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Maître Reda KOHEN
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Assureur qui paie en retard : pourquoi le réparateur ne touche pas l’indemnité forfaitaire de 40 euros (Civ. 2e, 17 sept. 2026)

Un carrossier remplace un pare-brise, l’assuré lui cède sa créance contre l’assureur, et l’assureur ne paie pas. Le réparateur réclame alors, en plus de la facture, l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue pour les retards de paiement entre professionnels. Pendant plusieurs années, des tribunaux de commerce ont accordé ce supplément de plein droit, dès lors que le débiteur était un professionnel en retard. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de fermer cette porte par un arrêt du 17 septembre 2026 : l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne s’applique pas au retard de paiement d’une indemnité d’assurance qui indemnise des dommages. La solution frappe tous les professionnels qui vivent de créances cédées par des assurés, carrossiers, garagistes, entreprises du bâtiment, experts et plateformes de gestion de sinistres, et elle redessine la stratégie de recouvrement contre les assureurs. Cet article explique ce que la Cour a exactement jugé, pourquoi la nature indemnitaire de la créance fait écran quel que soit le porteur de la créance, et quels leviers juridiques restent ouverts pour sanctionner un assureur qui paie en retard, des intérêts moratoires à la contestation des clauses d’agrément.

I. Pourquoi l’indemnité forfaitaire de 40 euros ne sanctionne pas le retard de l’assureur

A. Ce que la Cour de cassation a jugé le 17 septembre 2026 : une indemnité d’assurance n’est pas une facture impayée

L’affaire jugée par la deuxième chambre civile, le 17 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.899, arrêt n° 854 F-B, part d’une situation banale dans le monde de la réparation automobile. La société Pôle centre auto avait remplacé le pare-brise d’un véhicule appartenant à une assurée, Mme [J], couverte par son assureur. L’assurée avait cédé au réparateur sa créance d’indemnité contre l’assureur, et le réparateur s’était heurté à un refus de paiement, l’assureur invoquant une stipulation contractuelle qui subordonnait le remboursement à son accord préalable avant la réparation. Le réparateur avait assigné l’assureur devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues, et le tribunal, statuant en dernier ressort le 4 novembre 2024, lui avait donné raison sur l’essentiel, y compris sur une condamnation de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement. Entre-temps, le réparateur avait été placé en liquidation judiciaire, et c’est son liquidateur, la société JSA, qui défendait à la cassation. L’assureur contestait uniquement, devant la Cour, la condamnation aux 40 euros, en soutenant que le réparateur ne réclamait pas le paiement de sa propre facture mais, par l’effet de la cession de créance, le paiement de l’indemnité d’assurance de l’assurée, insusceptible de frais de recouvrement en cas de retard.

La Cour accueille ce raisonnement en visant les textes qui fondent l’indemnité forfaitaire. Elle rappelle d’abord le II de l’article L. 441-10 du code de commerce, qui dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. », qui dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret, avec un taux de pénalités égal au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points. Elle rappelle ensuite l’article D. 441-5 du code de commerce, qui dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Jusque-là, rien que les praticiens ne connaissent : le dispositif est automatique, dû de plein droit sans mise en demeure ni justification de frais réels, et il s’ajoute aux pénalités de retard.

Le raisonnement décisif tient à l’origine du dispositif. La Cour relève que ces dispositions ont été introduites par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, qui modifiait alors l’article L. 441-6 du code de commerce, pour transposer en droit interne la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales. Or le huitième considérant de cette directive délimite strictement le champ de la lutte européenne contre les retards de paiement. La Cour le reproduit : « Il convient de limiter le champ d’application de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. La présente directive ne devrait pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d’autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance. Il convient également que les États membres puissent exclure les créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité, notamment les procédures tendant à une restructuration de la dette. » (Civ. 2e, 17 septembre 2026, n° 24-22.899). La formule est explicite : les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance, sont hors du champ de la directive. La Cour en déduit la règle applicable en droit interne : « Il en résulte que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont est débiteur de plein droit tout professionnel en situation de retard de paiement, à l’égard du créancier n’est pas applicable en cas de retard de paiement d’une indemnité d’assurance indemnisant des dommages. » (Civ. 2e, 17 septembre 2026, n° 24-22.899). Le tribunal de commerce avait donc violé les textes en accordant les 40 euros, et la Cour casse partiellement sans renvoi, puis statue au fond : « Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 à 11 qu’il y a lieu de débouter la société JSA de sa demande de condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement. » (Civ. 2e, 17 septembre 2026, n° 24-22.899).

