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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cession de parts sociales et garantie légale d’éviction : l’interdiction de rétablissement du cédant face à la liberté d’entreprendre

La cession de parts sociales et d’actions constitue le cœur battant de la transmission d’entreprises. Lorsqu’un associé majoritaire ou un dirigeant cède les titres conférant le contrôle d’une société commerciale, l’opération excède le simple transfert de droits de vote. Elle a pour objet déterminant la transmission d’un potentiel économique, matérialisé par une clientèle, un carnet de commandes et un savoir-faire d’exploitation. Dans la pratique transactionnelle, les conseils prévoient usuellement des engagements contractuels de non-concurrence. Néanmoins, ces stipulations s’avèrent parfois inexistantes, viciées par une durée excessive ou expirées au jour du différend. L’acquéreur qui voit son propre cédant se réinstaller pour capter les marchés de la cible se tourne alors vers le régime légal de la vente.

Le droit civil fait peser sur tout vendeur une obligation d’ordre public de garantie d’éviction du fait personnel, proclamée aux articles 1625, 1626 et 1628 du Code civil. Transposée à la cession de droits sociaux par une jurisprudence constante, cette garantie interdit au cédant de troubler la paisible jouissance des titres vendus en se rétablissant au détriment de la société cédée. Cependant, cette obligation heurte frontalement le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que la liberté fondamentale d’entreprendre. L’équilibre entre la pérennité de l’investissement du cessionnaire et la liberté d’exercice du cédant suscite un contentieux abondant.

Par une décision fondamentale rendue le 11 mars 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue clore les incertitudes doctrinales en durcissant le contrôle imposé aux juges du fond. La Cour régulatrice juge désormais avec une rigueur accrue que la garantie légale d’éviction n’interdit le rétablissement du cédant que si celui-ci place la société cible dans l’impossibilité matérielle de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social. Cette exigence probatoire stricte redéfinit les frontières entre la garantie civile, l’action en responsabilité délictuelle et la liberté d’entreprendre.

I. Le fondement légal de la garantie d’éviction : l’obligation implicite de non-rétablissement du cédant de droits sociaux

A. L’ancrage de la garantie dans les articles 1625 et 1626 du Code civil et son autonomie à l’égard des clauses contractuelles

La garantie d’éviction s’enracine dans la théorie générale du contrat de vente. En vertu de l’article 1625 du Code civil, la garantie due par le vendeur à l’acheteur a pour premier objet la possession paisible de la chose vendue. L’article 1626 du Code civil dispose à ce titre que le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction subie sur la chose, même en l’absence de stipulation expresse dans la convention. S’agissant du fait personnel du cédant, cette obligation revêt un caractère d’ordre public indérogeable. L’article 1628 du Code civil énonce solennellement que toute convention qui tendrait à affranchir le vendeur de cette obligation est nulle. L’adage traditionnel commande que nul ne peut évincer le bien dont il a perçu le prix.

Dans les transmissions de parts sociales ou d’actions, la société demeure juridiquement propriétaire de son patrimoine et de sa clientèle. Toutefois, la Cour de cassation écarte une lecture nominaliste étroite. Dès lors que la cession porte sur une fraction du capital assurant la prise de contrôle ou le transfert de la gestion effective, l’opération emporte la transmission de la valeur économique sous-jacente. Cette orientation doctrinale a été inaugurée par l’arrêt de principe Cass. com., 21 janvier 1997, n° 94-15.207 (publié au Bulletin). La Chambre commerciale y a jugé que « la garantie légale d’éviction du fait personnel du vendeur n’entraîne pour celui-ci, s’agissant de la cession des actions d’une société, l’interdiction de se rétablir, que si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social ». L’obligation de non-rétablissement se trouve ainsi attachée de plein droit à la qualité de cédant.

L’assise de cette garantie légale se distingue par son autonomie totale envers le protocole de cession d’entreprise. L’absence de clause de non-concurrence n’exonère nullement le vendeur de ses devoirs légaux. La cour d’appel de Rennes a réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt récent : CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/06646. La juridiction y retient que « En matière de cession de droits sociaux, le cédant doit garantir le cessionnaire qu’il s’abstiendra de tous actes qui pourraient le troubler dans l’exercice et la jouissance de ses parts ou des actions qu’il a acquises. La garantie d’éviction du cessionnaire de droits sociaux implique de rechercher l’empêchement pour celui-ci de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social. Cette garantie d’éviction est d’ordre public. Le cédant la doit même si elle n’a pas été stipulée dans l’acte de cession. »

Cette garantie légale survit en outre lorsque les stipulations contractuelles souscrites par les parties s’avèrent illicites. Lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée ou réputée non écrite faute de délimitation dans le temps, le cessionnaire n’est pas démuni pour autant. La cour d’appel d’Orléans l’a souligné dans son arrêt CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769. Après avoir constaté la nullité d’une clause illimitée dans le temps, la cour a condamné le cédant sur le fondement de la garantie d’éviction de l’article 1626 pour avoir repris les dossiers de clients de son ancien cabinet. Le texte civil agit comme un filet de sécurité d’ordre public contre l’accaparement déloyal de la substance cédée.

