Une holding détient 30 % de votre SAS. Un matin, vous apprenez par la presse qu’elle vient d’être rachetée par un concurrent. Le nouveau maître de la holding siège désormais, par personne interposée, à vos assemblées, vote votre budget et accède à vos informations. Pouvez-vous l’en empêcher ? La réponse tient en une phrase : oui, à condition que vos statuts aient prévu une clause de changement de contrôle, qui oblige la holding à vous informer dès le rachat, permet de suspendre ses droits non pécuniaires, puis de l’exclure en lui rachetant ses actions à un prix convenu ou fixé par expert.
Trois réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, sans clause, pas d’exclusion : aucune disposition générale n’autorise une SAS à évincer un associé dont le contrôle a changé si les statuts sont muets. Ensuite, tout ce qui suit dépend de la rédaction exacte de vos statuts : l’organe compétent, la majorité requise, les délais et le mode de calcul du prix varient d’une société à l’autre. Enfin, en cas de contestation sur la réalité du changement de contrôle, la régularité du vote ou le montant du prix, seul le juge tranche, au vu des statuts et des pièces produites.
I. Le verrou statutaire : informer, suspendre, exclure
A. Le fait déclencheur : un changement de contrôle au sens de la loi
Le point de départ est l’article L. 227-17 du code de commerce, propre à la SAS : « Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent s’appliquer, dans les mêmes conditions, à l’associé qui a acquis cette qualité à la suite d’une opération de fusion, de scission ou de dissolution. » Chaque mot compte : la clause est facultative, elle ne vise que l’associé personne morale dont le contrôle est modifié, et elle impose d’abord une information, « dès cette modification ».
Mais qu’est-ce que le « contrôle » ? Le renvoi à l’article L. 233-3 du code de commerce donne quatre cas. Une personne en contrôle une autre : « Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société » ; « Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société » ; « Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société » ; « Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société ». S’y ajoutent deux extensions : « Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne », et « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ».
Concrètement, pour une PME organisée en SAS avec une holding coassociée, le changement de contrôle prend des visages variés : cession de la majorité des titres de la holding à un tiers, entrée d’un fonds majoritaire, pacte d’actionnaires nouveau donnant à un tiers la majorité des voix dans la holding, ou prise de contrôle en fait à une assemblée faiblement fréquentée. La présomption à 40 % mérite attention : un acquéreur qui prend 45 % de la holding, sans autre porteur au-dessus, est présumé la contrôler, même sans majorité absolue. Et le concert complique la lecture : deux minoritaires qui s’entendent pour voter ensemble dans la holding peuvent en détenir ensemble le contrôle, ce que la SAS devra prouver si elle veut activer la clause.
L’obligation d’informer pèse sur la holding elle-même, « dès cette modification ». Dans la pratique des PME, c’est souvent le point faible : la holding notifie tard, partiellement, ou conteste qu’il y ait eu changement de contrôle. D’où l’intérêt d’écrire dans la clause un délai précis de notification, son destinataire, son contenu minimal (identité du nouveau contrôlant, fraction détenue, date d’effet, pièces justificatives) et la sanction du défaut d’information. Car la suspension et l’exclusion qui suivent supposent un fait établi : si la holding nie le changement de contrôle, la SAS devra le démontrer, titres et pactes à l’appui, et c’est là que les contentieux naissent.
Autre point souvent négligé : l’extension aux fusions, scissions et dissolutions. Quand la holding associée absorbe une autre société, se scinde, ou reçoit les titres à la suite d’une dissolution, elle peut changer de mains sans aucune cession apparente. Les statuts peuvent soumettre ces hypothèses au même régime d’information, de suspension et d’exclusion. Pour une PME dont le coassocié est un petit groupe en restructuration permanente, cette extension fait toute la différence entre un verrou réel et une clause contournée par un montage interne.