Deux précisions procédurales méritent l’attention des plaideurs. D’une part, la Cour écarte le premier moyen de l’assureur par la procédure de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, en jugeant qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Les lecteurs pressés doivent donc comprendre que seul le second moyen, relatif à l’indemnité forfaitaire, porte l’apport de l’arrêt. D’autre part, la cassation est prononcée sans renvoi, sur le fondement des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifiant que la Cour statue elle-même au fond après avis aux parties. La Cour déboute donc directement le liquidateur de sa demande de 40 euros, condamne ce dernier aux dépens et rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle prend soin de préciser que cette cassation partielle ne remet pas en cause les autres chefs du jugement, notamment la condamnation de l’assureur aux dépens et à une somme au titre de l’article 700, justifiés par d’autres dispositions du jugement non remises en cause. Autrement dit, l’assureur perd le procès sur le fond du paiement de la réparation mais gagne sur le supplément de 40 euros.

B. La nature indemnitaire de la créance fait écran, quel que soit celui qui la porte

L’apport principal de l’arrêt tient à son fondement : la Cour ne se contente pas de l’adage selon lequel le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant. L’assureur invoquait pourtant cet adage sous deux formes. D’abord, il soutenait que le réparateur ne demandait pas le paiement de sa facture mais, par l’effet de la cession, le paiement d’une indemnité d’assurance, insusceptible de frais de recouvrement en cas de retard, et reprochait au tribunal de ne pas avoir recherché si la créance réclamée était bien une indemnité d’assurance. Ensuite, il soutenait que l’assurée, personne physique, n’avait pas la qualité de producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de sorte que l’indemnité forfaitaire était inapplicable au cédant et donc au cessionnaire, en visant ensemble les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et les articles 1321 et 1324 du code civil sur la cession de créance. La Cour aurait pu casser sur ce seul terrain, en relevant que la créance cédée n’ouvrait pas droit à l’indemnité forfaitaire dans les mains de l’assurée et que le réparateur ne pouvait donc s’en prévaloir. Elle choisit une voie plus large : elle juge que l’indemnité forfaitaire n’est pas applicable en cas de retard de paiement d’une indemnité d’assurance indemnisant des dommages, par nature, indépendamment de la qualité du créancier qui agit.

Cette généralité change beaucoup de choses. D’abord, elle rend vaine la discussion sur la qualité de professionnel du porteur de la créance. Un réparateur qui agit en paiement de sa propre facture impayée par un client professionnel reste dans le champ du II de l’article L. 441-10 et peut réclamer les 40 euros de plein droit. Mais dès qu’il agit en vertu d’une cession de la créance d’indemnité de l’assuré, il sort du champ, parce que ce qu’il réclame n’est plus la rémunération d’une transaction commerciale entre lui et l’assureur, mais l’indemnisation d’un dommage subi par l’assuré et prise en charge par l’assureur. La créance a changé de nature juridique entre les mains du cédant et c’est cette nature qui commande le régime, pas la qualité de celui qui la recouvre. Ensuite, la solution vaut que le cédant soit un particulier ou un professionnel : même si l’assurée avait été une entreprise, l’indemnité d’assurance indemnisant un dommage resterait exclue, puisque l’exclusion tient à l’objet du paiement, l’indemnisation de dommages, et non à la personne du créancier. Enfin, la solution s’applique à toutes les branches d’assurance où l’assureur indemnise un dommage, assurance automobile comme en l’espèce, mais aussi assurance multirisque habitation, assurance décennale ou assurance responsabilité, dès lors que la somme réclamée répare un dommage et ne rémunère pas une fourniture de biens ou de services.

Les praticiens doivent mesurer la portée exacte de l’exclusion. La Cour vise le retard de paiement d’une indemnité d’assurance indemnisant des dommages. Sont donc visées les prestations de l’assureur qui ont une nature indemnitaire, c’est-à-dire celles par lesquelles l’assureur répare le préjudice de l’assuré ou de la victime, en exécution de la garantie. En revanche, l’arrêt ne concerne pas les factures que le professionnel adresse à l’assureur pour ses propres prestations lorsque l’assureur est lui-même le client, par exemple une mission d’expertise commandée et impayée par la compagnie : dans ce cas, la créance rémunère bien une transaction commerciale et le II de l’article L. 441-10 a vocation à s’appliquer, sous réserve des conditions ordinaires du texte. La frontière passe ainsi entre deux rôles de l’assureur : assureur qui indemnise un dommage, hors champ, et assureur qui paie une facture de fournisseur, dans le champ. Les montages dans lesquels le réparateur facture directement l’assureur sans cession de créance doivent être analysés avec soin : si la facture du réparateur est payée par l’assureur en exécution de la garantie due à l’assuré, fût-ce sans cession formalisée, la nature indemnitaire du paiement demeure et l’exclusion posée par l’arrêt a vocation à jouer. Seule une créance née d’un contrat conclu directement entre le professionnel et l’assureur, pour des prestations fournies à l’assureur lui-même, conserve le bénéfice du dispositif.

