Vous avez signé pour des panneaux solaires démarchés à domicile, le crédit de 18 000 ou 25 000 euros court, l’installation produit trois fois moins que promis ou l’installateur a disparu, et la banque exige les mensualités pendant que le commissaire de justice menace de saisir. Faut-il continuer à payer un crédit adossé à une installation qui ne fonctionne pas, et que devient ce crédit si vous déposez un dossier de surendettement à la Banque de France ? La réponse tient en deux mouvements : le crédit affecté aux panneaux se déclare dans le dossier comme les autres dettes et la recevabilité suspend les poursuites, puis l’installation défaillante se conteste pour suspendre le crédit et le solde restant suit le sort du plan ou du rétablissement personnel. Ce guide décrit chaque étape, les pièces à réunir et les recours devant le juge des contentieux de la protection. Pour le cadre général de la procédure, recevabilité et effacement, reportez-vous à notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement des dettes et logement.
I. Dossier de surendettement et panneaux solaires : déclarer le crédit affecté et faire suspendre l’huissier
A. Dossier de surendettement recevable avec un crédit photovoltaïque : bonne foi, dettes déclarées et banque qui exige
Le crédit souscrit pour financer des panneaux photovoltaïques sur la résidence principale est une dette non professionnelle. Il relève donc du dossier de surendettement du ménage, au même titre que les autres crédits à la consommation, et il doit y figurer pour le capital restant dû arrêté au jour du dépôt, avec les intérêts et les frais réclamés par la banque. La première vérification porte sur la recevabilité, car sans décision de recevabilité de la commission, aucune suspension des poursuites et aucun plan ne protègent le foyer. Le texte de référence dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation de surendettement elle-même « est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Concrètement, la commission examine les ressources du foyer, le reste à vivre, la valeur de la résidence principale et l’origine des difficultés : des mensualités de crédit photovoltaïque devenues insupportables après une baisse de revenus, un arrêt de travail ou un cumul de crédits suffisent à caractériser cette impossibilité manifeste, dès lors que les chiffres sont établis par les justificatifs et non par de simples affirmations.
La bonne foi se prouve par le comportement, et le fait d’avoir signé un contrat de panneaux solaires ne la fait pas perdre à lui seul. La commission distingue l’endettement subi, même maladroit, de la fraude. Avoir été démarché à domicile, avoir cru aux promesses de rendement et avoir payé les premières mensualités avant de contester plaide pour la bonne foi, tandis que la dissimulation d’une partie des dettes ou des ressources la compromet. Une décision récente de la deuxième chambre civile illustre l’exigence de preuve en matière d’exclusion : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Cet arrêt concerne des dettes sociales, mais la méthode vaut pour tout grief de fraude : aucune exclusion sans base constatée, et le juge statue au jour où il se prononce. Pour le crédit photovoltaïque, la conséquence pratique est directe : ce crédit ne fait pas partie des dettes exclues par la loi. Sont en effet visées : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation). Le capital restant dû sur les panneaux entre donc dans l’assiette du plan, des mesures imposées ou du rétablissement personnel, au même rang que les autres dettes effaçables.
La déclaration doit être complète et chiffrée, car tout oubli fragilise la suite. Le dossier mentionne la banque prêteuse avec le numéro du contrat de crédit, le capital restant dû, le taux et la mensualité, ainsi que le vendeur-installateur avec le bon de commande, la date de pose, le procès-verbal de réception s’il existe et les relevés de production qui montrent l’écart avec les promesses. Lorsque l’installateur a été placé en liquidation judiciaire ou a disparu, le jugement d’ouverture ou les recherches infructueuses se joignent au dossier : ces pièces serviront deux fois, d’abord pour la recevabilité, ensuite pour la contestation du contrat principal décrite plus loin. Les échéances impayées déjà transmises au commissaire de justice se déclarent avec les commandements reçus, et les prélèvements à venir se signalent pour que la commission mesure la charge réelle. Une erreur fréquente consiste à ne déclarer que les mensualités en retard en oubliant le capital restant dû : la commission traite le stock de dettes dans son ensemble, et le plan ou l’effacement ne portent que sur ce qui a été déclaré et vérifié. Autre point de vigilance, le co-emprunt : lorsque les deux époux ont signé le crédit affecté, le dossier, individuel ou commun, doit faire apparaître les deux engagements, faute de quoi la banque poursuivra le co-emprunteur resté hors procédure. Une fois le dossier déclaré recevable, la protection change de nature : elle ne se discute plus avec la banque au téléphone, elle s’impose à elle.
