Les conventions interdites en droit des sociétés : comptes courants débiteurs, cautionnements et sanctions de la nullité
I. Le périmètre impératif des conventions interdites : typologie des actes prohibés et qualité des bénéficiaires
A. Les opérations prohibées : emprunts, découverts en compte courant et garanties d’engagements personnels
Le droit des sociétés commerciales repose sur un principe fondamental d’étanchéité entre le patrimoine social dédié à l’entreprise collective et le patrimoine personnel des mandataires sociaux ou des associés majeurs. Afin de prémunir les personnes morales contre toute dérive patrimoniale et d’empêcher les dirigeants de puiser dans les caisses sociales pour financer leur train de vie ou garantir leurs dettes privées, le législateur a instauré un régime d’ordre public d’une sévérité absolue. Les dispositions de l’article L. 223-21 du Code de commerce pour la société à responsabilité limitée et de l’article L. 225-43 du Code de commerce pour la société anonyme édictent une prohibition catégorique sanctionnée par la nullité du contrat.
Cette rigueur législative s’étend à la société par actions simplifiée par le renvoi exprès opéré par l’article L. 227-12 du Code de commerce, qui rend les mêmes interdictions applicables au président et aux dirigeants statutaires de cette structure. Or, la pratique des affaires révèle une méconnaissance fréquente de ces frontières impératives par les entrepreneurs, qui assimilent souvent à tort la trésorerie de leur entreprise à une réserve disponible ou consentent des garanties croisées au mépris des exigences légales. Dès lors, la frontière entre une convention libre, une convention réglementée soumise à contrôle et une convention formellement interdite commande une vigilance contentieuse permanente, analysée par le cabinet dans son accompagnement dédié en matière d’avocat en conventions réglementées.
L’interdiction légale vise en premier lieu la souscription de contrats d’emprunt sous quelque forme que ce soit. Aux termes de l’article L. 223-21 du Code de commerce, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter des emprunts auprès de la société. Cette prohibition empêche le mandataire d’utiliser les disponibilités de la personne morale pour subvenir à des besoins d’investissement privés, d’acquisition immobilière personnelle ou de soulte familiale. En conséquence, tout prêt consenti par la société à son dirigeant encourt l’annulation immédiate, sans qu’il soit possible de se prévaloir d’un taux d’intérêt marchand ou d’un échéancier de remboursement parfaitement respecté, la loi n’admettant aucune dérogation contractuelle.
En deuxième lieu, la loi prohibe formellement le fait pour le dirigeant de se faire consentir par la société un découvert, en compte courant ou autrement. Le compte courant d’associé ou de dirigeant a vocation exclusive à enregistrer des avances consenties par la personne physique à l’entreprise pour soutenir sa trésorerie opérationnelle. Dès lors que le solde de ce compte devient débiteur, fût-ce temporairement ou pour une somme modique, l’infraction civile est immédiatement consommée. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle dans l’arrêt Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-20.019 « qu’en application de l’article L. 223-21 du code de commerce, toute convention de compte courant débiteur est nulle ».
Par ailleurs, cette position débitrice illicite apparaît fréquemment lors des contrôles comptables annuels ou des procédures d’apurement. Dans l’arrêt récent Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.804, la Haute juridiction a relevé que « pour l’exercice déficitaire clos au 30 avril 2021, les dépenses ne pouvant être imputées à la société ont été inscrites par l’expert-comptable sur le compte courant débiteur de M. [Q] à hauteur de 42 967 euros et qu’il n’est pas possible d’affecter les dépenses ressortant de factures et de tickets de caisse pour des frais de bouche ou des achats de gasoil à la société plutôt qu’à M. [Q] ». Cette écriture comptable matérialise l’opération prohibée et constitue la preuve irréfutable du prélèvement indu des deniers sociaux.
Or, les dirigeants tentent régulièrement de justifier ces prélèvements par l’octroi d’une rémunération rétroactive ou par la compensation avec des primes de gestion promises lors de délibérations informelles. La Cour de cassation censure systématiquement ces artifices comptables en soulignant dans ce même arrêt Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.804 que « la rémunération, qui en serait la contrepartie, ne pourrait être considérée que comme excessive compte tenu de l’état gravement déficitaire de la société » et caractérise la volonté délibérée de favoriser la confusion des patrimoines. Dès lors, l’affectation de dépenses privées sur le compte de la société ne peut échapper à la qualification rédhibitoire de convention interdite.
