Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Capitaliser les réserves en actions gratuites (2026) : qui vote, qui touche quoi et que deviennent les rompus

Votre société a réalisé de beaux bénéfices, vous attendiez un dividende, et l’assemblée générale décide tout autre chose : les réserves sont incorporées au capital et chacun reçoit des actions gratuites au lieu d’argent frais. Aucun apport nouveau n’entre dans les caisses, votre pourcentage au capital ne change pas, mais le dividende espéré a disparu et votre relevé de titres affiche des droits formant rompus dont vous ne savez que faire. La réponse tient en une phrase, à comprendre avant de voter ou de contester une telle opération dans une PME : en société anonyme, l’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission se vote à la majorité simple des assemblées ordinaires, sans argent frais et sans droit préférentiel de souscription à exercer, mais elle suppose des réserves réellement disponibles, un vote régulier et un sort écrit des rompus et du démembrement.

Trois réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, les statuts de chaque société et le texte exact de chaque résolution priment sur toute analyse générale : en SAS et en SARL, les majorités ne sont pas celles de la société anonyme et doivent être vérifiées article par article. Ensuite, les montants, pourcentages et délais cités ici sont ceux des textes et des décisions citées, pas un barème transposable à une autre entreprise. Enfin, seul le juge saisi d’un dossier tranche, au vu des pièces et des clauses applicables : ce qui suit décrit les vérifications utiles et les recours possibles, pas l’issue d’un litige.

I. Le vote qui transforme les bénéfices en capital sans apport d’argent frais

A. Une augmentation autorisée par la loi, votée à la majorité simple en société anonyme

L’opération a un fondement explicite. Le code de commerce énumère les modes de libération des titres nouveaux et vise directement notre cas : « Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission. » (article L. 225-128 du code de commerce). Autrement dit, la société peut augmenter son capital en y transférant des sommes qui figuraient déjà dans ses capitaux propres : réserve légale au-delà de son minimum, réserves statutaires ou facultatives, report bénéficiaire, primes d’émission. Aucun associé n’a à sortir son chéquier, aucun tiers n’est appelé, et la trésorerie de l’entreprise ne bouge pas d’un euro.

Le point qui surprend les minoritaires concerne la majorité. Alors qu’une augmentation de capital est en principe une modification des statuts votée en assemblée extraordinaire à la majorité qualifiée, l’incorporation fait exception : « Lorsque l’augmentation du capital, que ce soit par émission de titres de capital nouveaux ou par majoration du montant nominal des titres de capital existants, est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, l’assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 225-96 , statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98 . » (article L. 225-130 du code de commerce). Concrètement, les conditions sont celles de l’assemblée ordinaire : « Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. » et « Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » (article L. 225-98 du code de commerce). Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis en assemblée ordinaire. Un actionnaire qui détient seul plus de la moitié des voix peut donc faire voter l’opération même si tous les autres s’abstiennent ou votent contre, dès lors que la convocation, l’information préalable et le quorum sont réguliers.

Cette majorité allégée s’explique : l’opération ne demande aucun sacrifice nouveau aux associés et ne modifie pas leurs proportions relatives, puisque les titres gratuits sont attribués à chacun en proportion de sa participation. Elle ne signifie pas pour autant que tout est permis. L’assemblée doit être convoquée et informée selon les règles applicables, le texte des résolutions doit viser l’incorporation et son montant, et les sommes incorporées doivent exister et être disponibles : on n’incorpore ni une réserve indisponible, ni un bénéfice non constaté, ni l’écart de réévaluation au-delà de ce que la loi permet. La Cour de cassation a déjà eu à trancher le sort d’augmentations de capital votées dans des conditions procédurales contestées : dans un arrêt du 28 novembre 2018 (pourvoi n° E 16-28.358), la chambre commerciale a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui retenait qu’une assemblée générale du 24 novembre 2014 avait régularisé les décisions d’augmentation prises le 29 novembre 2013. La leçon pour une PME est double : une irrégularité de procédure peut parfois être réparée par un nouveau vote régulier, mais un associé qui veut contester doit agir vite, viser précisément le grief de procédure et ne pas spéculer sur une nullité automatique.