La doctrine qui a commenté l’arrêt dans la semaine de sa mise en lumière souligne que la Cour va plus loin que le strict nécessaire. Elle aurait pu s’arrêter à l’adage selon lequel le cessionnaire ne dispose pas de droits supérieurs à ceux du cédant, puisque l’assurée, personne physique, ne pouvait prétendre à l’indemnité réservée aux créanciers professionnels. En posant que la nature indemnitaire de la prestation de l’assureur fait obstacle à l’application de pénalités conçues pour les seules transactions commerciales, elle donne à sa solution une assise européenne et une généralité qui dépassent le cas d’espèce. Les professionnels doivent aussi noter ce que l’arrêt ne tranche pas : la question de savoir si le titre IV du livre IV du code de commerce, relatif aux pratiques restrictives de concurrence, s’applique par principe aux assureurs. L’article L. 410-1 du code de commerce prévoit que ces dispositions s’appliquent aux entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de services, et la jurisprudence a déjà admis que des mutuelles exerçant une activité de service entraient dans ce champ. L’arrêt du 17 septembre 2026 laisse cette question de côté et tranche par la nature du paiement, ce qui signifie que les autres sanctions du titre IV restent théoriquement invocables contre un assureur dans les litiges qui s’y prêtent, dès lors qu’elles ne se heurtent pas à la même exclusion.

II. Quels leviers garder quand l’assureur paie en retard

A. Les intérêts, les frais et le libre choix du réparateur : ce que l’arrêt laisse intact

Perdre les 40 euros ne signifie pas perdre toute sanction du retard. Le premier levier qui subsiste est celui du droit commun des obligations de somme d’argent. L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et qu’ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le taux applicable est le taux d’intérêt légal, dont une majoration de cinq points s’applique deux mois après le caractère exécutoire de la décision. L’article 1231-7 du code civil ajoute qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande, et que ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement. Concrètement, le réparateur cessionnaire qui assigne l’assureur doit systématiquement adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, puis demander au juge la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure, ainsi que la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière. Ces intérêts ne remplacent pas les pénalités commerciales au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, sensiblement plus élevé, mais ils constituent une sanction réelle, surtout quand le litige dure des mois ou des années, et ils s’appliquent à toute indemnité d’assurance impayée, sans discussion sur la nature de la créance.

Le deuxième levier tient aux frais du procès. L’arrêt lui-même en donne l’illustration : la Cour précise que la cassation partielle sur les 40 euros n’emporte pas celle des chefs du jugement condamnant l’assureur aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions non remises en cause. Le réparateur qui obtient gain de cause sur le principal, c’est-à-dire sur le paiement de la réparation, conserve donc la condamnation de l’assureur aux dépens et à une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En pratique, ces condamnations dépassent très largement les 40 euros perdus : l’article 700 permet au juge de mettre à la charge de la partie perdante une somme destinée à compenser les frais d’avocat et les frais de procédure, et son montant est fixé en équité en fonction des diligences accomplies. Le professionnel doit donc chiffrer précisément ses frais, produire les factures d’avocat et d’huissier, et solliciter une somme dissuasive, en expliquant au juge que l’assureur a contraint le créancier à saisir la justice pour obtenir le paiement d’une indemnité dont le principe est établi. La condamnation aux dépens et à l’article 700 ne sanctionne pas le retard en tant que tel, mais elle en fait peser le coût sur l’assureur récalcitrant, et elle reste acquise même quand l’indemnité forfaitaire est écartée.

