Les agences qui vendent le départ à Dubaï ou au Portugal racontent une histoire simple : il suffirait de prendre un billet d’avion, d’obtenir un visa de résidence et d’immatriculer une société locale pour échapper à l’impôt français. La réalité juridique est plus exigeante. Quand un entrepreneur domicilié à Paris transfère son domicile fiscal hors de France tout en détenant des titres de valeur, l’article 167 bis du code général des impôts prévoit une imposition immédiate des plus-values latentes, c’est l’exit tax. Et quand ce même entrepreneur continue, après son départ affiché, de diriger depuis la France, de facturer des clients français ou de piloter ses équipes depuis un appartement parisien, l’administration fiscale peut considérer que rien n’a changé : la société dite de Dubaï reste imposée en France au titre de son siège de direction effective, les sommes qu’elle perçoit sont réimposées sur la tête du dirigeant et la TVA française reste due. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, le double risque qui pèse sur l’entrepreneur qui quitte la France sans rupture réelle avec elle, puis la méthode pour contester un redressement notifié sur ces fondements devant les juridictions parisiennes.
I. Quitter la France pour Dubaï ou le Portugal : quand l’exit tax et le maintien en France s’appliquent-ils ?
Le point de départ du raisonnement tient en une phrase : partir ne suffit pas, il faut rompre réellement avec la France sur trois plans distincts, le domicile fiscal de la personne, le siège de direction de la société et le lieu d’exercice de l’activité. Pour une présentation d’ensemble du risque français sur les facturations via une société étrangère, la page de référence du cabinet reste facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, établissement stable et comment contester le redressement, qui détaille les mécanismes que le présent article applique au cas particulier du départ affiché vers Dubaï ou le Portugal. Les développements qui suivent partent de cette grille et l’appliquent au moment précis où l’entrepreneur transfère son domicile hors de France.
A. Dans quels cas l’entrepreneur qui part à Dubaï ou au Portugal paie-t-il l’exit tax sur ses titres ?
L’exit tax résulte de l’article 167 bis du code général des impôts, qui dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Trois conditions cumulatives se dégagent de ce texte. Premièrement, une condition de durée de résidence : avoir été domicilié fiscalement en France pendant au moins six des dix années qui précèdent le départ. Un entrepreneur installé à Paris depuis huit ans qui s’installe à Dubaï entre dans ce champ, tandis qu’un résident arrivé depuis deux ans seulement n’y entre pas. Deuxièmement, une condition de seuil : détenir au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou détenir un portefeuille global supérieur à 800 000 euros. En pratique, le fondateur qui détient 70 % de sa SAS parisienne valorisée 2 millions d’euros dépasse les deux seuils à la fois. Troisièmement, une condition d’assiette : la plus-value est « déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, et leur prix d’acquisition par le contribuable », ce qui signifie que l’impôt frappe une plus-value latente, non encore réalisée, calculée au jour du départ.
Le texte aménage ensuite deux sorties qui intéressent directement l’entrepreneur qui part au Portugal ou à Dubaï. Le sursis de paiement s’applique de plein droit lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance au recouvrement et de lutte contre la fraude : le Portugal entre dans la première catégorie, de sorte que l’entrepreneur qui s’y installe obtient en principe un sursis automatique, sans constitution de garanties, tant qu’il ne cède pas ses titres. Le départ vers les Émirats arabes unis relève du second régime : le sursis doit être demandé et suppose la désignation d’un représentant fiscal, la déclaration des titres dans les délais et, selon les cas, la constitution de garanties. Dans les deux cas, le sursis prend fin lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des titres, ou lors du retour en France dans certaines hypothèses, et l’impôt devient alors exigible sur la plus-value constatée au jour du départ, diminuée le cas échéant de la moins-value ultérieure. L’erreur fréquente des dossiers de départ vers Dubaï consiste à omettre purement et simplement la déclaration d’exit tax, en pariant que l’administration n’en saura rien : le service reconstitue le départ à partir des déclarations de revenus, des actes de cession ultérieurs, des échanges automatiques d’informations et de l’assistance administrative, puis notifie le rappel avec intérêts de retard et majorations.
