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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Société en Guinée équatoriale : droit OHADA à Malabo, fiscalité des entreprises et requalification du siège de direction effective en France

Société en Guinée équatoriale : droit OHADA à Malabo, fiscalité des entreprises et requalification du siège de direction effective en France

I. L’illusion sociétaire équato-guinéenne et la prévalence du siège de direction effective en droit français

A. La structure sociétaire OHADA à Malabo confrontée au critère du siège réel

L’implantation d’une société commerciale en République de Guinée équatoriale suscite un intérêt soutenu auprès d’opérateurs économiques internationaux. Ces investisseurs sont fréquemment attirés par les opportunités industrielles et logistiques concentrées dans le golfe de Guinée. Les promoteurs de montages transfrontaliers mettent régulièrement en avant les atouts du droit uniforme africain pour justifier des schémas d’externalisation particulièrement audacieux. La République de Guinée équatoriale a formellement adhéré au traité de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. Elle a ainsi intégré dans son ordre juridique interne l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Les entrepreneurs ont la faculté de constituer à Malabo des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée régulièrement immatriculées. Cette immatriculation est enregistrée au greffe du tribunal de commerce auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La démarche confère à la personne morale une régularité formelle incontestable dans son ordre juridique d’origine. La société dispose d’un numéro d’identification fiscale et publie ses statuts dans un journal d’annonces légales local. Les agences d’expatriation présentent volontiers cette inscription équato-guinéenne comme un écran protecteur impénétrable face à la fiscalité française. Or, la dissociation entre le lieu d’immatriculation formelle et le lieu de gouvernance réelle déclenche immédiatement des contrôles fiscaux approfondis.

En droit français, l’apparence formelle issue de statuts étrangers ne prévaut jamais sur la réalité matérielle de la direction managériale. Le législateur a instauré des règles de conflit de lois impératives afin de prévenir les délocalisations purement artificielles d’entreprises. Les dispositions de l’article L. 210-3 du Code de commerce énoncent avec une remarquable netteté ce principe directeur de notre ordre public : « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. » Cette règle interdit à une société d’opposer son siège statutaire étranger aux tiers ou aux autorités publiques. Cette inopposabilité joue dès lors que les décisions stratégiques sont matériellement élaborées sur le territoire national. En conséquence, les dirigeants résidant en France qui administrent une entité équato-guinéenne depuis leur domicile relèvent de la loi française. L’article 1837 du Code civil réaffirme d’ailleurs cette primauté matérielle absolue : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. » Dès lors, l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris est précieuse pour auditer la substance réelle des structures sociétaires.

La jurisprudence judiciaire applique avec une grande fermeté la théorie du siège réel pour déterminer la loi applicable aux entités transnationales. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt rendu le 17 septembre 2025 sous le numéro de pourvoi 23-17.595. La Haute juridiction a jugé que le siège réel s’identifie au lieu où s’exerce la direction effective de l’entreprise : « Il résulte de ces énonciations, constatations et appréciations qu’en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société dépourvue de la personnalité morale Pos Bakerz dont il était demandé la dissolution, ce qui rendait applicable l’article 24 règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012, était situé en France. » Cette décision fondamentale (Cour de cassation, 17 septembre 2025, n° 23-17.595) confirme que l’absence d’organes décisionnels opérationnels à l’étranger rapatrie le siège réel en France. Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà confirmé cette rigueur probatoire le 15 février 2023 sous le pourvoi 20-20.600 (Cour de cassation, 15 février 2023, n° 20-20.600). Les juges y retiennent que les simples présomptions de gestion occulte suffisent à justifier les investigations des agents du fisc. Dès lors, une société équato-guinéenne dirigée depuis la France voit son siège statutaire écarté au profit du siège réel métropolitain.

Le juge de l’impôt adopte une méthode parfaitement concordante pour apprécier la résidence fiscale des personnes morales exploitées hors de France. Le Conseil d’État, réuni en chambres plénières le 15 mars 2023 sous le numéro 449723, a précisé la grille d’analyse du centre effectif de direction. La juridiction suprême administrative a exposé les faits avec une grande clarté : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. » Cet arrêt (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723) confirme qu’une domiciliation purement passive à Malabo ne confère aucune substance économique réelle. À cet égard, la doctrine BOI-IS-CHAMP-60-10-20 précise que le lieu d’imposition est fixé là où les organes de direction exercent leur mission.

