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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée générale : conditions de recevabilité, appréciation de l’intérêt social et sanctions selon la chambre commerciale

Dans la vie des affaires, le bon fonctionnement des sociétés commerciales repose sur la tenue régulière des délibérations collectives. Or, il arrive fréquemment que les organes de direction refusent de réunir les associés malgré les demandes formées par les minoritaires. Pour surmonter cette obstruction délibérée, le législateur a institué un mécanisme protecteur permettant la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc. Cette mesure exceptionnelle déroge au monopole de convocation dévolu aux dirigeants pour préserver les droits fondamentaux de chaque associé.

En effet, selon l’article 1844 du Code civil, tout associé a le droit inaliénable de participer aux décisions collectives. Dès lors, la carence fautive du gérant ou du conseil d’administration porte une atteinte directe à ce principe d’ordre public sociétaire. Les associés confrontés à un tel blocage peuvent solliciter l’assistance d’un cabinet intervenant en assemblées générales de société afin de rétablir la légalité. La juridiction consulaire se trouve ainsi régulièrement saisie de demandes de désignation d’un mandataire chargé de convoquer la collectivité des associés.

À cet égard, le contentieux de la convocation judiciaire suscite une abondante jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les juridictions du fond doivent en effet concilier la protection des droits des minoritaires avec le respect de l’autonomie de gestion sociale. Par ailleurs, la chambre commerciale veille à ce que l’intervention du juge ne dégénère pas en une immixtion inopportune dans les affaires sociales. Le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation autonome guidé exclusivement par la sauvegarde impérieuse de l’intérêt social de la société.

Ce cadre procédural rigoureux a été rappelé par l’ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2026, n° 2026011563, consultable sur courdecassation.fr. La présente étude examine l’ensemble des règles régissant la désignation du mandataire de justice et les sanctions attachées aux convocations irrégulières. Il convient d’analyser d’abord les conditions d’ouverture de l’action judiciaire avant d’envisager les effets et sanctions des délibérations ainsi provoquées. Cette double perspective permet de mesurer la portée pratique de cet instrument essentiel au dénouement des crises institutionnelles entre associés.

I. Le cadre procédural et les conditions substantielles de la désignation du mandataire de justice

A. L’ouverture de l’action judiciaire face à la carence ou au refus des organes de direction

Dans les sociétés à responsabilité limitée, le régime légal de la convocation judiciaire est fixé par l’article L. 223-27 du Code de commerce. Ce texte confère à tout associé le droit d’obtenir en justice la nomination d’un mandataire chargé de convoquer les membres de la société. Toutefois, la saisine de la juridiction consulaire suppose préalablement que le gérant en exercice ait manifesté un refus ou soit demeuré silencieux. L’associé demandeur doit ainsi justifier d’une mise en demeure préalable invitant formellement la gérance à procéder à la réunion de l’assemblée.

Or, le législateur a également prévu des règles spécifiques selon le niveau de détention du capital social au sein de l’entreprise commerciale. Un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales peuvent en effet exiger la tenue immédiate d’une délibération collective. Cette même faculté appartient à des associés réunissant au moins le dixième du capital s’ils représentent au moins un dixième des associés. Toute stipulation statutaire qui tendrait à restreindre ou à supprimer cette prérogative d’ordre public est expressément réputée non écrite par le code.

Lorsque la gérance refuse d’obtempérer, l’article R. 223-20 du Code de commerce attribue une compétence exclusive au président du tribunal statuant en référé. Cette passerelle procédurale rapide permet aux associés victimes d’un blocage de faire désigner sans délai un auxiliaire de justice indépendant et qualifié. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision fondamentale le 13 octobre 2023, sous le numéro de pourvoi 23/05388. La cour a jugé que cette compétence spéciale n’exige nullement la démonstration d’une absence de contestation sérieuse au sens du droit commun processuel.

La juridiction parisienne a consacré l’autonomie du référé commercial en qualifiant ce recours d’instrument processuel dérogatoire au droit commun. L’arrêt retient que la mesure « n’exige pas le constat de l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 872 du code de procédure civile ». Dès lors, le juge consulaire n’a pas à rechercher si le litige sous-jacent relève d’un débat au fond pour désigner le mandataire judiciaire. Les associés confrontés à une telle situation conflictuelle bénéficient ainsi d’un recours efficace pour surmonter l’inertie des dirigeants statutaires en place.

