Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chirurgien-dentiste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, Ordre et conventionnement, comment contester le redressement ?

Un chirurgien-dentiste installé à Paris reçoit chaque semaine la même promesse sur les réseaux sociaux : créer une société dans une free zone de Dubaï, y loger la facturation du cabinet, et ne plus payer d’impôt en France sur des soins pourtant réalisés fauteuil après fauteuil dans le même local parisien. Le montage paraît simple sur le papier. Les honoraires transitent par la société émirienne, le praticien se rémunère en dividendes ou en management fees, et l’administration française ne verrait rien. La réalité des contrôles fiscaux raconte une histoire très différente. Quand le fauteuil, l’assistante, l’agenda Doctolib, la carte CPS et la convention avec l’assurance maladie restent à Paris, le fisc dispose d’un dossier déjà presque bouclé avant même d’ouvrir la vérification.

Le droit français oppose à ce montage trois murs que les agences d’expatriation décrivent rarement. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui impose en France, au nom du praticien, les sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus en France. Le deuxième est le siège de direction effective : une société de Dubaï dirigée depuis Paris devient imposable en France à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 209 du code général des impôts. Le troisième est propre au métier : l’inscription au tableau de l’Ordre, le numéro RPPS et l’exercice illégal de l’art dentaire prévu à l’article L. 4161-2 du code de la santé publique rendent toute activité fantôme matériellement impossible à soutenir. Cet article explique, point par point, ce que l’administration redresse, ce qu’elle saisit comme preuve, et comment contester utilement.

I. Facturer vos soins parisiens avec une société de Dubaï : pourquoi l’article 155 A et le siège de direction effective font tomber le montage

Le raisonnement du vérificateur tient en deux temps, et il faut les comprendre séparément car ils produisent deux redressements distincts : l’un sur le revenu du praticien, l’autre sur les bénéfices de la société émirienne. La logique d’ensemble est la même que celle décrite dans notre analyse de référence sur le fait de facturer des clients en France depuis une société étrangère tout en restant dans le pays : ce qui est exercé en France est imposé en France, quel que soit le pavillon de la facture. Pour un chirurgien-dentiste, cette démonstration est encore plus directe que pour un consultant, car chaque soin laisse une trace physique, un patient, une feuille de soins et un rendez-vous géolocalisé.

A. Article 155 A : vos honoraires de dentiste produits à Paris restent imposables à votre nom, comment le fisc l’établit-il ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte ouvre ensuite trois portes d’entrée, dont une seule suffit au fisc : le contrôle direct ou indirect de la société étrangère par le praticien, l’absence prouvée d’activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de cette société, ou sa localisation dans un Etat à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Dans le montage du dentiste parisien facturé à Dubaï, les trois sont généralement ouvertes en même temps.

La première porte est le contrôle. Le praticien détient la quasi-totalité du capital de la free zone company, il en est le gérant ou le directeur, il signe les devis et encaisse les virements. Le contrôle direct ou indirect est alors documenté par les statuts eux-mêmes. La deuxième porte est l’absence d’activité prépondérante distincte : que fait la société de Dubaï en dehors d’encaisser les honoraires du cabinet parisien ? Pas de patients émiratis, pas de fauteuil à Dubaï, pas de personnel soignant sur place, parfois un simple bureau partagé et un agent local. C’est au contribuable, si le fisc emprunte cette porte, d’établir que la société exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale. Pour un cabinet dont toute la production naît rue de Passy ou boulevard Voltaire, cette preuve est hors d’atteinte. La troisième porte est le régime fiscal privilégié : les bénéfices réalisés à Dubaï supportent une imposition nulle ou très faible, sans commune mesure avec l’impôt français, et l’article 238 A du code général des impôts vise précisément les personnes « domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié ». Quand les trois conditions se cumulent, le service n’a que l’embarras du choix et retient souvent les trois à titre subsidiaire dans la proposition de rectification.

Le préalable ne pose guère de difficulté au vérificateur : le praticien est domicilié fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un chirurgien-dentiste qui reçoit ses patients à Paris quatre ou cinq jours par semaine remplit le critère du foyer comme celui de l’activité professionnelle principale. L’argument selon lequel la facturation passerait par Dubaï ne déplace ni le foyer ni l’activité : il ne fait que déplacer le papier. C’est pourquoi l’administration commence toujours ses propositions de rectification fondées sur l’article 155 A par ce rappel : la personne qui rend les services est domiciliée en France, et les sommes sont donc imposables à son nom, à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, avec les intérêts de retard et les majorations applicables aux manquements délibérés quand le montage apparaît organisé.

