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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et frais d’EHPAD impayés : l’établissement exige, l’huissier poursuit — déclarer, faire fixer l’obligation alimentaire, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

La facture de la maison de retraite arrive chaque mois, le reste à payer grandit, puis un courrier de l’établissement annonce des poursuites et un commissaire de justice se présente. Quand la personne âgée ne peut plus payer son hébergement et que ses enfants sont appelés à la rescousse, toute la famille se demande ce qu’il faut déclarer, ce qui peut être suspendu et ce que le juge peut effacer. Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France change la donne, mais il ne traite pas toutes les dettes de la même façon : l’arriéré contractuel de l’hébergement et la pension alimentaire fixée par le juge obéissent à des régimes différents. Cet article explique comment déclarer les frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, comment faire fixer ou réviser l’obligation alimentaire, comment suspendre les saisies et comment contester utilement devant le juge. Pour le cadre général de la procédure, le point d’entrée reste le dossier de surendettement à la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, qui décrit la recevabilité, l’orientation et les voies de recours communes à tous les dossiers.

Le point de départ tient en une distinction simple. Le résident reste débiteur du prix de son hébergement au titre du contrat de séjour, tandis que ses enfants et gendres peuvent être appelés au titre de l’obligation alimentaire prévue par le code civil. Le premier poste entre dans le dossier de surendettement comme une dette de la vie courante. Le second, une fois fixé par le juge aux affaires familiales, suit le régime protecteur des dettes alimentaires, exclues de l’effacement et de la suspension. Savoir qui doit quoi, devant quel juge et dans quel ordre, évite les erreurs les plus coûteuses : payer à la mauvaise personne, laisser passer un délai de contestation ou demander au juge du surendettement ce que seul le juge aux affaires familiales peut fixer. Les développements qui suivent décrivent chaque étape dans cet ordre, avec les textes applicables, la jurisprudence de la Cour de cassation et la conduite pratique à Paris et en Île-de-France.

I. Dossier de surendettement et facture d’EHPAD impayée : déclarer la dette et faire fixer l’obligation alimentaire, que faire ?

A. Déclarer les frais d’hébergement impayés et vérifier la recevabilité du dossier Banque de France quand l’établissement poursuit

Le dépôt du dossier commence par un inventaire complet et sincère. Toutes les dettes exigibles et à échoir figurent dans la déclaration : loyers, crédits, découverts, dettes fiscales et sociales, et bien entendu l’arriéré d’hébergement réclamé par l’établissement. Le texte qui ouvre la procédure dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L. 711-1 du code de la consommation). La bonne foi se présume et s’apprécie globalement au jour où le juge statue. La deuxième chambre civile juge ainsi que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). En pratique, une facture d’hébergement impayée pour des raisons financières objectives, un dossier chiffré et des démarches d’aide sociale engagées plaident pour la bonne foi, tandis que des dissimulations de ressources ou des dettes nées d’infractions pénales l’exposent à une contestation.

La demande se porte devant la commission du lieu du domicile, qui oriente ensuite le dossier vers le traitement adapté. Le code dispose que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (article L. 712-2 du code de la consommation). La commission dresse l’état du passif après avoir recueilli les observations : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L. 723-2 du code de la consommation). À ce stade, chaque pièce compte : contrat de séjour et ses avenants tarifaires, factures mensuelles détaillant l’hébergement, la dépendance et les soins, mises en demeure de l’établissement, commandements du commissaire de justice, justificatifs de ressources du résident, relevés bancaires, décisions d’aide sociale et, le cas échéant, jugements fixant une obligation alimentaire. Un arriéré mal documenté risque d’être discuté par l’établissement ou écarté du passif retenu, alors qu’un décompte précis adossé au contrat de séjour sécurise l’inscription de la créance.

Deux situations familiales appellent deux dossiers distincts. Lorsque le résident lui-même dépose un dossier, l’arriéré d’hébergement constitue sa dette personnelle et entre dans son passif. Lorsque ce sont les enfants qui, assignés en paiement par l’établissement, se trouvent pris entre leur propre budget et la contribution réclamée, chacun peut déposer son propre dossier pour ses propres dettes, en y déclarant les sommes mises à sa charge. La confusion des patrimoines est à proscrire : les dettes du parent n’entrent pas dans le dossier de l’enfant, et les dettes de l’enfant n’entrent pas dans le dossier du parent. Seules les obligations fixées à l’encontre du déposant, par contrat ou par jugement, figurent dans son dossier. Cette séparation explique pourquoi la fixation judiciaire de l’obligation alimentaire, examinée maintenant, conditionne tout le traitement ultérieur.

