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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé de SAS, on veut vous exclure sans vous laisser voter : contester l’exclusion et récupérer vos actions et leur prix (2026)

Vous recevez une convocation : l’ordre du jour porte sur votre exclusion de la SAS. Les statuts prévoient que vous ne prendrez pas part au vote. Vos coassociés vous expliquent que la clause est claire, que la décision sera prise sans vous et que vos actions seront rachetées au prix fixé par la direction. Ce scénario, fréquent dans les conflits entre associés de société par actions simplifiée, repose sur une erreur de droit que la Cour de cassation a tranchée avec netteté : dans un arrêt du 29 mai 2024, la chambre commerciale juge que la stipulation qui prive l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. Autrement dit, une exclusion votée sans vous, sur le fondement d’une telle clause, peut être annulée et vous pouvez demander votre réintégration, puis discuter le prix de vos actions dans les formes légales. Cet article décrit la vérification à mener dès la convocation, la portée exacte de la jurisprudence et la méthode pour contester, obtenir l’annulation et récupérer la valeur de vos titres.

I. On veut m’exclure de ma SAS sans me laisser voter : la clause est-elle valable ?

A. Convocation reçue pour mon exclusion : que vérifier dans les statuts avant l’assemblée ?

Le premier réflexe consiste à lire la clause d’exclusion telle qu’elle figure dans les statuts en vigueur, sans se contenter du résumé adressé avec la convocation. En SAS, l’exclusion n’existe que si les statuts l’organisent. L’article L. 227-16 du code de commerce dispose : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Chaque mot compte : les statuts doivent déterminer les conditions, c’est-à-dire les cas d’exclusion, l’organe compétent et la procédure. Une clause qui se borne à écrire que tout associé peut être exclu à tout moment, sans motif ni procédure, expose la société à une contestation sérieuse, car le juge contrôle la loyauté du processus et le respect du contradictoire.

Le deuxième point de contrôle porte sur l’organe désigné pour prononcer l’exclusion. Les statuts peuvent confier la décision à la collectivité des associés, à un autre organe ou, dans certains montages, à un tiers. Ce choix change tout pour le droit de vote. Lorsque la décision relève de la collectivité des associés, le principe posé par l’article 1844 du code civil s’applique : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Ce droit de participer inclut le droit de voter, sauf texte contraire précis et valable. En revanche, lorsque la décision relève d’un autre organe, la question du vote de l’associé concerné se pose différemment, mais les garanties du contradictoire demeurent. La lecture attentive des statuts permet donc de qualifier immédiatement la situation : exclusion par décision collective avec privation de vote, exclusion par un organe restreint, ou mesure présentée comme une exclusion alors qu’elle relève d’un autre mécanisme, par exemple le changement de contrôle visé par l’article L. 227-17 du code de commerce, qui obéit à ses propres conditions d’information, de suspension des droits non pécuniaires et d’exclusion. Sur ce point voisin, la présentation des vérifications propres au changement de contrôle d’une holding associée éclaire la distinction entre les fondements : voir les développements consacrés aux droits suspendus puis exclusion après changement de contrôle d’une holding associée.

Le troisième point concerne la convocation elle-même et les droits de la défense. L’associé menacé d’exclusion doit être informé des griefs articulés contre lui, disposer d’un délai suffisant pour préparer ses observations et pouvoir les présenter avant le vote. Les statuts prévoient souvent un délai de convocation, une description des motifs et une faculté de se faire assister. L’absence de motif précis, la convocation tardive ou l’impossibilité de répondre fragilisent la décision, même si la clause paraît régulière sur le papier. Conservez dès ce stade chaque pièce : statuts à jour et versions antérieures, convocation et ordre du jour, exposé des motifs, échanges écrits, procès-verbaux antérieurs et, le cas échéant, la notification de suspension de vos droits non pécuniaires. La suspension prévue par l’article L. 227-16 du code de commerce ne joue que dans les conditions fixées par les statuts et tant que l’associé n’a pas cédé ses actions ; elle ne permet pas de le priver par avance de tout moyen de contestation ni de contourner le vote sur l’exclusion elle-même lorsque la décision est collective.