Reste la transposition aux sociétés fermées, qui est la limite principale de ce qui précède. En SAS, les règles de la société anonyme sur les assemblées ne s’appliquent pas mécaniquement : l’article L. 227-1 du code de commerce dispose que, « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2 , du second alinéa de l’article L. 225-14 , des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126 , L. 225-243 , du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée » (article L. 227-1 du code de commerce). Les articles qui organisent les quorums et majorités des assemblées de société anonyme sont donc exclus du régime de la SAS : ce sont les statuts qui fixent quelles décisions sont collectives et à quelle majorité elles se prennent. Avant toute assemblée de SAS appelée à incorporer des réserves, il faut relire les clauses sur les décisions collectives, les quorums, les majorités renforcées et les éventuelles clauses d’unanimité, sans présumer que la majorité simple suffit.

En SARL, la logique est inverse mais tout aussi exigeante : l’augmentation de capital modifie les statuts et la règle de base est une majorité renforcée, car « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales » (article L. 223-30 du code de commerce), avec des conditions de quorum sur première puis deuxième convocation pour les sociétés constituées après la loi du 2 août 2005. Un gérant majoritaire qui croit pouvoir capitaliser les réserves à lui seul se trompe donc s’il n’atteint pas ce seuil, et un minoritaire qui bloque plus du quart des parts peut faire échec à l’opération en SARL alors qu’il serait impuissant en société anonyme. Pour un litige qui mêle vote contesté, procès-verbal et statuts à interpréter, il est utile de faire vérifier le dossier par un avocat en droit des sociétés à Paris avant l’assemblée suivante : la page des avocats en droit des sociétés à Paris décrit ce champ d’intervention.

B. Le revers de l’opération : le dividende sacrifié et les réserves qui n’étaient pas distribuables

Le conflit naît rarement du mécanisme lui-même, presque toujours de son alternative : les mêmes sommes auraient pu être distribuées. Le bénéfice distribuable obéit à une définition stricte : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » (article L. 232-11 du code de commerce). Le même article ajoute qu’« En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition », à condition d’indiquer expressément les postes de réserve concernés. Chaque année, l’assemblée choisit donc entre trois destinations pour le résultat : le mettre en réserve, le reporter ou le distribuer, et « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes » (article L. 232-12 du code de commerce).

Un associé minoritaire qui comptait sur un dividende régulier peut donc se retrouver avec des titres supplémentaires au lieu d’argent liquide, sans que sa part du capital ait bougé. Ce n’est pas en soi une faute : la mise en réserve systématique relève en principe de la gestion et du vote majoritaire, et la répartition entre associés se fait par défaut proportionnellement au capital, car « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire » (article 1844-1 du code civil). Mais deux garde-fous existent. D’une part, la distribution a ses propres limites de solvabilité : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » (article L. 232-11 du code de commerce). Une incorporation qui masquerait une distribution déguisée ou qui viderait des réserves indisponibles doit être contrôlée poste par poste. D’autre part, la politique de mise en réserve peut, dans des cas extrêmes, caractériser un abus de majorité si elle prive durablement les minoritaires de tout retour sans justification d’investissement ni intérêt social, ce qui se prouve par des exercices comparés, des trésoreries pléthoriques et l’absence de projet, jamais par la seule déception d’un dividende manquant.

La cour d’appel de Versailles a précisé le 3 février 2026 (RG 25/01075) comment s’articulent clauses statutaires de répartition et décision collective : la cour juge qu’une clause d’affectation systématique d’une partie du résultat au profit de l’un des associés reste valable dès lors que le droit de chacun naît seulement de l’approbation des comptes et de la décision collective d’affectation, et que le droit de vote de l’associé concerné n’est pas écarté La cour ajoute que la règle de l’article 1844-1 étant seulement supplétive, une clause qui aménage différemment le partage n’est pas illégale en soi dès lors que le droit de vote de chacun n’est pas écarté. Transposé à notre sujet, cela donne une méthode : relire la clause statutaire de répartition avant l’assemblée, vérifier qu’elle ne prive personne du droit de participer au vote sur l’affectation, puis traiter l’incorporation et la distribution manquée comme deux décisions distinctes, chacune avec son fondement et ses recours. Un minoritaire qui attaque tout en bloc, sans distinguer le vote d’affectation du vote d’incorporation, affaiblit sa propre contestation.

