Le compte-titres et le plan d’épargne en actions face à la procédure de surendettement des particuliers : portefeuille de valeurs mobilières, qualification d’actif disponible réalisable, suspension des voies d’exécution sous l’article L. 722-2 et office du juge des contentieux de la protection
La détention de valeurs mobilières sous la forme d’un compte-titres ordinaire ou d’un plan d’épargne en actions soulève des questions juridiques complexes pour le débiteur surendetté.
En présence d’un passif financier insoutenable, le débiteur s’interroge sur le sort de ses portefeuilles d’actions ou d’obligations au regard des règles protectrices du Code de la consommation.
Face aux revendications de créanciers exigeant la cession immédiate de ces placements financiers, la commission administrative et le juge doivent concilier désendettement et sauvegarde des ressources fondamentales.
Les instruments financiers négociables font l’objet d’un régime probatoire rigoureux imposant la transparence la plus absolue dès le dépôt du dossier de surendettement des particuliers.
Dès lors, l’appréhension des instruments financiers impose une articulation rigoureuse entre les exigences de transparence déclarative, les mesures conservatoires de sauvegarde et l’office du juge de protection.
I. Le statut juridique du compte-titres et du plan d’épargne en actions dans l’appréciation de la situation de surendettement
A. L’obligation déclarative exhaustive et l’évaluation de la liquidité des valeurs mobilières sous le contrôle de la commission
L’ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement repose sur un impératif d’honnêteté et de transparence intégrale pesant sur le demandeur dès sa déclaration.
Le législateur contemporain a institué un formalisme déclaratif strict afin de recenser avec exactitude l’ensemble des éléments d’actif composant le patrimoine du débiteur personne physique.
En application des dispositions régissant le plan d’épargne en actions sous l’article L. 221-30 du Code monétaire et financier, ce plan « donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ».
Cette double composante financière implique que les liquidités en attente de réinvestissement comme les lignes de titres négociables relèvent de l’inventaire patrimonial obligatoire.
Or, certains débiteurs s’abstiennent fautivement de mentionner ces comptes bancaires sous le prétexte fallacieux que leurs titres accuseraient des moins-values latentes ou ne rapporteraient aucun revenu.
À cet égard, les juges du fond rappellent constamment qu’il ne faut pas confondre le flux des revenus périodiques avec la consistance patrimoniale en capital des titres.
Dans une décision remarquable rendue le 30 septembre 2024 sous le numéro 23/00721 (TJ Paris 30 septembre 2024 n° 23/00721), le Tribunal judiciaire de Paris a affirmé avec clarté que « Si ces parts sociales ne lui rapportent aucun revenu mensuel, elles ont une valeur patrimoniale en cas de revente. Le fruit de sa vente reviendrait bien au titulaire des parts sociales… Contrairement à ce qu’il soutient, le formulaire CERFA contient une case » autre patrimoine » lui permettant de déclarer ses parts sociales. »
Cette jurisprudence rigoureuse s’applique directement aux portefeuilles d’actions et de parts d’OPCVM inscrits sur un compte-titres ordinaire ou au sein d’un plan d’épargne en actions.
Le titulaire d’instruments financiers ne saurait ainsi dissimuler un compte sous le prétexte que la valorisation instantanée serait soumise aux aléas du cours de bourse.
En conséquence, le débiteur a l’obligation formelle de déclarer l’ensemble de ses valeurs mobilières sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque fluctuation baissière des cours boursiers.
Néanmoins, la bonne foi du justiciable demeure légalement présumée sur le fondement de l’article 2274 du Code civil, faisant peser la charge probatoire sur les créanciers.
Le Tribunal judiciaire a rappelé cette exigence probatoire dans son jugement rendu le 18 février 2026 n° 25/00337 (TJ 18 février 2026 n° 25/00337), énonçant que « La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui la conteste d’apporter la preuve que le débiteur a été de mauvaise foi, notamment pendant la phase d’endettement en multipliant les dépenses inconsidérées ou somptuaires avec la conscience de créer une situation de surendettement . »
La simple omission involontaire ou l’ignorance profane des mécanismes de détention de parts ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi intentionnelle privative de recours.
Par ailleurs, en cas de demande formée conjointement par des conjoints, l’appréciation judiciaire de la bonne foi ne peut être globale et indifférenciée.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une appréciation confuse dans son arrêt du 21 mai 2026 n° 23-20.970 (Cass. 2e civ. 21 mai 2026 n° 23-20.970), affirmant solennellement qu’ « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »
Cette exigence constitutionnelle d’individualisation interdit d’imputer automatiquement à une personne les fautes ou les dissimulations commises exclusivement par son époux au sein du couple.
