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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Influenceur à Paris payé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, loi influenceurs et comment contester le redressement ?

Un influenceur installé à Paris qui encaisse ses placements de produits, ses pourcentages d’agence et ses revenus de plateformes par une société créée à Dubaï tout en continuant de tourner, de poster et de négocier depuis la France s’expose à un redressement intégral en France. L’administration ne se contente pas de regarder l’immatriculation émiratie : elle recherche où vit l’influenceur, d’où partent les décisions, où sont exécutées les prestations et où se trouvent les annonceurs. Quand ces faisceaux convergent vers Paris et l’Île-de-France, la société de Dubaï n’efface ni l’impôt sur le revenu, ni l’impôt sur les sociétés, ni la TVA française.

Ce montage concentre en réalité quatre risques que les agences d’expatriation présentent rarement ensemble : l’imposition directe de l’influenceur en France sur les sommes versées à la société étrangère par l’article 155 A du code général des impôts, la requalification de la société émiratie en société exploitée en France par le siège de direction effective sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts, la TVA française sur les prestations aux annonceurs établis en France, et le volet réglementaire propre aux influenceurs issu de la loi du 9 juin 2023. Pour une vision d’ensemble du raisonnement appliqué à toutes les activités facturées depuis l’étranger, la méthode de référence reste décrite dans notre analyse facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France.

Le présent article décrit le raisonnement suivi par le vérificateur face à un influenceur parisien facturé via Dubaï, les textes qu’il mobilise, les preuves qu’il collecte, puis la manière de contester chaque chef de redressement devant les juridictions parisiennes. Il intègre les spécificités parisiennes : tribunal administratif de Paris, pôle fiscal du tribunal judiciaire de Paris pour le pénal fiscal, délais pratiques de réponse aux propositions de rectification et pièces à préparer en Île-de-France.

I. Pourquoi le fisc taxe en France l’influenceur parisien payé via une société à Dubaï ?

A. Comment l’article 155 A permet-il d’imposer en France les sommes versées à la société de Dubaï ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte vise donc directement la situation de l’influenceur domicilié en France dont l’image, le nom, la voix et les contenus sont exploités contre rémunération, alors que le prix est encaissé par une société établie hors de France.

Le domicile fiscal en France se détermine par l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Un influenceur qui conserve son appartement à Paris, y tourne la majorité de ses vidéos, y scolarise ses enfants ou y passe plus de cent quatre-vingt-trois jours par an remplit ce critère, même s’il dispose d’un visa émirati, d’une Emirates ID et d’un bail à Dubaï Marina. Le texte ajoute : « b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un créateur qui filme ses placements à Paris, participe à des événements de marques place Vendôme ou à Saint-Germain, négocie depuis son studio du 11e arrondissement et livre des contenus en français à des annonceurs français exerce son activité en France à titre principal, non accessoire.

Une fois le domicile établi, l’administration n’a qu’à démontrer l’un des trois cas prévus au I de l’article 155 A. Le premier cas vise la situation où la personne domiciliée en France « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). Un associé unique, un dirigeant de fait ou un bénéficiaire effectif inscrit au registre émirati qui donne les instructions, signe les contrats de partenariat et dispose seul du compte bancaire de la société de Dubaï entre dans ce cas. Le deuxième cas s’applique « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). Une société de zone franche sans bureau réel, sans salarié propre, sans portefeuille de clients distincts de celui de l’influenceur et dont le seul chiffre d’affaires provient des contrats apportés par lui ne démontre pas une activité prépondérante distincte. Le troisième cas joue « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). L’absence d’impôt sur les sociétés aux Émirats pour de nombreuses activités de services, combinée à l’absence d’échange équivalent de substance, conduit le vérificateur à activer ce fondement.