Cette garantie légale produit également une portée déterminante dans les cessions de titres accompagnées de fonctions salariales ou de mandats d’accompagnement temporaires. Il est usuel que le cédant demeure dans l’entreprise pendant plusieurs mois pour faciliter la passation des dossiers. La Cour de cassation distingue avec rigueur l’obligation contractuelle de loyauté inhérente au contrat de travail de la garantie légale d’éviction attachée au contrat de cession. L’expiration du contrat de travail ou la renonciation conventionnelle aux clauses salariales ne neutralise pas la garantie d’éviction née de la vente des titres. Tant que le risque d’éviction subsiste dans la période suivant la passation, le cédant demeure tenu de ne pas détruire la valeur économique des droits dont il a tiré profit lors de la transmission.

L’obligation s’impose de surcroît à toute personne interposée. Le dirigeant ne peut s’affranchir de son devoir en créant une nouvelle entité morale dont il détient le contrôle capitalistique ou la direction de fait. Les juges commerciaux recherchent la réalité des agissements et sanctionnent le cédant qui instrumentalise une personne morale nouvelle pour reprendre la clientèle de la société aliénée.

B. La protection de la substance des droits cédés : clientèle, objet social et portée de l’éviction

La valeur des parts sociales cédées procède pour l’essentiel de l’achalandage et du fonds de clientèle exploité par la société commerciale. En payant le prix convenu, l’acquéreur rémunère la faculté d’exploiter paisiblement cette clientèle sans subir la concurrence immédiate de son prédécesseur. Si le cédant détourne les clients qu’il avait lui-même apportés à la société cible, il prive l’acte de cession de son utilité économique principale.

La caractérisation du manquement à la garantie d’éviction ne requiert pas l’emploi de manœuvres agressives ou illicites au sens de la responsabilité délictuelle. La simple acceptation par le cédant de commandes émanant de clients habituels de la société cédée suffit à matérialiser l’éviction. Dans l’arrêt Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-11.699, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un cédant d’actions d’expertise comptable qui prétendait n’avoir commis aucun démarchage direct. La haute cour a validé la condamnation prononcée au motif que « l’obligation de garantie de son fait personnel auquel est tenu le vendeur qui doit assurer à l’acquéreur la jouissance paisible de la chose vendue en application de l’article 1625 du Code civil n’a pas été respectée ». Le cédant ne peut capter les fruits de la clientèle aliénée sans indemniser son cessionnaire.

Cette rigueur a été confirmée par la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02456. La cour y rappelle la pérennité de l’obligation pesant sur le cédant qui exploite un commerce identique : « ce cédant ne peut être déchargé de l’obligation légale de garantie qui est d’ordre public, les manœuvres permettant la reprise ou la conservation de la clientèle et amenant une concurrence déloyale ne pouvant être limitées dans le temps ». La protection vise ainsi à interdire tout contournement déloyal de l’engagement initial.

De même, la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469, a appliqué cette exigence de garantie à un dirigeant qui cherchait à s’abriter derrière la distinction de personnalité morale. Les magistrats rappellent la règle de l’article 1628 : « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ». Le comportement du dirigeant qui détourne les circuits de distribution et contacte personnellement les clients habituels engage sa responsabilité directe envers l’acquéreur évincé.

Cette obligation légale se distingue profondément de l’action en concurrence déloyale et parasitisme. L’action en concurrence déloyale repose sur l’article 1240 du Code civil et exige la démonstration d’une faute (désorganisation, dénigrement, confusion). À l’inverse, la garantie d’éviction découle de l’obligation de délivrance et de jouissance paisible inhérente à la vente. Dès lors que le trouble personnellement causé par le cédant porte atteinte à la substance des titres, la responsabilité contractuelle est engagée sans qu’il soit requis de prouver une manœuvre frauduleuse accessoire.

La réparation consécutive à l’éviction partielle prend la forme de dommages-intérêts réparant la perte de marge brute d’exploitation et la moins-value des parts sociales. Les juges du fond veillent à ne pas indemniser le chiffre d’affaires brut, mais le gain manqué réel, afin de respecter le principe de la réparation intégrale sans enrichissement indû du cessionnaire.