En pratique, l’associé qui prépare l’assemblée doit donc demander trois documents : le projet de résolutions avec le montant exact incorporé et les postes de réserves visés, les comptes qui justifient que ces sommes sont disponibles, et les statuts avec la clause de répartition et les règles de majorité applicables à sa forme sociale. Le dirigeant qui fait voter l’opération doit, lui, s’assurer que le procès-verbal mentionne le fondement du vote, la majorité atteinte et le sort des rompus, faute de quoi la délibération, même économiquement saine, reste exposée à une contestation de pure procédure.

II. Qui reçoit quoi quand les titres gratuits arrivent : rompus, démembrement et indivision

A. L’attribution proportionnelle, les droits formant rompus et leur vente

Quand l’augmentation se fait par émission de titres nouveaux, chaque associé reçoit en principe autant de titres gratuits que sa participation lui en donne droit : un associé à 10 % reçoit 10 % des titres créés et reste à 10 %. Personne n’est dilué, personne n’est relué, et aucun droit préférentiel de souscription n’a à être exercé puisqu’il n’y a rien à souscrire. La difficulté commence avec les chiffres qui ne tombent pas juste : attribuer une action nouvelle pour dix anciennes à un associé qui en détient vingt-cinq laisse cinq droits isolés, les droits formant rompus. La loi anticipe le cas : « Dans ce cas, elle peut décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants sont vendus. » (article L. 225-130 du code de commerce). Le même article précise que « La vente des titres de capital qui n’ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ».

Deux régimes existent donc et l’assemblée doit choisir. Soit les rompus restent négociables et cessibles, et les associés complètent ou cèdent leurs droits entre eux ou sur le marché pour obtenir des titres entiers. Soit l’assemblée décide qu’ils ne sont ni négociables ni cessibles, et les titres correspondants sont vendus, le produit revenant aux titulaires des droits. Dans une PME non cotée, la première branche suppose de trouver une contrepartie, la seconde suppose d’organiser la vente et la répartition dans le délai réglementaire, avec un intermédiaire et des justificatifs. L’erreur fréquente consiste à ne rien décider : des rompus non traités laissent des associés avec des droits inutilisables, des comptes de titres incohérents et, des années plus tard, un litige sur la propriété des reliquats au moment d’une cession ou d’une succession. Le procès-verbal doit donc mentionner expressément le régime retenu pour les rompus, et les lettres aux associés doivent expliquer comment compléter, céder ou percevoir le produit de la vente.

L’autre variante, la majoration du montant nominal des titres existants, évite les rompus puisqu’il n’y a pas de titres nouveaux, mais elle obéit à une contrainte plus lourde : en dehors de l’incorporation de réserves, bénéfices ou primes, « L’augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de capital, en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent, n’est décidée qu’avec le consentement unanime des actionnaires » (article L. 225-130 du code de commerce). Par incorporation, la majorité simple suffit ; par toute autre voie de majoration du nominal, il faut l’unanimité. Un dirigeant qui veut simplifier en relevant le nominal doit donc vérifier d’abord que l’opération est bien une incorporation, faute de quoi un seul opposant fait échouer le vote.

Enfin, l’opération a un effet souvent oublié sur les engagements antérieurs des associés : cautions personnelles adossées à un niveau de capital, clauses de pacte indexées sur la participation, promesses de rachat à prix garanti, seuils de contrôle ou d’information. Le pourcentage ne change pas, mais le nominal, le nombre de titres et parfois la valeur unitaire changent, et certaines clauses s’appliquent par titre ou par seuil. Relire le pacte et les engagements avant l’assemblée évite de découvrir après coup qu’une clause de sortie ou de prix s’est déclenchée sur des paramètres devenus obsolètes.

B. Démembrement et indivision : l’associé qui vote n’est pas toujours celui qui reçoit

Le cas qui oppose le plus nettement deux associés est celui des titres démembrés. Le principe civil est que chacun participe : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (article 1844 du code civil). Et la répartition du vote entre usufruitier et nu-propriétaire est écrite : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » (article 1844 du code civil). En société anonyme, la même logique s’exprime par nature d’assemblée : « Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. » (article L. 225-110 du code de commerce).