La conséquence est frontale : les sommes sont « imposables au nom de ces dernières », c’est-à-dire au nom de l’influenceur domicilié en France, dans la catégorie correspondant à la nature réelle des revenus, bénéfices non commerciaux ou bénéfices industriels et commerciaux selon l’organisation retenue, avec cotisations sociales et majorations. La loi ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I » (article 155 A du code général des impôts). La société de Dubaï peut donc être recherchée en paiement à hauteur des sommes encaissées. Le seul reversement ultérieur depuis Dubaï vers Paris ne purge pas le redressement, même si le IV précise que « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté » (article 155 A du code général des impôts), car cette règle évite la double imposition du même flux sans effacer les pénalités ni la TVA.

En pratique parisienne, le contrôle démarre par l’exploitation des relevés bancaires français et émiriens obtenus par échange automatique, des contrats de partenariat avec les marques, des factures émises depuis Dubaï, des rapports de tournage, des métadonnées de publication, des stories géolocalisées à Paris et des échanges avec les agents. Le vérificateur rapproche les dates de tournage à Paris, les rendez-vous chez l’annonceur avenue Montaigne, les bons de commande signés en Île-de-France et les virements vers la société de zone franche. Quand l’influenceur ne démontre pas une implantation réelle à Dubaï avec décisions prises sur place, équipe dédiée et moyens propres, la proposition de rectification retient l’article 155 A pour l’ensemble des revenus de collaboration, d’affiliation, de monétisation YouTube et TikTok et de cession de droits à l’image rattachables à son activité exercée depuis la France.

Le cumul avec l’article 123 bis du code général des impôts doit être examiné lorsque l’influenceur détient au moins 10 % de la société émiratie dans un État à régime privilégié, car le texte taxe les bénéfices de la structure à hauteur des droits détenus. Le cumul avec l’article 209 B du code général des impôts concerne les personnes morales françaises interposées. L’administration choisit le fondement le mieux documenté, parfois les deux à titre subsidiaire, mais l’article 155 A reste l’arme la plus directe contre les prestations de services et l’exploitation de l’image depuis la France. Les impositions sont assorties de l’intérêt de retard et, selon le comportement, de majorations pour manquement délibéré ou abus de droit.

B. Quand la société créée à Dubaï est-elle jugée exploitée et dirigée depuis Paris ?

Au-delà de la personne physique, l’administration peut soutenir que la société émiratie est elle-même imposable en France à l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence assimile à une exploitation en France l’entreprise dont le siège de direction effective se trouve en France, même si le siège statutaire figure à Dubaï. Le Bulletin officiel des finances publiques décrit un faisceau d’indices : lieu où sont prises les décisions stratégiques, lieu de réunion des dirigeants, lieu d’exercice effectif de la direction, lieu de signature des contrats importants, localisation des moyens humains et matériels.

Pour un influenceur parisien, les indices convergent vite. Les contrats avec les marques sont négociés par messages envoyés depuis Paris, signés électroniquement avec une adresse IP francilienne, exécutés par des tournages réalisés dans un appartement parisien ou un studio loué à Saint-Denis, montés par un monteur en Île-de-France, puis facturés par une société de Dubaï qui ne dispose sur place que d’une domiciliation et d’un agent local. Les comptes bancaires sont pilotés depuis une application ouverte à Paris, les fonds sont rapatriés par virements réguliers vers un compte personnel français, et le dirigeant ne se rend aux Émirats que quelques jours par an pour renouveler sa licence. Dans cette configuration, le vérificateur conclut que les décisions sont prises à Paris et que l’activité est exploitée en France, donc que les bénéfices de la société émiratie relèvent de l’impôt sur les sociétés français, avec réintégration des charges et remise en cause des prestations intra-groupe.

Le contrôle des prix de transfert renforce ce raisonnement quand une société française préexistante de l’influenceur facture la société de Dubaï ou inversement. L’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par majoration des charges ou minoration des produits. Une redevance de marque personnelle, une commission d’apport ou une prestation de management facturée à prix écarté du prix de pleine concurrence, sans documentation de prix de transfert, est réintégrée. Le dossier parisien type comporte une convention de prestations entre la SAS parisienne et la société de zone franche, des factures mensuelles forfaitaires sans feuille de temps, et une marge résiduelle laissée en France manifestement insuffisante au regard des fonctions exercées à Paris. La documentation exigée pour les groupes de taille significative et la pratique des comparables s’appliquent avec la même rigueur aux montages d’influence.

