Un électricien installé à Paris, qui réalise ses chantiers dans la capitale et en petite couronne, reçoit une proposition d’agence d’expatriation : créer une société à Dubaï, facturer ses clients parisiens depuis les Émirats, ne payer presque aucun impôt local et continuer à vivre en France. Le montage paraît simple sur le papier. Devant l’administration fiscale française, il se heurte à trois murs : l’article 155 A du Code général des impôts qui taxe en France les services rendus à Paris, le siège de direction effective qui replace la société émiratie dans l’orbite fiscale française, et les règles du métier d’électricien — qualification artisanale, habilitation électrique, assurance décennale — qu’aucune société étrangère ne permet de contourner. Cet article décrit précisément ces trois risques, avec les textes et les décisions du Conseil d’État à l’appui, puis la méthode pour contester un redressement déjà notifié. Pour le cadre général applicable à toutes les professions, voir aussi notre analyse d’ensemble : facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France.
I. Pourquoi le fisc français rattrape l’électricien parisien facturé depuis Dubaï
A. L’article 155 A taxe en France les chantiers réalisés à Paris, même facturés depuis les Émirats
L’article 155 A du Code général des impôts vise exactement ce montage. Son premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du Code général des impôts, en vigueur). Autrement dit, quand l’électricien habite à Paris, pose des tableaux, tire des câbles et dépanne des clients à Paris, mais que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï, le chiffre d’affaires reste imposable au nom de l’électricien, en France, dans la catégorie correspondant à son activité. La société émiratie est transparente pour l’impôt français sur ces sommes.
Trois cas d’application sont prévus par le texte : le prestataire parisien contrôle directement ou indirectement la société étrangère ; ou il n’établit pas que cette société exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle qui donne lieu au paiement ; ou, en tout état de cause, la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Pour un électricien associé unique ou gérant de fait de sa société de Dubaï, le premier cas suffit presque toujours. Le deuxième cas ferme la porte de sortie la plus souvent plaidée : il ne suffit pas d’affirmer que la société émiratie a une activité propre, il faut le démontrer, et une société qui se contente de refacturer les chantiers parisiens de son associé ne remplit pas cette condition. Le troisième cas joue dès que la société est soumise à un régime fiscal privilégié, sans discussion possible sur son activité réelle.
Le Conseil d’État a précisé la portée du texte dans une décision du 12 octobre 2018 qui fait référence pour toutes les professions de services. Il juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France » — la facturation émiratie ne trouve alors aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société de Dubaï permettant de regarder ce service comme rendu pour son compte (Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383). Pour un électricien, le test est redoutable : qui monte sur l’escabeau rue de Rivoli, qui raccorde le tableau, qui signe l’attestation de conformité ? Si c’est l’artisan parisien et non un salarié de la société de Dubaï, la facturation émiratie « ne trouve aucune contrepartie réelle » et les sommes sont taxées à Paris. Dans cette affaire, qui concernait des prestations d’assistance technique et commerciale facturées par une société suisse à une société française d’Oyonnax dont le dirigeant était salarié de la société suisse, le Conseil d’État a validé l’imposition en France et rejeté le pourvoi.
La même décision règle la question de la preuve, qui inquiète chaque artisan contrôlé. Le Conseil d’État juge que « Lorsque l’administration apporte […] des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France, il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles » (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383). Concrètement, dès que le vérificateur produit les devis signés à Paris, les factures de clients parisiens, les attestations de passage sur les chantiers ou les relevés du véhicule utilitaire, la charge de démontrer que le travail aurait été accompli depuis Dubaï bascule sur l’électricien. Pour un métier qui s’exerce physiquement chez le client, cette démonstration est pratiquement impossible.
Le prix de l’échec se lit dans la même décision : les rappels avaient été « assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts » (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383 ; article 1728 du Code général des impôts, en vigueur). L’activité occulte se caractérise quand le contribuable n’a ni déclaré son activité en France ni déposé les déclarations fiscales correspondantes. Un électricien qui travaille à Paris sans être immatriculé en France et sans déclarer les sommes facturées depuis Dubaï cumule les critères. La majoration de 80 % s’ajoute aux droits rappelés et aux intérêts de retard, et elle prive le contribuable du bénéfice de plusieurs procédures de régularisation.