En troisième lieu, les textes sanctionnent avec une égale sévérité le cautionnement ou l’aval consenti par la société. L’article L. 225-43 du Code de commerce interdit aux administrateurs de faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements personnels envers les tiers. Cette prohibition protège le gage commun des créanciers sociaux contre des engagements de garantie asymétriques où la personne morale met ses actifs en péril pour garantir le crédit d’acquisition de son dirigeant. Les établissements de crédit ne peuvent ignorer cette nullité d’ordre public lorsqu’ils sollicitent la garantie d’une filiale pour la dette personnelle de son président actionnaire.
À cet égard, la validité des sûretés souscrites par les organes sociaux exige une régularité formelle absolue. Dans l’arrêt Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, la chambre commerciale a affirmé qu’« il résulte des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du code de commerce que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire ». Cette exigence de compétence souligne que le cautionnement consenti au mépris des règles légales est entaché d’une inefficacité inéluctable.
Seule dérogation admise par la lettre des textes, l’exploitation d’un établissement bancaire ou financier permet d’échapper à la prohibition pour les opérations courantes conclues à des conditions normales. En dehors de cette hypothèse corporative très circonscrite, aucune société commerciale industrielle, artisanale ou libérale ne peut valablement prêter des fonds, accorder un découvert ou garantir la dette personnelle de son mandataire social. L’interdiction s’impose avec la force d’une règle impérative générale, indispensable à la sécurité juridique du commerce et au respect des principes gouvernant le crédit interentreprises.
B. Le cercle des personnes assujetties : dirigeants personnes physiques, personnes interposées et exclusion des personnes morales
L’assise personnelle de l’interdiction est rigoureusement définie par les dispositions légales applicables à chaque forme sociale. Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-21 du Code de commerce assujettit expressément les gérants ainsi que l’ensemble des associés personnes physiques. Dans la société anonyme et la société par actions simplifiée, l’article L. 225-43 du Code de commerce et l’article L. 227-12 du Code de commerce ciblent les administrateurs, le directeur général, les directeurs délégués et le président de SAS, excluant les simples actionnaires non dirigeants.
En conséquence, les associés d’une société par actions simplifiée qui n’exercent aucun mandat de direction générale ne tombent pas sous le coup de l’interdiction d’avance en compte courant ou de prêt. Les juridictions du fond appliquent cette distinction avec une parfaite orthodoxie doctrinale. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 20 décembre 2024, n° 23/07827 a formellement jugé qu’« il s’en déduit que la prohibition édictée par ce texte ne concerne ni les actionnaires non dirigeants, ni les personnes morales dirigeantes et il est d’ailleurs d’usage de voir des flux de trésorerie remonter depuis les filiales à destination des sociétés mères dans le cadre de convention de gestion de trésorerie intra groupe aux fins de gestion centralisée ».
Cette exclusion des personnes morales revêt une portée stratégique majeure dans la gestion quotidienne des groupes d’entreprises. Les conventions d’intégration de trésorerie et d’avances intragroupes conclues entre sociétés mères et filiales échappent à la nullité des conventions interdites, même si elles demeurent encadrées par le droit des conventions réglementées ou la théorie de l’intérêt commun de groupe. Dès lors, une avance consentie par une société fille à sa société holding associée unique demeure pleinement licite sous réserve de ne pas compromettre la solvabilité de la filiale et de répondre à des motifs économiques réels et équilibrés.
Cependant, pour empêcher le contournement de l’interdiction par des montages sociétaires artificiels, la loi étend le périmètre de la prohibition aux personnes interposées. L’article L. 223-21 du Code de commerce vise explicitement le conjoint, les ascendants et les descendants des dirigeants, ainsi que toute personne interposée. L’interposition de personne est caractérisée dès lors qu’une entité morale ou une personne physique tierce sert d’écran pour procurer au dirigeant personne physique les fonds ou les concours financiers que la loi lui interdit de recevoir directement.
Or, la preuve de cette interposition ne saurait résulter d’une simple déduction abstraite ou de liens d’amitié entre associés. Dans l’arrêt Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-19.474, la chambre commerciale a censuré les juges du fond qui avaient annulé une convention de compte courant au motif qu’une société tierce ne pouvait ignorer son absence de qualité d’associée, en constatant que « la cour d’appel, qui a fait application du texte susvisé sans constater que la société TMB était une personne interposée, a privé sa décision de base légale ». L’interposition exige la démonstration que le dirigeant est le destinataire économique réel des liquidités transférées.
À l’inverse, lorsque l’instruction démontre que les fonds avancés à une société tierce ont été immédiatement transférés sur les comptes privés du mandataire ou employés au remboursement de son passif personnel, la nullité s’impose de plein droit. C’est ce qu’a tranché la Cour de cassation dans la suite de ce même contentieux par l’arrêt Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-20.019, retenant que « M. [H], ancien gérant de cette société, est le réel titulaire du compte courant débiteur, par le jeu de l’interposition de la société TMB ». La transparence économique permet ainsi de neutraliser l’écran corporatif frauduleusement interposé.