Une logique analogue prévaut dans les sociétés par actions en vertu de l’article L. 225-103 du Code de commerce applicable aux assemblées générales. L’assemblée générale des actionnaires peut être convoquée par un mandataire de justice désigné à la requête d’actionnaires détenant cinq pour cent du capital. La désignation peut également intervenir à la demande de tout intéressé lorsqu’une situation d’urgence compromet la continuité de l’exploitation de l’entreprise. Le Tribunal de commerce de Montpellier a fait une exacte application de ce dispositif légal dans son ordonnance du 23 juillet 2026, consultable sur courdecassation.fr.

Dans cette affaire enregistrée sous le numéro 2026011944, le juge consulaire a désigné un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée des associés. Le tribunal a rappelé avec autorité que cette mesure judiciaire d’administration n’exigeait nullement la preuve d’un fonctionnement anormal de la personne morale. Par ailleurs, une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 5 mai 2026, n° 2025R01193, disponible sur courdecassation.fr, a retenu une solution identique. Le président a relevé « qu’il n’existe pas d’opposition à la nomination d’un mandataire ad’hoc » et que cette mesure apparaissait utile au déblocage.

Concernant la qualité des parties défenderesses, la chambre commerciale a tranché un point capital par son arrêt du 20 décembre 2023, n° 21-18.746. La Haute juridiction a d’abord délimité avec une grande rigueur le périmètre passif du lien d’instance judiciaire. Elle a affirmé que « seule la société est nécessairement partie à l’instance tendant, à la demande d’un associé, à la désignation d’un mandataire ». En conséquence, les associés demandeurs n’ont pas l’obligation d’assigner individuellement l’ensemble de leurs coassociés pour que la procédure judiciaire soit déclarée régulière.

Cette simplification procédurale bienvenue favorise le règlement rapide du contentieux entre associés en concentrant l’instance sur la personne morale elle-même. Le magistrat consulaire statue ainsi au vu des pièces produites contradictoirement par la société représentée par ses dirigeants statutaires. Dès lors, la mise en cause de l’ensemble des associés n’est jamais requise à peine d’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance. Cette règle prétorienne assure une économie appréciable de temps et de coûts pour les minoritaires désireux de débloquer la gouvernance sociale.

B. Le critère exclusif de l’intérêt social et l’office du juge des référés

L’examen mené par le juge consulaire repose sur un contrôle exclusif de la conformité de la démarche à l’intérêt social supérieur. La chambre commerciale a fixé le cadre de ce pouvoir d’appréciation dans son arrêt remarquable du 13 janvier 2021, n° 18-24.853. La Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient subordonné la désignation à la preuve d’un dysfonctionnement grave. La Haute juridiction a affirmé que la mesure « n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ».

L’arrêt du 13 janvier 2021 précise que la désignation n’exige aucun trouble manifestement illicite « mais seulement la démonstration de sa conformité à l’intérêt social ». Cette solution libérale confirme que la convocation judiciaire constitue un moyen ordinaire d’expression démocratique et non une sanction disciplinaire. Dès lors, les associés n’ont pas à établir une paralysie absolue des organes sociaux pour obtenir la désignation d’un tiers habilité. Il suffit de caractériser l’utilité sociale d’un débat collectif portant sur des résolutions précises touchant directement à la marche des affaires.

Cette exigence de conformité à l’intérêt social a été réaffirmée par la chambre commerciale le 20 décembre 2023, n° 21-18.746. La Cour a affirmé que le magistrat saisi « doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social ». Ce contrôle juridictionnel implique une analyse minutieuse des motifs invoqués par le demandeur et de la teneur des résolutions envisagées. Le président du tribunal doit vérifier que la demande ne procède pas d’une intention de nuire ou d’un dessein purement dilatoire.

Cependant, l’office du juge des référés connaît une limite fondamentale tenant au principe de non-immixtion dans la gestion sociétaire. Dans son arrêt rendu le 15 décembre 2021 sous le numéro 20-12.307, la chambre commerciale a circonscrit strictement le contrôle judiciaire. Cette orientation majeure a été reprise fidèlement par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 juin 2025, n° 24/03279. Les magistrats parisiens ont souligné que le contrôle du tribunal ne doit jamais anticiper sur l’issue des votes futurs des associés.