B. Huissier qui poursuit malgré le dossier recevable : suspension des voies d’exécution et interdiction de prendre une garantie
La décision de recevabilité produit un effet immédiat que tout ménage poursuivi doit connaître : les saisies s’arrêtent. La loi est rédigée sans détour : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Le commandement de payer délivré par le commissaire de justice pour la banque, la saisie-attribution sur le compte bancaire et la saisie-vente du mobilier se trouvent suspendus et interdits pour les dettes nées avant la recevabilité, dont le crédit photovoltaïque. La Cour de cassation l’a rappelé en ces termes : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Si un acte d’exécution est accompli après la recevabilité, il encourt l’annulation et les sommes indûment saisies se récupèrent : le réflexe utile consiste à adresser sans délai à la banque et au commissaire de justice la copie de la décision de recevabilité, par écrit, et à conserver la preuve de cet envoi.
La suspension protège aussi contre les manœuvres qui visent à contourner la procédure. D’abord, la banque ne peut pas profiter du dossier pour exiger une sûreté nouvelle sur la maison afin de garantir le crédit des panneaux : Sur le fondement combiné des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, la Cour de cassation juge en ces termes : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Ensuite, lorsque la banque fait inscrire malgré tout une mesure conservatoire, le débiteur n’est pas démuni : « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » (même arrêt). Le ménage dispose donc de deux portes : la commission qui peut saisir le juge des contentieux de la protection, et l’action directe devant le juge de l’exécution pour faire annuler la mesure irrégulière. Enfin, la recevabilité fige la prescription au profit du débiteur : « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente », et « la cour d’appel a retenu que la banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012 », période couverte par la procédure. (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Chaque commandement reçu après la recevabilité se lit donc avec cette grille : acte suspendu, prescription non interrompue, nullité envisageable.
La contrepartie de cette protection pèse sur le débiteur, et elle doit être respectée à la lettre pour ne pas perdre le bénéfice de la procédure. Pendant la suspension, la loi « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » (article L. 722-5 du code de la consommation). Payer spontanément une mensualité du crédit photovoltaïque après la recevabilité, régler l’installateur en direct ou vendre un bien pour désintéresser la banque expose à la déchéance. Les loyers, les impôts courants et les pensions alimentaires continuent en revanche d’être payés normalement, car ils ne relèvent pas de l’interdiction. Le calendrier pratique tient en trois réflexes : transmettre la recevabilité à tous les poursuivants dès réception, cesser tout paiement des dettes antérieures autres qu’alimentaires, et signaler à la commission toute aggravation de ressources ou toute poursuite qui continuerait malgré l’interdiction. À Paris et en Île-de-France, où les délais de traitement s’allongent et où les banques parisiennes multiplient les mises en demeure parallèles, cet écrit de notification immédiate évite la plupart des saisies pratiquées par erreur après la recevabilité.