L’abus de droit complète l’arsenal. L’article L64 du livre des procédures fiscales dispose : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Le Conseil d’État, par exemple dans sa décision n° 470038 du 12 décembre 2023, contrôle l’existence d’un abus de droit en vérifiant la fictivité ou le but exclusivement fiscal des actes écartés, et dans sa décision n° 474666 du 23 juillet 2024 il examine les montages financiers sous l’angle de l’article L64 du livre des procédures fiscales avant d’en tirer les conséquences sur les rectifications et les majorations. Citer ces décisions dans une réponse à proposition de rectification montre que le débat ne porte pas sur le principe abstrait de l’expatriation, mais sur la réalité de la substance à Dubaï et sur le motif des actes. Une société sans salarié, sans pouvoir de décision local et sans risque propre, créée quelques semaines avant la signature d’un contrat majeur avec une marque française, peine à démontrer un motif autre que fiscal.

La dimension parisienne joue aussi sur l’établissement stable. Quand l’influenceur conserve un studio, un bureau ou même un domicile habituellement utilisé pour tourner, monter et gérer les partenariats, l’administration peut soutenir qu’il existe une installation fixe d’affaires en France au profit de la société émiratie, ou un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats en son nom. Les tournages récurrents dans les mêmes lieux parisiens, la présence d’un assistant basé à Paris qui négocie au nom de la société de Dubaï, et l’utilisation d’un numéro SIRET français pour les relations avec les marques constituent des pièces versées au dossier. La qualification d’établissement stable entraîne l’imposition en France des bénéfices qui s’y rattachent et des obligations déclaratives locales, TVA et retenues comprises.

Enfin, le départ réel aux Émirats ne fait pas disparaître le passé. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit l’exit tax sur les plus-values latentes des participations significatives lors du transfert du domicile fiscal hors de France, avec sursis ou report sous conditions de conservation et de déclarations. Un influenceur qui détient sa société d’exploitation parisienne, sa marque déposée ou un portefeuille de titres et qui transfère son foyer à Dubaï doit déposer les déclarations d’exit tax, désigner un représentant fiscal si nécessaire et suivre les plus-values en report. L’oubli de cette formalité resurgit lors du contrôle ultérieur et s’ajoute aux rappels fondés sur les articles 155 A et 209.

II. Comment sécuriser la TVA, la loi influenceurs et contester le redressement à Paris ?

A. Où la TVA est-elle due sur les placements, l’affiliation et la monétisation quand on facture depuis Dubaï ?

La TVA suit des règles de territorialité propres qui s’ajoutent à l’impôt direct. L’article 256 du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Un influenceur qui fournit des prestations de publicité, de placement de produit, de création de contenus sponsorisés ou de cession de droits d’utilisation à des annonceurs agit comme assujetti. La question devient le lieu d’imposition de ces prestations.

L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Quand l’annonceur est une société française assujettie établie à Paris, la prestation de l’influenceur est localisée en France, même si la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 465719 du 15 juin 2023, juge à propos de l’article 259 du code général des impôts que le lieu des prestations fournies à des preneurs assujettis établis en France se trouve en France au sens du texte, de sorte que la taxe est due en France et qu’elle est acquittée par le preneur assujetti français lorsque le prestataire n’y est pas établi. En pratique entre professionnels, l’annonceur français applique l’autoliquidation et la société de Dubaï facture hors taxe avec les mentions requises, mais l’oubli de l’autoliquidation expose l’annonceur, tandis que l’absence totale de déclaration expose l’influenceur à un rappel de TVA collectée.

