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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Maison en location hors copropriété : qui paie le sinistre parti du logement en 2026

Un dimanche après-midi, le locataire de la maison que vous louez vide les cendres encore tièdes d’un barbecue dans un seau posé sur une caisse en bois, contre la dépendance. Quelques heures plus tard, la toiture est partie en fumée. Ou bien c’est le frêne du fond du jardin, jamais élagué, qui s’abat un soir de décembre sur la clôture et la haie du voisin. Dans les deux cas, la même question tombe : qui paie ? Et une seconde, plus inconfortable : vous n’aviez souscrit aucune assurance pour ce bien, parce que rien ne vous y obligeait.

La réponse tient en une phrase, qu’il faut comprendre avant de signer quoi que ce soit : hors copropriété, le bailleur n’est pas obligé de s’assurer, mais il reste entièrement responsable des dommages que son bien cause aux tiers. L’assurance du locataire, quand elle existe, ne couvre que sa part. Et sans syndic pour coordonner les déclarations et les experts, c’est au bailleur d’organiser la preuve et les recours, poste par poste.

Les développements qui suivent décrivent des mécanismes généraux du droit français de la location et de la responsabilité, illustrés par des décisions réellement rendues. Ils ne prédisent l’issue d’aucun dossier particulier : chaque contrat d’assurance a ses clauses et ses exclusions, et seul le juge, saisi des pièces du litige, tranche les responsabilités.

I. Sans syndic ni assurance obligatoire, le bailleur reste le premier exposé

A. « Pas obligé de s’assurer » ne veut pas dire « pas responsable »

Le malentendu part d’une phrase exacte de l’administration. La fiche officielle de Service Public consacrée à l’assurance du logement par le propriétaire, vérifiée par la Direction de l’information légale et administrative, distingue deux situations. Pour un logement loué hors copropriété, elle indique qu’aucune assurance habitation n’est imposée au bailleur, tout en rappelant qu’il répond des dommages subis par les tiers quand le sinistre part de son logement ou d’un élément de sa propriété, incendie, dégât des eaux, arbre ou mur. Elle invite à couvrir ce risque par une assurance responsabilité civile qui indemnisera les victimes à la place du bailleur.

En copropriété, l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire occupant ou non occupant. Hors copropriété, cette obligation tombe. Mais le droit commun de la responsabilité reprend immédiatement le relais, et il est plus large qu’on ne l’imagine.

L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). L’article 1242 ajoute : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242 du code civil). Le propriétaire d’une maison louée a sous sa garde les arbres du jardin, le mur de clôture, la toiture, les installations qui restent les siennes. Quand l’arbre tombe, c’est sa garde qui est en cause, qu’il habite les lieux ou non.

Deux décisions récentes montrent comment les juges appliquent ce texte au jardin du bailleur. Le 9 juillet 2026, le tribunal judiciaire d’Amiens a condamné le propriétaire d’une parcelle laissée à l’abandon et en friche à payer 4 730 euros d’élagage et de remise en état après la chute d’un frêne sur la haie de thuyas et la clôture de la voisine, sur le fondement de l’article 1242 : le procès-verbal du commissaire de justice décrivait une végétation débordante, l’assureur protection juridique de la victime avait réclamé en vain un règlement amiable dès mars 2025, et une conciliation judiciaire tentée en septembre 2025 n’avait rien donné, les voisins n’ayant même pas justifié d’une déclaration de sinistre. Le tribunal a ajouté une indemnisation du préjudice de jouissance (TJ Amiens, chambre de proximité, 9 juillet 2026, RG 26/00469).

Le 1er septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nice a jugé qu’un propriétaire qui n’avait pas suffisamment entretenu sa végétation, malgré deux mises en demeure de la commune de tailler des arbres de haute futaie plantés en limite de propriété, engageait sa responsabilité délictuelle quand l’un d’eux, déraciné le 3 mars 2024, s’était abattu sur la charpente de la dépendance voisine. Le constat du commissaire de justice, les photographies et l’attestation d’un artisan constatant que l’arbre était atteint de scolyte, parasite favorisé par le manque d’élagage, ont emporté la conviction. Mais le tribunal a aussi fait la part des choses : 1 500 euros pour la mise en sécurité, seulement 2 200 euros forfaitaires pour la toiture au lieu des 5 280 réclamés, parce que les photographies établissaient l’ancienneté d’un bâti préfabriqué d’au moins vingt-six ans et que la demanderesse ne démontrait pas que la chute fût la cause exclusive des dégradations. Le préjudice de jouissance et le préjudice moral, non démontrés, ont été rejetés (TJ Nice, 3e chambre civile, 1er septembre 2025, RG 24/03667).