Le domicile fiscal au jour du départ s’apprécie au regard de l’article 4 B du code général des impôts, aux termes duquel « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » et « c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Chacun de ces trois critères suffit à lui seul à maintenir le domicile fiscal en France. L’entrepreneur qui obtient un visa aux Émirats mais dont l’épouse et les enfants restent scolarisés à Paris, qui conserve son appartement parisien comme lieu de séjour principal et qui continue d’y passer plus de six mois par an reste domicilié fiscalement en France au sens du critère du foyer, et son départ affiché ne déclenche ni l’exit tax ni la sortie du champ de l’impôt français sur ses revenus mondiaux. Celui qui s’installe réellement à Lisbonne avec sa famille, y loue un logement durable et y transfère sa vie personnelle sort du critère du foyer, mais il peut rester attiré dans le champ français par le deuxième critère s’il continue d’exercer depuis Paris son activité professionnelle à titre principal, ou par le troisième s’il conserve en France le centre de ses intérêts économiques, par exemple une société opérationnelle dont il tire l’essentiel de ses revenus. La convention fiscale applicable, convention franco-émiratie du 19 juillet 1989 modifiée ou convention franco-portugaise du 14 janvier 1971, départage ensuite les résidences concurrentes par ses propres critères, mais elle ne fait jamais disparaître l’exit tax française sur les titres, qui s’applique au moment du transfert quelle que soit la convention.
Le Portugal appelle une mise en garde particulière sur le régime dit des résidents non habituels. Ce statut offre, pour certaines catégories de revenus de source étrangère, une exonération ou une imposition atténuée au Portugal pendant une période limitée, et les agences le présentent comme une preuve que le montage est validé. Or ce régime portugais ne règle ni l’exit tax française due au jour du départ, ni la question du siège de direction effective de la société, ni l’application de l’article 155 A aux prestations rendues en France. Un entrepreneur qui s’installe à Lisbonne, y obtient le statut de résident non habituel, mais continue de diriger sa société depuis Paris trois jours par semaine et de facturer des clients parisiens via une société de Dubaï interposée cumule les trois risques : exit tax sur ses titres français, imposition de la société en France au titre de la direction effective, et réimposition personnelle des sommes transitant par la société étrangère. Le statut portugais ne protège que contre l’impôt portugais, jamais contre le fisc français.
B. Pourquoi partir ne suffit pas : quand la société dite de Dubaï reste dirigée et imposée depuis Paris ?
Le second risque survit au départ et frappe la société elle-même. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés les bénéfices déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence constante en déduit qu’une société immatriculée à l’étranger mais dont le siège de direction effective se trouve en France est regardée comme exploitant une entreprise en France et y est passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des bénéfices rattachables à cette exploitation. Le critère ne porte pas sur le certificat d’immatriculation dans une free zone de Dubaï, ni sur la détention d’un bureau réel à Lisbonne, mais sur le lieu où les décisions stratégiques sont prises : choix des clients et des fournisseurs importants, négociation et signature des contrats, fixation des prix, recrutement des cadres, gestion de la trésorerie, tenue des réunions d’associés. Lorsque ces actes s’accomplissent depuis un bureau parisien, un domicile parisien ou des déplacements permanents en France, le service considère que la direction effective est restée en France et notifie l’imposition de la société en France, avec taxation d’office si la société ne s’est jamais fait connaître d’un centre de formalités des entreprises.
La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce raisonnement le 18 septembre 2026 dans une espèce directement transposable aux dossiers de départ, CAA de Marseille, 5ème chambre, 18 septembre 2026, n° 25MA00635. Dans cette affaire, un consultant associé, unique salarié et directeur d’une société immatriculée à Gibraltar pour une activité de conseil en management soutenait que cette société « ne dispose pas d’un siège de direction effective en France et réalise la majorité de ses prestations et de son chiffre d’affaires à l’étranger ». La cour a écarté l’argument après une vérification qui avait mobilisé visite et saisie, droit de communication auprès des clients et assistance administrative internationale auprès de Gibraltar et de l’île de Man, et qui avait établi que le siège de direction effective se trouvait en France à l’adresse personnelle du dirigeant à Aix-en-Provence. La société, qui n’avait rempli aucune obligation fiscale en France, a été regardée comme exerçant en France une activité occulte et taxée d’office à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. L’enseignement vaut pour l’entrepreneur qui affiche un départ à Dubaï tout en gardant son domicile parisien comme centre de décision : les factures émises depuis l’étranger, les contrats conclus par visioconférence depuis Paris et les fonds reçus sur un compte étranger puis rapatriés pour la vie courante forment le faisceau d’indices que le service exploite, et la coopération administrative avec les Émirats comme avec le Portugal permet désormais de vérifier la réalité de l’activité locale alléguée.
