Votre associé gère la SARL et vous découvrez qu’il a monté à côté une structure qui fait exactement le même métier : marchand de biens, travaux, négoce, prestations aux mêmes clients, sur le même secteur. Il est toujours en fonctions, il a accès au compte, aux devis, aux marges, aux contacts, et chaque semaine qui passe déplace de la valeur de votre société vers la sienne. Depuis le 17 juin 2026, la réponse du droit est plus nette et plus rapide qu’avant : la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que la seule création d’une société concurrente par le gérant, pendant son mandat, viole son devoir de loyauté, même si aucun acte de concurrence déloyale n’est encore démontré. La société peut donc agir sans attendre que le détournement de clientèle soit consommé, demander la révocation du gérant, réclamer des dommages-intérêts par l’action sociale et solliciter en référé une provision quand les sommes prélevées sans autorisation sont établies. Cet article expose la méthode complète : ce que l’arrêt du 17 juin 2026 change, les preuves à réunir en quelques jours, la révocation et l’action en responsabilité, le traitement des conventions passées avec le gérant comme la vente d’un terrain à lui-même, et la voie du référé pour obtenir une provision et faire cesser le trouble, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Votre gérant a créé une société concurrente : ce que l’arrêt du 17 juin 2026 change pour obtenir sa condamnation
A. La seule création d’une société concurrente pendant le mandat viole le devoir de loyauté du gérant de SARL
Le point de départ est une SARL de marchands de biens dont le capital est réparti entre deux personnes physiques et une société associée. Le 17 juillet 2017, l’assemblée autorise le gérant à vendre un terrain pour 210 000 euros. Le 14 mars 2018, le terrain est vendu au gérant lui-même, sans respect de la procédure des conventions réglementées. Le 25 septembre 2018, le gérant crée deux sociétés, dont une exerce une activité immobilière concurrente de celle de la SARL qu’il dirige toujours. Le 31 octobre 2018, il démissionne. Il assigne ensuite la SARL en dissolution et en annulation d’assemblées, tandis que la SARL réclame reconventionnellement le remboursement de sommes indûment perçues et des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence et pour insuffisance du prix de vente du terrain. La cour d’appel de Rennes, le 14 janvier 2025, rejette la demande indemnitaire liée à la loyauté au motif que la création de deux sociétés sans avertir la SARL ne constituerait pas en soi un manquement, faute d’acte de concurrence déloyale caractérisé. La Cour de cassation censure cette analyse par un arrêt du 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.855, avec cassation partielle et renvoi devant la cour d’appel d’Angers.
Le principe est formulé en des termes généraux qui dépassent l’espèce, dans l’arrêt du 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.855 : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » La référence visée par la Cour est l’article L. 223-22 du code de commerce, aux termes duquel : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Chaque associé, même minoritaire, peut donc porter la demande pour le compte de la société et réclamer l’entier préjudice subi par elle, sans qu’une clause des statuts ou un vote complaisant de l’assemblée puisse éteindre par avance cette action.
La portée pratique est considérable pour l’associé qui découvre la double structure. Avant cet arrêt, beaucoup de défenses consistaient à dire que la nouvelle société n’avait pas encore facturé, pas encore démarché, pas encore détourné un seul client, et que la simple immatriculation au registre national des entreprises ne causait aucun préjudice. Cette ligne est désormais écartée : la création elle-même, c’est-à-dire la signature des statuts, l’immatriculation et, plus largement, les actes préparatoires qui organisent la concurrence future, suffit à caractériser la faute. La Cour vise expressément la création intervenue le 25 septembre 2018 alors que la démission n’est survenue que le 31 octobre 2018, soit plus d’un mois pendant lequel le gérant préparait l’activité concurrente tout en conservant les clés de la SARL. L’avertissement des coassociés ne purge pas la faute : dans l’espèce, le fait d’avoir créé sans avertir aggrave la situation, mais l’interdiction vaut par principe, de sorte qu’une information donnée en assemblée n’autoriserait pas le gérant à conserver les deux casquettes. La seule voie régulière pour un gérant qui veut se lancer dans la même activité consiste à démissionner d’abord, à solder proprement son mandat, puis à créer, en veillant ensuite à ne commettre aucun acte de concurrence déloyale par détournement de fichiers, de salariés ou de moyens de la SARL.