Le quatrième point porte sur les décisions que les statuts peuvent réellement confier à la collectivité. L’article L. 227-9 du code de commerce rappelle que les statuts déterminent les décisions prises collectivement et les formes applicables, tout en réservant certaines matières à la collectivité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait cru pouvoir déduire de ce texte que les statuts de SAS pouvaient déroger au principe selon lequel tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote. La Cour de cassation a censuré cette lecture. La liberté statutaire propre à la SAS reste donc encadrée : elle autorise la création d’une clause d’exclusion, elle n’autorise pas la suppression du droit de vote de l’intéressé sur sa propre exclusion quand la mesure est prise en décision collective. Avant l’assemblée, écrivez au président pour demander la communication des motifs détaillés, le fondement statutaire exact et la confirmation écrite que vous serez admis à voter et à présenter vos observations. Cette lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, fige la position de la société et servira de pièce centrale en cas de contentieux.

Enfin, refusez les arrangements oraux improvisés. Les propositions du type vote sans vous contre promesse d’un bon prix, signature immédiate d’un ordre de mouvement, renonciation à contester en échange d’un paiement partiel, exposent à la perte des deux leviers : la qualité d’associé et le prix. Tant que l’exclusion n’a pas été régulièrement prononcée, vous demeurez associé avec les droits attachés à cette qualité, sous réserve des suspensions régulièrement décidées. Pour situer votre dossier dans l’ensemble du droit des sociétés de la SAS et préparer la suite, la page du cabinet dédiée au droit des sociétés à Paris présente les autres leviers mobilisables dans les conflits entre associés.

B. Exclusion votée sans moi en SAS : pourquoi la Cour de cassation l’annule depuis l’arrêt du 29 mai 2024 ?

La réponse tient dans une phrase de l’arrêt du 29 mai 2024, pourvoi numéro 22-13.158, publié au Bulletin, qui doit être citée dans sa formulation exacte. Visant les articles 1844 et 1844-10 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce, la chambre commerciale énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » La décision est consultable sur le site officiel de la Cour sous la référence Cass. com., 29 mai 2024, numéro 22-13.158. L’affaire concernait une société coopérative d’intérêt collectif constituée en SAS à capital variable, dont un associé avait été exclu sur le fondement d’une clause privative de vote. La cour d’appel avait validé l’exclusion en se fondant sur l’article L. 227-9 du code de commerce. La Cour de cassation casse : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La sanction du réputé non écrit mérite une explication précise, car elle ne se confond ni avec la nullité de toute la clause ni avec la nullité de la société. L’article 1844-10 du code civil dispose : « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. » Seule la stipulation illicite, celle qui prive l’intéressé de son vote, tombe. Le reste de la clause peut survivre, ce qui signifie que l’exclusion reste envisageable, mais selon une procédure purgée de la privation de vote. Concrètement, la décision d’exclusion prise sans votre vote peut être annulée, alors même que la société soutient que la clause a été adoptée à l’unanimité ou que vous aviez accepté les statuts en entrant au capital. L’adhésion initiale ne purge pas l’illicite : un associé ne renonce pas par avance au droit de voter sur sa propre exclusion quand la loi l’impose dans le cadre d’une décision collective.

Cette solution n’est pas isolée. Elle prolonge une ligne constante : la chambre commerciale avait déjà jugé qu’un associé de SAS ne peut être privé de son droit de participer à la décision collective statuant sur son exclusion, et les arrêts du 9 juillet 2013 comme celui du 26 septembre 2013 avaient tiré les conséquences d’exclusions prononcées sans vote de l’intéressé, jusqu’à la réintégration et à l’annulation des assemblées postérieures. La question de la conformité de la clause d’exclusion au droit de propriété avait même été portée devant la Cour de cassation sous l’angle constitutionnel : par arrêt du 12 octobre 2022, affaire numéro 22-40.013, la chambre commerciale a renvoyé des questions prioritaires de constitutionnalité transmises par le tribunal de commerce de Paris, dans un litige relatif à la validité d’une clause d’exclusion d’associé de SAS, décision consultable sous la référence Cass. com., 12 octobre 2022, numéro 22-40.013, renvoi de QPC. Ce rappel montre que la clause d’exclusion concentre des enjeux de droit de vote, de droit de propriété et de procédure, et que chaque moyen doit être articulé avec précision plutôt que plaidé en bloc.

