePERMISLIBRE, la parité annoncée était de 2 actions nouvelles pour 3 actions existantes, soit 3 droits préférentiels permettant de souscrire 2 actions nouvelles au prix de 0,055 euro. L’associé qui détenait 3 000 actions pouvait ainsi en souscrire 2 000 nouvelles pour 110 euros et conserver intacte sa quote-part du capital. Le prix décoté constitue l’incitation : payer moins cher que le cours de marché pour compenser l’effort de trésorerie immédiat. L’intérêt des dirigeants et celui des associés se rejoignent ici, puisque la société encaisse les fonds dont elle a besoin — dans le cas cité, environ 70 % du produit net affecté aux acquisitions et ouvertures d’agences, avec un objectif de dix agences en six mois — tandis que l’associé qui suit l’opération ne se dilue pas.
Deuxième attitude : céder son droit sur le marché. La loi prévoit que « Lorsque le droit préférentiel de souscription n’est pas détaché d’actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même » (article L. 225-132 du code de commerce), et que, dans le cas contraire, « ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l’ouverture de celle-ci et s’achève avant sa clôture ». L’associé qui ne veut pas ou ne peut pas remettre de l’argent au pot n’est donc pas condamné à subir la dilution sans compensation : il peut vendre ses droits à un investisseur qui souscrira à sa place, et le prix de cession compense, en tout ou partie, la perte de valeur relative de ses actions anciennes. C’est le point que les associés de PME méconnaissent le plus souvent : ne pas souscrire n’équivaut pas toujours à tout perdre, à condition que le droit soit cessible et qu’il existe un acquéreur.
Troisième attitude : laisser passer, c’est-à-dire renoncer. La loi le permet expressément : « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel » (article L. 225-132 du code de commerce). La renonciation peut être tacite, par simple abstention pendant le délai de souscription, ou expresse au profit d’un bénéficiaire désigné. Mais elle a un coût sec : l’associé qui ne souscrit ni ne cède voit sa participation diluée et ne perçoit aucune contrepartie. Dans une opération à prix fortement décoté comme celle du cas cité, avec une décote faciale de plus de 20 %, l’abstention pure et simple revient à offrir aux autres la décote à laquelle on avait droit. Le délai pour agir n’est pas illimité : « Le délai accordé aux actionnaires pour l’exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à cinq jours de bourse à dater de l’ouverture de la souscription » (article L. 225-141 du code de commerce). Dans l’opération citée, la période de souscription courait du 15 au 23 septembre 2026 inclus, soit sept jours de bourse effectifs : l’associé distrait ou mal informé pouvait perdre son droit par simple écoulement du temps.
La qualité pour exercer ce droit est strictement réservée à l’actionnaire, comme l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025 dans un arrêt publié au Bulletin : « Il résulte de ce texte que le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.626). Dans cette affaire, le détenteur d’instruments financiers complexes adossés à des actions d’une société cotée prétendait exercer le droit préférentiel attaché aux actions sous-jacentes ; la Cour répond que « un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions ». La leçon dépasse le cas exotique des certificats américains : usufruitier et nu-propriétaire, indivisaires, porteur de promesse de cession ou bénéficiaire d’une convention de portage doivent vérifier qui, entre eux, a juridiquement la qualité d’actionnaire au jour de l’ouverture de la souscription, car seul celui-là exerce le droit ou le cède. Dans une PME où les titres sont souvent démembrés entre parents et enfants ou placés en indivision successorale, cette vérification préalable conditionne tout le reste.
Les intérêts opposés se lisent en clair dans cette première partie. Les associés existants veulent un prix bas et une parité généreuse pour limiter leur effort ; les investisseurs nouveaux veulent entrer sans payer la prime des anciens ; les dirigeants veulent une opération intégralement souscrite, vite, sans contentieux. Le maintien du droit préférentiel arbitre en faveur des anciens, mais au prix d’une procédure plus lourde et d’un calendrier contraint. La société citée a atteint environ 0,8 million d’euros sur 0,91 million visé, avec une part de 200 000 euros souscrite par compensation de créances : l’opération est réalisée, mais en deçà de la cible, ce qui illustre la limite du mécanisme — donner la priorité aux associés, c’est accepter le risque qu’ils ne suivent pas tous.