Enfin, l’argument du départ fictif ne résiste pas à l’article 4 B du Code général des impôts. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » ainsi que « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du Code général des impôts, en vigueur). Un électricien dont la famille vit à Paris, dont les enfants sont scolarisés à Paris et dont tous les chantiers se trouvent en Île-de-France reste domicilié fiscalement en France, même avec un visa de résident émirati et un appartement loué à Dubaï pour les besoins du dossier. Louer un bien à Dubaï sans y transférer le foyer ni l’activité ne déplace pas le domicile fiscal.
B. Le siège de direction effective et l’établissement stable replacent la société émiratie sous l’impôt français
L’article 155 A frappe le prestataire parisien. Un deuxième front vise la société de Dubaï elle-même : l’administration peut soutenir qu’elle est en réalité exploitée depuis la France et l’assujettir à l’impôt sur les sociétés et à la TVA en France. Le fondement interne est l’article 209 du Code général des impôts, dont le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de son premier alinéa « sont notamment passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du Code général des impôts, en vigueur ; Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627). Deux voies mènent à cette conclusion : l’entreprise est exploitée en France au sens du droit interne, ou la convention fiscale attribue l’imposition à la France.
La décision du 27 mars 2020 illustre la première voie avec une sévérité qui parle directement aux artisans. Une société anonyme de droit suisse vendant des produits par internet « a fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale à raison de l’exercice en France, de manière occulte, d’une activité de vente en ligne » (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). Son administrateur unique vivait en France, disposait de la signature sur les comptes bancaires français de la société et pilotait depuis son domicile l’ensemble du cycle commercial : la cour administrative d’appel avait jugé que la société effectuait son activité en France « au cours d’un cycle commercial complet », et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi. Transposé à l’électricien parisien : devis établis depuis Paris, numéro de téléphone parisien sur les factures, véhicule immatriculé en France, outillage stocké dans un box parisien, décisions prises chaque matin depuis Paris. Le cycle commercial complet se déroule en France, et la société de Dubaï n’est qu’une boîte aux lettres de facturation. L’administration dispose en outre d’armes d’enquête lourdes : perquisitions fiscales autorisées par le juge des libertés sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, droit de communication auprès des banques, des fournisseurs de matériel électrique et des plateformes d’avis clients.
La deuxième voie passe par la convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis, signée à Abou Dabi le 19 juillet 1989 et publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 (convention publiée au Journal officiel, texte officiel consulté le 7 octobre 2026). Les agences la présentent comme un bouclier ; elle fonctionne en réalité comme un révélateur. Les conventions de ce type contiennent une règle de départage : quand une société est considérée comme résidente des deux États, « elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective » (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). Le Conseil d’État cite cette formule dans la décision du 27 mars 2020 à propos de la convention franco-suisse, et le mécanisme est identique dans le réseau conventionnel français. Où se trouve le siège de direction effective d’une société de Dubaï dont l’associé unique vit à Paris, signe les devis à Paris, encadre les chantiers à Paris et ne se rend aux Émirats que quelques jours par an pour renouveler son visa ? La réponse de l’administration est toujours la même : à Paris. La convention n’exonère donc rien ; elle confirme l’imposition en France des bénéfices imputables à l’activité exercée depuis la France, par l’intermédiaire de l’établissement stable que constituent le bureau parisien, l’atelier, le dépôt de matériel et la présence permanente de l’artisan.