L’effet pratique pour l’associé exclu sans vote tient en trois conséquences. D’abord, la délibération d’exclusion peut être annulée par le tribunal, ce qui entraîne en principe la réintégration de l’associé dans ses droits, avec restitution des dividendes et des droits politiques attachés à la période d’exclusion selon les cas. Ensuite, les décisions collectives adoptées après l’exclusion irrégulière, sans convocation de l’exclu, peuvent à leur tour être contestées, car elles ont été prises dans une composition irrégulière du corps social. Enfin, la cession forcée des actions intervenue en exécution de l’exclusion annulée perd son fondement, ce qui ouvre la discussion sur la restitution des titres ou, lorsque la restitution en nature s’avère impossible, sur l’indemnisation et le prix. La société conserve la possibilité de reprendre une procédure d’exclusion régulière, avec votre participation au vote et le respect du contradictoire, mais elle ne peut pas se prévaloir de la décision annulée pour vous tenir définitivement dehors.

Deux erreurs de lecture restent fréquentes et doivent être écartées. Première erreur : croire que l’unanimité requise pour adopter ou modifier certaines clauses couvrirait l’irrégularité. L’article L. 227-19 du code de commerce distingue les clauses des articles L. 227-13 et L. 227-17, adoptées ou modifiées à l’unanimité, et les clauses des articles L. 227-14 et L. 227-16, adoptées par décision collective dans les conditions statutaires. Cette exigence de majorité renforcée pour créer la clause ne rend pas licite une privation de vote prohibée par les textes impératifs. Deuxième erreur : croire que la suspension des droits non pécuniaires autoriserait la privation du vote sur l’exclusion. La suspension organisée par les articles L. 227-16 et L. 227-17 joue après l’information ou pendant la phase de cession, dans les conditions statutaires, et ne se confond pas avec le droit de voter sur la proposition d’exclusion elle-même lorsque les statuts confient cette mesure à la collectivité. La vérification porte donc toujours sur le triptyque : fondement statutaire exact, organe compétent et admission effective au vote.

II. Contester mon exclusion de SAS et récupérer mes actions et leur prix : délais, pièces et procédure

A. Faire annuler mon exclusion de SAS : assignation, nullité, réintégration et assemblées postérieures

L’action en annulation de la décision d’exclusion relève du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la nature du litige et les règles de compétence, avec en pratique le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal de commerce de Paris pour les SAS dont le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France. La demande tend à l’annulation de la délibération ayant prononcé l’exclusion et, par suite, à la réintégration dans les droits d’associé. Le fondement combine la violation de l’article 1844 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce, sanctionnée par le réputé non écrit de l’article 1844-10 du code civil, ainsi que la violation des statuts et du contradictoire. Le juge saisi peut également être invité à tirer les conséquences sur les actes d’exécution : ordre de mouvement, inscription en compte, paiement partiel du prix, suspension des droits. L’assignation doit viser précisément la délibération attaquée, identifier la stipulation réputée non écrite et démontrer que la privation de vote a eu pour objet ou pour effet de vous écarter du scrutin, même si la majorité se serait formée sans votre voix. L’arrêt du 29 mai 2024 condamne la stipulation par son objet ou son effet, ce qui ferme la discussion sur l’absence d’influence arithmétique de votre vote.

Le délai pour agir impose une vigilance immédiate. L’action en nullité des décisions sociales obéit à la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil à compter du jour où la nullité est encourue, sans préjudice des délais propres à d’autres fondements et des mises en demeure statutaires. En pratique, attendre fragilise le dossier : les assemblées postérieures s’enchaînent, les actions sont cédées à un tiers, les dividendes sont distribués sans vous et la preuve du préjudice se disperse. Dès la notification de l’exclusion, adressez une contestation écrite et motivée, demandez la suspension amiable des effets et l’organisation d’une nouvelle délibération avec votre participation, puis saisissez le juge sans laisser la situation se consolider. Le référé peut être sollicité pour obtenir des mesures conservatoires ou la désignation d’un mandataire, mais l’annulation elle-même relève du fond. La juridiction parisienne, saisie de nombreux conflits d’associés de SAS, statue avec une attention particulière sur la chronologie des convocations et sur la réalité du contradictoire, d’où l’importance d’un dossier horodaté complet.