Enfin, la qualité de dirigeant s’apprécie à la date exacte de la naissance de la convention litigieuse. L’ancien mandataire qui n’exerce plus aucune fonction de gestion ne peut se voir opposer l’interdiction pour des avances convenues postérieurement à sa démission régulièrement publiée. La rigueur du texte impose de vérifier l’exercice effectif des prérogatives de direction au moment de l’ouverture du crédit ou de la souscription du cautionnement litigieux, garantissant que la sanction n’atteigne que les sujets de droit investis du devoir de loyauté sociale, selon les principes suivis par l’avocat en droit des sociétés.
II. Le régime de la nullité et les voies de sanction : impossibilité de confirmation, restitutions et responsabilités
A. L’inefficacité radicale de l’acte prohibé : sanction de nullité, exclusion de toute ratification et action en restitution
La sanction expressément attachée à la violation des interdictions légales est la nullité absolue de la convention. Contrairement aux conventions réglementées non approuvées par l’assemblée, qui demeurent juridiquement valables conformément à l’article L. 223-19 du Code de commerce comme l’a réaffirmé l’arrêt Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-19.474, la convention interdite est affectée d’un vice originel irrémédiable. Aucune délibération des associés, fût-elle adoptée à l’unanimité des voix, ne peut valider ou ratifier rétroactivement un prêt, un découvert ou un cautionnement prohibé par la loi commerciale.
En effet, la chambre commerciale juge de façon constante le principe de l’impossibilité de confirmer les actes nuls d’une nullité impérative. Dans son arrêt de principe Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-25.937, la Cour de cassation a posé avec fermeté que « l’acte nul de nullité absolue ne pouvant être rétroactivement confirmé, les parties désirant, après la disparition de la cause de cette nullité, contracter, sont tenues, lorsque la validité de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit ses effets à compter de sa formation ». Toute prétention des dirigeants tendant à se prévaloir d’un quitus ou d’une approbation d’assemblée pour échapper à l’annulation est vouée au rejet.
L’annulation de la convention opère un anéantissement rétroactif du rapport d’obligation et impose la remise des parties en l’état antérieur. Dans l’arrêt Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-11.534, la Cour de cassation a rappelé le mécanisme fondamental gouvernant les comptes courants annulés en retenant qu’« il résulte de ce texte que l’annulation de la convention d’ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l’exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels ». Le dirigeant est ainsi tenu de restituer immédiatement le principal des sommes perçues sans cause légitime.
À cet égard, la nature de l’action en justice visant à obtenir le recouvrement de ce solde débiteur constitue un point névralgique. Dans l’arrêt décisif Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-20.019, la Haute juridiction a opéré une distinction salutaire entre l’obligation de restitution consécutive à la nullité et les dommages et intérêts. La Cour a précisé « qu’une telle nullité a pour conséquence l’anéantissement rétroactif du contrat en toutes ses dispositions et l’obligation pour le titulaire du compte courant débiteur par interposition de personne de restituer les fonds, et que l’action en nullité de la convention de compte courant débiteur présentée par la société Amazone métal, qui est distincte de l’action en responsabilité du dirigeant visée à l’article L. 223-22 du code de commerce, est soumise au délai de prescription quinquennale prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce ».
Dès lors, l’action en restitution du solde débiteur relève du délai de prescription quinquennal de droit commun institué par l’article L. 110-4 du Code de commerce. Elle échappe à la prescription triennale plus brève des fautes de gestion énoncée à l’article L. 223-23 du Code de commerce. Cette qualification permet aux liquidateurs judiciaires et aux repreneurs de société d’agir efficacement contre les anciens dirigeants pour faire réintégrer dans le patrimoine social les sommes indûment prélevées, offrant un délai d’action élargi face aux dissimulations comptables.
Or, si l’action en nullité par voie principale est enserrée dans ce délai de cinq ans, l’exception de nullité bénéficie d’une perpétuité protectrice. Dans l’arrêt Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.010, la Cour de cassation a jugé qu’« après l’expiration du délai de prescription de l’action en annulation d’un acte, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ou n’a pas reçu un commencement d’exécution ». Ainsi, si un dirigeant prétendant bénéficier d’une convention interdite non exécutée en réclame l’exécution, la société peut toujours lui opposer la nullité perpétuelle.
