Vous remboursez un plan de surendettement calculé sur vos allocations chômage, puis la lettre arrive : France Travail vous radie de la liste des demandeurs d’emploi et supprime le versement de vos allocations. D’un mois sur l’autre, la mensualité prévue par la commission devient impossible, un créancier menace de reprendre les poursuites et un huissier réclame. Cette situation se traite sur deux fronts à la fois : contester la sanction devant France Travail puis devant le juge administratif, et prévenir sans attendre la commission de surendettement pour obtenir le réexamen de vos mesures. Pour le cadre général de la procédure, reportez-vous à notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement en 2026. Ce guide décrit la méthode complète : comprendre la sanction et les délais pour la contester, signaler la chute de revenus à la commission avec les bonnes pièces, faire respecter la suspension des poursuites face à l’huissier, puis contester des mensualités devenues intenables devant le juge des contentieux de la protection, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Radié de France Travail avec un dossier de surendettement : que change la sanction pour votre plan ?
A. Suspension, suppression ou radiation des allocations : quelle sanction et comment la contester dans les délais ?
La radiation n’est pas une simple formalité : elle peut s’accompagner de la suppression de vos allocations, c’est-à-dire de la ressource même sur laquelle votre plan a été construit. L’article L. 5412-1 du code du travail dispose : « Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi. » (article L. 5412-1 du code du travail). La sanction est donc graduée : simple suspension d’une partie des versements, suppression totale, radiation de la liste, ou cumul des deux. Tout dépend du manquement reproché, de sa fréquence et de la nature de l’allocation perçue.
Concrètement, le texte sanctionne, sauf motif légitime, les manquements aux obligations du contrat d’engagement : « Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi » (article L. 5412-1 du code du travail). Absences répétées aux rendez-vous et aux actions de formation ou d’accompagnement, candidatures inexistantes, refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement : voilà les motifs les plus fréquents. Le cas le plus lourd est prévu au III du même article : « Lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411-6-1 , sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont supprimés. » La fraude et les fausses déclarations entraînent le même cumul radiation plus suppression, avec remboursement des sommes indûment perçues. Lisez donc la notification reçue : elle doit indiquer le motif exact, la nature de la sanction et sa durée, car c’est ce document qui détermine toute la suite.
Premier réflexe : contester vite et par écrit, sans laisser passer les délais inscrits sur la notification. La marche à suivre comporte trois marches. D’abord la réclamation auprès de votre agence, depuis votre espace personnel ou par courrier adressé à l’agence, en exposant le motif légitime s’il existe : maladie avec arrêt de travail, convocation non reçue, rendez-vous honoré mais mal enregistré, offre d’emploi manifestement incompatible avec votre situation. Conservez la preuve de chaque envoi et de chaque pièce. Ensuite, si la réponse ne vous satisfait pas, le médiateur régional de France Travail : cette médiation est un passage obligé avant toute saisine du juge administratif en cas de désaccord persistant, comme l’indique la page de France Travail consacrée à la contestation des décisions. Enfin, le recours devant le tribunal administratif, qui est le tribunal compétent pour juger les décisions de radiation et de suppression d’allocations. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Deux mois à compter de la notification : passé ce délai, le recours devient irrecevable, même si la sanction vous paraît injuste. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se situe l’agence qui a pris la décision, comme le rappelle la fiche de Service-Public sur la radiation par France Travail. Formez donc la réclamation et la saisine du médiateur immédiatement, et préparez en parallèle le recours au tribunal administratif pour ne jamais vous trouver hors délai.
Ce que la concurrence généraliste ne dit pas assez, et qui change tout pour un dossier de surendettement : chaque démarche doit produire une preuve écrite datée. La copie de la notification de radiation, la réclamation avec son accusé de réception, la saisine du médiateur, puis le recours contentieux : ces quatre documents prouveront à la commission de surendettement que la chute de vos revenus est subie, documentée et contestée, et non le signe d’une négligence. C’est ce dossier parallèle qui donnera du poids à votre demande de réexamen du plan, examinée dans la sous-partie suivante.
B. Plan devenu intenable : comment prévenir la commission et obtenir le réexamen de vos mensualités ?
Un plan de surendettement repose sur une photographie de vos ressources et de vos charges à un instant donné. Quand les allocations disparaissent, la photographie est fausse et la mensualité devient impossible : il faut le signaler à la commission au lieu de laisser les impayés s’accumuler. Écrivez au secrétariat de la commission qui suit votre dossier, par lettre recommandée avec accusé de réception, dès la notification de la radiation. Joignez la copie de la décision de France Travail, la preuve de votre réclamation et de la saisine du médiateur, vos trois derniers relevés de compte, vos justificatifs de charges actualisés et un budget mensuel recalculé sans les allocations. Demandez expressément le réexamen de vos mesures au vu de ce changement de situation, et conservez une copie complète de cet envoi : c’est lui qui fera foi de votre diligence.