Le départ vers le Portugal ne change pas ce raisonnement, y compris à l’intérieur de l’Union européenne. La liberté d’établissement autorise un entrepreneur français à créer et à diriger réellement une société à Lisbonne, mais elle ne couvre pas les montages dont l’objet principal consiste à localiser artificiellement les bénéfices dans un État membre tout en conservant la direction en France. Lorsque la société portugaise ne dispose d’aucun bureau propre, d’aucun salarié autonome et d’aucune décision prise localement, et que l’entrepreneur continue de signer les devis depuis Paris, de recevoir les clients à Paris et de gérer les comptes depuis Paris, l’administration applique la même grille que pour Dubaï : direction effective en France, entreprise exploitée en France, impôt sur les sociétés en France. La convention fiscale franco-portugaise attribue ensuite le droit d’imposer les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence de la société, mais c’est précisément la résidence que le fisc français conteste en démontrant que le siège de direction effective est resté français. Gagner sur ce terrain suppose de documenter l’inverse : bail commercial à Lisbonne ou à Dubaï, salariés locaux qualifiés disposant d’un pouvoir de décision réel, procès-verbaux de réunions tenues sur place, contrats signés sur place, déplacements effectifs et traçables du dirigeant, et rupture démontrable avec le bureau parisien.
Le troisième volet du maintien en France concerne les revenus de source française du non-résident devenu réellement non-résident. L’article 164 B du code général des impôts dispose que « I. Sont considérés comme revenus de source française : a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; c. Les revenus d’exploitations sises en France », le texte visant ensuite les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France. L’entrepreneur qui a réellement transféré son domicile à Dubaï mais qui revient chaque mois à Paris pour y exécuter des missions, y rencontrer des clients et y superviser un chantier reste imposable en France sur les revenus tirés de cette activité exercée en France, sous réserve de la convention applicable. Le départ n’efface donc que les revenus liés à une activité réellement exercée hors de France ; tout ce qui se fait physiquement à Paris reste taxable à Paris, et les factures émises par la société étrangère n’y changent rien lorsque l’article 155 A trouve à s’appliquer.
II. Société étrangère après le départ : comment le fisc redresse-t-il encore et comment contester à Paris ?
Lorsque l’administration estime que le départ n’a pas rompu le lien avec la France, elle dispose d’un arsenal de quatre fondements qui se cumulent dans les propositions de rectification : l’article 155 A pour réimposer les sommes transitant par la société étrangère, l’article 123 bis pour les structures patrimoniales à l’étranger, la TVA française sur les prestations utilisées en France et l’abus de droit pour les montages artificiels. Chacun obéit à ses propres conditions, et chacun ouvre ses propres moyens de contestation devant les juridictions parisiennes.
A. Comment l’administration réimpose-t-elle les sommes qui transitent par la société de Dubaï ou du Portugal ?
Le premier fondement, et le plus redoutable pour les prestataires de services, est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le texte vise trois hypothèses alternatives, et la troisième suffit à elle seule : dès lors que la société de Dubaï est soumise sur place à une imposition nulle ou très faible, les sommes qu’elle perçoit en contrepartie de services rendus par une personne établie en France sont imposables au nom de cette personne en France. La cour administrative d’appel de Paris a appliqué ce mécanisme le 4 février 2026, CAA de Paris, 2ème chambre, 4 février 2026, n° 24PA02743, en confirmant l’imposition au nom d’un prestataire parisien d’une somme de 272 000 euros perçue en 2016 par une société domiciliée en Suisse qu’il contrôlait, en rémunération d’une prestation réalisée au profit d’une société française. Le raisonnement vaut à l’identique pour une société de Dubaï contrôlée par l’entrepreneur parti trop vite : si la prestation est accomplie depuis Paris ou pour des clients parisiens démarchés depuis Paris, la somme est réimposée en France au nom du prestataire, et la société étrangère est solidairement responsable du paiement.
Le deuxième fondement vise les structures patrimoniales conservées à l’étranger. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Le texte ajoute que « le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 ». L’entrepreneur qui, après son départ affiché, reste regardé comme domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B et qui détient 100 % d’une société de Dubaï dont les actifs sont principalement financiers entre dans ce champ : les bénéfices de la société sont réputés distribués chaque année et imposés en France comme revenus de capitaux mobiliers, sans qu’il soit besoin de démontrer une distribution effective. La défense passe par la démonstration contraire sur l’un des maillons : non-domiciliation en France après un départ réel, détention inférieure à 10 %, absence de régime privilégié au sens de l’article 238 A, ou clause de sauvegarde tenant à l’activité économique réelle de l’entité étrangère.