Deux paragraphes de l’article 155 A du code général des impôts aggravent encore la situation du montage. D’abord : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » La société de Dubaï n’est donc pas un écran protecteur : elle répond solidairement de l’impôt du praticien, à hauteur des honoraires encaissés. Ensuite : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. » Autrement dit, rapatrier ensuite l’argent à Paris sous forme de dividendes ou de salaire ne crée pas un second fait générateur, mais ne répare rien non plus : l’imposition française a déjà frappé à la source du raisonnement, et les sommes rapatriées ne purgent ni les intérêts ni les pénalités.

Le praticien associé majoritaire de sa société émirienne s’expose en outre à l’article 123 bis du code général des impôts. Le texte prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », dès lors qu’une personne physique domiciliée en France détient au moins dix pour cent des droits d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Concrètement, même les bénéfices laissés en réserve à Dubaï, jamais distribués, sont imposés chaque année entre les mains du dentiste parisien comme des revenus de capitaux mobiliers. Laisser dormir la trésorerie dans la free zone ne suspend pas l’impôt français : elle l’expose à une imposition annuelle sans distribution. Et si le cabinet parisien, conservé sous forme de société d’exercice, verse des sommes à la société de Dubaï pour des prestations de gestion, de marketing ou de mise à disposition de marque, l’administration examine ces flux sous deux angles cumulatifs : l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », et l’article 238 A, qui refuse la déduction des rémunérations versées dans un Etat à régime fiscal privilégié sauf preuve contraire apportée par le débiteur. Le montage paie alors trois fois : imposition du praticien sur les honoraires, réintégration des prétendues prestations dans la société française, et imposition des réserves dormantes.

Reste la question que posent tous les praticiens redressés : comment le fisc prouve-t-il ce que chacun voit ? La réponse tient aux pouvoirs d’enquête. La Cour de cassation a jugé, en chambre commerciale, le 15 février 2023, dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi numéro D 20-20.599, que l’administration pouvait agir « sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales » pour faire autoriser « des agents de l’administration fiscale à procéder à des visites avec saisies » dans les locaux susceptibles d’être occupés par les entités suspectées : Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.599. Dans le dossier d’un chirurgien-dentiste, la visite domiciliaire au cabinet permet de saisir l’agenda, les dossiers patients, les relevés du logiciel de gestion, les contrats de maintenance du fauteuil et les relevés bancaires : autant de pièces qui démontrent en une matinée que toute la matière imposable naît à Paris. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé le 9 janvier 2025, dans un arrêt rendu contre une société immatriculée à Gibraltar : « les sociétés dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité, imposables en France à raison des profits tirés de leur exploitation dans ce pays » : CA Nîmes, 9 janvier 2025, n° 23/02221. Remplacez Gibraltar par Dubaï et le gérant domicilié chez lui par le dentiste dans son cabinet : le raisonnement est identique, et les juges du fond l’appliquent sans hésiter quand l’activité est physiquement localisée en France.

B. Siège de direction effective à Paris : dans quel délai votre société de Dubaï devient-elle imposable à l’impôt sur les sociétés en France ?

Le second redressement frappe la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la jurisprudence comme la doctrine administrative retiennent depuis longtemps que le siège statutaire affiché à l’étranger ne fait pas échec à l’imposition française quand la direction effective se trouve en France. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, « quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée », rappelle l’article 206 du code général des impôts, et la société émirienne qui réunit en France les critères de l’exploitation est traitée comme telle, avec l’obligation de déposer ses liasses, de payer l’impôt et, à défaut, de subir la taxation d’office. La question du délai se pose alors en pratique : à partir de quand la société de Dubaï est-elle regardée comme exploitée en France ? La réponse est brutale : dès le premier jour où les décisions sont prises à Paris et où les soins sont prodigués à Paris. Il n’existe aucun délai de grâce, aucune période probatoire pendant laquelle le montage serait toléré. Dès la première couronne posée à Paris et facturée à Dubaï, les deux conditions de l’exploitation française sont réunies : le lieu où se prennent les décisions et le lieu où s’exécute la prestation.