Dès lors, l’omission d’un portefeuille boursier par un époux ne prive pas automatiquement son conjoint du bénéfice salvateur de la législation consumériste sur le surendettement.
En revanche, la dissimulation sciemment orchestrée d’un compte-titres ou la dispersion délibérée de fonds mobiliers expose le débiteur défaillant à la déchéance totale de la procédure.
Selon l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue de tout droit la personne ayant commis de fausses déclarations ou dissimulé ses biens.
Ce texte impératif vise toute manœuvre frauduleuse tendant à soustraire des capitaux mobiliers à l’assiette du gage commun des créanciers poursuivant le recouvrement légitime.
La Cour d’appel de Limoges a confirmé cette sévérité dans son arrêt du 24 septembre 2025 n° 25/00060 (CA Limoges 24 septembre 2025 n° 25/00060). La juridiction d’appel a sanctionné le débiteur ayant délibérément dissimulé l’aliénation d’actifs patrimoniaux pour détourner des fonds au préjudice des créanciers.
Dans cette affaire topique, la juridiction d’appel a souligné que les opérations d’appauvrissement clandestines caractérisent la mauvaise foi insusceptible de tout traitement amiable ou judiciaire.
Par ailleurs, le maintien d’une sincérité parfaite préserve le droit du débiteur de solliciter un aménagement négocié ou imposé de ses engagements financiers exigibles.
En conséquence, l’inventaire précis des instruments financiers dès l’ouverture du dossier constitue le gage indispensable de la protection juridictionnelle accordée aux particuliers en détresse.
B. La qualification d’actif réalisable et la caractérisation de l’impossibilité manifeste de faire face au passif
L’accès aux mesures de traitement est subordonné à la caractérisation légale d’une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble du passif exigible ou à échoir.
Cette définition d’ordre public résulte de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui consacre la vocation universelle du traitement du surendettement des particuliers.
Le législateur a entendu soumettre à un traitement unifié toutes les dettes personnelles et professionnelles contractées par le débiteur au cours de son existence juridique.
La Cour de cassation veille avec intransigeance à l’application uniforme de ce texte sans distinguer artificiellement les dettes selon leur qualification professionnelle ou non professionnelle.
Dans son arrêt de principe rendu le 2 juillet 2026 n° 23-21.550 (Cass. 2e civ. 2 juillet 2026 n° 23-21.550), la Haute juridiction a jugé qu’ « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »
Cette règle cardinale d’universalité avait été déjà consacrée dans l’arrêt du 11 septembre 2025 n° 24-13.323 (Cass. 2e civ. 11 septembre 2025 n° 24-13.323). La Cour suprême y a censuré les juges du fond refusant le traitement au motif de dettes professionnelles antérieures.
Dans son arrêt rendu le 8 février 2024 (Cass. 2e civ. n° 22-18.080), la Cour suprême confirme l\’application immédiate de la loi nouvelle aux instances judiciaires.
Aucune juridiction ne peut donc restreindre la recevabilité en examinant la proportion des engagements financiers souscrits au regard de l’activité professionnelle passée du demandeur.
Or, face à un particulier titulaire d’un portefeuille de valeurs mobilières, les créanciers soutiennent souvent à tort que cette épargne ferait obstacle à la recevabilité.
Les banques font alors valoir que la valeur brute des titres suffirait à désintéresser le passif et interdirait l’ouverture de la procédure de surendettement.
Cette argumentation ignore que l’impossibilité de payer s’apprécie au regard de la liquidité effective et immédiatement disponible des actifs détenus par le demandeur.
Le juge des contentieux de la protection a confirmé cette doctrine dans un jugement du 25 juin 2026 n° 26/00142 (TJ 25 juin 2026 n° 26/00142), observant avec discernement que « s’il apparaît que la débitrice dispose de droits partiels sur des biens dont la valeur dépasse son endettement, il n’en demeure pas moins, s’agissant de parts de SCI non immédiatement mobilisables, qu’elle devra mettre en oeuvre les procédures nécessaires à une sortie d’indivision et se trouve donc bien, dans l’immédiat, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, qu’elle se trouve en situation de surendettement. »
Ce raisonnement protecteur s’applique directement aux comptes-titres contenant des actions soumises à une période de blocage ou à des restrictions statutaires de cession.
Lorsque les titres ne peuvent être vendus sans engager des formalités complexes ou sans subir une décote ruineuse, l’impossibilité de désintéressement demeure juridiquement caractérisée.