Le troisième fondement est la TVA. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », ce qui signifie que les prestations facturées par la société de Dubaï ou de Lisbonne à des clients assujettis établis en France sont localisées en France et soumises à la TVA française, par autoliquidation du preneur lorsque le prestataire n’y est pas établi, ou par rappel direct au prestataire lorsque le service établit qu’il disposait en France d’un établissement stable. Pour les prestations rendues à des particuliers non assujettis, le lieu dépend du siège du prestataire ou de son établissement stable de rattachement, et le faisceau de la direction effective parisienne attire de nouveau la taxation en France. Les dossiers de départ sous-estiment systématiquement ce volet : même lorsque l’impôt sur les bénéfices semble neutralisé par la convention, le rappel de TVA subsiste avec intérêts et pénalités, et il se chiffre vite sur plusieurs années de facturation.
Le quatrième fondement est l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, selon lequel « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Le Conseil d’État a validé le 12 mars 2026, Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 mars 2026, n° 492888, la mise en œuvre de ce texte contre un montage associant une société luxembourgeoise et une banque britannique, au motif que la prise de participation et les opérations financières constituaient « constituaient un montage artificiel mis en place dans le seul but de déduire des charges d’intérêts en France tout en localisant au Luxembourg des produits financiers dans une structure, la société Grenache et Cie, permettant d’échapper à toute imposition en France et au Luxembourg, au bénéfice d’une application littérale des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, à l’encontre de l’intention de leurs auteurs ». Transposée aux départs vers Dubaï, cette grille frappe les montages dont la seule portée économique réelle consiste à faire transiter par une société étrangère sans substance des prestations accomplies en France : facturation sans bureau ni salarié local, contrats signés à Paris, trésorerie gérée depuis Paris. L’abus de droit entraîne une majoration de 80 % ou de 40 % selon les cas, outre l’intérêt de retard, et il ouvre au contribuable la garantie du comité de l’abus de droit fiscal, dont l’avis doit être sollicité en cas de désaccord. Enfin, les paiements vers la société étrangère se heurtent à l’article 238 A du code général des impôts, qui refuse la déduction des rémunérations de services versées à des personnes soumises à un régime privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France », sauf preuve d’opérations réelles non anormales : les clients français de l’entrepreneur parti s’exposent ainsi au rejet de la charge, ce qui tarit le montage à la source.
B. Comment contester à Paris le redressement : que vérifier, dans quel délai et devant quel juge en Île-de-France ?
La contestation commence dès la proposition de rectification et obéit à des délais stricts. Le contribuable dispose en principe de trente jours, prorogeables sur demande, pour présenter ses observations écrites, et ce stade conditionne toute la suite : c’est là qu’il faut contester la domiciliation retenue, la localisation de la direction effective, l’application de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, et la TVA. Les pièces à réunir varient selon le fondement mais obéissent à une logique commune, démontrer la rupture réelle avec la France ou, à défaut, la substance réelle à l’étranger. Pour l’exit tax, le dossier comprend la preuve du transfert effectif du domicile au sens de l’article 4 B, baux et factures d’installation à Dubaï ou à Lisbonne, attestations de scolarisation des enfants, relevés de présence et de voyages, déclaration d’exit tax et désignation du représentant fiscal pour les Émirats, demande de sursis et suivi des titres. Pour la direction effective, le dossier comprend les preuves d’une décision prise à l’étranger : bail commercial et charges du bureau de Dubaï ou de Lisbonne, contrats de travail des salariés locaux avec fiches de poste démontrant un pouvoir réel, procès-verbaux de conseils et d’assemblées tenus sur place, billets et relevés de présence du dirigeant, contrats signés sur place avec tampon et traçabilité, relevés bancaires montrant une gestion locale de la trésorerie, et rupture documentée avec le bureau parisien, résiliation du bail ou affectation à une autre activité. Pour l’article 155 A, le dossier doit établir, lorsque c’est la réalité, que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des prestations litigieuses, avec comptabilité, effectifs et clientèle propres, ou que les services n’ont pas été rendus par une personne établie en France. Pour la TVA, l’enjeu consiste à démontrer le lieu réel des prestations et la qualité des preneurs, factures, contrats et relevés d’autoliquidation des clients assujettis français à l’appui.