B. La qualification d’établissement stable fiscal et l’absence de convention bilatérale protectrice

L’assujettissement fiscal d’une personne morale étrangère sur le territoire national est gouverné par le principe de territorialité de l’impôt. Aux termes du paragraphe I de l’article 209 du Code général des impôts, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La notion d’entreprise exploitée au sens du droit fiscal interne englobe trois situations matérielles alternatives et parfaitement caractérisées. Elle recouvre l’exploitation par le moyen d’un établissement stable, l’action d’un représentant dépendant ou la réalisation d’un cycle commercial complet. Or, la situation fiscale entre la France et la République de Guinée équatoriale se distingue par une vulnérabilité juridique extrême. Aucun traité bilatéral général tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les sociétés ne lie ces deux États. Les contribuables ne peuvent ainsi se prévaloir d’aucun mécanisme conventionnel pour neutraliser une double imposition internationale ou solliciter une procédure amiable. En conséquence, l’administration fiscale française applique souverainement les règles unilatérales de son droit interne sans la moindre concession conventionnelle. Dès lors, les profits réalisés par une entité équato-guinéenne dépourvue de consistance matérielle locale sont intégralement appréhendés par le Trésor français.

La qualification d’établissement stable résulte d’un ensemble de constatations matérielles dressées minutieusement par les vérificateurs lors du contrôle fiscal. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a illustré cette grille d’analyse dans un arrêt rendu le 8 octobre 2024 sous le numéro 22BX02992. Les magistrats d’appel ont confirmé l’assujettissement fiscal français en ces termes : « Ainsi, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la société Satec Assistência Técnica LDA doit être regardée comme disposant d’un établissement stable en France au sens où elle y possède son siège de direction et où elle y effectue, selon les exercices, une part majoritaire ou, à tout le moins, importante de son activité. » Cette décision (CAA Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992) met en lumière l’importance déterminante de la permanence opérationnelle sur le sol métropolitain. La juridiction bordelaise a également précisé les critères applicables au regard des règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. » Dès lors, l’absence de locaux réels à Malabo entraîne l’assujettissement intégral de l’activité commerciale en France.

Les juridictions administratives confirment avec une grande régularité que l’immatriculation d’une société à l’étranger ne fait nullement obstacle au redressement fiscal. La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu une décision particulièrement éclairante le 8 janvier 2026 sous le numéro 23VE00165. Les juges versaillais ont validé le rattachement de la totalité des opérations d’une structure étrangère en France : « Ainsi qu’il a été dit précédemment, la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France. » Cet arrêt récent (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165) démontre l’inefficacité d’un siège social étranger qui ne dispose d’aucune autonomie de gestion. À cet égard, la sécurisation des contrats commerciaux internationaux impose une rigueur absolue lors de la négociation et de la rédaction de contrats commerciaux transfrontaliers. Par ailleurs, la doctrine fiscale publiée dans le bulletin officiel sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10 rappelle que l’installation fixe d’affaires attire automatiquement l’imposition en France. Les entrepreneurs ne peuvent pas prétendre échapper à ces règles en invoquant des formalités accomplies dans la capitale équato-guinéenne.

L’existence matérielle d’une société à Malabo s’apprécie également au travers de ses relations d’affaires et de sa gestion contractuelle quotidienne. La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce principe dans son arrêt rendu le 26 septembre 2024 sous le numéro 22PA03708 (CAA Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708). De même, la Cour administrative d’appel de Lyon a adopté une position similaire le 2 juillet 2025 sous le numéro 23LY01462 (CAA Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462). Les magistrats lyonnais y ont constaté l’absence d’autonomie financière d’une société étrangère pilotée depuis l’Hexagone. Lors d’une vérification de comptabilité, les agents vérifient systématiquement les traces informatiques et les adresses électroniques utilisées pour les négociations commerciales. Or, lorsqu’il est établi que les pourparlers et la signature des conventions interviennent depuis Paris, l’établissement stable est juridiquement caractérisé. En conséquence, l’administration fiscale procède à la reconstitution intégrale du chiffre d’affaires et réintègre l’ensemble des marges bénéficiaires non déclarées. Dès lors, le montage équato-guinéen se transforme en un passif fiscal considérable qui met en péril la pérennité de l’entreprise.