Le raisonnement s’articule avec le droit commun de la responsabilité. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La faute est ici la violation du devoir de loyauté, le dommage se mesure à la perte subie par la SARL et au gain manqué quand des affaires ont basculé vers la nouvelle structure, et le lien entre les deux se prouve par les flux, les mails, les devis et les mouvements de clientèle. La Cour casse également le chef qui avait rejeté la demande de communication des comptes de la société concurrente et la demande de 50 000 euros au titre du préjudice moral de la SARL, par dépendance nécessaire avec la violation de la loyauté. Concrètement, le juge du renvoi devra examiner les comptes de la structure créée pendant le mandat pour chiffrer le profit capté et l’indemniser. Pour l’associé parisien qui se demande s’il doit attendre un détournement massif avant d’agir, la réponse issue du 17 juin 2026 est inverse : agir tôt, sur la création elle-même, puis utiliser la procédure pour obtenir les comptes et chiffrer.
Deux précisions encadrent ce principe pour éviter les lectures excessives. D’abord, l’interdiction pèse sur le gérant en exercice, pas sur le simple associé non dirigeant qui, sauf clause de non-concurrence statutaire ou extrastatutaire valable, reste libre d’investir ailleurs, sous réserve de ne pas commettre d’actes déloyaux ni de voter dans un conflit d’intérêts. Ensuite, la création visée est celle d’une société concurrente, c’est-à-dire exerçant dans le même domaine d’activité et sur une zone qui recoupe celle de la SARL dirigée. Une holding pure, une société civile immobilière familiale sans activité opérationnelle ou une structure dans un métier sans rapport ne relèvent pas du même régime, même si les associés devront vérifier les flux financiers entre les entités. Dans le dossier jugé le 17 juin 2026, la seconde société créée avait une activité dans le domaine de l’immobilier concurrente de celle de la SARL, ce qui a permis la qualification. La preuve de la concurrence s’établit par les objets sociaux comparés, les extraits du registre national des entreprises, les sites internet, les plaquettes, les annonces et les premières factures.
B. Prouver la création concurrente en quelques jours : extraits RCS, statuts, flux et constats qui emportent la conviction
La force du principe posé le 17 juin 2026 tient à la simplicité de la preuve : il suffit d’établir que le gérant était en fonctions à la date de création de la société concurrente et que les deux activités se recouvrent. La première pièce est la preuve des fonctions : procès-verbal de nomination, statuts mentionnant le gérant, extrait du registre national des entreprises de la SARL avec l’identité du dirigeant et les dates de mandat, procès-verbaux d’assemblées signés par lui comme gérant. La deuxième pièce est la preuve de la création : extrait du registre national des entreprises de la nouvelle société avec sa date d’immatriculation, ses statuts, son objet social, son siège, la qualité d’associé ou de dirigeant du gérant dans cette structure. Quand la création du 25 septembre 2018 précède la démission du 31 octobre 2018, le chevauchement est mathématique et le juge le constate sans expertise. La troisième pièce est la preuve du caractère concurrent : objets sociaux comparés terme à terme, captures du site internet, annonces sur les réseaux professionnels, cartes de visite, réponses à des appels d’offres sur le même segment, attestations de clients démarchés par la nouvelle entité alors que la SARL les suivait.
Les associés commettent souvent l’erreur d’attendre un dossier parfait avant de consulter. Le bon réflexe consiste à figer les preuves volatiles dès le premier soupçon, car un objet social se modifie, un site se déréférence, une page se supprime. Le constat par commissaire de justice des sites, des avis, des annonces et des publications sur les réseaux professionnels donne date certaine aux éléments en ligne. La demande d’extraits du registre national des entreprises pour les deux sociétés, avec historique des dirigeants et des objets sociaux, verrouille le chevauchement temporel. Les relevés bancaires de la SARL, les grands-livres clients et fournisseurs, les devis émis puis facturés ailleurs, les mails transférés vers la messagerie personnelle du gérant et les Exports du logiciel de gestion montrent si des affaires ont déjà migré. Quand la SARL dispose d’un expert-comptable, une note chiffrée comparant le carnet de commandes avant et après la création litigieuse, mois par mois, transforme une impression en démonstration.