À cet égard, l’appréciation de l’existence d’un actif réalisable relève du pouvoir souverain des juges du fond appréciant souverainement les éléments versés aux débats.
Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 sous le numéro 23-17.670 (Cass. 2e civ. 26 mars 2026 n° 23-17.670), la Deuxième chambre civile a rappelé qu’ « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
La juridiction du fond examine ainsi si les titres boursiers constituent un actif immédiatement arbitrable ou une valeur illiquide nécessitant un délai d’apurement raisonnable.
Par ailleurs, la détermination des ressources et des charges incompressibles doit respecter scrupuleusement les exigences des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation.
Ces dispositions d’ordre public imposent la préservation absolue des dépenses nécessaires au logement, à l’alimentation et aux soins, excluant toute spoliation du minimum vital.
En conséquence, un compte-titres non immédiatement liquide ne prive nullement le justiciable de sa recevabilité dès lors que ses revenus courants demeurent insuffisants.
Dès lors, l’examen de la solvabilité combine une analyse dynamique des flux de revenus et une évaluation réaliste de la négociabilité des instruments financiers.
II. La protection du portefeuille d’instruments financiers contre les poursuites et les pouvoirs d’arbitrage du juge des contentieux de la protection
A. La suspension de plein droit des saisies de valeurs mobilières et l’interdiction des sûretés nouvelles dès la recevabilité
La notification de la décision de recevabilité déclenche immédiatement une suspension générale des procédures d’exécution diligentées contre le patrimoine mobilier ou immobilier du débiteur.
Cette mesure d’ordre public vise à paralyser la course individuelle des créanciers pour instaurer une discipline collective propice au redressement financier global.
Ce bouclier tutélaire découle de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, interdisant expressément toute voie d’exécution portant sur des dettes non alimentaires.
Cette interdiction légale fait notamment échec à la saisie des droits incorporels et des valeurs mobilières régie par l’article L. 231-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Selon ce texte de droit commun de l’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut normalement faire procéder à la saisie des valeurs mobilières.
Or, aucun créancier muni d’un titre ne peut valablement faire procéder à la vente forcée d’actions ou d’obligations inscrites sur un compte-titres après recevabilité.
Par ailleurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation étend cette immunité absolue aux mesures conservatoires et aux prises de sûretés judiciaires.
Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024 n° 22-12.797 (Cass. 2e civ. 28 mars 2024 n° 22-12.797), la Cour suprême a jugé qu’ « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »
Cette décision de principe met un terme définitif aux controverses doctrinales qui prétendaient limiter l’interdiction de l’article L. 722-5 aux seules initiatives du débiteur.
À cet égard, toute prise de sûreté ou saisie conservatoire tentée par un établissement bancaire postérieurement à la recevabilité encourt la nullité devant le juge.
Toutefois, cette suspension protectrice n’entraîne pas l’extinction des droits substantiels des créanciers mais suspend simplement le cours des délais légaux d’action.
Dans son arrêt du 23 octobre 2025 n° 23-12.623 (Cass. 2e civ. 23 octobre 2025 n° 23-12.623), la Haute juridiction a précisé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Les délais de prescription et de forclusion recommencent donc à courir pour la durée résiduelle si la procédure de surendettement venait à être ultérieurement clôturée.
En contrepartie de cette immunité tutélaire, le débiteur se trouve lui-même assujetti à une stricte discipline d’abstention financière sous le contrôle du juge.
Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension des procédures emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ».
Il est ainsi défendu au titulaire d’un compte-titres d’opérer des arbitrages spéculatifs hasardeux ou de liquider furtivement ses lignes pour en dissiper le produit monétaire.
La Cour d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du 10 avril 2025 n° 23/00296 (CA Paris 10 avril 2025 n° 23/00296) l’exigence de transparence. Les flux financiers dépourvus de justification entre comptes bancaires caractérisent un manque manifeste de sincérité sanctionné par la perte du bénéfice légal.
Si un arbitrage mobilier devient indispensable pour financer des nécessités vitales, le débiteur doit solliciter l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, le compte-titres demeure sous sauvegarde juridictionnelle, prévenant toute dilapidation imprudente tout en protégeant les actifs contre les agressions individuelles des créanciers.
Dès lors, la recevabilité instaure un équilibre mesuré entre la sécurité matérielle du débiteur et la préservation de l’assiette du désendettement collectif.
B. L’arbitrage judiciaire entre mobilisation du portefeuille et effacement des dettes par le rétablissement personnel
Au stade des mesures d’apurement, la commission ou le juge doit arbitrer entre la réalisation des titres et la mise en œuvre d’un réaménagement.