Le dirigeant parisien est alors rattrapé une troisième fois, à titre personnel, sur les bénéfices reconstitués de la société. Le Conseil d’État juge que « le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle » (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). Pour l’électricien associé unique qui signe seul sur le compte émirati, transfère librement les fonds vers ses comptes personnels et décide seul des dépenses, la présomption joue à plein : les bénéfices de la société de Dubaï sont taxés entre ses mains comme des revenus distribués, en plus de l’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA réclamés à la société. La décision du 27 mars 2020 a validé des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA de plus de 3,4 millions d’euros en droits et pénalités contre la société, plus les cotisations d’impôt sur le revenu contre le dirigeant et son épouse.
Deux dispositifs complètent l’encerclement pour les montages où l’artisan conserve des parts importantes. L’article 123 bis du Code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, ses bénéfices sont imposables en France à proportion des droits détenus (article 123 bis du Code général des impôts, en vigueur). Le seuil de 10 % est dérisoire pour un artisan qui détient 100 % de sa société émiratie. Symétriquement, l’article 209 B vise la personne morale établie en France qui détient plus de 50 % d’une entité soumise à un régime fiscal privilégié : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du Code général des impôts, en vigueur). Ce texte intéresse l’électricien qui a conservé une société française holding ou opérationnelle au-dessus ou à côté de la structure émiratie.
La TVA fournit à l’administration son angle d’attaque le plus rapide, car les indices sont visibles sur chaque facture. L’article 259 du Code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du Code général des impôts). Quand l’électricien rénove l’installation d’un syndic parisien, d’une SCI ou d’un commerçant — des preneurs assujettis établis en France — la prestation est localisée en France et la TVA française est due, quel que soit l’en-tête de la facture. Or les factures émises depuis Dubaï ne mentionnent généralement aucune TVA française. Le vérificateur additionne les écarts, applique les pénalités et dispose d’une preuve comptable simple, facture par facture. Pour les clients particuliers, la localisation suit le lieu d’exécution matérielle : un chantier parisien reste une prestation parisienne. Dans les deux cas, l’absence de TVA collectée sur des prestations parisiennes constitue à la fois un rappel sec et un indice d’activité occulte qui contaminera l’ensemble du dossier.
II. Le risque propre au métier d’électricien et la méthode pour contester le redressement
A. Qualification artisanale, habilitation électrique, décennale : ce que la société de Dubaï ne remplace pas
L’électricité est un métier réglementé pour des raisons de sécurité, et cette réglementation frappe l’exécutant, pas la société de facturation. L’article 1792 du Code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (article 1792 du Code civil, en vigueur). L’installation électrique d’un logement ou d’un local commercial constitue un élément d’équipement au sens de ce texte : quand un tableau mal raccordé provoque un incendie ou rend le local impropre à sa destination, la responsabilité décennale de celui qui a réalisé les travaux est engagée de plein droit, sans que le client ait à prouver une faute. Le fait d’avoir facturé depuis Dubaï ne change rien à cette responsabilité, qui pèse sur la personne qui a matériellement exécuté l’ouvrage à Paris.
Or cette responsabilité doit obligatoirement être assurée. L’article L. 241-1 du Code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » Et le même texte ajoute : « A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. » (article L. 241-1 du Code des assurances, en vigueur). L’électricien parisien facturant depuis Dubaï se trouve presque toujours en défaut sur ce point : soit il n’a aucune assurance décennale, soit il présente une police émiratie ou internationale que les experts français et les tribunaux refusent de reconnaître comme couvrant la responsabilité décennale de droit français. En cas de sinistre, il répond sur son patrimoine personnel. En cas de contrôle, l’absence d’attestation d’assurance décennale valable remise au client avant travaux constitue un grief autonome, relevé par les enquêteurs de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes comme par l’administration fiscale qui y voit un indice supplémentaire d’exercice irrégulier.
S’ajoutent la qualification professionnelle et l’habilitation électrique. L’activité d’électricien est artisanale : elle suppose une qualification — diplôme ou expérience validée — et une immatriculation au registre national des entreprises avec la mention artisanale. Seule une personne qualifiée peut engager l’entreprise sur des travaux d’installation électrique, et les organismes de contrôle exigent les attestations de conformité avant la mise en service. Parallèlement, toute intervention sur ou à proximité d’une installation électrique suppose une habilitation délivrée par l’employeur après formation, selon les niveaux définis par la norme et la réglementation du travail. Un artisan qui fait travailler sur les chantiers parisiens des aides non habilités, payés hors bulletin depuis le compte émirati, cumule les infractions pénales du travail et ruine par avance toute contestation du redressement fiscal, car le dossier pénal alimente le dossier fiscal.