B. Le vote qui autorise l’opération, et son envers : la suppression du droit
Aucune augmentation de capital ne se décide en direction générale seule. La compétence appartient à l’assemblée : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme » (article L. 225-129 du code de commerce). Dans le cas cité, l’assemblée générale mixte du 30 juin 2026 avait délégué sa compétence, et c’est sur cette délégation que le conseil d’administration du 4 septembre 2026 puis le président-directeur général le 8 septembre 2026 ont mis en œuvre l’opération. La délégation est l’outil qui permet d’agir vite sur les marchés : l’assemblée fixe le plafond et la durée, puis le conseil choisit le moment et le prix. Mais elle dessaisit temporairement les associés du détail, ce qui explique pourquoi la loi l’encadre et pourquoi l’information préalable — avis, rapports, publicité avant l’ouverture de la souscription — est une condition de régularité que l’associé contestataire examinera en premier.
L’envers du maintien, c’est la suppression. La même assemblée qui peut maintenir le droit peut aussi l’écarter : elle « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation » (article L. 225-135 du code de commerce), en statuant sur rapports et, le cas échéant, au profit de bénéficiaires désignés ou d’une offre au public. La suppression n’est donc pas une expropriation sauvage : elle suppose un vote, des rapports qui la justifient par l’intérêt social, et le respect des règles de quorum et de majorité. C’est précisément là que se jouent les contentieux entre associés : l’associé évincé d’une levée réservée à un nouvel entrant attaque la délibération pour défaut d’information, pour violation des règles de vote ou pour détournement de la procédure à son détriment. La jurisprudence de la chambre commerciale exerce sur ces délibérations un contrôle concret, qui vérifie la régularité du vote et la réalité des rapports, sans substituer son appréciation économique à celle de l’assemblée. L’associé qui conteste doit donc attaquer vite et sur des moyens précis — convocation, information, calcul des voix, participation au vote des bénéficiaires de la suppression — plutôt que sur le seul sentiment d’avoir été dilué.
Un second arrêt récent éclaire le contrôle du juge sur les opérations voisines. Le 12 mai 2021, la chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin, juge à propos d’actions détenues par une société en violation des règles d’autodétention que « aucune sanction de nullité automatique n’est prévue par cet article et qu’un vote de l’assemblée générale est nécessaire pour prononcer l’annulation des actions » (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.566). La portée pour l’associé est double : d’une part, l’irrégularité alléguée ne produit pas d’effet automatique, et c’est le vote de l’assemblée qui tranche ; d’autre part, les actions litigieuses conservant en attendant leur existence juridique, elles peuvent encore peser sur les votes et les souscriptions. Autrement dit, en matière d’opérations sur capital, le droit français préfère le vote et la procédure à la sanction mécanique, et l’associé qui veut bloquer une opération doit obtenir une décision, pas seulement invoquer un texte.
Les intérêts opposés se retrouvent au stade du vote. La majorité veut financer vite, parfois en réservant l’émission à un investisseur qui conditionne son entrée à une part significative ; la minorité veut être appelée à suivre ou, à défaut, être indemnisée de sa dilution par le prix d’émission. Le maintien du droit préférentiel protège la minorité mais ralentit et renchérit la levée ; la suppression accélère mais expose la délibération à l’annulation. Le cas cité montre une voie médiane : maintien du droit pour rassurer, décote pour inciter, et gouvernance renforcée pour convaincre les hésitants que l’argent sera bien employé. La limite de la transposition à la PME est ici institutionnelle : sans marché pour céder ses droits et sans investisseur de repli, l’associé de PME qui ne peut pas suivre n’a pour seule porte de sortie que la négociation directe avec ses coassociés ou l’entrée d’un tiers agréé.