Le faisceau d’indices retenu par les vérificateurs est, pour un chirurgien-dentiste, d’une richesse inhabituelle. Où le dirigeant passe-t-il ses journées ? Au fauteuil parisien, du lundi au vendredi. Où sont reçus les patients, stockés les implants, entretenus les autoclaves, archivées les radiographies panoramiques ? Dans le local parisien. Où sont signés les devis, encaissés les chèques, gérés les litiges avec les mutuelles ? À Paris. Que reste-t-il à Dubaï ? Une immatriculation, un compte bancaire, parfois un visa de résidence du praticien qui ne change rien à la localisation de l’activité tant que le foyer et l’exercice quotidien demeurent en France. L’administration rapproche ces éléments des relevés bancaires, des données de géolocalisation professionnelle, des témoignages du personnel et des mentions figurant sur le site internet du cabinet. Quand le site affiche l’adresse parisienne, le numéro de téléphone français et les horaires d’ouverture du cabinet, soutenir que la société est dirigée depuis les Émirats devient indéfendable. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne sauve pas le montage : elle attribue le droit d’imposer les bénéfices d’entreprise à l’Etat où se trouve l’établissement stable ou le siège de direction effective, et renvoie donc l’imposition à la France dès lors que l’exploitation est matériellement parisienne. Les agences qui vendent la convention comme un bouclier omettent systématiquement ce second temps du raisonnement.

L’établissement stable mérite un développement propre car il produit des effets distincts de ceux du siège de direction effective. Le cabinet parisien, avec son fauteuil, son assistante salariée, son stock et son enseigne, constitue une installation fixe d’affaires par laquelle la société émirienne exerce son activité en France. Cette qualification entraîne l’imposition en France des bénéfices rattachables au cabinet, l’obligation d’immatriculer un établissement en France au registre national des entreprises, et l’affiliation corrélative aux organismes sociaux pour le personnel employé sur place. Elle a aussi une conséquence que les praticiens découvrent avec stupeur : la société de Dubaï, regardée comme exploitant en France, doit y accomplir toutes les obligations déclaratives d’une société française, et chaque manquement déclenche ses propres pénalités. Le redressement ne se limite donc pas à rappeler l’impôt éludé : il empile l’impôt sur les sociétés, les pénalités pour défaut de déclaration, et les rappels de TVA.

La TVA forme le troisième étage du redressement, et il est souvent le plus coûteux en trésorerie car il frappe le chiffre d’affaires brut. Les soins dentaires réalisés à Paris sont localisés en France : le patient est soigné à Paris, le fauteuil est à Paris, la prothèse est posée à Paris. Facturer ces soins depuis Dubaï sans TVA française ne change rien à cette localisation. L’administration considère que la société émirienne dispose en France d’un établissement stable, le cabinet, et que les prestations sont donc soumises à la TVA française dans les conditions de droit commun. Les factures émises sans TVA sont redressées, la TVA est rappelée sur la totalité des honoraires encaissés, et le praticien découvre que la marge du montage, calculée sur l’économie d’impôt, se transforme en dette fiscale majorée. La situation des patients aggrave encore le tableau : un patient soigné par un praticien non conventionné ou facturé par une société étrangère ne peut pas obtenir le remboursement attendu de l’assurance maladie et de sa mutuelle, ce qui multiplie les plaintes, les signalements à l’Ordre et les demandes d’explication. Chaque plainte alimente le dossier du vérificateur. Enfin, si une structure française subsiste à côté de la société émirienne et lui verse des redevances ou des honoraires de gestion, ces sommes sont examinées au regard de l’article 57, qui réintègre les bénéfices indirectement transférés, et de l’article 238 A, qui refuse leur déduction tant que le débiteur ne rapporte pas la preuve de la réalité et de la normalité de la dépense. Le montage, pensé comme une optimisation, fonctionne en pratique comme un multiplicateur de redressements.

II. Ordre, conventionnement et fauteuil à Paris : ce que le risque ordinal ajoute au redressement et comment contester

Le chirurgien-dentiste n’est pas un prestataire de services ordinaire : chaque acte suppose un diplôme, une inscription au tableau et une convention avec l’assurance maladie. Ces trois verrous transforment le montage de Dubaï, déjà fragile fiscalement, en faute ordinale et en risque pénal. Cette seconde partie décrit d’abord ce que l’Ordre et l’assurance maladie exigent et sanctionnent, puis la méthode pour contester un redressement déjà notifié.

A. Inscription au tableau, RPPS et exercice illégal de l’art dentaire : quelles pièces l’Ordre et l’assurance maladie exigent-ils ?

