Un associé veut faire entrer un repreneur, un salarié ou l’un de ses enfants dans la société sans lui vendre tout de suite ses titres. Un autre prépare sa sortie progressive et cherche un cadre propre pour tester son successeur aux commandes avant de céder. Dans les deux cas, la vente immédiate paraît prématurée et la simple promesse trop fragile. Il existe une troisième voie, prévue par le code de commerce mais rarement utilisée dans les PME : donner ses actions ou ses parts sociales à bail, c’est-à-dire les louer.
La réponse tient en quelques règles. La location n’est possible que si les statuts de la société l’ont prévue, et seulement au profit d’une personne physique. Le code de commerce dispose : « Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail » (art. L239-1). Pendant le bail, le droit de vote est partagé : le bailleur vote les modifications statutaires et le changement de nationalité, le locataire vote le reste, perçoit les dividendes comme un usufruitier et doit être informé et convoqué comme un associé. Le contrat comporte des mentions obligatoires à peine de nullité, et les clauses d’agrément qui protègent la société contre l’entrée d’un tiers s’appliquent au locataire dans les mêmes conditions qu’à un acheteur.
Deux réserves dès maintenant. D’abord, louer n’est pas vendre à crédit : le locataire n’a aucune option d’achat à la fin du bail, contrairement au crédit-bail. Ensuite, ce mécanisme ne convient ni aux sociétés en difficulté sans l’accord du tribunal, ni aux sociétés de professions libérales réglementées sauf exceptions étroites, et la fiscalité de l’opération, qui dépend de la situation de chacun, doit être vérifiée séparément : cet article traite du pouvoir et de la sortie des associés, pas de l’impôt.
I. Le bail qui déplace le vote sans déplacer la propriété
Louer des titres, c’est dissocier l’usage du capital de sa propriété. Le bailleur reste associé, le locataire exerce l’essentiel des droits d’associé pendant la durée convenue. Cette dissociation n’est pas libre : la loi verrouille ce que l’on peut louer, à qui, et ce que le locataire ne pourra jamais faire des titres.
A. Ce que l’on peut louer, et à qui
Première condition, souvent oubliée : sans clause statutaire, pas de location. Ce sont les statuts qui ouvrent la possibilité, et ils peuvent l’encadrer. Une société dont les statuts sont muets ne peut pas improviser un bail de titres : il faut d’abord les modifier, selon les règles de majorité applicables à la forme sociale. Pour une SARL ou une SAS qui veut tester un futur associé, la clause se prépare donc avant le bail, en même temps que la clause d’agrément du locataire.
Deuxième condition : la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option. Les sociétés de personnes restées à l’impôt sur le revenu sont hors du dispositif. En pratique, la plupart des SARL et des SAS entrent dans le champ, mais la vérification du régime fiscal applicable à la date du bail reste un préalable, car c’est lui qui conditionne la validité de l’opération.
Troisième condition : le locataire est nécessairement une personne physique. Une holding, un fonds ou une autre société ne peut pas prendre des titres à bail. Le texte est explicite : les titres « peuvent être données à bail » (art. L239-1). Symétriquement, le bailleur, lui, peut être une personne physique ou une personne morale, avec une contrepartie comptable dans ce second cas, comme on le verra. Pour le dirigeant qui veut tester son enfant, son salarié ou un repreneur personne physique, cette contrainte tombe bien ; pour un montage entre sociétés, il faut choisir un autre outil.
Quatrième série de conditions : la nature des titres. Pour les actions, la location « ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d’un dépositaire central et non soumis à l’obligation de conservation prévue à l’article L. 225-197-1 du présent code ou aux délais d’indisponibilité prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail » (art. L239-1). Autrement dit, les titres cotés, les actions gratuites en période de conservation et les titres frappés d’indisponibilité salariale sont exclus. Sont également exclus les titres détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque produits et plus-values bénéficient d’un régime d’exonération d’impôt sur le revenu, ceux inscrits à l’actif d’une société de capital-risque ou d’une société unipersonnelle d’investissement à risque, et ceux détenus par certains fonds (FCPR, FCPI, FIP). Le législateur a voulu éviter que le bail serve à contourner des régimes fiscaux de faveur ou des indisponibilités protectrices.
