Un maçon installé à Paris, qui réalise ses chantiers en Île-de-France et facture ses clients depuis une société créée à Dubaï, reste dans le viseur de l’administration fiscale française. Les agences qui vendent la création de société aux Émirats mettent en avant une fiscalité locale à 0 % ou à 9 % et la simplicité d’une zone franche ; elles taisent le risque français, qui se joue en trois points : l’article 155 A du code général des impôts, qui permet d’imposer en France, au nom du maçon, les sommes versées à la société étrangère ; le siège de direction effective et l’établissement stable, qui rendent la société elle-même imposable en France ; et les règles propres au bâtiment, TVA des travaux, garantie décennale et qualification artisanale, qui fournissent au contrôleur des prises supplémentaires. Le raisonnement général applicable à toute facturation depuis l’étranger en restant en France est exposé dans notre analyse de la facturation depuis une société étrangère, et la même logique a déjà été décrite pour les plombiers facturant via Dubaï ; le présent article se concentre sur ce que la maçonnerie change à l’affaire. Première partie : pourquoi le montage se heurte à l’impôt français. Seconde partie : ce que le métier de maçon ajoute au risque, et comment contester le redressement.
I. Pourquoi les chantiers facturés depuis Dubaï restent imposables en France
A. L’article 155 A : les sommes versées à la société de Dubaï sont imposées au nom du maçon resté en France
L’arme principale de l’administration s’appelle l’article 155 A du code général des impôts. Son premier paragraphe dispose que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés », mais c’est le paragraphe I qui fait l’essentiel du travail : les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France sont imposables au nom de cette dernière « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Pour un maçon parisien associé unique ou gérant de fait de sa société de Dubaï, cette première branche suffit presque toujours : le contrôle direct ou indirect se prouve par les statuts, les relevés bancaires, la signature sur les devis et la correspondance avec les clients. La deuxième branche vise le cas où, selon les termes mêmes du texte, « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » : une société de zone franche sans salarié, sans bureau réel et sans clientèle propre autre que celle apportée par le maçon ne franchit jamais ce seuil. La troisième branche joue « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A », ce qui renvoie à la liste des États à régime fiscal privilégié et à l’examen du taux effectif d’imposition supporté sur place.
Le Conseil d’État applique ce texte avec constance. Dans un arrêt du 22 mars 2023, il a jugé que « En jugeant, au vu de ces constatations non arguées de dénaturation, que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A…, la cour n’a pas commis d’erreur de droit » (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). La leçon vaut pour le maçon : quand l’homme est en France, dirige la structure étrangère et exécute lui-même la prestation, l’écran societaire ne protège pas. La cour avait relevé que l’intéressé dirigeait et contrôlait la société établie hors de France et que les fonctions confiées à cette société étaient exercées, en raison de sa personne, par l’intéressé lui-même ; transposez au chantier de maçonnerie à Montreuil ou à Boulogne-Billancourt, facturé par une LLC de Dubaï dont le maçon est le seul donneur d’ordres, et le raisonnement est identique. L’administration doit apporter des éléments attestant que les sommes rémunèrent en réalité la personne établie en France, et les chantiers fournissent ces éléments en abondance : présence physique quotidienne sur le site, réception des matériaux, relations directes avec le maître d’ouvrage et les autres corps d’état, photos de chantier, messages échangés avec les fournisseurs franciliens.
Un arrêt plus ancien, rendu le 12 octobre 2018, précise la charge de la preuve sur le lieu de réalisation des prestations : dès lors que l’administration présente des éléments « permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France, il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles » (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383). Pour des travaux de gros œuvre ou de rénovation exécutés rue par rue dans Paris, cette démonstration est immédiate : le béton est coulé ici, pas dans le Golfe. La même décision rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, a jugé que l’article 155 A « ne créait pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques », sous une réserve contre la double imposition quand la société étrangère reverse au contribuable tout ou partie des sommes déjà taxées. Le texte lui-même organise d’ailleurs cette soupape (paragraphe IV de l’article 155 A du code général des impôts) : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. » Concrètement, le maçon redressé sur le fondement de l’article 155 A est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, avec intérêts de retard et, souvent, la majoration pour manquement délibéré ou pour activité occulte lorsque l’administration démontre que la société écran servait à dissimuler l’activité réelle.