Les banques prétendent souvent que le gage commun de l’article 2285 du Code civil imposerait la liquidation intégrale de tout placement avant tout aménagement.
Selon cette règle classique du droit civil, les biens mobiliers et immobiliers du débiteur répondent indistinctement de l’ensemble de ses engagements envers ses créanciers chirographaires.
Or, l’article 2287 du Code civil écarte expressément cette rigidité en présence d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce pouvoir modérateur dans son arrêt du 4 juillet 2024 n° 23-17.625 (Cass. 2e civ. 4 juillet 2024 n° 23-17.625), proclamant qu’ « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Cette liberté souveraine autorise le magistrat à préserver un plan d’épargne modeste si les flux de revenus permettent d’exécuter un plan d’apurement.
Le juge n’est donc aucunement contraint d’ordonner la vente forcée d’un portefeuille boursier si d’autres modalités financières garantissent un désintéressement satisfaisant des prêteurs.
Dans le cadre des mesures imposées régies par l’article L. 733-1 du Code de la consommation, le juge peut ordonner un rééchelonnement pouvant s’étendre sur sept ans.
La Cour de cassation a rappelé l’étendue de ces mesures dans son arrêt du 22 mai 2025 n° 23-10.900 (Cass. 2e civ. 22 mai 2025 n° 23-10.900), affirmant que « Selon l’article L. 733-1, 1°, du même code, le juge peut notamment, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. »
Ce réaménagement permet d’étaler le passif bancaire tout en maintenant l’enveloppe fiscale du plan d’épargne en actions si les prélèvements restent compatibles avec les charges.
À cet égard, si une contestation s’élève sur le montant d’une créance bancaire, le juge doit en vérifier la consistance en respectant le contradictoire.
La Deuxième chambre civile a souligné cette garantie procédurale dans son arrêt du 30 avril 2025 n° 23-10.407 (Cass. 2e civ. 30 avril 2025 n° 23-10.407), jugeant qu’ « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire. »
Le contrôle juridictionnel de la validité des créances permet d’expurger le passif des intérêts indus ou des pénalités non causées avant d’arrêter le plan définitif.
Lorsque la situation du particulier apparaît irrémédiablement compromise, la commission impose le rétablissement personnel sans liquidation sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation.
La Cour de cassation a rappelé l’effet extinctif généralisé de cette décision dans son arrêt du 26 mars 2026 n° 23-18.726 (Cass. 2e civ. 26 mars 2026 n° 23-18.726), énonçant qu’ « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
Cette solution avait été énoncée dans l’arrêt du 23 novembre 2023 n° 22-11.535 (Cass. 2e civ. 23 novembre 2023 n° 22-11.535). La Cour de cassation a censuré la validation erronée d’une mesure de saisie-attribution bancaire diligentée postérieurement à la date d’effet de l’effacement légal.
Si un compte-titres présente au contraire une valeur marchande significative, le tribunal ordonne une liquidation judiciaire dont la déclaration tardive expose les créanciers à la forclusion.
La Deuxième chambre civile a confirmé cette rigueur dans son arrêt du 24 octobre 2024 n° 21-22.195 (Cass. 2e civ. 24 octobre 2024 n° 21-22.195), rappelant que « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. »
Enfin, en cas d’appel contre le jugement tranchant ces contestations, la Cour d’appel de Paris a précisé dans son arrêt du 10 avril 2025 n° 23/00296 (CA Paris 10 avril 2025 n° 23/00296) que « l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
Par ailleurs, la défense rigoureuse des droits patrimoniaux du justiciable requiert une connaissance pointue du contentieux civil et voies d’exécution pour faire prévaloir les immunités légales.
Dès lors, l’office du juge garantit une juste conciliation entre l’apurement loyal du passif et la protection de la dignité matérielle du particulier.
Conclusion
Le traitement du compte-titres ordinaire et du plan d’épargne en actions dans le surendettement concilie la protection du débiteur et l’apurement équitable.
La déclaration transparente de ces instruments financiers constitue la condition indispensable de la bonne foi protégeant le demandeur contre toute déchéance civile.
En contrepartie, la suspension d’ordre public des voies d’exécution préserve les valeurs mobilières de saisies destructrices et permet d’évaluer sereinement leur liquidité.
Enfin, le juge des contentieux de la protection arbitre souverainement entre aménagement échelonné et effacement salvateur, restaurant ainsi l’équilibre économique du ménage surendetté.