Deux interdictions absolues ferment le dispositif. D’une part : « A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l’objet d’une sous-location ou d’un prêt de titres au sens des articles L. 211-22 à L. 211-26 du même code. » (art. L239-1). Le locataire ne peut ni relouer ni prêter les titres : la relation reste strictement bilatérale entre le bailleur associé et le locataire agréé. D’autre part, les sociétés constituées pour l’exercice des professions libérales réglementées ne peuvent pas louer leurs titres, « sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein » et, hors santé et offices publics ou ministériels, de professionnels exerçant la profession objet de la société. Enfin, « Lorsque la société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure » (art. L239-1). En entreprise en difficulté, le tribunal garde la main : le bail ne doit pas vider de leur substance les pouvoirs qu’organise la procédure collective.
B. Qui vote, qui encaisse, qui est informé
C’est le cœur du mécanisme, et ce qui le rend précieux pour tester un associé : pendant le bail, le locataire vote et perçoit, tandis que le bailleur conserve la propriété et les décisions qui touchent à l’existence même de la société. Le partage est fixé par la loi et ne se négocie pas librement.
Le code dispose : « Le droit de vote attaché à l’action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. » (art. L239-3). Concrètement, le locataire vote l’approbation des comptes, l’affectation du résultat, la nomination et la révocation des dirigeants selon les statuts, et toutes les décisions ordinaires de gestion soumises aux associés. Le bailleur, lui, garde la main sur les augmentations et réductions de capital, les fusions, les transformations, les transferts de siège impliquant changement de statuts et le changement de nationalité. Pour une PME, cela signifie que le fondateur qui loue une partie de ses titres peut laisser le locataire gérer le quotidien tout en verrouillant les décisions irréversibles : c’est exactement le dosage qu’attend une période d’essai entre associés.
Pour tout le reste, la loi recourt à une assimilation claire : « Pour l’exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l’usufruitier. » (art. L239-3). Le locataire perçoit donc les dividendes mis en distribution pendant le bail, comme un usufruitier, et exerce les droits pécuniaires courants, tandis que le bailleur conserve les droits attachés à la nue-propriété, notamment sur le boni de liquidation sous réserve de ce que le contrat prévoit dans le respect des règles de l’usufruit. Cette assimilation éclaire aussi le contentieux : la Cour de cassation a déjà jugé, en matière de démembrement, que l’usufruit réservé subsiste avec le droit de vote qui l’accompagne et que les juges du fond peuvent organiser l’exercice de ce vote, y compris par la désignation d’un représentant unique, avant de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt qui avait annulé des délibérations prises en violation de cette répartition (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-28.321 : « REJETTE le pourvoi » ; l’arrêt d’appel avait dit que l’usufruitière « demeurait, quant à elle, usufruitière de l’autre moitié, soit 134 266 parts, et du droit de vote attaché à ces parts »). La leçon vaut pour le bail de titres : quand la loi attribue le vote au locataire-usufruitier, voter sans lui ou à sa place expose la délibération à l’annulation.
Le locataire n’est pas un associé de second rang pour l’information. La délivrance des titres « est réalisée à la date à laquelle est inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée, à côté du nom de l’actionnaire ou de l’associé, la mention du bail et du nom du locataire » (art. L239-2). Et « A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 239-3 . » (art. L239-2). Tant que la mention n’est pas inscrite, le locataire ne peut pas exiger d’être convoqué ; une fois inscrite, la société qui l’oublie prend le risque de voir ses décisions contestées. C’est le point de bascule pratique de l’opération : l’inscription vaut délivrance et déclenche les droits du locataire à l’égard de la société.
Deux précisions complètent le tableau. D’une part, « Pour l’application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d’actions ou de parts sociales » (art. L239-3). Les seuils et obligations du livre IV s’apprécient donc en tenant compte des deux. D’autre part, « Les actions ou parts louées font l’objet d’une évaluation en début et en fin de contrat, ainsi qu’à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes. » (art. L239-2). Quand une holding loue les titres de sa filiale, il faut donc prévoir et payer l’intervention d’un commissaire aux comptes chaque année : un coût à intégrer avant de choisir ce montage plutôt qu’une cession échelonnée.