Deux compléments verrouillent le dispositif. D’abord, la solidarité (paragraphe III de l’article 155 A du code général des impôts) : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », de sorte que la société de Dubaï elle-même peut être recherchée en paiement. Ensuite, l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Autrement dit, même les bénéfices laissés en réserve à Dubaï et non distribués peuvent être taxés chaque année entre les mains du maçon associé, dans la proportion de sa participation. L’article 209 B du même code, pour les participations détenues via une société française interposée, et les règles sur les prix de transfert de l’article 57 complètent l’arsenal quand le montage empile plusieurs structures.
B. Le siège de direction effective et l’établissement stable : la société de Dubaï devient une entreprise exploitée en France
L’article 155 A frappe le maçon ; le siège de direction effective frappe la société. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence considère qu’une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France est exploitée en France. Le faisceau d’indices est classique et redoutable pour un artisan : le dirigeant habite Paris, les devis sont signés depuis Paris, les décisions d’embauche des compagnons, d’achat de matériaux et de réponse aux appels d’offres sont prises sur les chantiers franciliens, la comptabilité est tenue par un cabinet parisien, les fonds transitent vers des comptes utilisés en France. Quand la direction effective est en France, la société de Dubaï est fiscalement française : impôt sur les sociétés au taux de droit commun, obligations déclaratives, et distribution réputée des bénéfices appréhendés par le maître de l’affaire. Le domicile fiscal personnel du maçon ne fait guère débat dans ce schéma, puisque l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un maçon qui passe ses semaines sur des chantiers parisiens exerce son activité à titre principal en France, sans discussion sérieuse.
À défaut même de retenir le siège de direction effective, l’administration dispose de l’établissement stable. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis le 19 juillet 1989 attribue en principe les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence, sauf exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État, et le droit interne retient une notion large de l’exploitation en France. Le Conseil d’État a validé ce raisonnement (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383) : « C’est sans dénaturer les faits et sans méconnaître les stipulations conventionnelles citées au point 5 ci-dessus que la cour, se référant à son analyse sur le lieu d’exercice des activités professionnelles ayant pour contrepartie la rémunération litigieuse, a ajouté qu’au sens et pour l’application de ces stipulations, cette activité s’exerçait à partir d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable. » Pour un maçon, l’installation fixe d’affaires n’est pas une abstraction : le bureau de chantier, le dépôt de matériel à Saint-Denis ou à Rungis, l’atelier de stockage, voire un chantier de longue durée avec cantonnement et engins stationnés, caractérisent l’ancrage français. Dès lors, les bénéfices imputables à cet établissement stable sont imposables en France, quand bien même la société resterait résidente des Émirats au sens de la convention. L’administration cumule d’ailleurs souvent les fondements dans la proposition de rectification : 155 A contre le maçon personne physique, siège de direction effective ou établissement stable contre la société, 123 bis sur les bénéfices réservés. Chaque fondement appelle sa réponse, mais aucun ne tombe de lui-même parce que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï.
La TVA suit la même pente. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et symétriquement pour les preneurs non assujettis quand le prestataire est établi en France. Des travaux exécutés sur un immeuble situé à Paris sont localisés en France dans tous les cas de figure, et la TVA française est exigible sur les acomptes comme sur le solde, au taux applicable à la nature des travaux. Une facture émise sans TVA française, au motif que l’émetteur serait une société émirienne non assujettie, expose le maçon au rappel de TVA, aux intérêts et aux amendes pour facturation irrégulière, sans préjudice de la mise en cause du client professionnel au titre de l’autoliquidation quand elle s’applique. Sur ce point comme sur l’impôt direct, l’argument de l’extraterritorialité ne résiste pas à l’examen du lieu d’exécution réel des travaux.