Le troisième levier concerne le fond du litige le plus fréquent, celui des clauses d’agrément. Dans l’affaire jugée, l’assureur refusait de payer en se prévalant d’une stipulation qui conditionnait le remboursement à son accord préalable avant la réparation, et le tribunal avait relevé que l’assureur introduisait dans ses stipulations contractuelles un critère discriminant entre réparateur agréé et réparateur non agréé, de sorte qu’il ne respectait pas, selon le jugement, les dispositions d’ordre public de l’article L. 221-5-1 du code des assurances. La Cour, qui rejette le premier moyen de l’assureur sans motivation spéciale, laisse intacte cette partie du jugement : l’assureur reste condamné à payer la réparation. Les professionnels doivent en tirer une leçon durable. Le contrat d’assurance automobile mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, et cette information est également délivrée lors de la déclaration du sinistre. C’est le principe du libre choix du réparateur, d’ordre public : l’assureur ne peut pas imposer son réseau agréé en refusant de rembourser les réparations effectuées ailleurs, ni subordonner le paiement à un accord préalable qui viderait ce libre choix de sa substance. Quand l’assureur oppose une clause d’agrément pour refuser ou réduire le paiement, le réparateur cessionnaire doit donc contester la clause elle-même, demander au juge de l’écarter et obtenir le paiement intégral de la facture, avec intérêts. Ce combat sur le principal vaut infiniment plus que les 40 euros accessoires, et l’arrêt du 17 septembre 2026 le confirme en creux : l’assureur, qui ne contestait plus le principal devant la Cour, a été définitivement condamné à payer la réparation.

Un quatrième levier, souvent négligé, tient au terrain des pratiques restrictives de concurrence, que l’arrêt ne referme pas. Les assurés professionnels, notamment les entreprises qui font réparer leurs flottes de véhicules ou leurs locaux, ont intérêt à examiner si le comportement de l’assureur caractérise un déséquilibre significatif ou une autre pratique prohibée par le titre IV du livre IV du code de commerce, applicable aux entreprises de services en vertu de l’article L. 410-1. La Cour ne s’est pas prononcée sur ce point, et la doctrine relève que l’application de ces dispositions aux assureurs reste rare mais envisageable, dès lors que le contrat d’assurance est une prestation de service. Les directions juridiques des entreprises assurées doivent donc conserver ce réflexe : face à une clause d’agrément abusive, à un plafonnement de remboursement discriminatoire ou à un délai de paiement systématiquement excessif, l’action sur le fondement des pratiques restrictives peut compléter l’action en paiement, avec des sanctions propres, amende civile et nullité des clauses illicites. Ce terrain reste toutefois technique et factuel : il suppose de démontrer la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif, et il appelle une analyse au cas par cas, pièces du contrat et échanges avec l’assureur à l’appui. Pour un éclairage complémentaire sur les stratégies de contestation des clauses d’exclusion et de refus de garantie en assurance, les lecteurs peuvent se reporter à l’analyse du contentieux des pertes d’exploitation publié sur ce site, qui détaille les méthodes de contestation d’une clause d’exclusion et les pièces à réunir : assurance pertes d’exploitation, contester une clause d’exclusion.

B. La méthode complète du réparateur cessionnaire : de la cession notifiée à l’assignation

La première étape, et la plus décisive, est la régularité de la cession de créance. L’article 1321 du code civil définit la cession de créance comme le contrat par lequel le créancier cédant transmet tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, à titre onéreux ou gratuit, et précise qu’elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures. L’article 1324 du code civil ajoute que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, et que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette. Dans l’arrêt du 17 septembre 2026, la Cour relève que la cession avait été notifiée à l’assureur le 4 avril 2022 et que le réparateur avait adressé sa facture le même jour, puis une lettre recommandée le 12 mai 2022, sans obtenir de règlement. Les professionnels doivent s’inspirer de cette chronologie : faire signer à l’assuré un acte de cession écrit, précis et daté, identifiant le sinistre, le véhicule, la créance d’indemnité et le montant ou son mode de calcul, puis notifier la cession à l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en joignant la facture détaillée de la réparation. Cette notification fait courir l’opposabilité et prive l’assureur de l’argument selon lequel il aurait valablement payé l’assuré entre-temps. Elle doit intervenir avant toute assignation, car c’est elle qui donne au réparateur la qualité pour agir en paiement de l’indemnité.

La deuxième étape est la mise en demeure, qui conditionne les intérêts moratoires. Dès le premier refus ou le premier silence de l’assureur, le réparateur adresse une mise en demeure de payer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, rappelant la cession notifiée, le montant de la facture, la garantie mobilisée et le délai de paiement exigé. Cette lettre sert trois objectifs : elle fait courir les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, elle établit la mauvaise foi de l’assureur en cas de persistance du refus, et elle constitue une pièce maîtresse du dossier judiciaire. Le professionnel doit y joindre l’acte de cession, la facture, les photographies du dommage et de la réparation, le rapport d’expertise amiable s’il existe, et la copie des conditions générales de la garantie. Lorsque l’assureur invoque une clause d’accord préalable ou d’agrément, la mise en demeure doit contester cette clause par avance, en rappelant le libre choix du réparateur et en demandant à l’assureur de préciser le fondement contractuel exact de son refus, article par article. Un assureur qui se retranche derrière des conditions générales vagues ou qui oppose un barème de réseau agréé sans expertise contradictoire s’expose à voir son refus jugé abusif.