II. L’encadrement prétorien du rétablissement : entre proportionnalité constitutionnelle et caractérisation de l’impossibilité d’exploitation

A. Le filtre de la proportionnalité et de la liberté d’entreprendre : la délimitation matérielle et temporelle de l’interdiction

La garantie d’éviction ne saurait anéantir le droit pour le cédant d’exercer son activité professionnelle. La liberté du commerce et de l’industrie, issue de la loi des 2 et 17 mars 1791, et la liberté d’entreprendre, consacrée au rang constitutionnel, proscrivent toute incapacité d’exercice absolue ou perpétuelle. Face à la lettre rigide de l’article 1628 du Code civil, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a édifié une conciliation équilibrée fondée sur le principe de proportionnalité.

Cette exigence constitutionnelle a été consacrée par l’arrêt de référence Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975 (publié au Bulletin et au Rapport annuel). La haute juridiction a jugé que « si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ». Il incombe dès lors aux magistrats du fond de vérifier in concreto si l’interdiction de concurrence se justifie encore au moment des faits incriminés, compte tenu du marché et du secteur d’activité concernés.

La cour d’appel de renvoi a décliné ce principe dans sa décision CA Paris, 24 novembre 2022, n° 22/02374. Elle y a souligné que « En cas de cession de parts sociales, le cédant est tenu, comme dans toute vente, à garantie contre l’éviction dans les conditions prévues par les articles 1626 à 1640 du code civil et doit s’abstenir de tout acte de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise du bien vendu ou d’atteinte aux activités telles qu’elle empêchent l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société ainsi que de réaliser l’objet social. Cependant, cette exigence légale de non-concurrence née de la garantie d’éviction doit être proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l’acquéreur ». Ayant relevé que le rétablissement du cédant était intervenu plus de trois années après la cession sur un marché de logiciels en perpétuelle mutation, la cour a conclu que l’interdiction ne se justifiait plus et a débouté le cessionnaire de ses demandes.

Cette même approche temporelle a guidé la cour d’appel de Rennes dans son arrêt précité du 7 janvier 2025 (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/06646). Les juges rennais ont affirmé qu’imposer au cédant une restriction professionnelle pendant sept ans, puis agir contre lui onze années après la transmission, heurte le principe de proportionnalité. L’acquéreur ne peut prétendre geler indéfiniment l’initiative économique de son cocontractant.

Il en ressort que la garantie d’éviction s’estompe avec le temps nécessaire à l’acquéreur pour fidéliser la clientèle sous sa nouvelle gouvernance. Dans les secteurs à cycle court et à haute intensité concurrentielle, une durée de deux à trois ans épuise généralement la portée de la garantie légale. L’acquéreur qui tarde à développer son fonds de commerce ne peut imputer son échec commercial à un rétablissement légitime de son prédécesseur.

La cour d’appel de Rouen a par ailleurs jugé dans sa décision CA Rouen, 23 janvier 2025, n° 24/01465 que ces critères complexes excluent l’intervention du juge des référés. Dès lors qu’aucune clause contractuelle expresse n’a été souscrite, le litige portant sur la garantie d’éviction soulève une contestation sérieuse sur l’étendue des droits des parties qui relève exclusivement de l’appréciation des juges du fond.

B. Le critère strict posé par l’arrêt du 11 mars 2026 : l’exigence d’une impossibilité de poursuivre l’activité et de réaliser l’objet social

Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur les conditions d’ouverture de la garantie d’éviction s’est considérablement renforcé. La Chambre commerciale refuse d’assimiler toute baisse de rentabilité à une éviction du cessionnaire. Pour justifier une atteinte à la liberté du commerce, la haute juridiction exige la preuve que le comportement du cédant a empêché la poursuite de l’exploitation sociale.

Cette orientation avait été tracée par un arrêt de cassation rendu le 16 novembre 2022 : Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-15.193 et n° 21-13.561. Censurant les juges d’appel qui s’étaient attachés à la surface financière du groupe acquéreur, la Cour suprême a rappelé que « la garantie d’éviction implique de rechercher l’empêchement pour l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social ». L’analyse doit ainsi s’opérer exclusivement à l’échelle de la structure dont les parts ont été cédées.