B. La mise en œuvre : suspendre les droits, puis exclure dans les formes
Une fois le changement de contrôle établi et notifié, la SAS dispose de deux armes graduées, « dans les conditions fixées par les statuts » : suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de l’associé, puis l’exclure. La suspension est une mesure conservatoire : tant que la holding n’a pas cédé ses actions, elle ne vote plus, ne participe plus aux décisions collectives et n’accède plus aux informations réservées aux associés. En revanche, ses droits pécuniaires subsistent : elle conserve son droit aux dividendes et, le moment venu, au prix de cession de ses titres. Cette distinction est essentielle et borne le pouvoir de la majorité : priver l’associé de ses dividendes ou lui imposer une décote punitive déguisée exposerait la décision à l’annulation.
Le régime général de la suspension et de l’exclusion en SAS est complété par l’article L. 227-16 du code de commerce : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Les deux clauses se combinent dans la pratique : la clause de changement de contrôle constate le fait déclencheur propre à l’associé personne morale, et la clause d’exclusion organise la sortie forcée qui s’ensuit.
Sur le vote, la Cour de cassation a posé une limite infranchissable. Par un arrêt du 29 mai 2024 (chambre commerciale, pourvoi n° 22-13.158), elle juge que si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par décision collective, toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé visé de son droit de voter sur la proposition d’exclusion est réputée non écrite Les textes combinés sont les articles 1844 et 1844-10 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce, et l’article 1844 du code civil dispose : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Autrement dit, la holding dont l’exclusion est proposée vote sur sa propre exclusion, et la clause qui l’en empêcherait est réputée non écrite. Pour une PME, la conséquence est directe : il faut réunir la majorité requise y compris avec la voix de l’intéressée, ce qui suppose d’anticiper les seuils dès la rédaction.
Le contradictoire est la deuxième condition de validité. Par un arrêt du 12 février 2025 (chambre commerciale, pourvoi n° 23-20.079), rendu à propos de l’exclusion d’un associé de SAS pour exercice d’une activité concurrente, la Cour de cassation rappelle que les statuts font la loi des parties et censure une cour d’appel qui ajoutait aux statuts des exigences qu’ils ne prévoyaient pas : dès lors que les motifs de l’exclusion ont été notifiés à l’associé dans les formes statutaires, l’annulation ne peut pas se fonder sur l’absence de précisions que les statuts n’exigeaient pas. La leçon est double et symétrique : la SAS doit respecter scrupuleusement sa propre procédure (notifications, délais, réunion préalable si les statuts la prévoient), mais l’associé exclu ne peut pas inventer après coup des conditions que les statuts ne contiennent pas. En pratique, cela signifie convoquer la holding en visant précisément la clause, énoncer les motifs tirés du changement de contrôle avec leurs pièces, respecter chaque délai statutaire, et lui laisser un temps réel pour présenter ses observations.
Reste la question de l’adoption même de la clause. L’article L. 227-19 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 juillet 2019, dispose : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » La clause de changement de contrôle relève donc du premier alinéa : elle ne s’adopte et ne se modifie qu’à l’unanimité. Tenter de l’introduire après l’apparition du conflit suppose le vote favorable de la holding visée, qu’elle refusera évidemment. C’est pourquoi les praticiens recommandent de l’inscrire dès la constitution ou dès l’entrée de la holding au capital. La Cour de cassation a d’ailleurs admis le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’application dans le temps de ces dispositions (chambre commerciale, 12 octobre 2022, pourvoi n° 22-40.013), preuve que l’articulation entre clauses anciennes et régime nouveau reste délicate pour les sociétés constituées avant 2019.
Ce formalisme n’est pas théorique. En mars 2026, une cour d’appel a confirmé le jugement qui validait l’exclusion d’une société associée d’une holding SAS et le prix statutaire de remboursement de ses actions, rejetant les contestations sur la tenue de l’assemblée, la feuille de présence et le procès-verbal : dès lors que l’associée avait signé les documents et ne démontrait ni faux ni violation des formes, l’exclusion tenait et le prix convenu s’appliquait. L’enseignement pour une PME est simple : une procédure d’exclusion se gagne d’abord sur le papier, avec des convocations, des feuilles de présence, des procès-verbaux et des notifications irréprochables.