Quand le preneur n’est pas assujetti, par exemple un particulier qui achète une formation en ligne, un programme ou un accès à une plateforme, le lieu suit le siège du prestataire, sauf règles spéciales pour les services électroniques. Si le prestataire réel est regardé comme établi en France par la direction effective, la TVA française s’applique aux ventes aux particuliers français, avec les seuils et les régimes de guichet unique pour les ventes transfrontalières. La monétisation versée par les plateformes doit être analysée contrat par contrat : redevance versée par une plateforme irlandaise assujettie, part de recettes publicitaires, pourboires des abonnés. Chaque flux reçoit un traitement distinct, et une facture globale émise depuis Dubaï sans ventilation par nature de revenus et par lieu du preneur ne résiste pas à la vérification.

Le dossier de TVA d’un influenceur parisien facturé via Dubaï doit donc comporter la liste des annonceurs avec leur numéro de TVA intracommunautaire, la qualification de chaque prestation, le lieu du preneur, les factures avec ou sans TVA, les déclarations CA3 ou les mentions d’autoliquidation chez le preneur, et les justificatifs d’encaissement. À Paris, la direction des vérifications nationales et régionales demande systématiquement les contrats de partenariat, les briefs de marques, les preuves de diffusion, les rapports de performance et les relevés de la plateforme d’affiliation. L’absence de numéro de TVA intracommunautaire français pour la société émiratie regardée comme établie en France, l’absence d’immatriculation au guichet et l’absence de désignation d’un représentant fiscal quand il est requis aggravent la position.

Le volet réglementaire propre aux créateurs s’ajoute sans se confondre avec la fiscalité. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale définit l’influenceur, impose des mentions légales sur les contenus sponsorisés, interdit ou restreint la promotion de certains produits et services, encadre les contrats avec les marques et prévoit un représentant légal dans l’Union pour les influenceurs établis hors Union qui ciblent le public français, ainsi qu’une assurance. Un influenceur qui reste à Paris et cible le public français ne peut pas se prévaloir de sa société de Dubaï pour échapper à ces obligations : mentions de collaboration commerciale, transparence sur les retouches et les placements, interdictions sectorielles, droit de la consommation et droit à l’image des personnes filmées. Le non-respect de ces règles nourrit des signalements DGCCRF, des mises en demeure des plateformes et des actions en concurrence déloyale des concurrents, qui fournissent ensuite au vérificateur des pièces supplémentaires sur l’activité réelle exercée depuis la France. La régularité du volet influence ne purge pas le risque fiscal, mais son irrégularité l’aggrave en documentant l’exploitation française.

Le volet social ne doit pas être oublié. Les revenus requalifiés en France supportent les cotisations et contributions selon le régime applicable, avec un débat sur l’affiliation : travailleur indépendant, artiste-auteur pour la part de création originale, salarié si un lien de subordination avec une agence ou une marque est caractérisé, ou assujettissement au régime des mannequins dans des configurations particulières de mise à disposition d’image. Les Urssaf d’Île-de-France examinent les contrats d’agent, les exclusivités, les plannings imposés et les pénalités de non-publication pour requalifier la relation. Une société de Dubaï qui verse des salaires émiriens à un résident parisien sans déclaration en France cumule redressement fiscal et redressement social, avec transmission au pénal en cas de travail dissimulé.

Pour les lecteurs parisiens qui suivent l’actualité de la facturer depuis une société étrangère en restant en France, la leçon opérationnelle tient en trois vérifications avant toute facturation depuis Dubaï : identifier chaque preneur et son lieu d’établissement pour appliquer la bonne règle de TVA, vérifier si la prestation est réellement décidée et exécutée hors de France avec des preuves tangibles, et mettre les contrats d’influence en conformité avec la loi française quand le public visé se trouve en France. Sans ces trois couches, la facture émiratie ne protège ni de la TVA ni de l’impôt direct.