À Paris et en Île-de-France, la compétence suit les règles ordinaires du contentieux fiscal avec des spécificités pratiques que les dossiers de départ doivent anticiper. La réclamation préalable s’adresse au service des impôts des entreprises ou au service des impôts des particuliers dont dépend le lieu d’imposition retenu, souvent à Paris lorsque l’administration considère que la direction effective ou le domicile sont restés parisiens, et elle doit être formée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement. Le rejet exprès ou implicite ouvre le recours devant le tribunal administratif de Paris ou, selon le ressort du lieu d’imposition, devant les tribunaux administratifs de Montreuil, Cergy-Pontoise, Melun ou Versailles, dans un délai de deux mois. Les montants en jeu dans les dossiers d’exit tax et de direction effective justifient presque toujours de saisir le juge de plein contentieux avec demande de décharge chiffrée, pièces classées par fondement et chronologie du départ, plutôt qu’une contestation globale. Lorsque l’administration a mis en œuvre l’abus de droit, le contribuable peut demander la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, dont l’avis, même non contraignant pour le juge, pèse dans les négociations et dans l’appréciation des pénalités. Les redressements assortis de taxation d’office pour activité occulte, fréquents quand la société étrangère ne s’est jamais déclarée en France, appellent une vigilance particulière sur la charge de la preuve : le contribuable taxé d’office doit démontrer l’exagération des bases retenues, et la reconstitution à partir des comptes bancaires étrangers obtenus par assistance administrative se conteste ligne par ligne, relevés à l’appui, jamais par des affirmations générales.
Les délais pratiques parisiens commandent une stratégie de préservation des droits. Les services de vérification de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France notifient les propositions de rectification sur ces montages après des contrôles longs, souvent dix-huit à trente mois après l’ouverture de la vérification, et les rappels portent sur plusieurs exercices avec intérêts de retard décomptés mois par mois. La demande de sursis de paiement de l’exit tax vers les Émirats, la constitution de garanties et le suivi annuel des titres ne souffrent aucun retard, sous peine de mise en recouvrement immédiate. Les échanges avec l’administration s’effectuent par écrit, avec accusés de réception conservés, et chaque allégation de présence à Dubaï ou à Lisbonne doit être étayée par une pièce datée et vérifiable, car les services croisent les tampons de passeport, les relevés bancaires, les données de téléphonie versées au dossier dans le respect des garanties procédurales et les informations reçues des autorités émiraties ou portugaises. Un dossier qui affirme une direction à Dubaï sans produire ni bail, ni salarié, ni procès-verbal tenu sur place est un dossier qui confirme le redressement au lieu de le combattre.
Conclusion
Quitter la France pour Dubaï ou le Portugal n’efface ni l’exit tax sur les titres ni le risque d’une imposition persistante en France lorsque la direction, les clients et l’activité restent à Paris. L’article 167 bis du code général des impôts taxe les plus-values latentes au jour du départ dès lors que les seuils de durée et de détention sont remplis, avec un sursis automatique vers le Portugal et un sursis sur demande avec représentant vers les Émirats. La société dite étrangère reste imposable en France sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts dès lors que son siège de direction effective demeure en France, comme l’a confirmé la cour administrative d’appel de Marseille le 18 septembre 2026 pour une société de conseil immatriculée à Gibraltar et dirigée depuis le domicile du dirigeant en France. Les sommes transitant par la société étrangère restent réimposables au nom du prestataire parisien sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, illustré par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 février 2026, tandis que les structures patrimoniales relèvent de l’article 123 bis du code général des impôts, la TVA du lieu des prestations de l’article 259 du code général des impôts et les montages artificiels de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, validé par le Conseil d’État le 12 mars 2026. L’entrepreneur qui prépare un départ documente donc trois ruptures avant de partir : son domicile au sens de l’article 4 B du code général des impôts, la direction réelle de sa société à Dubaï ou à Lisbonne avec bureau, salariés et décisions prises sur place, et le lieu d’exécution de ses prestations. Celui qui reçoit déjà une proposition de rectification la conteste par fondement, pièces à l’appui, dans les délais de la réclamation puis devant le tribunal administratif compétent en Île-de-France, avec le maillage de la page de référence du cabinet sur la facturation via une société étrangère pour approfondir chaque mécanisme.