II. Le bail qui prépare la sortie sans la rater
Le bail de titres ne vaut que par sa sortie : soit le locataire devient associé durablement par une cession ultérieure, soit il part et le bailleur récupère l’exercice plein de ses droits. Les deux scénarios exigent une entrée irréprochable, car un bail nul ou inopposable à la société laisse le locataire sans vote et le bailleur exposé. Et ils exigent de connaître les limites de l’outil dans une PME, pour ne pas lui demander ce qu’il ne peut pas donner.
A. Entrer proprement : écrit, mentions, enregistrement et agrément
Le formalisme est lourd, et il est sanctionné par la nullité. « Le contrat de bail est constaté par acte authentique ou sous seing privé soumis à la procédure de l’enregistrement. Il comporte, à peine de nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. » (art. L239-2). Le décret a fixé cinq mentions obligatoires : « 1° La nature, le nombre et l’identification des actions ou des parts sociales louées ; 2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ; 3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ; 4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ; 5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l’usufruit. » (art. R239-1). Chacune compte : identifier précisément les titres évite les contestations sur l’assiette du bail ; fixer durée et préavis organise la sortie ; chiffrer le loyer et sa révision évite le contentieux sur le prix de l’essai ; prévoir ou non la cessibilité par le bailleur en cours de contrat tranche la question qui empoisonne les transmissions familiales, à savoir si le père peut vendre à un tiers pendant que son enfant teste les titres ; régler le boni de liquidation anticipe l’hypothèse extrême de la dissolution pendant le bail.
À défaut de prévision, la loi supplée par deux présomptions simples : « En l’absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat. » (art. R239-1). Le silence protège donc le locataire contre une vente surprise des titres loués, mais il fige aussi le loyer : à rédiger en connaissance de cause, selon que l’on veut verrouiller ou garder la main.
L’opposabilité à la société suit le droit commun des cessions de créances : signification par acte d’huissier (aujourd’hui commissaire de justice) ou acceptation dans un acte authentique, selon l’article 1690 du code civil auquel renvoie le texte. Puis vient l’inscription au registre des titres nominatifs ou dans les statuts de la SARL, qui vaut délivrance. L’ordre est logique : contrat écrit et enregistré, signification à la société, inscription, puis convocation du locataire. Sauter une étape, c’est prendre le risque d’un vote contesté ou d’un dividende versé à la mauvaise personne.
Reste la question la plus sensible pour des associés qui se sont choisis : le locataire doit-il être agréé ? La réponse est oui, dans les mêmes conditions qu’un acheteur : « Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l’agrément du cessionnaire de parts ou d’actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire. » (art. L239-3). Concrètement, dans une SARL, l’agrément des associés s’applique au candidat locataire ; dans une SAS ou une SA, la clause statutaire d’agrément joue pour lui comme pour un cessionnaire. Le bail ne permet donc pas de faire entrer un tiers par la fenêtre quand les statuts lui ferment la porte : celui qui loue sans agrément préalable s’expose à la nullité, et la société peut refuser de l’inscrire et de le convoquer.
L’actualité judiciaire rappelle le prix de l’agrément contourné. Le 27 mai 2026, la cour d’appel de Bordeaux a jugé, à propos d’une cession d’actions conclue en fraude d’une clause statutaire d’agrément, que « l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant » (CA Bordeaux, 4e ch. civ., 27 mai 2026, RG n° 23/02500). La cour ajoute que « La qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir », et que « l’action en nullité d’une cession d’actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l’inobservation de la procédure d’agrément, est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce ». En l’espèce, le tribunal de commerce d’Angoulême avait « déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes » (jugement du 11 mai 2023), et la cour « Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions », parce que la cessionnaire était déjà actionnaire au jour où le transfert de propriété était intervenu par l’inscription en compte, de sorte que l’agrément n’était pas requis. La leçon pour le bail de titres est double : d’un côté, n’importe quel associé, même minoritaire d’une action, peut faire annuler l’entrée d’un locataire non agréé, dans un délai de trois ans ; de l’autre, les montages qui consistent à conférer artificiellement une qualité pour échapper à l’agrément sont examinés de près par les juges, même quand la fraude n’est finalement pas retenue. Faire agréer le locataire avant de l’inscrire n’est pas une formalité : c’est ce qui rend l’essai inattaquable.