La leçon est double. D’abord, le défaut d’entretien du jardin et des plantations expose le bailleur, même quand il n’occupe pas les lieux : la friche, l’absence d’élagage et les mises en demeure ignorées sont des fautes qui se prouvent par constat. Ensuite, la victime n’obtient que ce qu’elle prouve : vétusté déduite, jouissance démontrée ou rejetée, factures plutôt qu’affirmations. Et quand il n’y a ni syndic ni assurance du bailleur pour absorber le choc, ces sommes sortent directement de sa poche.

Une nuance importante pour l’incendie : le même article 1242 précise que celui qui détient tout ou partie de l’immeuble où un incendie a pris naissance n’est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie « que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable » (article 1242 du code civil). Autrement dit, face au voisin dont la maison a brûlé par propagation, il faut prouver une faute du bailleur ou de son locataire. Ce n’est pas automatique, et c’est précisément pour cela que l’enquête sur l’origine du feu et l’entretien des équipements sont décisifs.

B. Le locataire n’est pas le payeur par défaut

Beaucoup de bailleurs se rassurent en se disant que le locataire est assuré et que l’article 1733 du code civil fait le reste. Ce texte dispose en effet : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine » (article 1733 du code civil). Quand plusieurs locataires se partagent l’immeuble, l’article 1734 les rend tous responsables au prorata de la valeur locative, sauf à prouver que le feu a commencé chez l’un d’eux ou n’a pas pu commencer chez eux (article 1734 du code civil).

Le tribunal judiciaire de Versailles l’a rappelé le 18 janvier 2024 dans une affaire de maison : le 7 juin 2020, l’huile d’une friteuse posée sur une plaque de cuisson s’était enflammée dans la cuisine d’une locataire, les flammes avaient gagné les meubles en bois, le plafond et les poutres, et la suie avait contaminé la maison attenante des bailleurs, propriétaires indivis. La locataire invoquait une hotte défectueuse signalée à maintes reprises et l’occupation conjointe des lieux, qui aurait neutralisé la présomption. Le tribunal a écarté les deux moyens : le bail portait sur une maison indépendante à entrée séparée, donc pas d’occupation conjointe ; la défectuosité de la hotte et son rôle causal n’étaient prouvés par aucune pièce, tandis que deux expertises amiables concordantes et le compte-rendu des sapeurs-pompiers situaient le départ de feu au-dessus des plaques, en présence de la locataire, qui avait reconnu l’inflammation d’huile. Faute de preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’un vice de construction, la présomption a joué et la locataire a été déclarée responsable (TJ Versailles, 4e chambre, 18 janvier 2024, RG 21/03528).

Le tribunal judiciaire d’Annecy a jugé de même le 5 août 2026 pour une location saisonnière en meublé réservée via une plateforme : le locataire avait vidé les cendres du barbecue de la veille dans un seau en plastique posé sur un coffre en bois devant la dépendance, et le feu avait détruit la dépendance et la toiture. Le tribunal a confirmé que le régime de l’article 1733 s’applique à la location saisonnière, que l’origine déterminée du feu écartait tout débat sur l’occupation partielle des lieux par les propriétaires de l’étage, et qu’à défaut de cause exonératoire, la responsabilité du locataire était présumée. Il a ajouté qu’en tout état de cause la faute était établie : déposer des cendres sans vérifier leur extinction totale, dans un seau en plastique sur une caisse en bois, devant une dépendance en bois. L’assureur du locataire a été condamné solidairement (TJ Annecy, chambre 1 contentieux, 5 août 2026, RG 24/00317).

Mais ces décisions montrent aussi les trois brèches par lesquelles le bailleur se retrouve seul. Première brèche : la défense tirée de ses propres manquements. La locataire de Versailles invoquait les articles 1719 et 1720 du code civil, qui obligent le bailleur à délivrer la chose en bon état de réparations et à faire, pendant le bail, toutes les réparations nécessaires autres que les locatives : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » (article 1720 du code civil). L’article 1719 lui impose notamment « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil). Le moyen a échoué faute de preuve, mais il aurait prospéré avec des lettres recommandées restées sans réponse et un rapport d’expert : un bailleur qui laisse pourrir la hotte, la chaudière ou l’installation électrique d’une maison louée fabrique l’exonération de son locataire.