L’exercice de l’art dentaire en France suppose l’inscription au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du département d’exercice. Le site de l’Ordre l’énonce sans détour : même le titulaire d’un diplôme de l’art dentaire qui exerce sans inscription au tableau se rend coupable d’exercice illégal, passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en application des articles L. 4161-2 et L. 4161-5 du code de la santé publique. L’inscription n’est pas une formalité d’apparat : elle conditionne la légalité de chaque acte posé au fauteuil. Or le montage de Dubaï conduit fréquemment à des situations limites : praticien radié ou suspendu qui continue de soigner sous couvert de la société étrangère, conjoint ou collaborateur non inscrit qui reçoit des patients, prothésiste qui sort de son rôle en pratiquant des actes en bouche. Chacune de ces situations tombe sous le coup de l’article L. 4161-2 du code de la santé publique, qui dispose : « Exerce illégalement l’art dentaire : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un praticien, à la pratique de l’art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu’ils soient, notamment prothétiques ». La mention, dans ce même article, de l’intervention même en présence d’un praticien vise directement les cabinets où un auxiliaire non qualifié intervient sous le regard du dentiste : la présence du praticien n’exonère pas, elle caractérise l’infraction. Et la répression ne s’arrête pas à l’amende : l’article L. 4161-5 du code de la santé publique dispose que « L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende », avec des peines complémentaires qui vont de l’affichage de la décision à l’interdiction définitive d’exercer, et des peines portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende quand l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne. Un cabinet qui recrute ses patients par un site vantant des tarifs cassés via une société offshore cumule ainsi l’infraction et sa circonstance aggravante numérique.

La jurisprudence pénale récente montre que les Ordres surveillent et signalent. Le 10 mai 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur un pourvoi formé après « un signalement du conseil départemental de l’ordre national des médecins et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », dans une affaire où les gérants d’un établissement pratiquant la cryothérapie « ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal des professions de médecin et de masseur-kinésithérapeute » : Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-84.951. Le mécanisme est transposable à l’art dentaire : signalement de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, enquête, poursuites correctionnelles, constitution de partie civile de l’Ordre. Et les peines prononcées en matière d’exercice illégal des professions de santé sont loin d’être symboliques : le 29 septembre 2026, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d’un prévenu condamné en appel, « pour exercice illégal de la profession de médecin, en récidive, et exercice illégal de la profession de pharmacien », à « deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 20 000 euros d’amende, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation » : Cass. crim., 29 septembre 2026, n° 25-86.702. L’interdiction professionnelle définitive signifie la fin de toute activité de soin : pour un dentiste, elle équivaut à une mort professionnelle, prononcée par le juge pénal en complément du redressement fiscal.

Le numéro RPPS achève de verrouiller le dispositif probatoire. L’Ordre explique que le numéro RPPS, composé de onze chiffres, a remplacé le numéro ADELI et suit le professionnel même en cas de changement de lieu d’activité, que l’ordre professionnel joue le rôle de guichet unique d’inscription et d’enregistrement quel que soit le mode d’activité, libéral ou salarié, et quel que soit le lieu d’exercice, et que chaque praticien doit déclarer au conseil départemental tout changement lié à son activité, seules les informations transmises par les ordres faisant foi pour décrire l’activité des professionnels de santé. En clair, le fisc n’a qu’à interroger le RPPS pour connaître le lieu d’exercice déclaré, le mode d’activité et l’historique du praticien. Un dentiste enregistré au RPPS comme exerçant en libéral à Paris, titulaire d’une carte CPS adossée à ce même lieu, ne peut pas soutenir que son activité productive se situerait à Dubaï : ses propres déclarations ordinales le contredisent. L’Ordre ajoute que la simplification apportée par le RPPS ne dispense pas le praticien de se présenter à l’assurance maladie dont il dépend pour accomplir les formalités de prise en charge des soins délivrés aux patients, à savoir l’adhésion à la convention et l’établissement des feuilles de soins. La convention avec l’assurance maladie suppose un exercice déclaré, des feuilles de soins établies au nom du praticien conventionné, et des tarifs opposables ou encadrés. Une facturation par une société émirienne non conventionnée brise cette chaîne : pas de feuilles de soins valables, pas de tiers payant, des patients qui paient plein tarif sans remboursement et qui se plaignent. Ces plaintes remontent à la caisse, qui les transmet à l’Ordre et au fisc. Le montage produit ainsi ses propres dénonciateurs, sans que l’administration ait besoin de les chercher.

B. Proposition de rectification reçue pour votre société de Dubaï : que répondre dans 30 jours et comment contester le redressement devant le juge ?