II. L’arsenal répressif de l’administration fiscale et la mise en cause personnelle du dirigeant

A. La procédure de flagrance, les visites domiciliaires et le redressement pour activité occulte

Pour démanteler les circuits d’évasion fondés sur des sociétés étrangères sans substance, le fisc dispose de prérogatives coercitives exceptionnelles. L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise des perquisitions fiscales au domicile des dirigeants ou dans les bureaux clandestins. Ces opérations de visite et de saisie nécessitent l’autorisation préalable délivrée par le juge des libertés et de la détention territorialement compétent. Les contribuables contestent fréquemment ces ordonnances judiciaires en invoquant une insuffisance d’éléments matériels justifiant une telle mesure d’instruction. Or, la Cour de cassation facilite grandement l’action de l’administration en exigeant de simples présomptions de fraude. Dans son arrêt de cassation du 15 février 2023, pourvoi 20-20.599, la Chambre commerciale a tranché la question avec fermeté : « En statuant ainsi, alors que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. » Cet arrêt (Cour de cassation, 15 février 2023, n° 20-20.599) abaisse notablement le seuil requis pour autoriser des saisies massives de documents et fichiers informatiques.

La découverte d’une structure exploitée sur le territoire national sans immatriculation déclenche l’application redoutable du régime de l’activité occulte. Aux termes de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivante. Ce délai décennal dérogatoire s’applique lorsque le contribuable n’a pas déposé ses déclarations ni révélé son activité au greffe du tribunal de commerce. La Cour administrative d’appel de Paris a validé ce mécanisme dans un arrêt rendu le 11 décembre 2024 sous le numéro 23PA01641. La juridiction parisienne a jugé sans ambiguïté : « Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance. » Les magistrats (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641) ont rejeté toute contestation relative à la prescription triennale de droit commun. En conséquence, les vérificateurs peuvent recalculer l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sur dix exercices consécutifs. Dès lors, la dette fiscale accumulée atteint des montants vertigineux qui dépassent souvent la valeur patrimoniale de l’entreprise.

Sur le terrain des sanctions financières, la qualification d’activité occulte entraîne l’application immédiate de pénalités particulièrement lourdes et dissuasives. En vertu des dispositions de l’article 1728 du Code général des impôts, les droits rappelés sont assortis d’une majoration légale de quatre-vingts pour cent. À défaut, le service applique la majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du Code général des impôts. La Cour administrative d’appel de Versailles, dans sa décision du 8 janvier 2026 sous le numéro 23VE00165, a rejeté l’argument tiré de l’erreur déclarative : « Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. Toutefois, s’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États. » Cet arrêt (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165) écarte formellement toute prétention d’exonération fondée sur le paiement d’impôts locaux à Malabo.

Les services vérificateurs appliquent ces sanctions selon une doctrine rigoureuse formalisée dans les instructions administratives opposables aux contribuables vérifiés. Les circulaires BOI-CF-PGR-10-70 et BOI-CF-INF-10-20-20 encadrent strictement les modalités de mise en œuvre de ces pénalités de redressement. Face à ces procédures répressives, la défense contentieuse nécessite une maîtrise éprouvée des règles de procédure fiscale et de contentieux commercial. Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du 4 juin 2025 sous le numéro 24PA00821 (CAA Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821) la rigueur des procédures de taxation d’office. L’exercice d’une activité occulte prive en effet le contribuable de plusieurs garanties procédurales attachées au débat contradictoire ordinaire. Dès lors, l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de discuter utilement les bases d’imposition fixées unilatéralement par les vérificateurs des finances publiques.

B. La captation des flux de prestations et la solidarité fiscale personnelle du dirigeant

Le législateur français a mis en place des dispositifs spécifiques pour faire échec aux interpositions de personnes morales étrangères dans les prestations intellectuelles. L’article 155 A du Code général des impôts permet à l’administration d’imposer directement les rémunérations versées à une société étrangère. Cette imposition intervient au nom de la personne physique domiciliée en France qui a rendu les services lorsque cette entité est contrôlée par elle. Ce dispositif est complété par l’article 238 A du Code général des impôts qui encadre les paiements vers des territoires fiscalement privilégiés. La Cour administrative d’appel de Paris, dans une décision rendue le 25 septembre 2025 sous le numéro 23PA03959, a délimité le champ d’application de ce mécanisme : « Toutefois, les dispositions de l’article précité, telles qu’interprétées par le présent arrêt, visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France. » Cet arrêt (CAA Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959) anéantit l’intérêt des facturations émises depuis la Guinée équatoriale pour des missions intellectuelles exécutées en France. De surcroît, la juridiction parisienne a confirmé cette analyse le 2 avril 2026 sous le numéro 24PA04090 (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090).