B. Sortir proprement, et ne pas demander au bail ce qu’il ne peut pas donner
La fin du bail est organisée par deux textes courts. D’abord : « Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée. » (art. L239-4). Le renouvellement n’est donc pas tacite et libre : il suit le même formalisme que le bail initial, mentions, enregistrement et agrément compris le cas échéant. Et si le bail s’achève, il faut radier la mention : sans radiation, le registre continue de désigner un locataire qui n’a plus de droits, avec à la clé des convocations erronées et des votes contestables. La partie la plus diligente, bailleur ou ancien locataire, y a intérêt.
Ensuite, si le dirigeant traîne pour mettre les registres en conformité, la loi donne un juge : « Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas de signification ou d’arrivée à terme d’un contrat de bail portant sur des actions ou des parts sociales de la société, de modifier le registre des titres nominatifs ou les statuts et de convoquer l’assemblée des associés à cette fin. » (art. L239-5). L’ancien locataire qui reste convoqué, le bailleur qui ne récupère pas ses convocations, ou tout associé soucieux de la régularité des votes peut ainsi obtenir rapidement, sous astreinte, la mise à jour et la convocation d’une assemblée. C’est une sécurité précieuse dans les mésententes : la sortie du bail ne dépend pas de la bonne volonté du dirigeant.
Reste à ne pas se tromper d’outil. Première limite : le bail ne prépare une cession que s’il est articulé avec elle. Le locataire n’a pas d’option d’achat ; si l’essai est concluant et que les parties veulent une vente, il faut un acte de cession distinct, avec son prix, son agrément le cas échéant et ses garanties. En pratique, les PME combinent souvent le bail avec une promesse de cession conclue en parallèle, dont les conditions de levée tiennent compte de la période d’essai. Deuxième limite : le locataire doit être une personne physique, ce qui exclut de tester une société candidate au rachat par ce seul moyen. Troisième limite : le silence du contrat fige le loyer et rend les titres incessibles, ce qui protège l’essai mais peut gêner une opération globale sur le capital pendant le bail. Quatrième limite : quand le bailleur est une personne morale, l’évaluation annuelle certifiée par un commissaire aux comptes a un coût récurrent. Cinquième limite : dans les groupes, l’articulation avec les conventions de trésorerie, les garanties données par la société et les clauses de changement de contrôle des contrats importants doit être vérifiée, car l’arrivée d’un locataire qui vote en assemblée ordinaire peut interroger les partenaires.
Bien calibré, le bail de titres rend trois services distincts aux associés d’une PME. Il permet de tester un successeur, enfant, salarié ou repreneur, en lui donnant le vote ordinaire et les dividendes sans lui transférer la propriété. Il permet d’organiser une transmission progressive, bail puis cession, avec un prix de cession qui pourra tenir compte de ce qui s’est passé pendant l’essai. Et il permet à un associé de conserver ses titres et ses décisions stratégiques tout en confiant l’exercice courant à celui qui reprendra. Pour choisir entre ces usages et régler la clause statutaire, l’agrément du locataire et l’articulation avec la cession ultérieure, l’accompagnement par des avocats en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser l’entrée comme la sortie.
En définitive, la location d’actions ou de parts sociales déplace le pouvoir sans déplacer la propriété, à condition de respecter l’ordre imposé par la loi : statuts qui l’autorisent, locataire personne physique, contrat écrit enregistré avec ses cinq mentions, agrément du locataire comme d’un acheteur, signification puis inscription qui vaut délivrance, information et convocation du locataire, partage des votes entre bailleur et locataire, et radiation à la sortie avec, si besoin, le juge des référés. Manquer une marche, c’est laisser un vote ou un dividende à qui n’y a pas droit, et offrir à n’importe quel associé, fût-il détenteur d’une seule action, une nullité qu’il pourra invoquer pendant trois ans. Réussir l’essai, c’est au contraire donner à la future cession un fondement éprouvé : un locataire qui a voté, perçu et décidé en connaissance de cause.