La cour a jugé que le magistrat « n’a donc pas à apprécier la conformité à l’intérêt social de la décision » soumise au vote. L’arrêt retient avec pertinence « qu’en effet, il n’y a pas lieu de préjuger sur la décision qui sera prise par les associés ». Par conséquent, le magistrat ne saurait refuser la désignation sous prétexte que le projet de résolution lui paraîtrait inopportun ou critiquable. Seule compte la légitimité du débat sociétaire au regard de la situation financière et juridique traversée par la personne morale.

Cette interdiction faite au juge d’apprécier l’opportunité des décisions avait déjà été fermement consacrée le 6 février 2019, n° 16-27.560. La chambre commerciale y avait censuré les juges d’appel qui prétendaient s’immiscer dans les motifs de révocation du gérant social. La Haute juridiction a jugé que la cour d’appel « était tenue de faire droit à la demande » sans en apprécier l’opportunité. Cette jurisprudence protectrice préserve la souveraineté pleine et entière de la collectivité des associés réunie en assemblée régulièrement convoquée.

À l’inverse, lorsque la demande traduit une manœuvre d’un associé motivée par sa seule rancœur personnelle, le rejet judiciaire s’impose. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 octobre 2023, n° 23/05388, illustre parfaitement cette hypothèse d’instrumentalisation abusive. La juridiction a débouté une associée minoritaire qui sollicitait la désignation d’un mandataire pour satisfaire une querelle familiale sans portée sociale. Les magistrats ont retenu que la requérante poursuivait son intérêt personnel sans apporter la moindre preuve de la conformité à l’intérêt collectif.

Les praticiens du contentieux commercial doivent donc étayer rigoureusement leur requête pour démontrer en quoi la délibération sollicitée sert la pérennité sociale. Cette rigueur argumentative s’avère indispensable pour convaincre la juridiction consulaire d’ordonner cette mesure intrusive dans la gouvernance de l’entreprise. Le Tribunal de commerce de Paris a confirmé cette approche pragmatique dans son ordonnance de référé du 5 août 2026, numéro de rôle 2026R01095. Le juge a fait droit à la requête après avoir vérifié que l’ordre du jour proposé répondait aux besoins immédiats de la société.

II. L’exercice de la mission du mandataire et les sanctions du contentieux de la convocation

A. La délimitation stricte des pouvoirs du mandataire quant à l’ordre du jour

Le mandataire ad hoc désigné par la juridiction consulaire exerce une mission d’auxiliaire de justice strictement cantonnée par les termes de sa nomination. Il convient de souligner que cet intervenant ne dispose d’aucun pouvoir de gestion et ne saurait se substituer aux organes d’administration sociale. Sa mission exclusive consiste à accomplir les formalités matérielles et juridiques de convocation de l’assemblée générale des associés de la société. Cette délimitation rigoureuse empêche toute dérive qui transformerait cette désignation ponctuelle en une mesure d’administration provisoire générale de l’entreprise.

Or, la fixation de l’ordre du jour représente le cœur opérationnel de la décision rendue par le juge consulaire des référés. Le magistrat détermine souverainement les projets de résolutions qui seront obligatoirement soumis aux suffrages des associés réunis en assemblée générale. Cette compétence judiciaire a été mise en œuvre récemment par le Tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2026, sous le numéro 2026011563. Le président a enjoint au mandataire de convoquer l’assemblée dans un délai maximal de quinze jours à compter de la signification.

Dans cette ordonnance du 21 septembre 2026, le juge a ordonné l’inscription à l’ordre du jour de la désignation de nouveaux cogérants. Cette décision démontre que la révocation et le remplacement des mandataires sociaux constituent des questions parfaitement légitimes pour un mandataire ad hoc. Les associés désireux de faire évoluer la gouvernance peuvent ainsi solliciter une nomination et révocation de dirigeant par cette voie procédurale. La juridiction consulaire veille toutefois à ce que les questions soumises au vote relèvent bien de la compétence légale de l’assemblée.

À cet égard, la chambre commerciale a posé une limite infranchissable dans son arrêt de principe du 20 décembre 2023, n° 21-18.746. La Cour a jugé « que l’assemblée générale est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts ont fait l’objet d’une cession ». En conséquence, un associé ne peut solliciter la convocation d’une assemblée pour faire constater judiciairement sa propre qualité d’associé contestée. La Haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient conféré une telle mission exorbitante au mandataire désigné en référé.