II. Le prix de sortie et les limites de la transposition à une PME
A. Payer le prix : l’accord des parties ou, à défaut, l’expert
Exclure ne signifie pas exproprier : la holding sort, mais elle est payée. L’article L. 227-18 du code de commerce organise l’ordre des solutions : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » Trois étages donc : le prix statutaire s’il existe, l’accord des parties, puis l’expert.
Le prix statutaire est le plus sûr : une formule écrite à froid, quand associés et holding s’entendent encore, évite les expertises longues et coûteuses. Les statuts peuvent renvoyer à la valeur mathématique, à un multiple d’excédent brut d’exploitation, à la moyenne des trois derniers exercices, ou à une valorisation par un tiers indépendant désigné d’avance. Mais la formule doit rester loyale : une décote systématique et massive infligée à l’associé exclu, sans lien avec la valeur réelle, s’expose à la censure au titre des clauses léonines. L’article 1844-1 du code civil dispose en effet : « Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » Une formule de prix qui viderait de sa substance le droit au remboursement friserait cette prohibition.
À défaut d’accord, l’article 1843-4 du code civil prend le relais : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » L’expert n’est donc pas libre : il applique d’abord les règles convenues, et ce n’est qu’à défaut de telles règles qu’il apprécie souverainement la valeur.
La Cour de cassation vient de préciser l’office de cet expert dans une affaire d’exclusion de trois sociétés associées d’une centrale d’achat pharmaceutique, votée en 2018. Les parties s’opposaient sur l’exercice comptable à retenir, et l’expert proposait deux chiffrages, l’un sur les comptes 2017, l’autre sur les comptes 2018, pour laisser le juge choisir. La cour d’appel avait annulé cette lettre de mission ; par un arrêt du 7 mai 2025 (chambre commerciale, pourvoi n° 23-24.041), la Cour de cassation censure : l’expert peut, pour ne pas retarder ses opérations, retenir plusieurs évaluations correspondant aux interprétations de la convention défendues par chaque partie, puis c’est au juge, après avoir recherché leur commune intention, d’appliquer l’évaluation correspondante, qui s’impose alors à lui Pour une PME, la leçon est pratique : quand holding et SAS se disputent sur l’année de référence, la méthode de valorisation ou le périmètre des comptes, l’expert n’a pas à surseoir et à renvoyer les parties devant le tribunal ; il chiffre chaque thèse et le juge tranche ensuite. Cela accélère la sortie au lieu de la paralyser.
Quand c’est la société elle-même qui rachète les actions de la holding exclue, le législateur impose un sort rapide aux titres : les céder dans les six mois ou les annuler. La cession à un nouvel associé suppose généralement l’agrément et rebat les cartes du capital ; l’annulation réduit le capital et augmente mécaniquement le poids relatif des associés restants. Dans une PME à deux ou trois associés, l’annulation des titres de la holding peut faire passer un minoritaire en majoritaire sans qu’il débourse un euro : un effet qu’il faut anticiper, car il modifie les équilibres de vote pour toutes les décisions ultérieures.
Une limite de fond mérite enfin d’être rappelée pour les sociétés à capital variable, forme parfois choisie pour des holdings coopératives ou des structures communes : par un arrêt du 9 novembre 2022 (chambre commerciale, pourvoi n° 21-10.540), la Cour de cassation juge licite, sur le fondement de l’article L. 231-6 du code de commerce, une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable qui permet d’exclure tout associé pour justes motifs par une décision des associés statuant à la majorité requise pour modifier les statuts, alors même que la clause ne détaille pas les motifs d’exclusion. Autrement dit, dans ce cadre particulier, la formule générique des « justes motifs » suffit, sans énumération limitative. Mais ce régime dérogatoire ne vaut que pour le capital variable : en SAS à capital fixe, des cas d’exclusion flous ou purement discrétionnaires restent dangereux et s’exposent à l’annulation pour arbitraire.