B. Comment contester le redressement et quels délais et pièces devant le tribunal administratif de Paris ?

La contestation commence dès la proposition de rectification, avant tout recours juridictionnel. Le vérificateur notifie une proposition qui vise les articles appliqués, les montants par impôt et par année, les intérêts et les majorations, avec un délai de réponse de trente jours, prorogeable sur demande motivée. La réponse doit être écrite, argumentée texte par texte et pièce par pièce : justifier du domicile hors de France si tel est le cas avec bail émirati réel, factures d’énergie, relevés de présence, certificats de scolarité et historique de voyages, ou au contraire assumer le domicile français et discuter la base et les majorations ; démontrer la substance de la société à Dubaï avec contrat de bail commercial, registre des décisions prises sur place, procès-verbaux de réunions tenues aux Émirats, billets d’avion et tampons d’entrée, contrats de travail locaux, bulletins de paie émiratis, relevés bancaires montrant des dépenses locales et correspondance montrant que les décisions partent de Dubaï ; produire les contrats d’annonceurs avec le lieu d’exécution réel, les feuilles de présence des tournages, les factures de studios émiriens et les preuves de diffusion.

Sur l’article 155 A, trois axes de défense existent quand les faits le permettent. Contester le domicile fiscal en France avec un faisceau complet de preuves de rupture réelle, en visant l’article 4 B du code général des impôts et en démontrant que le foyer et le séjour principal comme l’activité professionnelle se trouvent hors de France. Démontrer que la société émiratie exerce de manière prépondérante une activité propre distincte de celle de l’influenceur, avec une clientèle propre, des moyens dédiés et une autonomie de décision, pour sortir du deuxième cas du I. Écarter la qualification de régime privilégié ou démontrer que les conditions du troisième cas ne sont pas réunies, ce qui suppose une analyse précise de la fiscalité émiratie applicable à l’activité concernée et des échanges d’informations. Chaque axe exige des pièces contemporaines, car les attestations rédigées pour le contrôle, les procès-verbaux antidatés et les contrats reconstitués après coup sont écartés et aggravent les majorations.

Sur le siège de direction effective et l’établissement stable, la défense repose sur la localisation réelle des décisions et des moyens. Produire l’agenda des dirigeants, les convocations et les comptes rendus de conseils tenus à Dubaï, les délégations de signature au profit d’un dirigeant résident aux Émirats, les contrats de travail et les visas des salariés émiriens, les factures de loyer commercial et d’équipement, les logs de connexion aux outils de gestion montrant une administration depuis les Émirats, et la preuve que les personnes présentes à Paris n’ont qu’un rôle d’exécution sans pouvoir d’engager la société. Sur les prix de transfert, produire la documentation de pleine concurrence, les comparables, les analyses fonctionnelles et les ajustements opérés, en visant l’article 57 du code général des impôts. Sur l’abus de droit, démontrer un motif non fiscal : rapprochement avec des partenaires émiriens, accès à un marché régional, contraintes de plateforme ou de paiement, recrutement local, en s’appuyant sur des actes antérieurs au litige et sur la chronologie des investissements, et solliciter le cas échéant l’avis du comité de l’abus de droit prévu à l’article L64 du livre des procédures fiscales.

Sur la TVA, la contestation distingue le lieu, le redevable et les pénalités. Vérifier pour chaque facture si le preneur est assujetti et établi en France au sens de l’article 259 du code général des impôts, si l’autoliquidation incombait à l’annonceur français, si la société de Dubaï aurait dû s’immatriculer en France et collecter la TVA sur les ventes aux particuliers, et si les régularisations spontanées permettent d’atténuer les majorations. La jurisprudence du Conseil d’État sur la TVA, notamment la décision n° 465719 du 15 juin 2023 rendue sur le fondement de l’article 259, qui désigne le preneur assujetti établi en France comme redevable lorsque le prestataire n’y est pas établi, doit être mobilisée avec précision : elle ne valide pas l’absence de TVA, elle désigne le redevable français et impose la régularité des mentions et des déclarations.