La SARL qui soupçonne aussi des prélèvements ou des ventes à elle-même doit élargir immédiatement la collecte aux conventions avec le gérant. Dans l’affaire du 17 juin 2026, le terrain vendu au gérant le 14 mars 2018 pour 210 000 euros se situait dans une fourchette d’expertise comprise entre 232 000 et 280 000 euros, et la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel qui n’a retenu, tout au plus, qu’une perte de chance de vendre à un prix supérieur, faute de preuve d’acquéreurs identifiés prêts à payer davantage. L’enseignement est double : toute vente au gérant sans procédure régulière expose la société, mais l’indemnisation suppose un préjudice démontré, et la perte de chance se mesure avec rigueur. Les pièces à réunir sont le procès-verbal du 17 juillet 2017, l’acte de vente du 14 mars 2018, le rapport sur les conventions, les avis de valeur, les mandats de vente, les offres reçues, la comptabilisation de la plus-value et la preuve du paiement effectif du prix. L’article L. 223-19 du code de commerce organise ce contrôle : « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » Et le même texte ajoute : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » La vente n’est donc pas annulée de plein droit, mais le gérant supporte les conséquences préjudiciables, ce qui ouvre une action en dommages-intérêts ciblée sur l’écart de prix et les frais.
La question des rémunérations versées sans autorisation mérite le même traitement méthodique, à la lumière d’un second arrêt récent qui renforce l’arsenal des associés. Le 6 août 2019, deux associés créent une SARL à parts égales dont l’un est désigné gérant. L’autre associée découvre que le gérant se serait alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions importantes non autorisées, pour un total de 139 527,02 euros, et l’assigne en référé en remboursement. La cour d’appel de Colmar, le 13 mars 2024, retient une contestation sérieuse et refuse la provision, au motif que le gérant ferait vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa rémunération ne causerait pas en soi un préjudice. La chambre commerciale censure par un arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-15.111, au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile. La formule à retenir est : « Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Et la conséquence en référé est : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » Pour l’associé qui découvre des virements mensuels sans procès-verbal, cet arrêt ouvre une voie rapide vers une provision, sans attendre le jugement au fond sur l’action sociale.
La collecte doit donc distinguer trois masses aux régimes probatoires distincts. La création concurrente se prouve par des documents publics et des captures figées, avec un chevauchement de dates qui suffit à la faute. Les conventions avec le gérant se prouvent par les actes, les rapports et les évaluations, avec un préjudice à chiffrer au plus près, sans présumer qu’un écart d’expertise vaut automatiquement indemnité intégrale. Les rémunérations non autorisées se prouvent par les statuts muets, l’absence de procès-verbal fixant la rémunération et les relevés de virements, avec une provision accessible en référé quand ces trois éléments sont réunis. Dans les trois cas, la demande de communication des comptes de la société concurrente, admise dans son principe par la cassation du 17 juin 2026, permet au juge du fond puis au juge du renvoi d’aller chercher la réalité des profits captés. Les associés qui préparent ce triptyque dès le premier rendez-vous font gagner des mois à la procédure et placent la SARL en position de négocier depuis une position documentée.