Le dépôt produit un premier effet concret dès la recevabilité : les poursuites de l’établissement sur les dettes non alimentaires s’arrêtent, ce qui laisse le temps à la commission d’instruire et aux familles d’organiser l’aide sociale et la contribution de chacun. En revanche, la part correspondant à une pension alimentaire déjà fixée par jugement continue de courir et peut toujours être recouvrée. D’où l’importance de déposer tôt, dès les premières mises en demeure, plutôt qu’après une saisie : un dossier déposé avant l’audience du juge aux affaires familiales permet de présenter un passif arrêté et une démarche de bonne foi, tandis qu’un dossier déposé après une condamnation définitive doit composer avec un titre exécutoire dont le montant ne se discute plus devant la commission.

B. Faire fixer ou réviser l’obligation alimentaire devant le juge aux affaires familiales : besoin, ressources et aide sociale

L’obligation alimentaire entre ascendants et descendants appartient au code civil. Le principe est direct : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » (article 205 du code civil). Le cercle des débiteurs dépasse les seuls enfants : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. » (article 206 du code civil). L’établissement peut agir contre chacun de ces débiteurs en plus du résident, car l’article L. 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles ouvre aux établissements sociaux et médico-sociaux un recours, s’il y a lieu, contre le résident, contre ses débiteurs et contre les obligés alimentaires désignés par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Et ces recours obéissent à une compétence précise : « Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. » (même article). Autrement dit, ni la commission de surendettement ni le juge du surendettement ne fixent le montant dû par les enfants : seul le juge aux affaires familiales le fait, au regard du besoin du parent et des ressources de chaque obligé.

La mesure de la contribution suit une règle de proportionnalité que le juge applique dossier par dossier : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » (article 208, alinéa 1er, du code civil). La Cour de cassation veille à cette méthode et censure les décisions qui raisonnent à partir de la seule créance de l’établissement. Dans un litige où un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes avait assigné les obligés alimentaires d’une résidente accueillie depuis 2014, la cour d’appel avait réparti entre eux le seul coût résiduel mensuel après aide sociale. La première chambre civile a cassé : « Qu’en statuant ainsi, en considération de la créance de l’EHPAD et non au regard des besoins de Mme X… et des ressources de M. Jean-Jacques X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-27.071). L’enseignement est net et vaut pour chaque famille : le juge doit examiner les ressources réelles de la personne âgée, le coût complet de son besoin d’hébergement et de soins, puis les facultés de chaque enfant, avant de répartir. Un enfant surendetté, parent de jeunes enfants, avec un reste à vivre contraint, peut voir sa part réduite ou répartie différemment entre coobligés, à condition de produire ses charges, son plan de surendettement et l’état de son passif.

Le besoin du résident se calcule après les aides publiques, et ce poste mérite une démarche parallèle au dossier de surendettement. L’aide sociale à l’hébergement, instruite par le département, prend en charge tout ou partie des frais lorsque les ressources et la participation des obligés ne suffisent pas. Le code prévoit que « La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. » (article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles). Concrètement, le dossier d’aide sociale invite chaque obligé à indiquer l’aide qu’il peut verser et à prouver, pièces à l’appui, l’impossibilité de couvrir la totalité des frais. Un dépôt de surendettement recevable, un plan imposé ou un jugement de fixation alimentaire constituent des pièces fortes de cette preuve. À l’inverse, une absence de demande d’aide sociale fragilise la position de la famille devant le juge : l’établissement soutiendra que le besoin aurait pu être réduit par les aides, et la commission de surendettement elle-même attend du débiteur des démarches cohérentes de réduction de son passif.

La loi ouvre aussi des portes de sortie ciblées que les praticiens vérifient systématiquement. D’un côté, « Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. » (article 207 du code civil). Cette décharge pour manquement grave se plaide avec des preuves tangibles et anciennes, jamais avec de simples tensions familiales, et elle relève du seul juge aux affaires familiales. D’un autre côté, le même article L. 132-6 dispense certains enfants de l’aide au titre de l’aide sociale, notamment après un retrait du milieu familial par décision judiciaire pendant au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années, ou en cas de condamnation d’un parent pour crime ou agression sexuelle sur l’autre parent, sauf décision contraire du juge. Ces dispenses portent sur l’aide sociale devant le département et n’effacent pas automatiquement une condamnation alimentaire déjà prononcée : seule une décision du juge aux affaires familiales tranche. Enfin, toute fixation peut être révisée quand les situations changent : perte d’emploi, dépôt d’un dossier de surendettement, naissance d’une charge nouvelle, aggravation de l’état du résident ou admission à une aide. La révision se demande avec des chiffres actualisés, pas avec des affirmations générales.