La réintégration constitue le cœur de la demande. Lorsque l’exclusion est annulée, l’associé recouvre en principe sa qualité avec effet rétroactif, ce qui implique la reconstitution de ses droits politiques et pécuniaires pour la période d’éviction. Les dividendes distribués pendant l’exclusion, les décisions prises sans sa convocation et la cession forcée de ses titres doivent être réexaminés. Si les actions ont été cédées à un coassocié ou à un tiers, la restitution en nature prime lorsque les titres demeurent disponibles ; lorsque la restitution s’avère impossible, notamment après revente à un tiers de bonne foi, la demande se convertit en indemnisation à hauteur de la valeur des droits perdus, sans préjudice des dommages et intérêts pour procédure abusive ou déloyale selon les circonstances. Les arrêts de 2013 cités plus haut illustrent cette logique : après annulation de l’exclusion, l’associé réintégré avait pu contester les assemblées tenues pendant son éviction et obtenir la nomination d’un administrateur ad hoc chargé de convoquer des assemblées de régularisation. Cette jurisprudence conserve toute sa portée après l’arrêt de 2024, qui verrouille le fondement en réputé non écrit.

Les assemblées postérieures à l’exclusion annulée forment le deuxième front du contentieux. Toute assemblée convoquée sans l’associé irrégulièrement exclu, toute augmentation de capital réservée, toute distribution décidée dans une composition irrégulière du corps social peut être attaquée pour les mêmes motifs, avec convocation de l’ensemble des associés et, si nécessaire, demande de désignation judiciaire d’un mandataire chargé de convoquer. Ce contentieux en cascade explique pourquoi les sociétés avisées préfèrent négocier après une exclusion fragile : chaque assemblée postérieure ajoute un risque d’annulation et un coût. Pour l’associé exclu, la méthode consiste à viser d’abord la délibération d’exclusion, puis à inventorier chaque décision postérieure, chaque mouvement de titres et chaque flux financier, afin de demander au juge un dispositif cohérent : annulation, réintégration, restitution ou indemnisation, et injonction de convoquer régulièrement. La précision du dispositif demandé conditionne l’efficacité de l’exécution, surtout lorsque les titres ont circulé.

Les pièces à réunir suivent un ordre simple. D’abord, les statuts en vigueur au jour du vote et leurs versions antérieures, avec les clauses d’exclusion, de suspension, de cession et de prix. Ensuite, la convocation, l’ordre du jour, l’exposé des motifs, les preuves de réception et les délais. Puis les procès-verbaux de la délibération d’exclusion et des assemblées postérieures, les feuilles de présence, les pouvoirs et les justifications du décompte des voix. Enfin, les actes d’exécution : ordres de mouvement, attestations d’inscription en compte, correspondances sur le prix, relevés de dividendes non versés et échanges relatifs à la suspension des droits. Chaque pièce manquante du côté de la société joue en faveur de la contestation, car c’est à la société de démontrer la régularité d’une mesure aussi grave que l’exclusion. La lettre préalable réclamant l’admission au vote, restée sans réponse ou rejetée par écrit, constitue souvent la pièce décisive.

B. Récupérer le prix de mes actions après exclusion annulée : fixation du prix, expert et pratique à Paris

Le prix des actions de l’associé exclu obéit à une hiérarchie stricte. L’article L. 227-18 du code de commerce dispose : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. » Lorsque les actions sont rachetées par la société elle-même, le même texte ajoute que la société est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Trois étages se succèdent donc : les modalités statutaires si elles existent et sont licites, l’accord des parties, puis l’expertise de l’article 1843-4 en cas de contestation. La pratique parisienne montre que le contentieux du prix se perd souvent par défaut de contestation formelle : l’associé qui encaisse sans réserve un prix imposé puis conteste tardivement s’expose à l’argument de l’accord tacite, alors que la contestation écrite et immédiate préserve l’accès à l’expert.

L’article 1843-4 du code civil organise cette expertise. Dans sa rédaction applicable, il prévoit que la valeur est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, sans recours possible, avec obligation pour l’expert d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités statutaires ou conventionnelles. La désignation judiciaire intervient donc rapidement, mais l’expert reste lié par les méthodes prévues aux statuts lorsqu’elles existent. D’où l’importance de contrôler la clause de prix avant tout débat sur les chiffres : formule de valorisation, décote de minorité, date d’évaluation, prise en compte des distributions intermédiaires et des apports en compte courant. Une clause qui confierait la fixation du prix à la seule direction ou à la majorité des excludants, sans méthode vérifiable, serait discutée avec la même rigueur que la clause d’exclusion elle-même. La demande au président doit être précise : désignation de l’expert, mission, date d’évaluation et pièces à communiquer, avec copie des statuts et de la contestation du prix.