II. Ce que la PME non cotée peut transposer, sans copier la société cotée
La société citée est cotée, dispose d’un marché pour ses droits, d’un conseil d’administration et d’une communication financière réglementée. La PME familiale ou la start-up non cotée n’a rien de tout cela, mais elle connaît les mêmes questions : qui décide de faire entrer de l’argent, qui peut suivre, qui dirige ensuite. Les mécanismes se transposent par équivalent, pas par copier-coller.
A. Financement et gouvernance se négocient ensemble, pas séparément
Dans le cas cité, l’argent et le pouvoir ont été annoncés d’un seul tenant : augmentation de capital d’une part, conseil d’administration refondu avec l’arrivée de trois nouveaux administrateurs issus d’entreprises établies, direction resserrée autour du président-directeur général fondateur après la fin du mandat du directeur général délégué, d’autre part, selon le communiqué du 9 septembre 2026. Ce couplage est la pratique normale des levées de fonds : celui qui apporte l’argent demande des sièges, des droits de veto ou une information renforcée, et celui qui dirige accepte de partager le pouvoir pour obtenir les fonds. La règle de nomination éclaire le rapport de forces : « les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire » (article L. 225-18 du code de commerce), et « Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire ». Celui qui contrôle la majorité des voix contrôle donc le conseil, avant comme après la levée. L’investisseur qui entre au capital sans majorité doit dès lors sécuriser son influence par d’autres moyens : pacte d’associés, siège avec voix spécifique, clause de sortie, droit à l’information contractuel.
Pour l’associé de PME, trois transpositions sont utiles. D’abord, l’information préalable. En société cotée, « Lorsqu’une émission d’actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d’entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et de ses modalités par un avis » contenant les mentions de la société, du capital et du montant de l’opération (article R. 225-120 du code de commerce), et « La société accomplit, avant l’ouverture de la souscription, des formalités de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat » (article L. 225-142 du code de commerce). En PME non cotée, l’équivalent s’écrit dans les statuts ou le pacte : convocation avec ordre du jour détaillé, communication du montant, du prix, de la parité et de l’usage des fonds avant l’assemblée, délai de réflexion. L’associé convoqué sans ces éléments dispose, en cas de litige, d’un moyen comparable à celui de l’actionnaire de société cotée mal informé.
Ensuite, le calendrier. Le minimum légal de cinq jours de bourse paraît dérisoire à l’associé de PME qui doit mobiliser son épargne ou solliciter un prêt pour suivre une augmentation de capital. La transposition consiste à stipuler un délai de souscription long — trente, soixante jours — et une faculté de libération échelonnée quand la loi le permet, afin que le droit de suivre ne soit pas théorique. Enfin, la cessibilité du droit. Sans marché, le droit préférentiel de l’associé de PME ne vaut que s’il peut le céder à un coassocié ou à un tiers agréé ; à défaut de clause organisant cette cession et l’agrément du cessionnaire, l’associé impécunieux subit la dilution sans compensation, là où l’actionnaire coté vend ses droits en bourse. Les praticiens du droit des sociétés à Paris accompagnant les levées de fonds et la gouvernance des PME le vérifient à chaque opération : c’est la clause d’agrément combinée au droit de souscription qui fait le sort réel de l’associé minoritaire, bien plus que le principe légal.
Les intérêts opposés se rejouent dans la PME avec une intensité parfois supérieure, car les personnes se connaissent. Le fondateur veut garder la direction tout en finançant la croissance ; l’investisseur familial ou le fonds minoritaire veut un siège et un droit de regard proportionnés à sa mise ; l’associé historique sans moyens veut ne pas être dilué sans compensation. Le pacte d’associés est l’instrument qui arbitre : promesse de souscription proportionnelle, clause de non-dilution ou d’ajustement de prix, droit de sortie conjointe si un nouvel entrant prend le contrôle, engagement de gouvernance. Sa limite est sa relativité : il ne lie que ses signataires et reste inopposable à la société tant que les statuts ne le reprennent pas, de sorte que l’associé protégé par le seul pacte doit agir en responsabilité contre son coassocié défaillant plutôt qu’en annulation contre la société.