C’est ici qu’intervient le travail dissimulé, que l’article L. 8221-1 du Code du travail définit comme interdit : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé […] 2° La publicité […] tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. » (article L. 8221-1 du Code du travail, en vigueur). Les syndics et les particuliers parisiens qui confient leurs chantiers à une société de Dubaï sans établissement en France prennent eux-mêmes un risque : en cas d’accident sur le chantier, leur responsabilité de donneur d’ordre peut être recherchée. Cet argument pèse lourd dans la contestation : démontrer que les clients eux-mêmes exigeaient des factures françaises, des attestations d’assurance et la présence d’un interlocuteur parisien prouve que l’activité réelle, reconnue par tous, se situait en France — ce qui n’efface pas l’impôt, mais écarte la thèse de la fraude organisée et ouvre la discussion sur les pénalités.
À Paris et en Île-de-France, ce risque métier prend une coloration locale que le dossier doit intégrer. La juridiction compétente pour le contentieux fiscal est le tribunal administratif de Paris pour les impositions établies par les services parisiens, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris dont une chambre est spécialisée dans le contentieux fiscal des entreprises. Les vérifications sont menées par les services d’enquête et les brigades de contrôle parisiennes, rompues aux montages de facturation étrangère dans le bâtiment. Les pièces à préparer suivent le cycle du chantier parisien : devis et bons de commande signés, factures d’achat de matériel auprès des grossistes franciliens, attestations de conformité, photos de chantier datées, relevés de passage du véhicule, contrats d’assurance, justificatifs de qualification et d’habilitation, relevés bancaires complets des comptes français et émiratis. Le canal procédural commence toujours par la réponse à la proposition de rectification, se poursuit par le recours hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, et se termine devant le tribunal ; chaque étape a ses délais propres, et une étape manquée prive le contribuable d’un moyen. Le point d’attention du ressort parisien : les montants en jeu dans le bâtiment parisien déclenchent vite la procédure de visite et saisie, et les débats sur le siège de direction effective se jouent sur des éléments matériels — bail du local, abonnements téléphoniques, badges d’accès — que les artisans parisiens conservent rarement plus d’un an. Reconstituer ces preuves après coup coûte cher et convainc peu.
B. Contester le redressement : proposition de rectification, preuves du lieu réel et délais
La contestation commence dès la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Et le texte ajoute que « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 » — « ce délai est prorogé de trente jours » (article L. 57 du livre des procédures fiscales, en vigueur). Ce premier délai est le plus rentable du dossier : demander systématiquement la prorogation de trente jours, faire analyser la motivation par un conseil, et répondre point par point en joignant les pièces. Une proposition mal motivée — qui n’explique pas comment l’administration établit que les prestations ont été réalisées en France, ou qui applique l’article 155 A sans examiner la contrepartie réelle de la société émiratie — peut être contestée sur sa régularité, avec à la clé la décharge des rappels correspondants.
Sur le fond, la ligne de défense se construit autour du test posé par le Conseil d’État dans la décision Serdi du 12 octobre 2018 : l’administration doit d’abord apporter des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été réalisée en France, puis le contribuable apporte ses justifications sur le lieu d’exercice. Pour l’électricien, nier l’évidence — des chantiers parisiens exécutés par ses soins — est suicidaire et verrouille la majoration pour activité occulte. La défense utile porte ailleurs : démontrer que la société de Dubaï avait une substance réelle si tel est le cas (bureau, salarié local, comptabilité, activité commerciale propre auprès de clients du Golfe), discuter la qualification des sommes (bénéfices industriels et commerciaux plutôt que revenus distribués entre les mains du dirigeant, ce qui change le taux et les contributions sociales), et surtout contester les pénalités en établissant la bonne foi — déclarations déposées, même imparfaites, comptabilité tenue, coopération pendant le contrôle. Chaque point de pénalité gagné représente des dizaines de milliers d’euros sur un redressement du bâtiment.