Deuxième brèche : l’assurance du locataire peut avoir disparu. Dans l’affaire de Versailles, la locataire affirmait être garantie par Groupama depuis son entrée en 2018. L’assureur a produit la mise en demeure recommandée du 17 septembre 2019 annonçant la suspension des garanties au 21 octobre puis la résiliation au 31 octobre 2019 pour une prime impayée de 372,80 euros, avec l’adresse, le numéro de recommandé et l’attestation de dépôt. Le tribunal a appliqué l’article L. 113-3 du code des assurances : « la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré », et « L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. » (article L. 113-3 du code des assurances). La procédure étant régulière et le paiement de décembre 2019 postérieur à la résiliation, donc sans effet pour faire revivre le contrat, l’assureur a été mis hors de cause. Résultat : une locataire condamnée à des centaines de milliers d’euros sans assureur derrière elle, et des bailleurs qui, même gagnants, doivent recouvrer sur une personne insolvable. D’où l’intérêt vital, pour le bailleur, de réclamer chaque année l’attestation d’assurance du locataire et de réagir dès le premier impayé signalé : l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques locatifs, et le bail peut prévoir la résiliation pour défaut d’assurance, encore faut-il s’en servir.

Troisième brèche : quand la cause du feu reste indéterminée, le bailleur n’est pas exonéré vis-à-vis des autres occupants. Le 12 juillet 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt qui déchargeait une bailleresse après l’incendie de la salle de spectacle de l’Elysée Montmartre, propagé aux locaux loués dans le même immeuble : l’incendie dont la cause n’est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit, et le bailleur reste responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie (Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-20.696). Le même arrêt a validé l’action directe des tiers lésés contre l’assureur du bailleur : le désistement contre le bailleur lui-même ne fait pas perdre le droit de faire établir la responsabilité de l’assuré face à son assureur. Pour une maison divisée en plusieurs locations, l’enseignement est direct : chaque locataire privé de jouissance peut se retourner, et l’assureur du bailleur, s’il existe, reste dans le cercle des payeurs.

II. Après le sinistre : chiffrer, prouver et se faire payer sans syndic

A. La preuve et le chiffrage décident de tout

En copropriété, le syndic mandate un expert, centralise les déclarations et fait l’avance des mesures conservatoires. Pour une maison louée hors copropriété, personne ne le fait à votre place. Les quatre décisions citées dessinent une méthode.

D’abord, faire constater vite et par écrit. Dans les affaires d’arbres d’Amiens et de Nice, tout repose sur les procès-verbaux de commissaires de justice : présence de l’arbre tombé, état de friche de la parcelle d’où il provient, dégradation exacte de la charpente à l’endroit du choc, photographies. À Amiens, le courrier de l’assureur protection juridique de mars 2025 et l’échec de la conciliation judiciaire de septembre 2025 ont en outre démontré la résistance du voisin, ce qui a soutenu l’indemnisation. Concrètement : constat dans les jours qui suivent, devis d’artisans datés, photographies horodatées, lettres recommandées conservées. Les paroles s’envolent, les constats restent.

Ensuite, comprendre la valeur des expertises. À Versailles comme à Annecy, les juges ont donné valeur probante à des expertises amiables, non ordonnées par un tribunal, parce qu’elles étaient au nombre de deux ou trois, émanaient d’experts choisis par des parties différentes, avaient été soumises au débat contradictoire et corroborées par les sapeurs-pompiers. À Annecy, le procès-verbal d’estimation signé par trois experts (celui des bailleurs, celui de la Macif et celui de l’assureur du locataire) a servi de base au chiffrage, et 48 451 euros d’honoraires d’expert ont été mis à la charge des responsables. Moralité : ne refusez jamais l’expertise amiable proposée par un assureur, même adverse ; participez-y, faites-vous assister de votre propre expert, et conservez tous les rapports. En revanche, ce qui n’est ni constaté ni mentionné par l’expert ne passe pas : à Annecy, 302,40 euros de mini-pelle, 18 155 euros de cour goudronnée et 350 euros de franchise automobile ont été rejetés faute de lien causal établi avec l’incendie.

Enfin, chiffrer poste par poste en distinguant ce qui se paie et ce qui ne se paie pas. Les factures réglées l’emportent sur les devis contestataires établis sans visite des lieux : à Versailles, 4 580,28 euros de décontamination et 100 650,45 euros de rénovation ont été remboursés sur factures. Mais la vétusté se déduit : à Nice, la toiture de vingt-six ans n’a valu qu’un forfait de 2 200 euros. La perte de loyers se calcule au mois perdu, sur pièces : huit mois à 1 490 euros, soit 11 920 euros à Versailles, bail résilié le 21 juillet 2020 et travaux réceptionnés le 17 avril 2021 à l’appui. À Annecy, la perte d’usage de vingt-deux mois et demi et les pertes de loyers des deux meublés ont été admises dans le chiffrage d’ensemble, tandis que 112 174,87 euros de perte de chiffre d’affaires, sans aucune pièce, étaient rejetés. Le préjudice moral, lui, se mérite : 10 000 euros accordés à Annecy à une famille relogée dont l’enfant suivait un soutien psychologique, rejeté à Nice pour une dépendance-atelier dont la privation de quelques jours n’était pas démontrée. Et la diligence du bailleur compte : le 7 mai 2025, la cour d’appel de Lyon a ramené de 3 438,60 à 1 398,60 euros le préjudice de jouissance d’un locataire victime de deux dégâts des eaux, parce que le bailleur avait déclaré chaque sinistre le jour même ou le lendemain, multiplié les courriels au syndic, aux assureurs et à l’occupant de l’étage, puis mandaté l’artisan dès l’indemnisation reçue (CA Lyon, 8e chambre, 7 mai 2025, RG 23/00031). Pour une maison sans syndic, transposez : déclarez le jour même à tous les assureurs concernés, écrivez au voisin et à son assureur, faites réparer dès que l’origine est traitée, et gardez tout.