Dès lors, l’ordre du jour fixé par le juge ne doit jamais empiéter sur le contentieux de la propriété des droits sociaux. Par ailleurs, le mandataire judiciaire est tenu d’assurer l’exercice effectif du droit fondamental de communication préalable garanti à chaque associé. L’article L. 223-26 du Code de commerce impose la communication des documents sociaux et des rapports de gestion avant l’assemblée. La Cour d’appel de Paris a statué sur cette obligation d’information le 28 mai 2025, dans un arrêt rendu sous le numéro 22/08078.

Dans cette affaire, les juges d’appel ont rappelé que le droit de communication ne dispense pas l’associé de solliciter un rendez-vous préalable. Le mandataire de justice doit ainsi veiller à ce que l’ensemble des pièces comptables soit tenu à la disposition des participants. Une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 5 mai 2026, sous le numéro 2025R01193, a précisé les pouvoirs d’instruction du mandataire. Le juge consulaire a autorisé l’auxiliaire de justice à se faire remettre sans délai les inventaires et les comptes annuels complets.

Concernant la charge financière de la mesure, la jurisprudence constante impute l’intégralité des frais et honoraires à la société commerciale débitrice. Le Tribunal de commerce de Montpellier a confirmé cette règle dans sa décision du 23 juillet 2026, portant le numéro de rôle 2026011944. Le président a expressément jugé « que les dépens et les frais du mandataire ad hoc doivent être mis à la charge de la société ». Cette solution se justifie par le fait que l’assemblée générale profite à l’ensemble du corps social et répare une carence fautive.

En conséquence, les associés demandeurs qui obtiennent gain de cause n’ont pas à supporter la rémunération définitive du mandataire désigné par ordonnance. La décision consulaire fixe généralement une provision à consigner par la personne morale pour permettre l’accomplissement rapide des opérations matérielles de vote. Les associés disposent ainsi d’une garantie procédurale substantielle préservant l’égalité de traitement et la transparence des délibérations adoptées sous contrôle judiciaire. Ce cadre équilibré assure la régularité intrinsèque des résolutions votées et prévient les contestations ultérieures relatives aux modalités de déroulement du scrutin.

B. Le régime de nullité des délibérations adoptées et la protection de la sécurité juridique

L’inobservation des règles régissant la convocation des associés expose les délibérations adoptées à un risque majeur d’annulation judiciaire. Aux termes de l’article L. 223-27 du Code de commerce, toute assemblée irrégulièrement convoquée peut faire l’objet d’une action en nullité. Ce principe protecteur garantit que chaque associé puisse faire entendre sa voix et exercer son droit d’information préalable. Toutefois, le législateur a tempéré cette sanction drastique pour préserver la stabilité juridique des décisions collectives régulièrement débattues.

En effet, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés de la société étaient effectivement présents ou représentés. Cette fin de non-recevoir légale purge le vice tenant à l’irrégularité formelle de la lettre de convocation ou du délai imparti. Or, la chambre commerciale a profondément renouvelé ce contentieux par un arrêt fondamental rendu le 29 mai 2024, sous le numéro 21-21.559. La Haute juridiction a subordonné l’annulation des délibérations à une double condition cumulative particulièrement exigeante pour le demandeur.

La chambre commerciale a jugé que le vice n’entraîne l’annulation que si l’associé a été privé du droit de participer aux débats. L’irrégularité doit avoir « privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat ». Dès lors, la simple méconnaissance d’une formalité d’envoi n’entraîne plus la nullité automatique des décisions adoptées par la collectivité des associés. L’associé demandeur doit démontrer que sa présence aurait pu modifier le sens du scrutin compte tenu de la répartition des droits de vote.

À cet égard, les juges du fond vérifient concrètement si le vote de l’associé absent aurait été susceptible d’inverser la majorité requise. Cette exigence prétorienne prévient les manœuvres opportunistes d’associés très minoritaires cherchant à paralyser la société par de simples vices de forme. À l’inverse, l’intervention d’un auteur totalement dépourvu de pouvoir pour convoquer l’assemblée générale constitue un vice d’une gravité exceptionnelle. La chambre commerciale s’est prononcée sur cette situation d’usurpation de pouvoir dans son arrêt du 17 janvier 2006, n° 04-14.157.