Le deuxième axe de contestation vise la détermination du siège de direction effective et de l’établissement stable. L’administration affirme souvent les deux à la fois, parfois de manière contradictoire : la société serait dirigée depuis Paris, mais ses bénéfices seraient aussi ceux d’un établissement stable parisien distinct. La défense exige la cohérence : si la société n’a ni bureau, ni salarié, ni activité propre aux Émirats et que tout se décide à Paris, alors c’est l’article 155 A qui s’applique aux sommes versées au prestataire parisien, et l’imposition séparée de la société à l’impôt sur les sociétés français sur les mêmes sommes doit être examinée de près pour éviter une double imposition économique du même profit. Si au contraire la société émiratie dispose d’une réalité locale et que seul l’artisan parisien exécute les chantiers comme sous-traitant, alors la rémunération de la société doit être distinguée de celle de l’artisan, et seule la part correspondant au travail parisien entre dans le champ de l’article 155 A. Ces distinctions techniques, appuyées sur les relevés bancaires, les contrats et la comptabilité des deux structures, sont celles que les tribunaux administratifs examinent réellement, comme le montrent les décisions Serdi et Diéti Natura où chaque moyen a été pesé séparément.
Le troisième axe concerne la TVA, souvent le poste le plus facile à réduire. L’administration reconstitue la TVA à partir des factures hors taxe émises depuis Dubaï ; la défense vérifie chaque ligne : le client était-il assujetti ou particulier, le chantier relevait-il d’un taux réduit applicable aux travaux de rénovation dans les logements, les acomptes et les avoirs ont-ils été correctement traités, les factures d’achat de matériel ouvrent-elles un droit à déduction ? Un dossier de TVA repris ligne à ligne aboutit régulièrement à des réductions substantielles, et chaque euro de TVA abandonné par l’administration fragilise la thèse de l’activité occulte qui justifiait la majoration de 80 %. Enfin, le recours hiérarchique puis la saisine de l’interlocuteur départemental permettent de faire réexaminer le dossier par un regard neuf avant le tribunal ; ces recours gracieux préalables, bien préparés avec un mémoire chiffré, obtiennent des abandons partiels dans une proportion significative des dossiers du bâtiment, à condition d’avoir répondu sérieusement dès la proposition de rectification.
Conclusion
L’électricien parisien qui facture ses chantiers depuis une société de Dubaï cumule trois couches de risque que les agences d’expatriation ne décrivent jamais ensemble : l’article 155 A qui taxe en France les services rendus à Paris dès lors que la facturation émiratie ne trouve aucune contrepartie réelle, le siège de direction effective et l’établissement stable qui replacent la société sous l’impôt français sur les sociétés et la TVA française, et les règles du métier — qualification artisanale, habilitation électrique, assurance décennale obligatoire, interdiction du travail dissimulé — qui frappent l’exécutant parisien quelle que soit la nationalité de la facture. Les décisions Serdi du 12 octobre 2018 et Diéti Natura du 27 mars 2020 montrent que le Conseil d’État valide ces redressements, majoration de 80 % pour activité occulte comprise, quand l’activité réelle se déroule en France. La sortie honorable passe par la régularisation anticipée quand elle est encore possible, et à défaut par une contestation méthodique : réponse motivée à la proposition de rectification avec prorogation du délai, preuve du lieu réel d’exercice, discussion de la qualification des sommes et des pénalités, vérification ligne à ligne de la TVA, recours hiérarchique puis tribunal administratif. Chaque étape exige les pièces du chantier parisien — devis, factures, attestations, relevés bancaires — car devant le juge fiscal comme devant le client, seul le travail réellement accompli à Paris compte.