B. Transposer à une PME : ce qu’il faut écrire, et ce qu’il faut accepter
Le mécanisme est transposable à une PME, à condition de l’écrire complètement. Une clause de changement de contrôle utile comporte au minimum : la définition du fait déclencheur, calée sur l’article L. 233-3 mais adaptée (faut-il viser aussi les prises de participation minoritaires significatives, les changements de dirigeants de la holding, les pactes de concert ?), l’obligation d’information avec son délai, son destinataire et son contenu, l’organe compétent pour suspendre puis exclure, la majorité requise en tenant compte de la voix de l’associée visée, les délais de convocation et de défense, la formule de prix ou le renvoi à l’expert, et le sort des titres rachetés. Chaque blanc laissé dans la clause devient, en cas de conflit, un argument pour la holding : délai de notification absent, majorité impraticable avec sa voix, prix indéterminé. Pour sécuriser l’ensemble, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de calibrer ces stipulations avec les seuils de vote et la composition réelle du capital.
Il faut aussi accepter les limites du dispositif. D’abord, l’unanimité d’adoption : la clause de changement de contrôle ne s’impose à la holding qu’avec son consentement initial, donné lors de son entrée au capital ou lors d’une modification statutaire votée à l’unanimité. Ensuite, l’article 1836 du code civil verrouille toute aggravation ultérieure : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » Durcir après coup les cas d’exclusion ou la formule de prix sans l’accord de la holding, c’est s’exposer à l’invocation de ce texte.
Les intérêts en présence sont structurellement opposés, et la clause doit les équilibrer pour survivre au contrôle du juge. La holding valorise la liquidité de sa participation et la stabilité de son statut : elle acceptera d’autant mieux la clause que le prix de sortie est loyal et la procédure contradictoire réelle. La SAS et ses autres associés valorisent l’intuitu personae : ils ont choisi un partenaire, pas son successeur, surtout quand le repreneur est un concurrent. Un prix décoté de 30 % sans justification, une suspension des droits décidée sans notification préalable, une exclusion votée sans débat : chacun de ces excès transforme un verrou légitime en annulation probable, avec réintégration de l’associée et dommages-intérêts à la clé.
Enfin, deux cas frontières méritent une stipulation expresse. Le contrôle conjoint : quand deux repreneurs se partagent la holding sans qu’aucun ne la contrôle seul, la SAS doit pouvoir viser le concert, au prix d’une preuve plus exigeante. Et la descente en cascade : quand la holding associée est elle-même détenue par une société mère qui change de mains, le contrôle de la holding peut changer sans aucun mouvement à son propre capital. Les statuts peuvent viser les changements de contrôle indirects, « directement ou indirectement » selon la formule de l’article L. 233-3, mais la preuve remonte alors d’un cran et suppose l’accès aux organigrammes du groupe. Sans clause couvrant l’indirect, la SAS reste spectatrice du rachat de sa propre associée.
Conclusion
Le rachat de la holding associée n’est pas une fatalité pour la SAS qui s’en est prémunie : information immédiate, suspension des droits non pécuniaires, exclusion votée dans les formes avec la participation de l’intéressée, puis prix convenu ou fixé par expert, le mécanisme tient si chaque étape a été écrite à l’avance et respectée dans sa mise en œuvre. Les arrêts récents le confirment dans les deux sens : la clause qui prive l’associé de son vote est réputée non écrite, la procédure statutaire s’applique à la lettre, et l’expert peut chiffrer chaque thèse sans paralyser la sortie. Pour une PME, l’enjeu se joue donc avant le conflit, à la table de rédaction : définir le contrôle visé, y compris indirect et conjoint, fixer l’information, la suspension, le vote et le prix, et adopter l’ensemble à l’unanimité tant que tous les associés y consentent. Quand le contrôle change de mains, il est trop tard pour écrire le verrou ; il reste à l’actionner, vite, proprement, et au prix juste.