La troisième étape est l’assignation devant le tribunal compétent, avec des demandes correctement chiffrées et hiérarchisées. Depuis l’arrêt du 17 septembre 2026, le réparateur ne demande plus l’indemnité forfaitaire de 40 euros sur le fondement du II de l’article L. 441-10, car cette demande sera rejetée. Il demande à titre principal le paiement de la facture, c’est-à-dire du montant de l’indemnité d’assurance cédée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts. Il demande l’écartement de la clause d’agrément ou d’accord préalable, en invoquant son caractère contraire au libre choix du réparateur et, le cas échéant, son caractère abusif ou créateur d’un déséquilibre significatif. Il demande la condamnation de l’assureur aux dépens et à une indemnité substantielle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en chiffrant ses frais de procédure et d’avocat. Il produit la cession notifiée, la facture, la mise en demeure, les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance, les échanges avec l’assureur et tout rapport d’expertise. Lorsque le réparateur est lui-même en difficulté, comme la société Pôle centre auto placée en liquidation judiciaire dans l’affaire jugée, c’est le liquidateur qui intervient volontairement à l’instance pour poursuivre le recouvrement dans l’intérêt collectif des créanciers, et la créance cédée entre dans l’actif à réaliser. Les dirigeants de garages en procédure collective doivent donc transmettre sans délai au liquidateur l’ensemble des cessions notifiées et des factures impayées par les assureurs, car ces créances, même privées des 40 euros, représentent souvent des sommes significatives.

La quatrième étape est l’anticipation des moyens de défense de l’assureur. L’assureur opposera d’abord les exceptions inhérentes à la dette, que l’article 1324 du code civil l’autorise à soulever contre le cessionnaire : nullité de la garantie, exclusion contractuelle, non-paiement des primes, fausse déclaration de l’assuré. Le réparateur doit donc vérifier avant d’accepter la cession que la garantie est mobilisable, en demandant à l’assuré une copie des conditions particulières et l’historique du contrat, et en s’assurant que le sinistre déclaré correspond au dommage réparé. L’assureur opposera ensuite la clause d’accord préalable ou d’agrément, dont le réparateur contestera la validité et l’opposabilité, en vérifiant si elle figure dans les conditions opposables à l’assuré au jour du sinistre et si elle respecte le libre choix du réparateur. L’assureur contestera enfin le montant de la facture, en opposant ses barèmes de réseau : le réparateur doit alors justifier chaque ligne de la facture par le temps barémé du constructeur, le prix des pièces et des taux horaires conformes au marché local, et solliciter si nécessaire une expertise judiciaire. Sur aucun de ces terrains, l’exclusion de l’indemnité forfaitaire ne joue en faveur de l’assureur : elle ne prive le réparateur que d’un accessoire de 40 euros, pas du principal ni des intérêts ni des frais.

Conclusion

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 17 septembre 2026 clarifie durablement le régime des créances d’assurance impayées : l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, conçue pour les transactions commerciales et issue de la directive européenne sur les retards de paiement, ne sanctionne pas le retard de l’assureur qui doit indemniser un dommage. La nature indemnitaire du paiement fait écran, que le créancier soit l’assuré lui-même ou le réparateur cessionnaire, que l’assuré soit un particulier ou un professionnel, et que la créance soit portée par une entreprise in bonis ou par un liquidateur judiciaire. Les tribunaux qui accordaient ce supplément de plein droit devront désormais rejeter cette demande, et les professionnels doivent cesser de la réclamer, sous peine de voir leur facture de recouvrement amputée et leur argumentaire fragilisé. Mais cette exclusion ne désarme pas les créanciers : les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure, la condamnation de l’assureur aux dépens et à l’article 700, la contestation des clauses d’agrément contraires au libre choix du réparateur et, pour les entreprises assurées, le terrain des pratiques restrictives de concurrence offrent des leviers souvent plus rémunérateurs que les 40 euros perdus. La méthode gagnante tient en quatre gestes : une cession écrite et notifiée, une mise en demeure circonstanciée, une assignation qui demande le principal avec intérêts et frais sans s’égarer sur l’accessoire exclu, et un dossier qui anticipe les exceptions de l’assureur. Dans un contentieux de masse où chaque facture compte, les réparateurs et leurs conseils qui adapteront leurs modèles de conclusions à cette jurisprudence éviteront les rejets secs et concentreront leurs efforts sur l’essentiel : faire payer l’indemnité due, avec intérêts, frais et écartement des clauses abusives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».