II. Faire partir le gérant déloyal, faire payer la SARL et bloquer la concurrence à Paris
A. Révoquer le gérant en assemblée ou en justice, puis exercer l’action sociale pour récupérer les profits captés
La révocation est le premier levier, car tant que le gérant reste en place, il convoque, il signe, il paie et il voit tout. L’article L. 223-25 du code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 , à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » La création d’une société concurrente pendant le mandat, désormais qualifiée de manquement au devoir de loyauté par la Cour de cassation, constitue un juste motif qui prive le gérant révoqué de dommages-intérêts pour révocation brutale, et une cause légitime qui permet à tout associé, même minoritaire, de saisir le tribunal pour obtenir la révocation judiciaire. Les modalités de vote applicables à défaut de clause statutaire plus exigeante figurent à l’article L. 223-29 du code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. » Le gérant associé ne prend pas part au vote sur les conventions qui le concernent et ses parts sont écartées du quorum et de la majorité pour ces résolutions, ce qui permet aux autres associés de statuer sans son blocage.
La convocation doit être préparée comme un acte de procédure, pas comme une simple réunion. L’ordre du jour mentionne expressément la révocation, le rapport expose les faits datés avec les pièces, les résolutions distinguent la révocation, la nomination du nouveau gérant, l’autorisation d’agir en justice et la fixation de la rémunération du successeur. Quand le gérant refuse de convoquer, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée, puis faire voter la révocation dans les formes. La voie judiciaire directe reste ouverte en parallèle : la demande de révocation pour cause légitime se porte devant le tribunal, avec le dossier de création concurrente, les extraits du registre, les statuts comparés et, si elles existent, les premières preuves de détournement. Les lecteurs qui veulent le mode opératoire détaillé de cette révocation, convocation, majorités et révocation judiciaire, le trouvent dans l’analyse consacrée aux associés qui veulent faire révoquer le gérant de SARL en justice pour cause légitime, qui complète utilement le présent article centré sur la concurrence créée pendant le mandat. Une fois la révocation votée ou jugée, la SARL change sans délai le dirigeant au registre national des entreprises, révoque les procurations bancaires, change les codes, récupère les clés, les sceaux et les accès logiciels, et notifie aux clients et fournisseurs l’identité du nouveau représentant, afin de tarir la confusion entre les deux structures.
La révocation ne répare rien à elle seule : elle stoppe l’hémorragie, mais l’argent déjà capté doit revenir par l’action sociale. L’article L. 223-22 du code de commerce habilite chaque associé à poursuivre pour la société l’entier préjudice, et les dommages-intérêts alloués reviennent à la SARL, pas à l’associé demandeur. Le préjudice se décompose en postes vérifiables : marge perdue sur les affaires détournées, établie par comparaison des devis SARL et des factures de la structure concurrente ; rémunération du temps passé par le gérant pour sa nouvelle société pendant qu’il était payé par la SARL ; frais supportés par la SARL et utilisés pour la concurrente, comme le véhicule, le téléphone, les logiciels, les locaux ou le personnel ; atteinte à l’image et désorganisation, chiffrées avec l’expert-comptable. La communication des comptes de la société concurrente, dont la Cour de cassation a admis le principe dans l’arrêt du 17 juin 2026, donne au tribunal les moyens de mesurer le profit de la déloyauté au lieu de se contenter d’une évaluation forfaitaire. La demande de 200 000 euros portée dans l’espèce pour manquement à la loyauté et celle de 50 000 euros pour préjudice moral montrent l’échelle des réclamations quand une activité entière a été dupliquée, sans que ces montants constituent un barème.
Les conventions passées avec le gérant appellent un traitement distinct, car leur régime n’est pas celui de la loyauté mais celui du contrôle a posteriori avec charge des conséquences préjudiciables. La vente du terrain pour 210 000 euros dans une fourchette de 232 000 à 280 000 euros illustre la méthode : le juge vérifie le respect de la procédure, constate l’écart avec l’évaluation, puis recherche si la société a perdu une chance réelle de vendre mieux à un acquéreur identifié. Quand aucun acquéreur alternatif n’est établi et que l’écart reste modeste au regard des aléas d’une vente immobilière, la demande complémentaire de 258 864 euros est rejetée, comme dans l’arrêt commenté. Les associés doivent donc documenter le marché : mandats confiés à des agences, publicités, visites, offres écrites, refus de financer, délais de commercialisation. Quand l’écart est massif, quand le bien a été revendu rapidement avec une plus-value substantielle par le gérant ou quand des offres supérieures ont été écartées sans motif, la charge des conséquences préjudiciables pèse sur le gérant et l’indemnisation suit. La même logique vaut pour les baux, les prestations et les cessions de matériel conclus avec le gérant ou sa famille : produire l’acte, le rapport, le vote, le prix de marché et le préjudice réel.