II. Installation défaillante et capital restant : contester le contrat et faire effacer le solde devant le juge
A. Panneaux qui ne produisent pas ou installateur disparu : contester le contrat principal et suspendre le crédit affecté
Le crédit photovoltaïque n’est pas un prêt ordinaire : il est affecté à l’installation, et son sort suit celui du contrat principal. Cette interdépendance change tout pour le ménage surendetté, car contester utilement la vente ou la prestation, c’est ébranler le crédit lui-même. La loi ouvre d’abord une respiration procédurale : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. » (article L. 312-55 du code de la consommation). La contestation doit être réelle et documentée : production annoncée de 4 000 kWh par an contre 1 200 kWh constatés sur les relevés du compteur, onduleur en panne non remplacé, étanchéité de la toiture compromise après la pose, raccordement au réseau jamais finalisé, société de maintenance qui ne répond plus. Le dossier de contestation se construit avec le bon de commande et ses mentions, les publicités et simulations de rendement remises lors du démarchage, le procès-verbal de réception ou son absence, les relevés de production, les lettres recommandées adressées au vendeur et restées sans réponse, et les devis de remise en état. La demande de suspension du crédit se forme devant le tribunal, la banque étant appelée à l’instance, et elle court jusqu’à la solution du litige sur le contrat principal.
Lorsque le contrat principal est judiciairement résolu ou annulé, le crédit tombe avec lui, mais le capital versé par la banque au vendeur ne disparaît pas automatiquement : il se restitue, et c’est là que la faute de la banque devient décisive. Le principe posé par la première chambre civile est le suivant : « Il résulte de ces textes que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. » (Cass. 1re civ., 10 juillet 2024, n° 23-12.122). Ce principe connaît aussitôt sa limite, qui profite directement aux ménages démarchés : « La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. » Le paragraphe suivant vise la faute du prêteur : « Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute » (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908). La banque qui débloque 20 000 euros sur la seule signature du bon de commande, sans vérifier la régularité du contrat ni l’achèvement de l’installation, commet la faute qui la prive de sa restitution. Les juges appliquent ce mécanisme avec constance : une cour d’appel « a pu décider que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction de la somme de 9 000 euros dont elle a souverainement estimé qu’elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute de la banque. » lorsque chacune des parties avait commis une faute (Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-23.529).
Le cas le plus fréquent dans les dossiers de surendettement mérite une attention particulière : le vendeur placé en liquidation judiciaire ou devenu insolvable, qui ne restituera jamais le prix de l’installation annulée. La Cour de cassation a tranché cette configuration en faveur de l’emprunteur : « Il en résulte que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur » Puis, lorsque la restitution du prix par le vendeur est devenue impossible du fait de son insolvabilité, l’emprunteur privé de toute contrepartie justifie d’une perte équivalente au montant du crédit, en lien avec la faute de la banque qui n’a pas vérifié la régularité du contrat avant de verser les fonds, et la banque est condamnée à lui payer des dommages-intérêts correspondant au capital emprunté (Cass. 1re civ., 10 juillet 2024, n° 22-24.754). La loi ajoute un recours direct contre le vendeur fautif : « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur. » (article L. 312-56 du code de la consommation). Pour le ménage surendetté, l’articulation avec le dossier Banque de France est la suivante : la créance de restitution de la banque se déclare dans le dossier pour son montant, la contestation du contrat principal se poursuit devant le tribunal, et toute condamnation de la banque à des dommages-intérêts réduit d’autant le passif. L’erreur à ne pas commettre consiste à arrêter seul de payer le crédit sans engager la contestation : sans action sur le contrat principal, les échéances impayées s’accumulent et la banque inscrit le défaut de paiement au fichier des incidents, alors qu’une suspension judiciaire du crédit, régulièrement obtenue, fige proprement la situation jusqu’au jugement.