B. Les circuits de paiement quand il n’y a pas de syndic pour payer d’abord

Premier circuit : la subrogation de l’assureur qui a avancé l’argent. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L. 121-12 du code des assurances). À Versailles, la Maif, assureur multirisque des bailleurs, avait versé 4 580,28 et 98 827,21 euros ; subrogée, elle a obtenu la condamnation de la locataire à lui rembourser 104 778,90 euros, plus 1 371,41 euros pour les dommages de suie subis par le logement voisin. À Annecy, les bailleurs avaient été indemnisés par leur assurance à hauteur de 479 152 euros pour l’habitation principale et de 194 623 euros au titre de leur contrat « sociétaire non occupant » ; ils n’ont réclamé au locataire et à son assureur, condamnés solidairement, que le découvert de garantie de 106 870 euros, la franchise de 250 euros et les 48 451 euros d’expertise. La morale est claire : être assuré ne dispense pas de désigner le responsable, et c’est le découvert, franchises et postes non garantis qui finissent devant le juge.

Deuxième circuit : l’action directe contre l’assureur du responsable, validée par la Cour de cassation en 2018. Quand le responsable est insolvable ou se tait, le tiers lésé peut assigner directement son assureur pour faire établir la responsabilité de l’assuré. En pratique, cela suppose d’identifier cet assureur : d’où l’importance, dès les premiers jours, d’exiger l’attestation d’assurance du locataire et, s’il s’agit d’un meublé saisonnier, celle du voyageur et de la plateforme.

Troisième circuit : les déclarations croisées. L’affaire lyonnaise montre le ballet habituel : déclarations le jour même, syndic, assureur du dessus, assureur des parties communes, expert mandaté trois mois plus tard par l’assureur du locataire, conclusions communiquées en août. La cour y fait référence à la convention IRSI, la convention entre assureurs qui organise la prise en charge des dégâts des eaux. Pour une maison hors copropriété, le ballet est plus court mais plus fragile : l’assureur du bailleur s’il existe, celui du locataire, celui du voisin, et personne pour imposer un calendrier. Celui qui déclare tard ou qui refuse l’expertise le paie en allongement du dossier et, parfois, en indemnité réduite.

Reste la question du coût de tout cela pour un bailleur parisien ou francilien. Les maisons louées de petite couronne, pavillons de banlieue ou maisons de ville, cumulent les risques décrits ici : jardin arboré, mitoyenneté directe, aucune copropriété pour mutualiser. Si le litige porte sur l’établissement des responsabilités et le chiffrage face à des assureurs qui se renvoient le dossier, l’accompagnement par un avocat en droit immobilier à Paris permet de cadrer la preuve et les recours avant que les délais et les exclusions ne se referment.

Conclusion

Louer une maison hors copropriété sans assurance du bailleur, c’est accepter de répondre seul de tout ce que le bien cause aux tiers : l’incendie parti de la cuisine du locataire si une faute est prouvée, l’arbre jamais élagué qui écrase la clôture voisine, le mur qui cède. La loi n’impose pas la PNO dans ce cas, mais les articles 1240 et 1242 du code civil, la présomption de l’article 1733 contre le locataire et les règles de résiliation de l’article L. 113-3 dessinent un partage implacable : chacun paie sa part, et la part de celui qui n’est pas assuré reste à sa charge.

Trois réflexes protègent : entretenir réellement le bien et le jardin, en gardant les factures d’élagage et d’entretien ; exiger chaque année l’attestation d’assurance du locataire et vérifier qu’elle correspond à l’usage réel des lieux ; après un sinistre, faire constater par commissaire de justice, déclarer le jour même à tous les assureurs, participer à toutes les expertises et ne chiffrer que sur factures et constats. Les décisions citées montrent que les juges paient la preuve et punissent l’à-peu-près, dans les deux sens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».