Les rémunérations non autorisées se traitent avec une sévérité particulière depuis l’arrêt du 11 mars 2026, car le juge n’a plus à s’interroger sur l’utilité du travail fourni pour accorder une provision. Les statuts muets et l’absence de décision collective fixant la rémunération suffisent à rendre l’obligation de réparation non sérieusement contestable, pour 139 527,02 euros dans l’espèce comme pour tout montant établi par les relevés. L’associé qui découvre ces virements joint aux débats les statuts, le registre des procès-verbaux démontrant l’absence de vote, les bulletins et les virements, puis demande le remboursement intégral au fond et une provision en référé. La défense tirée du travail accompli, du chiffre d’affaires généré ou du bénéfice dégagé est inopérante au stade de la provision, même si elle pourra être discutée pour d’autres chefs au fond. Pour une SARL parisienne dont la trésorerie finance le train de vie du gérant pendant qu’il monte sa concurrente, ce cumul de la faute de loyauté et des prélèvements sans vote donne à l’action sociale une assise chiffrée qui dépasse très vite la seule querelle sur la clientèle.
B. Obtenir une provision et faire cesser le trouble en référé, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France
Le temps est l’allié de la société concurrente et l’ennemi de la SARL pillée : chaque mois consolide le transfert de clientèle, épuise la trésorerie et installe la confusion. Le référé permet de frapper vite sans attendre le jugement au fond sur l’action sociale. Devant le tribunal judiciaire, l’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Devant la juridiction commerciale, l’article 873 du code de procédure civile reprend la même architecture : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » La création concurrente pendant le mandat, illicite par principe depuis le 17 juin 2026, caractérise un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser, tandis que les rémunérations versées sans vote fondent une provision, comme l’a jugé l’arrêt du 11 mars 2026.
Les mesures à solliciter se calibrent en fonction de l’urgence démontrée. L’interdiction faite au gérant révoqué ou en cours de révocation d’utiliser les fichiers, les marques, les numéros et les accès de la SARL pour la concurrente, sous astreinte par jour de retard, stoppe la porosité entre les entités. La restitution des documents, des clés, des matériels et des accès numériques, ordonnée comme mesure de remise en état, prive la concurrente de ses béquilles. La communication sous astreinte des comptes de la société concurrente, des relevés de clientèle commune et des factures litigieuses prépare le chiffrage au fond, dans la ligne de la cassation qui a rouvert cette communication. La provision sur les rémunérations non autorisées et sur les prélèvements documentés renfloue la SARL sans attendre deux ans de procédure au fond, avec un montant calibré sur les pièces bancaires et non sur des allégations. La mise sous séquestre d’une somme correspondant à l’écart de prix d’une vente au gérant, quand l’écart est manifeste et documenté, sécurise l’assiette de la condamnation future. Chaque demande s’appuie sur un faisceau distinct : chevauchement de dates et objets sociaux pour l’interdiction, statuts muets et virements pour la provision sur rémunérations, actes et évaluations pour le séquestre sur convention.
À Paris et en Île-de-France, la procédure suit des repères concrets que les associés doivent intégrer dès la première semaine. La SARL dont le siège est à Paris relève du tribunal des activités économiques de Paris, rue Aubert, avec un président statuant en référé selon des audiences dédiées où l’assignation en heure à heure reste possible en cas d’urgence caractérisée, par exemple quand le gérant déménage le stock vers la concurrente ou transfère le standard téléphonique. L’assignation en référé se délivre par commissaire de justice, avec un délai qui se compte en semaines et non en mois, et le dossier comporte l’extrait du registre national des entreprises des deux sociétés, les statuts comparés, le procès-verbal de nomination et, si elle a déjà été votée, la délibération de révocation. Les constats par commissaire de justice réalisés à Paris, sur les chantiers franciliens, dans les boutiques ou sur les sites internet exploités depuis la région, donnent au président une image datée et géolocalisée du chevauchement. Les attestations de clients parisiens démarchés par la nouvelle structure alors qu’ils étaient suivis par la SARL, rédigées dans les formes avec pièce d’identité, pèsent d’autant plus qu’elles décrivent des faits précis, des dates, des montants et des interlocuteurs.