II. Ce que le métier de maçon ajoute au risque, et comment répondre au contrôle
A. TVA des travaux, garantie décennale et assurance : l’angle mort des devis facturés depuis Dubaï
La maçonnerie n’est pas une prestation intellectuelle dématérialisée : elle touche au gros œuvre, à la solidité des bâtiments et à la sécurité des occupants, et le droit français en tire des conséquences que le montage offshore ne peut effacer. Côté TVA d’abord. Les travaux immobiliers exécutés en France supportent la TVA française, au taux normal de 20 % pour la construction neuve et les travaux lourds, au taux réduit de 10 % pour les travaux d’amélioration, de transformation et d’entretien des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, et au taux de 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique éligibles, chacun sous ses conditions propres de nature des locaux, d’ancienneté et d’attestations. Le maçon qui facture depuis Dubaï sans TVA, ou avec une TVA émirienne, place ses clients particuliers en situation irrégulière et se prive de l’argument commercial des taux réduits, qui suppose des mentions et des attestations que la société étrangère ne produit pas. Côté client professionnel, le donneur d’ordre qui recourt en connaissance de cause à un prestataire non établi et non immatriculé en France s’expose au redressement de la TVA qu’il aurait dû autoliquider et à la solidarité de paiement ; dans les marchés parisiens, où les maîtres d’ouvrage institutionnels et les syndics vérifient les attestations de vigilance, la facture de Dubaï déclenche immédiatement une alerte.
Côté responsabilité civile ensuite, le risque est plus grave encore. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » La responsabilité décennale pèse de plein droit sur le maçon qui exécute des travaux de gros œuvre, de reprise en sous-œuvre, d’ouverture de mur porteur ou d’extension : dix ans pendant lesquels le maître d’ouvrage peut agir sans avoir à prouver une faute. Et l’article L. 241-1 du code des assurances impose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance », en ajoutant qu’« A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. » Une société de zone franche de Dubaï ne souscrit pas en pratique de garantie décennale française couvrant des chantiers parisiens, et l’attestation d’assurance décennale fait partie des premières pièces que réclament les syndics, les architectes et les particuliers avertis avant tout versement d’acompte. Sans assureur décennal français, le maçon répond sur son patrimoine personnel des désordres pendant dix ans, et le maître d’ouvrage impayé de ses désordres se retourne contre lui directement, quel que soit l’en-tête de la facture. Ajoutez que l’absence d’assurance décennale sur des travaux qui l’exigent constitue un délit pénal, et la facture de Dubaï cesse d’être un simple sujet fiscal pour devenir un dossier où le pénal rode autour du civil.
Le contrôle fiscal exploite méthodiquement ces failles métier. Le vérificateur demande l’attestation décennale, le numéro SIREN, les attestations de TVA à taux réduit signées par les clients, les déclarations de TVA et les registres du personnel ; chaque pièce manquante nourrit la démonstration que l’activité réelle est exercée en France hors de tout cadre régulier et justifie l’application cumulative des fondements fiscaux et l’aggravation des pénalités. Les chantiers laissent en outre des traces que les prestations numériques ne laissent pas : autorisations d’urbanisme affichées avec le nom de l’artisan, bennes et échafaudages photographiés par les voisins, constats d’huissier en cas de litige, attestations des compagnons et des fournisseurs de matériaux, avis des copropriétés. Un dossier de maçonnerie se redresse avec des preuves matérielles, pas seulement avec des relevés bancaires, et c’est ce qui rend la contestation plus exigeante : il faut répondre sur le terrain des faits du chantier autant que sur le terrain du droit fiscal.
B. Qualification artisanale, travail dissimulé et contestation du redressement à Paris et en Île-de-France
La maçonnerie est une activité artisanale réglementée : l’exercice suppose l’immatriculation au registre national des entreprises et, pour les tâches qui touchent à la structure et à la sécurité, une qualification professionnelle vérifiable par diplôme, titre ou expérience attestée. Le maçon qui opère depuis une société de Dubaï sans établissement immatriculé en France cumule les qualifications pénales et sociales : exercice sans immatriculation, et, quand du personnel est employé sur les chantiers sans déclaration, travail dissimulé. L’article L. 8221-3 du code du travail dispose qu’« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services » accompli en se soustrayant intentionnellement aux obligations d’immatriculation et de déclaration. Les chantiers parisiens sont particulièrement exposés aux contrôles conjoints des URSSAF, de l’inspection du travail et des services de police : cartes d’identification professionnelle des salariés du BTP, déclarations préalables à l’embauche, affichages obligatoires sur le cantonnement. Chaque manquement alimente le procès-verbal, et le donneur d’ordre professionnel qui n’a pas accompli son devoir de vigilance encourt la solidarité financière pour les cotisations éludées. À Paris et en petite couronne, où les chantiers sont denses, visibles et fréquemment signalés par les copropriétés, parier sur l’invisibilité relève de l’illusion.