Le redressement commence presque toujours par une proposition de rectification adressée au praticien, puis une seconde visant la société émirienne au titre de l’exploitation en France. Chaque proposition expose les faits, les textes appliqués et les montants, et invite le contribuable à présenter ses observations dans le délai qu’elle mentionne, en pratique trente jours. Ce délai n’est pas un piège, c’est la première et souvent la meilleure fenêtre de défense : ce qui n’est pas contesté à ce stade avec des pièces devient difficile à discuter ensuite. La réponse doit être écrite, motivée et documentée, point par point. Sur l’article 155 A, deux lignes de défense existent selon la branche retenue par le service. Si le fisc invoque le contrôle de la société étrangère, il faut démontrer, pièces à l’appui, soit l’absence de contrôle effectif, soit, plus réaliste, que la société exerce de manière prépondérante une véritable activité distincte : contrats avec des patients ou des partenaires émiratis, locaux et personnel propres à Dubaï, comptabilité séparée, réunions de direction tenues sur place avec procès-verbaux. De simples statuts et un compte bancaire ne suffisent pas ; le vérificateur exige la substance, et le juge aussi. Si le fisc invoque le régime fiscal privilégié, la discussion porte sur la comparaison des charges fiscales et sur l’application combinée avec l’article 123 bis : il faut chiffrer, justifier, et surtout éviter les affirmations générales que la proposition démonte en une phrase. Dans tous les cas, la réponse doit s’abstenir de reconnaître que les soins étaient rendus à Paris tout en soutenant que les honoraires appartiendraient à Dubaï : cette contradiction, fréquente dans les réponses rédigées sans méthode, vaut aveu du fait générateur de l’article 155 A.

Sur le siège de direction effective et l’établissement stable, la défense utile consiste à apporter la preuve positive d’une direction exercée hors de France : baux commerciaux à Dubaï, contrats de travail du personnel local, factures de fournisseurs émiratis, relevés de déplacements, agenda des dirigeants, lieux de tenue des conseils. Pour un chirurgien-dentiste qui soigne à Paris toute la semaine, cette ligne est presque toujours impraticable, et l’énergie doit alors se reporter sur la limitation des conséquences : prescription des années les plus anciennes, discussion des pénalités pour manquement délibéré en démontrant la bonne foi, par exemple une consultation fiscale préalable écrite, et chiffrage contradictoire des bases en corrigeant les erreurs matérielles du projet de rectification. Après la réponse aux observations, le contribuable dispose des recours administratifs : l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis l’interlocuteur départemental ou régional, permet souvent de faire tomber les pénalités les plus lourdes ou de corriger les montants quand le dossier comporte des doubles comptes entre l’imposition du praticien au titre de l’article 155 A et celle de la société au titre de l’article 209. Si le désaccord persiste, la mise en recouvrement est contestée par une réclamation contentieuse, puis par un recours devant le tribunal administratif pour l’impôt, avec la possibilité de demander le sursis de paiement en constituant des garanties. Chaque étape obéit à des délais stricts mentionnés sur les avis reçus : les laisser passer éteint le droit au recours, quel que soit le bien-fondé du dossier. Un praticien qui reçoit une proposition visant sa société de Dubaï doit donc traiter l’enveloppe comme une urgence calendaire : dater la réception, répondre par écrit avant l’échéance, demander par écrit une prorogation si les pièces manquent, et conserver la preuve de chaque envoi. Les dossiers qui se gagnent, même partiellement, sont ceux où le praticien cesse immédiatement toute facturation par la société étrangère, régularise son inscription ordinale et conventionnelle, et présente au fisc puis au juge une situation assainie : l’administration comme le juge tiennent compte des régularisations spontanées dans l’appréciation des pénalités.

Conclusion

Le chirurgien-dentiste qui soigne à Paris ne peut pas facturer à Dubaï : l’article 155 A du code général des impôts rattache les honoraires au praticien, l’article 209 du code général des impôts rattache les bénéfices de la société émirienne à la France, et l’article L. 4161-2 du code de la santé publique sanctionne tout exercice en marge du tableau de l’Ordre. Le fauteuil parisien, l’agenda, la carte CPS, le numéro RPPS et les feuilles de soins forment un dossier probatoire que ni les statuts de la free zone ni le compte bancaire émirien ne peuvent effacer. La seule stratégie qui protège durablement le praticien consiste à exercer et à déclarer en France, à y payer l’impôt et les cotisations, et, si un redressement est déjà notifié, à le contester par écrit, dans les délais, avec des pièces, en discutant pied à pied la branche de l’article 155 A retenue, la réalité du siège de direction et le montant des pénalités. Les agences qui vendent des sociétés clés en main à Dubaï ne comparaissent jamais aux côtés du dentiste devant le vérificateur, la chambre disciplinaire ou le tribunal correctionnel : c’est le praticien qui signe, qui soigne et qui répond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».