Par ailleurs, en matière de cautionnement consenti par la société au profit de tiers pour la dette du mandataire, la nullité paralyse toute poursuite. Le créancier professionnel qui s’est fait consentir une sûreté interdite par la loi commerciale ne peut en poursuivre l’exécution contre les actifs de la société débitrice, la nullité protégeant l’intérêt général et le patrimoine d’affectation sociale, selon une jurisprudence minutieuse coordonnée avec l’assistance d’un avocat en contentieux entre associés.
B. L’engagement des responsabilités : faute de gestion du dirigeant, risques de faillite personnelle et frontières pénales
Au-delà de l’anéantissement de la convention et de la restitution du capital, la conclusion d’un acte prohibé engage personnellement le mandataire social. Aux termes de l’article L. 223-22 du Code de commerce, les dirigeants sont responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires et des fautes commises dans leur gestion. La souscription d’une convention interdite constitue par définition une infraction directe à la loi, ouvrant droit à réparation au profit de la société pour les préjudices complémentaires distincts de la simple répétition du capital.
Dans l’arrêt Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536, la Cour de cassation a souligné que le manquement aux règles légales gouvernant les conventions entre la société et son dirigeant pouvait constituer une cause légitime de révocation judiciaire du mandataire sans indemnité. Le non-respect de l’orthodoxie contractuelle justifie la déchéance du dirigeant indélicat, indépendamment de toute considération liée à la prospérité économique globale de l’entreprise, la loyauté envers l’institution sociale constituant un devoir impératif indérogeable.
À l’égard des tiers et créanciers sociaux, la responsabilité personnelle du dirigeant exige toutefois la caractérisation d’une faute séparable. La chambre commerciale a rappelé cette exigence dans l’arrêt Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022, énonçant qu’« il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Le prélèvement délibéré de fonds sociaux prohibés caractérise sans équivoque une telle faute séparable détachable des fonctions.
En outre, lorsque la société est ultérieurement placée en procédure collective, les découverts illicites déclenchent des sanctions professionnelles redoutables. L’utilisation répétée du compte bancaire social pour régler des dépenses personnelles entraîne la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pour avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres. Dans l’arrêt Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.804, la Haute juridiction a validé la condamnation du gérant ayant « de façon continue et habituelle depuis le 1er mai 2020 volontairement favorisé la confusion des patrimoines », soulignant que l’opacité des retraits et le découvert en compte courant justifiaient pleinement le prononcé de sanctions disciplinaires rigoureuses.
Par ailleurs, l’ouverture d’une liquidation judiciaire modifie l’articulation procédurale des actions en comblement de passif. La Cour de cassation rappelle dans l’arrêt Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349 que « lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu’ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ne se cumulent pas avec celles de l’article L. 223-22 du même code ». Les prélèvements illicites alimentent alors directement le grief de faute de gestion ayant contribué au passif social impayé.
Enfin, la conclusion de conventions interdites côtoie fréquemment le domaine répressif du délit d’abus de biens sociaux incriminé aux articles L. 241-3 4° et L. 242-6 3° du Code de commerce. Le fait pour un dirigeant de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé, expose son auteur à des poursuites pénales correctionnelles d’une extrême gravité. Dès lors, les mandataires sociaux doivent impérativement s’abstenir de toute opération de découvert ou d’emprunt dérogatoire, sous peine d’encourir des condamnations cumulatives sur les plans civil, patrimonial et répressif, requérant l’assistance préventive d’un avocat en responsabilité civile des dirigeants.
Conclusion
Le régime impératif des conventions interdites constitue l’un des piliers les plus inflexibles du droit français des sociétés commerciales. Par la prohibition catégorique des emprunts, des découverts en compte courant et des cautionnements accordés aux dirigeants personnes physiques ou à leurs personnes interposées, le législateur a dressé un rempart infranchissable pour préserver l’actif social contre l’immixtion d’intérêts privés. La sanction de nullité absolue, exclusive de toute ratification a posteriori par l’assemblée générale des associés et soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce, garantit l’anéantissement rétroactif irréversible de tout acte vicié et la restitution intégrale des deniers sociaux prélevés.
Face à la rigueur constante des juridictions consulaires et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, les dirigeants d’entreprises et leurs partenaires financiers ne sauraient tolérer la moindre dérive comptable ou contractuelle. L’orthodoxie de la gestion sociale impose de distinguer scrupuleusement les conventions libres du cours ordinaire des affaires, les conventions réglementées régulièrement autorisées et les actes prohibés par l’ordre public de protection sociétaire. La sécurisation juridique continue des relations patrimoniales entre les dirigeants et leur société s’affirme dès lors comme un impératif fondamental pour immuniser les mandataires contre les risques de faillite personnelle, d’insuffisance d’actif et de poursuites répressives.