B. Rétablissement personnel et effacement du solde : ce que le juge efface et ce qui reste dû
Lorsque la situation du foyer ne permet aucun remboursement, même rééchelonné, la commission oriente le dossier vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation selon l’existence de biens réalisables. Avant d’en arriver là, la commission tente la conciliation puis, en cas d’échec, statue elle-même : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » (article L. 733-1 du code de la consommation). Ces mesures imposées comprennent le rééchelonnement, le report, la réduction des taux et, lorsque la situation l’exige, l’effacement partiel du solde. Le crédit photovoltaïque y figure pour le capital restant dû, déduction faite des condamnations obtenues contre la banque au titre de sa faute. Si le foyer possède un patrimoine autre que la résidence principale, ou si la valeur de la maison excède manifestement les besoins familiaux, la commission peut privilégier un plan avec vente amiable plutôt que l’effacement : anticiper cette discussion avec l’état exact du patrimoine évite une orientation subie. Chaque mesure se conteste dans les délais notifiés, par le débiteur comme par la banque, devant le juge des contentieux de la protection, et la contestation ne suspend pas mécaniquement l’exécution : il faut demander expressément au juge les délais et la suspension nécessaires.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L. 741-2 du code de la consommation) produit l’effet le plus complet : l’effacement de toutes les dettes, y compris le solde du crédit des panneaux. Visa de l’article L. 741-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la Cour juge : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Le même arrêt tranche une question redoutable de date : Pour censurer une cour d’appel qui avait validé une saisie-attribution en retenant que l’effacement « ne concerne que le passif existant au jour de l’admission du débiteur à la procédure de surendettement soit, en l’espèce, le 7 juin 2019 », la Cour répond : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (même arrêt). Les échéances du crédit photovoltaïque nées entre l’admission et la décision d’effacement sont donc comprises dans l’effacement, et toute saisie-attribution pratiquée sur leur fondement après un effacement non contesté se conteste utilement. La Cour a confirmé et élargi cette solution : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Trois conséquences s’en déduisent pour le crédit des panneaux : l’effacement vise le capital restant dû tel qu’arrêté à la date de la décision, il s’étend aux dettes même non déclarées dès lors qu’elles sont nées à cette date, et il ne joue qu’à défaut de contestation régulière de la banque, d’où l’importance de vérifier que chaque créancier a été convoqué et mis en mesure de contester.
Restent les limites, qu’un dossier sérieux anticipe au lieu de les découvrir après l’effacement. Les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 survivent : dettes alimentaires, réparations pénales, amendes à recouvrement public et dettes frauduleuses envers les organismes sociaux. Le crédit photovoltaïque n’en fait pas partie, mais les mensualités impayées de taxe foncière ou les amendes liées au même foyer, souvent présentes dans ces dossiers, suivent leur propre régime et doivent être traitées séparément. Lorsque la banque a payé à la place du vendeur et exerce un recours, ou lorsqu’une caution familiale a réglé des échéances, le sort de ces créances dérivées se vérifie ligne à ligne : l’arrêt du 23 novembre 2023 exclut de l’effacement les dettes payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. À Paris et en Île-de-France, la contestation des mesures se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et les ménages franciliens gagnent à faire vérifier le dossier avant l’audience : convocation régulière de la banque et du vendeur, arrêté exact du passif à la date de la décision, preuve de l’absence de contestation dans les délais. Un effacement acquis sur un dossier incontestable clôt définitivement le contentieux du crédit photovoltaïque ; un effacement obtenu sur un dossier fragile rouvre la porte à la banque devant le juge.
Conclusion
Le crédit affecté aux panneaux solaires ne condamne pas le foyer surendetté à payer une installation défaillante jusqu’au bout. La recevabilité du dossier suspend et interdit les poursuites de la banque et du commissaire de justice, la contestation documentée du contrat principal permet de suspendre le crédit puis d’en obtenir la résolution avec restitution, et la faute de la banque qui a versé les fonds sans vérification la prive de sa créance à hauteur du préjudice subi. Le solde éventuel entre dans le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel, où il s’efface avec les autres dettes non professionnelles nées à la date de la décision. Trois gestes font la différence entre un dossier qui protège et une procédure qui déraille : déclarer le capital restant dû et le vendeur dès le dépôt, transmettre la recevabilité à chaque poursuivant par écrit, et engager sans tarder la contestation du contrat principal au lieu de cesser seul les paiements. Les relevés de production, le bon de commande et les échanges avec l’installateur constituent, dès aujourd’hui, les pièces qui décideront demain du sort du crédit devant la commission et devant le juge.