B. Quand l’argent ne suit pas : le sort des titres non souscrits
L’opération citée n’a pas atteint sa cible : 0,8 million réalisé pour 0,91 million visé, clause d’extension non exercée à son maximum. La loi prévoit ce cas et offre à la société trois portes de sortie, applicables quand « les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital » (article L. 225-134 du code de commerce). D’abord, limiter l’opération aux souscriptions reçues : « Le montant de l’augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions sauf décision contraire de l’assemblée générale ». C’est la voie suivie dans le cas cité, où la société a constaté la réalisation pour le montant souscrit. Ensuite, répartir librement les titres non souscrits entre les souscripteurs ou des tiers désignés, sauf volonté contraire de l’assemblée. Enfin, offrir les titres au public si l’assemblée l’a expressément admis. Mais la limite plancher est stricte : « En aucun cas, le montant de l’augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l’augmentation décidée ». En deçà des trois quarts, l’opération est réputée non avenue et les fonds doivent être restitués : la société ne peut pas se contenter des miettes d’une levée boudée par ses associés.
Pour la PME, ce régime appelle trois remarques pratiques. Premièrement, la souscription à titre réductible — celle par laquelle l’associé demande plus que sa part proportionnelle pour profiter du reliquat — n’existe que si les statuts ou la décision d’émission l’organisent ; à défaut, l’associé qui veut sur-souscrire doit négocier une répartition amiable du solde avec ses coassociés, et le dirigeant ne peut pas attribuer discrétionnairement les titres restants à son allié. Deuxièmement, la compensation de créances, utilisée dans le cas cité à hauteur de 200 000 euros, est un mode de libération admis des actions de numéraire : l’associé créancier de la société — compte courant d’associé, prêt — peut souscrire sans apporter d’argent frais, par compensation avec sa créance liquide et exigible. C’est l’outil de l’associé qui a déjà avancé des fonds et veut convertir sa créance en capital, mais il suppose une créance certaine et un arrêté de créance en règle, faute de quoi la libération est contestable. Troisièmement, l’échec partiel a un coût psychologique et juridique : les associés qui ont souscrit peuvent s’interroger sur la solidité du projet quand les autres n’ont pas suivi, et les engagements pris envers les nouveaux entrants — sièges, seuils, clauses de sortie — doivent être réexaminés à l’aune du montant réellement levé.
Les intérêts opposés, une fois encore, structurent la fin de l’histoire. Les souscripteurs veulent que l’opération aille au bout, quitte à répartir le solde entre eux ; les non-souscripteurs veulent que la société se contente de ce qu’elle a plutôt que de faire entrer des tiers à bas prix ; les dirigeants veulent boucler le financement promis aux partenaires commerciaux. Le seuil des trois quarts arbitre : il évite à la société de fonctionner avec un financement au rabais qui ne permettrait pas le programme annoncé — en l’espèce, les dix agences — tout en évitant aux souscripteurs de voir leur effort anéanti pour quelques pourcents manquants. La limite de la transposition à la société par actions simplifiée tient à la liberté statutaire : les associés de SAS peuvent aménager ces règles, prévoir des seuils différents ou une répartition conventionnelle du solde, mais ils doivent l’écrire avant l’opération, car le litige postérieur se juge sur les textes et les statuts, jamais sur les intentions prêtées aux uns et aux autres.
Au terme de ce parcours, l’épisode du 28 septembre 2026 livre une leçon de méthode aux associés : exiger d’être servis en premier quand la société lève des fonds, vérifier sa qualité pour exercer le droit, mesurer le délai et le prix avant de renoncer, lier l’argent et la gouvernance dans la même négociation, et prévoir par écrit le sort des titres que personne ne veut. Le droit préférentiel de souscription n’est pas une faveur des dirigeants : c’est un droit proportionnel de l’associé, cessible et temporellement protégé, adossé au vote de l’assemblée et au contrôle du juge. Dans la société cotée, il s’exerce en bourse en quelques jours ; dans la PME, il ne vaut que ce que les statuts et le pacte en font. Celui qui écrit les clauses avant la levée garde le pouvoir pendant et après elle.