Quand la proposition de rectification arrive, la contestation doit être méthodique et distinguer les trois étages du redressement. Sur l’article 155 A, les axes de défense tiennent au contrôle effectif de la société étrangère, à la preuve d’une activité propre et prépondérante de cette société hors de France, et au lieu réel d’exécution de chaque prestation facturée : démontrer, pièces à l’appui, que telle facture correspond à des travaux matériellement exécutés hors de France par du personnel local encadré sur place, avec sous-traitants et achats locaux, peut faire échec à l’imposition au nom du maçon pour cette facture, même si le reste du chiffre d’affaires reste taxable. Sur le siège de direction effective et l’établissement stable, la défense passe par la substance réelle de la société à Dubaï : bail commercial effectif, salariés présents, comptes rendus de décisions prises sur place, déplacements justifiés, comptabilité tenue localement ; à l’inverse, si toute la substance est parisienne, mieux vaut concentrer l’effort sur la minoration des bases et des pénalités que sur une négation frontale que les pièces contredisent. Sur la TVA, la qualification des travaux commande le taux, et chaque chantier doit être repris un par un : nature des locaux, date d’achèvement de l’immeuble, attestations des clients, ventilation entre gros œuvre, second œuvre et équipement. Sur les pénalités, l’enjeu financier est majeur : la majoration pour manquement délibéré suppose l’intention d’éluder, et l’administration doit la démontrer par des éléments objectifs ; la bonne foi, les consultations préalables d’un conseil, les déclarations spontanées et la régularisation rapide des postes non contestés sont des arguments qui pèsent, tant devant le service que devant le juge.
La procédure, elle, ne pardonne pas l’inertie. La proposition de rectification doit recevoir une réponse motivée dans le délai imparti, en général trente jours, point par point et pièces jointes à l’appui ; laisser passer le délai, c’est accepter la taxation d’office sur les points non contestés. Viennent ensuite, selon les cas, le recours hiérarchique et l’interlocution départementale, la saisine des commissions quand elles sont compétentes, puis la réclamation contentieuse et le tribunal administratif, avec le délai de reprise de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales comme garde-fou à vérifier sur chaque année reprise : une année prescrite doit être écartée, et le contrôle des interruptions et suspensions de prescription fait partie de tout examen sérieux d’un redressement. En Île-de-France, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris pour les impositions parisiennes, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, et les dossiers de terrain gagnent à être plaidés avec des preuves de chantier : constats, attestations de maîtres d’ouvrage, factures de fournisseurs franciliens, plannings, carnets de chantier. La section parisienne du dossier mérite enfin un mot sur les juridictions pénales et ordinales : en cas de poursuites pour travail dissimulé ou d’accident sur un chantier non assuré en décennale, le dossier fiscal n’est plus qu’une partie du problème, et la coordination de la défense sur tous les fronts conditionne l’issue d’ensemble.
Conclusion
Pour un maçon qui vit et travaille à Paris, facturer ses chantiers depuis une société de Dubaï n’efface ni l’impôt ni la responsabilité : l’article 155 A impose les sommes au nom du maçon quand il contrôle la société ou ne démontre pas son activité propre, le siège de direction effective et l’établissement stable rendent la société elle-même imposable en France, et la TVA, la garantie décennale et la qualification artisanale fournissent au contrôleur des prises que les montages immatériels ne connaissent pas. Le Conseil d’État valide ces redressements quand l’administration prouve, par les pièces du chantier et du contrôle capitalistique, que la prestation est rendue en France par la personne qui s’abrite derrière l’écran étranger. La contestation utile ne nie pas les faits établis : elle trie les factures selon leur lieu d’exécution réel, démontre la substance quand elle existe, discute chaque taux de TVA chantier par chantier, vérifie la prescription année par année et combat les pénalités sur le terrain de l’intention. Devant un projet de ce type, le seul examen sérieux consiste à inventorier les chantiers, les contrats, les assurances et les déclarations avant de signer quoi que ce soit, et à mesurer que dix ans de responsabilité décennale personnelle valent plus, en risque, que l’économie d’impôt espérée.