Le péril le plus grave pour le chef d’entreprise réside dans la mise en cause personnelle de son patrimoine privé. Lorsque la société équato-guinéenne se révèle incapable d’apurer ses dettes fiscales en France, le comptable public se retourne contre le dirigeant. L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales confère au président du tribunal judiciaire le pouvoir de déclarer le mandataire social solidairement responsable. Cette solidarité fiscale s’applique en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant compromis le recouvrement. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision capitale en sa Chambre commerciale le 18 mars 2026 sous le numéro 24/00164. Les magistrats ont condamné personnellement le dirigeant d’une société étrangère exploitée clandestinement en France : « En s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte sur le territoire français M. [H] a privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement. » Cette décision (Cour d’appel de Paris, 18 mars 2026, n° 24/00164) démontre que l’absence d’immatriculation constitue une faute personnelle ouvrant l’action en comblement.

La juridiction d’appel parisienne a également mis l’accent sur les manquements délibérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour motiver la condamnation solidaire. Les juges consulaires ont jugé avec une sévérité exemplaire : « Le fait pour un dirigeant de société de ne pas déclarer pendant plusieurs années consécutives les sommes encaissées au titre de la TVA et de ne pas reverser les sommes collectées constitue une violation grave et répétée des obligations fiscales, le dirigeant bénéficiant au détriment de la collectivité et des entreprises respectant leurs obligations fiscales d’une trésorerie indue. » Cette sévérité est corroborée par l’arrêt du pôle 5 de la même cour rendu le 4 février 2026 sous le numéro 25/04376 (Cour d’appel de Paris, 4 février 2026, n° 25/04376). Dès lors, le dirigeant ne peut prétendre cantonner les risques financiers au capital de l’entité de Malabo. Ses comptes bancaires personnels et ses biens immobiliers situés en France deviennent saisissables pour désintéresser le Trésor public. L’action en responsabilité civile du dirigeant de société constitue la conséquence inéluctable d’un montage artificiel non audité par notre cabinet d’avocats en droit des affaires.

Enfin, les risques pénaux complètent ce dispositif répressif pour sanctionner les comportements d’évasion les plus délibérés et caractérisés. L’article 1741 du Code général des impôts punit le délit de fraude fiscale de cinq années d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 euros. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 3 000 000 d’euros d’amende lorsque les faits impliquent des entités établies hors de l’Union européenne. De plus, l’emploi de salariés en France sous couvert d’une société étrangère non déclarée caractérise l’infraction de travail dissimulé. Cette infraction est sévèrement réprimée par les dispositions de l’article L. 8221-3 du Code du travail. En conséquence, les poursuites pénales engagées devant le tribunal correctionnel s’ajoutent aux sanctions financières administratives et aux redressements des cotisations sociales. Dès lors, la promesse d’une défiscalisation sans risque en Guinée équatoriale se dissipe totalement face à la réalité d’un cadre répressif implacable.

Conclusion

La constitution d’une société commerciale en République de Guinée équatoriale constitue une démarche industrielle et commerciale parfaitement licite. Ce choix est judicieux lorsqu’il s’inscrit dans un projet d’expansion économique effectif dans la région du golfe de Guinée. Le cadre juridique de l’OHADA offre des garanties certaines pour organiser des partenariats locaux et développer des activités matérielles. Or, l’utilisation d’une structure immatriculée à Malabo pour abriter des activités pilotées depuis la France engendre des risques juridiques inouïs. En l’absence de toute convention fiscale bilatérale entre la France et la Guinée équatoriale, le droit fiscal interne s’applique sans aucun aménagement conventionnel. Dès lors que les décisions de gestion et les contrats sont élaborés depuis l’Hexagone, la fiction de l’autonomie étrangère s’effondre. Les conséquences d’un redressement fiscal sont désastreuses pour l’entreprise et ses dirigeants en raison des pénalités d’activité occulte. La responsabilité solidaire du mandataire social sur son patrimoine personnel illustre la nécessité d’une sécurisation préalable rigoureuse de toute opération transfrontalière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».