La Haute juridiction a jugé que la convocation faite par un associé « sans désignation d’un mandataire de justice pour y procéder » est irrégulière. La Cour a retenu qu’une telle nomination vicie de plein droit les délibérations votées et la désignation consécutive des nouveaux organes de gestion. Elle a précisé que ce défaut de pouvoir affecte la validité des actes sans que la partie adverse n’ait à justifier d’un grief. Cette sévérité se justifie par la nécessité impérieuse de proscrire toute autoproclamation d’un dirigeant en dehors du cadre institutionnel et judiciaire.

Par ailleurs, le droit commun des nullités d’actes sociétaires s’applique conformément à l’article L. 235-1 du Code de commerce. Le juge saisi d’une action en nullité peut impartir un délai aux parties pour leur permettre de régulariser la situation litigieuse. Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette faculté d’apaisement dans son ordonnance du 20 mars 2025, numéro de rôle 24/51648. Le magistrat a sursis à statuer afin de permettre la tenue d’une nouvelle délibération purgée de tout vice de forme.

Cette orientation pragmatique a été confirmée par une autre ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris du 16 juillet 2026, n° 26/01008. Le tribunal a souligné que l’action en nullité s’éteint lorsque la cause de nullité a cessé d’exister au jour où il statue. En outre, l’article L. 235-9 du même code soumet ces actions en nullité à une prescription abrégée de trois années consécutives. Ce délai court renforce la sécurité des transactions commerciales en empêchant la remise en cause tardive des comptes annuels sociaux approuvés.

Les entreprises ont donc tout intérêt à solliciter l’appui d’un avocat en droit des sociétés dès l’apparition des premières tensions entre associés. Une analyse juridique rigoureuse permet de sécuriser la procédure de convocation et de neutraliser tout risque d’annulation des délibérations futures. En confiant la convocation à un mandataire ad hoc judiciaire, les associés s’assurent d’un déroulement irréprochable du processus décisionnel collectif. Cette démarche protectrice garantit la validité incontestable des résolutions adoptées et restaure une gouvernance pérenne au sein de l’entreprise commerciale.

Conclusion

La désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale constitue un instrument juridique capital au service de la démocratie sociétaire. Ce mécanisme d’exception fixé par l’article L. 223-27 du Code de commerce permet de remédier efficacement aux refus des dirigeants. Le législateur et la chambre commerciale ont su forger un régime processuel rapide et protecteur des prérogatives reconnues à chaque associé. La compétence spéciale attribuée au président du tribunal statuant en référé garantit un traitement diligent des requêtes fondées sur l’intérêt social.

Or, l’office du juge consulaire demeure rigoureusement circonscrit par l’interdiction de préjuger du bien-fondé des résolutions qui seront soumises au vote. Le magistrat n’a pas à apprécier l’opportunité de la politique sociale ainsi que l’a jugé la Cour le 20 décembre 2023, n° 21-18.746. Cette distinction fondamentale préserve la souveraineté pleine et entière de l’assemblée générale des associés réunie sous l’égide de l’auxiliaire désigné. L’ordre du jour fixé par l’ordonnance judiciaire encadre strictement la mission du mandataire sans empiéter sur le contentieux des droits sociaux.

Par ailleurs, l’évolution jurisprudentielle récente témoigne d’un souci constant de préserver la sécurité juridique des actes et délibérations des sociétés commerciales. En subordonnant l’annulation à l’incidence sur le vote, l’arrêt du 29 mai 2024, n° 21-21.559, tempère utilement la rigueur des sanctions. Cette exigence de proportionnalité dissuade les recours purement tactiques tout en maintenant une sanction impitoyable à l’encontre des convocations totalement usurpées. L’équilibre ainsi instauré protège l’intégrité de l’institution sociétaire contre les dérives autoritaires des dirigeants comme contre les abus des minoritaires.

Dès lors, la mise en œuvre de cette procédure requiert une maîtrise approfondie des exigences probatoires et formelles imposées par les juridictions. La pratique récente illustrée par le Tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2026, sous le numéro 2026011563, confirme cette rigueur. La désignation d’un mandataire ad hoc s’impose ainsi comme l’ultime rempart contre la paralysie institutionnelle et le garant de la paix sociétaire. Elle illustre la vitalité d’un droit des sociétés moderne capable de conjuguer la liberté d’entreprendre avec le respect des droits fondamentaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».