C’est dans ce sillage que s’inscrit l’arrêt décisif rendu par la Chambre commerciale le 11 mars 2026 : Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205 (Arrêt n° 128 F-B, publié au Bulletin). Dans cette décision de principe, la Cour énonce avec une rigueur inédite : « Il résulte de ce texte que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social. »

Puis, censurant fermement la cour d’appel qui avait retenu la responsabilité des cédants pour désorganisation et captation de clientèle, la Cour de cassation affirme solennellement : « Pour dire que la garantie légale d’éviction est applicable et condamner MM. [Y] et [X] à payer certaines sommes à la société Sam outillage à ce titre, l’arrêt retient que les cédants ont entrepris, d’un côté, de désorganiser la société Sam outillage en ne faisant pas remonter les besoins ou les commandes nécessaires, afin de priver les clients d’une réponse positive et de dégrader l’image de cette société, de l’autre, de reprendre la clientèle cédée, dans le même domaine et de manière frontale, en dénigrant la société Sam outillage et en détournant des documents internes au profit d’une société tierce. En se déterminant ainsi, sans constater que les sociétés PTS et IPS s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cet arrêt du 11 mars 2026 consacre une césure conceptuelle fondamentale. Même en présence d’actes déloyaux caractérisés (dénigrement, désorganisation commerciale, détournement de pièces), la garantie légale d’éviction ne peut prospérer si la société cible n’est pas mise dans l’impossibilité totale de réaliser son objet social. Si l’entité cédée continue de fonctionner et de servir des marchés, le cessionnaire ne peut prétendre à l’indemnisation de son éviction sur le terrain de la vente. Il doit alors se placer sur le terrain distinct de la concurrence déloyale pour réparer le préjudice ponctuel occasionné.

Cette grille d’analyse a été immédiatement appliquée par les juges d’appel. La cour d’appel de Reims l’a mise en œuvre dans un arrêt rendu le 16 juin 2026 : CA Reims, 16 juin 2026, n° 25/00687. Les magistrats rappellent que « En cas de cession de parts sociales, le cédant est tenu, comme dans toute vente, à garantie contre l’éviction dans les conditions prévues par les articles 1626 à 1640 du même code et doit s’abstenir de tout acte de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise du bien vendu ou d’atteintes aux activités telles qu’elles empêchent l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société ainsi que de réaliser son objet social ». Découvrant que la baisse de résultat de la société cédée résultait de choix internes de l’acquéreur plutôt que de la création de l’entreprise concurrente par le cédant, la cour d’appel de Reims a débouté le cessionnaire de son recours en garantie.

En pratique, l’exigence d’une impossibilité d’exploiter conduit à réorienter les stratégies contentieuses des acquéreurs de droits sociaux. Face à un cédant qui se réinstalle sans anéantir l’entreprise mais en lui causant un préjudice commercial sérieux, l’action sur le fondement de la garantie d’éviction s’expose à un échec probatoire certain. Les plaideurs avisés privilégient l’action conjointe ou subsidiaire fondée sur l’article 1240 du Code civil au titre de la concurrence déloyale, ou mobilisent prioritairement la violation d’une clause contractuelle de non-concurrence valide. Cette pluralité de fondements juridiques permet d’appréhender avec souplesse les différents degrés de gravité des manquements commis à l’issue de la cession.

Pour le praticien du droit des affaires, la leçon doctrinale est éclatante. La garantie légale d’éviction constitue une protection d’exception, réservée aux cas où les manœuvres du cédant asphyxient intégralement l’activité cédée. Dès lors que la Cour de cassation subordonne la garantie légale d’éviction à la preuve quasi insurmontable d’une disparition de facto de l’activité cédée, la stipulation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle s’impose impérativement dans toute convention de cession de contrôle. Seule une clause contractuelle valide permet de sanctionner le démarchage d’un seul client ou la moindre concurrence sectorielle sans exiger la démonstration d’une asphyxie économique globale de l’entreprise cédée.

Conclusion

L’étude doctrinale de la garantie légale d’éviction dans la cession de parts sociales confirme sa nature d’instrument d’ultime secours. Le droit positif civil garantit à l’acquéreur que son cédant ne reprendra pas la substance du bien aliéné. Néanmoins, l’arrêt pivot du 11 mars 2026 subordonne la sanction de l’éviction à la preuve exigeante d’une impossibilité de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social. Cette position préserve avec équilibre la liberté fondamentale d’entreprendre face aux prétentions de monopole abusif.

La pratique contractuelle des acquisitions d’entreprises doit intégrer cette rigueur prétorienne. La garantie légale d’ordre public comble les lacunes fortuites ou les annulations de clauses imprécises. Cependant, seule une stipulation contractuelle de non-concurrence et de non-sollicitation, soigneusement délimitée quant au territoire, à la durée et à la nature des activités visées, permet d’offrir une sécurité patrimoniale intégrale à l’acquéreur sans contraindre celui-ci à démontrer la cessation d’activité de la cible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».