La date d’évaluation et le périmètre financier déterminent concrètement la somme récupérée. Les statuts fixent parfois la date, par exemple le jour de la décision d’exclusion ou celui de la cession effective. À défaut, le débat porte sur la date la plus conforme à la réalité économique et à l’équité, en tenant compte des résultats postérieurs connus à la date de l’expertise selon les règles applicables. L’expert examine les comptes annuels, les situations intermédiaires, les retraitements des éléments exceptionnels, la trésorerie, l’endettement, les engagements hors bilan et les perspectives documentées à la date retenue. Pour l’associé exclu d’une SAS parisienne, les points sensibles reviennent avec régularité : prise en compte des bénéfices mis en réserve pendant l’éviction, neutralisation des décisions de gestion prises sans lui après une exclusion annulée, traitement des conventions réglementées et des rémunérations exceptionnelles versées aux excludants, et valorisation des actifs incorporels. Chaque retraitement doit être demandé avec pièces, car l’expert ne devine pas les transferts de valeur.

La pratique à Paris et en Île-de-France ajoute des contraintes de calendrier et de juridiction qu’il faut intégrer dès la contestation. Le tribunal de commerce de Paris, boulevard de Diderot, et le tribunal judiciaire de Paris, sur l’île de la Cité, connaissent un flux dense de contentieux de SAS, avec des délais d’audiencement qui imposent d’articuler référé et fond sans perdre de temps. La demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 relève du président statuant selon la procédure accélérée au fond, avec une exigence de dossier complet : statuts, délibérations, contestation écrite du prix, derniers comptes certifiés et éléments de valorisation. Les huissiers devenus commissaires de justice du ressort signifient les assignations et établissent les constats utiles, par exemple sur l’inaccessibilité des registres ou le refus de communication des pièces. Prévoyez aussi le sort fiscal et social du prix : la cession forcée, même annulée puis régularisée, produit des effets déclaratifs qu’il faut documenter avec l’expert-comptable, sans confondre le contentieux de la validité avec celui du montant.

Quatre gestes protègent le prix pendant la contestation de l’exclusion. D’abord, contester le prix par écrit dès sa notification, en visant l’article L. 227-18 et l’article 1843-4, sans encaisser sans réserve. Ensuite, exiger la communication des comptes, des situations intermédiaires et des méthodes appliquées, avec un délai précis. Puis saisir le président aux fins de désignation de l’expert si aucun accord n’intervient, sans attendre l’issue de l’action en annulation, car les deux procédures peuvent avancer en parallèle. Enfin, demander au juge du fond, dans le cadre de l’action en annulation, les mesures qui préservent l’assiette : interdiction de céder à un tiers pendant l’instance, séquestre du prix ou consignation, et injonction de convoquer aux assemblées. Lorsque la société propose un protocole transactionnel, faites vérifier que le montant couvre la valeur des titres à la date pertinente, les dividendes perdus, les intérêts et les frais, avec un calendrier de paiement garanti et une clause de retour en cas de défaut. Une transaction signée dans la précipitation, sans expertise ni chiffrage des dividendes, fige durablement une sous-évaluation.

Conclusion

Une clause de SAS qui organise votre exclusion par décision collective sans vous laisser voter sur cette proposition est frappée, dans cette stipulation, par le réputé non écrit. L’arrêt du 29 mai 2024 l’affirme dans des termes que les juridictions du fond appliquent désormais sans détour, et la sanction ouvre l’annulation de la délibération, la réintégration et la contestation des assemblées postérieures. La méthode tient en peu de mots : lire la clause exacte, exiger par écrit l’admission au vote et la communication des motifs, contester sans délai la délibération et le prix, puis faire désigner l’expert de l’article 1843-4 si le prix n’est pas convenu. Le prix suit la hiérarchie de l’article L. 227-18, avec un contrôle rigoureux des méthodes statutaires, de la date d’évaluation et des retraitements. Saisi tôt d’un dossier complet, le juge peut remettre les parties dans une situation régulière et donner à l’expertise une base saine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».