La dimension parisienne commande aussi des diligences bancaires et comptables rapides. La SARL domiciliée à Paris fait notifier à sa banque la révocation dès son prononcé, avec le nouveau extrait du registre et la nouvelle signature autorisée, afin de bloquer les virements vers la concurrente et les rémunérations sans vote. L’expert-comptable francilien établit en quelques jours une note sur les trois masses, avec un tableau mois par mois du chiffre d’affaires, des marges et des virements au gérant, avant et après la création litigieuse. Quand la SARL emploie des salariés en Île-de-France, le nouveau gérant informe par écrit les équipes que les ordres ne viennent plus que de lui, récupère les téléphones et les ordinateurs professionnels, réinitialise les accès aux logiciels de devis et de facturation, et rappelle que les fichiers de clientèle appartiennent à la société. Ces mesures internes, prouvées par des procès-verbaux de remise et des journaux d’accès, démontrent au juge que la SARL a agi en gestionnaire diligent et justifient l’astreinte contre l’ancien gérant qui conserverait des accès résiduels. Les associés qui veulent être accompagnés sur l’ensemble de cette séquence, de la preuve à la révocation puis au recouvrement, peuvent s’appuyer sur une équipe dédiée au droit des sociétés à Paris pour calibrer l’assignation et le chiffrage.
Les délais et la prescription structurent la stratégie sans l’enfermer. L’action sociale en responsabilité contre le gérant se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, ce qui laisse le temps de construire le chiffrage mais interdit d’attendre que la concurrente ait aspiré tout le fonds de commerce. Le référé se joue en quelques semaines quand le dossier est complet, avec une ordonnance qui ne tranche pas le fond mais ordonne, interdit et provisionne. Le procès au fond devant le tribunal des activités économiques se compte ensuite en mois, avec expertise possible sur les marges détournées et les évaluations immobilières. La prescription de l’action en paiement liée aux conventions préjudiciables suit le droit commun, avec un point de départ glissant quand la dissimulation a retardé la découverte. Les associés qui découvrent la création concurrente en octobre 2026 pour des faits de septembre 2018 dans l’espèce commentée mesurent l’enjeu : agir dès la découverte fige les preuves, interrompt les délais et place la discussion sur le terrain du trouble à faire cesser plutôt que sur celui d’un passé déjà effacé.
Conclusion
Depuis l’arrêt du 17 juin 2026, l’associé qui découvre que son gérant a créé une société concurrente pendant son mandat n’a plus à démontrer un détournement consommé pour obtenir sa condamnation : la création elle-même viole le devoir de loyauté, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale. Les extraits du registre, les statuts comparés et le chevauchement des dates suffisent à caractériser la faute, la communication des comptes de la concurrente permet de chiffrer le profit capté, et l’action sociale portée par tout associé ramène les dommages-intérêts à la SARL. La révocation en assemblée à la majorité des parts ou en justice pour cause légitime prive le gérant de son bouclier, les conventions passées avec lui comme la vente d’un terrain à lui-même restent soumises à la charge des conséquences préjudiciables, et les rémunérations versées sans vote ouvrent une provision en référé depuis l’arrêt du 11 mars 2026, car l’obligation de réparation ne souffre alors aucune contestation sérieuse. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, la méthode gagnante tient en une séquence resserrée : figer les preuves en ligne par constat, verrouiller le registre et la banque dès la révocation, assigner en référé pour interdire et provisionner, puis faire juger au fond le remboursement et l’indemnisation. La loyauté du gérant n’est pas une formule : c’est l’interdiction de servir deux sociétés à la fois quand elles se disputent les mêmes clients.