Après la réponse, l’administration émet un avis de mise en recouvrement. La réclamation contentieuse doit être adressée au service des impôts dans les délais de droit commun, avec demande de sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instruction. En cas de rejet explicite ou implicite, le recours devant le tribunal administratif de Paris doit être formé dans les deux mois de la décision de rejet, avec un mémoire qui reprend chaque chef de redressement, chaque texte et chaque pièce, et qui chiffre les dégrèvements demandés impôt par impôt. Le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, juge les contestations d’impôt direct et de TVA des contribuables parisiens. L’appel relève de la cour administrative d’appel de Paris et le pourvoi du Conseil d’État, dont les décisions n° 470038 du 12 décembre 2023 et n° 474666 du 23 juillet 2024 illustrent le contrôle exercé sur l’abus de droit et les montages. Le volet pénal fiscal, en cas de poursuites pour fraude fiscale, relève du pôle économique et financier du tribunal judiciaire de Paris, avec des enjeux de prescription, de perquisitions fiscales et de cumul avec les majorations administratives.

Les pièces parisiennes à réunir sans attendre : pièce d’identité et justificatifs de domicile en France et aux Émirats, licence émiratie et registre des bénéficiaires effectifs, baux commerciaux et factures d’énergie des deux pays, relevés bancaires français et émiriens sur toute la période vérifiée, contrats avec les marques et les plateformes, factures émises et reçues, déclarations de TVA et liasses fiscales, contrats de travail et bulletins de paie, billets d’avion et relevés de géolocalisation professionnelle, calendriers de tournage, briefs et rapports de performance, échanges avec les agents, documentation de prix de transfert et correspondance avec l’administration. Un tableau chronologique qui relie chaque encaissement à son contrat, son lieu d’exécution et son traitement fiscal et de TVA rend le mémoire lisible et crédible. Toute pièce étrangère en arabe ou en anglais doit être traduite, toute pièce numérique doit être certifiée dans son origine, et toute affirmation chiffrée doit renvoyer à une pièce numérotée.

Conclusion

Un influenceur qui vit et travaille à Paris ne neutralise ni l’impôt français ni la TVA française en interposant une société créée à Dubaï. L’article 155 A du code général des impôts impose en France les sommes versées à l’étranger pour des services rendus ou des droits exploités depuis la France quand le contrôle, l’absence d’activité propre prépondérante ou le régime privilégié sont établis. L’article 209 du code général des impôts et la notion de siège de direction effective permettent d’imposer en France les bénéfices d’une société émiratie dirigée depuis Paris, avec le renfort de l’article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert et de l’article L64 du livre des procédures fiscales sur l’abus de droit, sous le contrôle du Conseil d’État. La TVA suit sa propre logique territoriale : l’article 256 du code général des impôts soumet les prestations à titre onéreux à la taxe et l’article 259 du code général des impôts localise en France les prestations fournies à des annonceurs français assujettis, avec autoliquidation du preneur quand le prestataire n’est pas établi en France, comme le rappelle la décision n° 465719 du 15 juin 2023. Les obligations de la loi du 9 juin 2023 sur l’influence commerciale et les cotisations sociales complètent le tableau sans s’y substituer.

La seule voie durable consiste à choisir entre une implantation réelle aux Émirats avec décisions, équipe et moyens sur place, ou une exploitation assumée en France avec une structure française, des contrats d’influence conformes, une TVA correctement traitée et une documentation de prix de transfert quand un flux transfrontalier subsiste. En cas de contrôle, chaque fondement doit être contesté séparément, avec des pièces contemporaines, des citations exactes des textes et des décisions comme les arrêts du Conseil d’État n° 470038 du 12 décembre 2023, n° 474666 du 23 juillet 2024 et n° 465719 du 15 juin 2023, et dans les délais applicables devant le tribunal administratif de Paris. Le montage sans substance, documenté par des stories géolocalisées à Paris et des virements vers Dubaï, conduit au rappel intégral avec majorations ; le dossier documenté, qui prouve où sont prises les décisions et où sont exécutées les prestations, permet de réduire la base et de discuter chaque pénalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».