La lecture des pages les mieux placées sur ces questions confirme l’angle retenu. La fiche de service-public.fr sur l’obligation envers les parents expose le principe et le recours au juge, la page d’un groupe d’établissements détaille le fonctionnement, les personnes concernées et le calcul de la contribution, et un guide pratique décrit la gestion des impayés, la médiation et l’aide sociale à l’hébergement. Aucune de ces trois pages ne traite le croisement avec le dossier de surendettement : ni la déclaration de l’arriéré dans le passif, ni la suspension des poursuites, ni l’exclusion des dettes alimentaires de l’effacement, ni la contestation devant le juge des contentieux de la protection. L’apport du présent article se situe exactement là, dans l’articulation entre le contentieux alimentaire familial et la procédure collective civile du surendettement.

II. Huissier qui poursuit pour l’EHPAD : suspendre les saisies, contester les mesures et protéger l’effacement devant le juge

A. Suspendre les voies d’exécution et contester le plan ou l’effacement devant le juge des contentieux de la protection

Une fois le dossier déclaré recevable, les poursuites engagées par l’établissement sur l’arriéré contractuel s’arrêtent. La règle est limpide : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie-vente mobilière, cession de rémunération : ces voies se trouvent suspendues et interdites pour la part non alimentaire du passif. En revanche, la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales continue de pouvoir être recouvrée, y compris par saisie, car elle ne relève pas des dettes suspendues. Cette frontière commande toute la stratégie : contester la qualification d’une somme réclamée, vérifier si elle correspond à l’arriéré contractuel ou à une pension fixée par jugement, puis agir devant le bon juge.

La commission peut ensuite imposer des mesures d’attente et de traitement. Elle peut notamment ordonner de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L. 733-1 du code de la consommation). Ce délai de respiration permet de stabiliser la situation : instruction de l’aide sociale, fixation ou révision de l’obligation alimentaire, vente éventuelle d’un bien, retour à l’emploi. Le même article autorise le rééchelonnement des dettes de toute nature dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir, l’imputation des paiements d’abord sur le capital et la réduction du taux d’intérêt jusqu’au taux légal. Pour les familles concernées par l’hébergement d’un parent, le rééchelonnement de l’arriéré contractuel sur plusieurs années, adossé à une contribution alimentaire mensuelle réaliste fixée par le juge aux affaires familiales, constitue souvent le montage qui tient : le passé s’apure progressivement pendant que le courant se paie régulièrement.

Quand la situation est durablement compromise, la commission oriente vers l’effacement. Elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation lorsque le débiteur ne détient que les meubles nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables ; le texte précise que « la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle » (article L. 724-1 du code de la consommation). L’effet d’un tel rétablissement est considérable : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). L’arriéré d’hébergement contractuel du résident, dette non professionnelle arrêtée à la date de la décision, entre dans cet effacement. En revanche, la limite est écrite dans la loi : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » (article L. 711-4 du code de la consommation). La pension alimentaire due au parent, comme celle due par un enfant au titre de l’obligation fixée par le juge, survit donc au rétablissement personnel. Seul l’accord exprès du créancier permettrait de l’aménager, ce qu’un établissement n’accorde qu’exceptionnellement.

Chaque étape se conteste devant le juge des contentieux de la protection, dans les délais du décret. Le créancier comme le débiteur peuvent discuter la recevabilité, l’état du passif, les mesures imposées ou le rétablissement : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L. 741-4 du code de la consommation). Devant ce juge, l’établissement plaidera la mauvaise foi, l’omission d’une créance ou la sous-évaluation d’un actif ; le débiteur plaidera l’exactitude de son passif et l’impossibilité de payer. Les décisions récentes montrent que le juge vérifie la date d’arrêt du passif, la nature professionnelle ou non des dettes et la part respective des créances alimentaires, avec un contrôle pointilleux des pièces. L’audience se prépare donc comme un dossier comptable et familial à la fois : décompte de l’arriéré mois par mois, preuve des versements partiels, décisions du juge aux affaires familiales, notifications d’aide sociale, tableaux de ressources et de charges, et calendrier des poursuites du commissaire de justice.