L’incorporation de réserves se situe exactement sur la ligne de fracture : économiquement, elle remplace une distribution, sur laquelle l’usufruitier aurait voté, par une capitalisation, qui augmente un capital dont le nu-propriétaire a vocation à profiter. Et elle se vote, en société anonyme, aux conditions de l’assemblée ordinaire, où le vote appartient en principe à l’usufruitier. Faut-il en conclure que l’usufruitier décide seul de priver le nu-propriétaire de dividendes pour grossir le capital ? Non : d’abord parce que les statuts peuvent aménager la répartition, le code de commerce précisant que « Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa » (article L. 225-110 du code de commerce), ensuite parce que l’usufruitier qui voterait systématiquement la capitalisation pour assécher ses propres revenus commettrait une gestion contraire à ses intérêts sans enrichir sûrement le nu-propriétaire, enfin parce que l’attribution des titres nouveaux eux-mêmes doit être écrite : reviennent-ils au nu-propriétaire seul, en démembrement reconduit, ou en pleine propriété à l’usufruitier ? À défaut de clause, le litige est programmé à la première cession ou au décès.

La cour d’appel de Grenoble a illustré le 7 mai 2026 (RG 25/00526) ce que produit l’imprécision dans une société civile immobilière familiale : les statuts attribuaient à l’un cinquante parts outre un usufruit limité à onze ans sur six cents parts, puis deux augmentations de capital successives, votées à l’unanimité, ont réparti des milliers de parts nouvelles entre pleine propriété, usufruit et nue-propriété, sans que le procès-verbal de la dernière opération ne limite dans le temps l’usufruit sur les parts nouvelles, tandis que les statuts modifiés le même jour contenaient des chiffres contradictoires sur le montant du capital et sa décomposition. La cour a dû reconstituer, résolution par résolution, qui détenait quoi et pour quelle durée. La transposition à une PME est directe : avant toute incorporation avec des titres démembrés, faire écrire dans la résolution si l’usufruit s’étend aux titres nouveaux et pour quelle durée, faire relire la nouvelle répartition chiffrée du capital, et vérifier que le nominal multiplié par le nombre de titres égale le capital affiché. Ces trois vérifications prennent une heure et évitent des années de contentieux.

En indivision, la règle est plus simple mais tout aussi piégeuse : les copropriétaires d’actions indivises sont représentés par un mandataire unique, désigné en justice en cas de désaccord. Des héritiers en indivision sur des titres qui reçoivent des actions gratuites et des rompus doivent donc désigner leur représentant avant l’assemblée, convenir du sort des rompus et des soultes, et éviter que l’un d’eux ne vote seul une opération que les autres découvriront au relevé de titres. Comme pour le démembrement, l’écrit préalable vaut mieux que l’expertise judiciaire : une convention d’indivision ou un mandat écrit, annexé au procès-verbal, règle le vote, l’attribution des titres nouveaux et la répartition du produit des rompus.

Conclusion

L’incorporation de réserves est une opération saine quand elle finance la solidité de l’entreprise, et un piège quand elle est votée sans vérifier les majorités, sans traiter les rompus et sans écrire le sort du démembrement. Retenez la séquence qui protège tous les associés : contrôler que les sommes incorporées sont disponibles et identifiées poste par poste, voter à la majorité applicable à la forme sociale sans présumer celle de la société anonyme, mentionner dans la résolution le régime des rompus et le délai de vente ou de répartition, écrire l’extension ou non de l’usufruit aux titres nouveaux avec sa durée, puis relire la nouvelle répartition chiffrée avant dépôt au greffe. Le minoritaire qui prépare l’assemblée avec les projets de résolutions, les comptes et les statuts peut voter en connaissance de cause ou contester utilement ; le dirigeant qui fait inscrire ces mentions au procès-verbal met l’opération à l’abri des contestations de procédure. Dans les deux cas, ce sont les écrits préalables, pas les regrets postérieurs, qui décident du sort des bénéfices devenus capital.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».