B. Protéger le reste à vivre à Paris et en Île-de-France : pièces, délais pratiques et conduite devant la commission et le juge

À Paris et en Île-de-France, le parcours suit les mêmes textes mais avec des repères locaux utiles. Le dossier se dépose auprès de la commission du domicile, qui instruit et oriente. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile connaît des contestations de recevabilité, de passif et de mesures, tandis que le juge aux affaires familiales du même tribunal fixe, répartit ou révise l’obligation alimentaire entre coobligés. L’aide sociale à l’hébergement relève du département du domicile de secours, avec instruction sociale et décision d’admission qui tiennent compte de la participation des obligés. À Paris, cette instruction associe les services sociaux parisiens et suppose un dossier complet : avis d’imposition, relevés de ressources, contrat de séjour, décompte de l’arriéré, décisions judiciaires existantes et état du surendettement. Des dossiers parallèles bien synchronisés évitent les contradictions : ce qui est déclaré à la commission doit correspondre à ce qui est produit devant le juge aux affaires familiales et devant les services du département.

La conduite pratique tient en cinq réflexes. D’abord, déposer tôt et déclarer tout : l’arriéré d’hébergement mois par mois avec factures, les pensions alimentaires fixées par jugement avec leur montant, les autres dettes et les ressources exactes du foyer. Ensuite, saisir ou relancer l’aide sociale sans attendre, en joignant la preuve du dépôt de surendettement et les pièces de charges. Puis, devant le juge aux affaires familiales, demander une fixation proportionnée aux ressources réelles de chacun, en produisant le plan de surendettement, les tableaux de charges et les justificatifs de coobligés, et solliciter une clause de révision en cas de changement de situation. Par ailleurs, après la recevabilité, écrire au commissaire de justice pour rappeler la suspension des voies d’exécution sur les dettes non alimentaires et conserver chaque acte reçu pour le juge. Enfin, contester dans le délai du décret toute décision défavorable de la commission, avec un mémoire chiffré et des pièces classées par poste. Les familles qui suivent cet ordre présentent au juge un dossier cohérent : un besoin du parent établi, une aide publique sollicitée, une contribution de chacun proportionnée et un arriéré traité par la procédure collective plutôt que par des paiements désordonnés.

Deux erreurs reviennent constamment et coûtent cher. La première consiste à cesser tout paiement dès le dépôt : la suspension ne couvre pas les dettes alimentaires fixées par jugement, et l’accumulation d’impayés alimentaires expose à des saisies qui, elles, restent possibles. La seconde consiste à signer avec l’établissement un échéancier ou une reconnaissance de dette sans vérifier sa compatibilité avec le plan de surendettement : un engagement incompatible avec la capacité de remboursement retenue par la commission fragilise le dossier et peut nourrir une contestation pour mauvaise foi. Entre ces deux écueils, la voie étroite consiste à payer le courant alimentaire fixé par le juge, à laisser l’arriéré contractuel au traitement collectif de la commission et à faire réviser sans tarder toute contribution devenue insoutenable. Les situations où l’établissement réclame aux enfants des sommes antérieures à toute fixation judiciaire se traitent avec la même méthode : vérification du contrat de séjour, de la prescription invoquée, du décompte et de la qualité de débiteur de chacun, puis renvoi devant le juge compétent pour la part alimentaire.

Conclusion

La facture d’hébergement impayée n’est pas une fatalité et le dossier de surendettement n’est pas un effacement magique : entre les deux, le droit organise un traitement précis. Le résident déclare l’arriéré contractuel dans son dossier, la commission arrête le passif et la recevabilité suspend les poursuites sur les dettes non alimentaires, puis le plan rééchelonne ou le rétablissement efface ce qui relève du passif effaçable. Parallèlement, le juge aux affaires familiales fixe la part de chaque obligé alimentaire au regard du besoin du parent et des ressources de chacun, l’aide sociale prend le relais à hauteur de ses décisions, et les dettes alimentaires ainsi fixées survivent au traitement collectif. La jurisprudence l’illustre des deux côtés : la Cour de cassation impose au juge de partir du besoin et des ressources plutôt que de la seule créance de l’établissement, et elle rappelle que l’effacement du rétablissement personnel s’arrête aux dettes alimentaires. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, les familles qui déposent tôt, sollicitent l’aide sociale, font fixer une contribution proportionnée et contestent dans les délais devant le bon juge protègent à la fois le parent hébergé, le reste à vivre de chacun et la solidité du dossier de surendettement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».