Ce changement de situation n’est pas un simple argument de bonne volonté, c’est un levier reconnu par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 19 mars 2020 (pourvoi n° 19-10.733, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile juge, au visa de l’article L. 761-1 du code de la consommation et de l’article 1355 du code civil : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-10.733). Dans cette affaire, une débitrice déchue de la procédure avait redéposé un dossier en invoquant des faits postérieurs, et la Cour casse le jugement qui refusait d’examiner ces faits : « En statuant ainsi, sans rechercher si les faits allégués par Mme Y… ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge du tribunal d’instance a privé sa décision de base légale. » Une radiation avec suppression d’allocations, une réclamation en cours, un recours devant le tribunal administratif : voilà typiquement des éléments nouveaux qui obligent à une analyse différente de votre situation. Si votre dossier a été clôturé ou déclaré irrecevable avant la sanction, ce précédent permet de redéposer en vous appuyant sur ces faits postérieurs.
Quand les mesures ont déjà été imposées et notifiées, un délai strict s’applique. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L. 733-10 du code de la consommation). Le décret en question, c’est l’article R. 733-6 : « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. » (article R. 733-6 du code de la consommation). Trente jours à compter de la notification, par déclaration signée, motivée, adressée au secrétariat de la commission : tout recours formé autrement ou hors délai est irrecevable. Le juge saisi de cette contestation dispose de pouvoirs larges, car l’article L. 733-13 prévoit : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » (article L. 733-13 du code de la consommation). Il peut donc rééchelonner, réduire, suspendre ou effacer dans le cadre légal, et le même article ajoute : « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. » Vos dépenses courantes doivent rester mentionnées et protégées dans la décision du juge.
Le juge recalcule alors votre capacité de remboursement sur vos ressources réelles, sans les allocations supprimées. La règle de calcul figure à l’article R. 731-1 du code de la consommation, qui dispose que « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée » par référence au barème prévu pour la saisie des rémunérations, dans la limite des ressources réelles diminuées du forfait de revenu de solidarité active applicable au foyer. Un jugement récent du tribunal judiciaire de Paris, pôle surendettement, en date du 31 juillet 2026 (RG 26/00109), montre la méthode : deux débiteurs contestaient des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement sur 24 mois au motif d’une mensualité trop élevée, et le tribunal vérifie d’abord la recevabilité de leur contestation : « M. [V] [J] et M. [C] [Q] sont recevables en leur contestation des mesures imposées, formée le 30 janvier 2026, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 19 janvier 2026, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. » (TJ Paris, 31 juillet 2026, RG 26/00109). Le tribunal calcule ensuite, je cite : « La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations », qui « s’élève à 2 801,68 € par mois », avant d’ajuster avec les charges effectives du ménage. Retenez la leçon : apportez à l’audience vos bulletins récents, vos justificatifs de charges et la preuve de la radiation, car le juge statue sur pièces et recalcule tout.
Si la suppression des allocations vous laisse durablement sans aucune capacité de remboursement, la loi prévoit une issue : le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L. 741-1 du code de la consommation). Cette orientation efface les dettes non professionnelles, mais elle suppose une situation durablement compromise et un patrimoine limité aux biens nécessaires à la vie courante. Ne la demandez que si la perte de revenus est durable et documentée : une radiation temporaire, en cours de contestation avec de bonnes chances de succès, plaide plutôt pour un rééchelonnement ou un moratoire en attendant l’issue du recours administratif.
Trois erreurs fréquentes aggravent ces dossiers. Première erreur : cesser de payer le loyer ou les factures d’énergie pour « garder du cash » en attendant : ces dettes courantes postérieures restent dues et peuvent fonder une expulsion ou une coupure, indépendamment du plan. Deuxième erreur : rembourser en direct un créancier qui fait pression, en délaissant les autres : l’égalité entre créanciers est au cœur de la procédure, et tout paiement préférentiel fragilise votre bonne foi. Le bénéfice de la procédure est en effet réservé par la loi aux personnes de bonne foi, car l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Le même article définit la situation protégée : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Troisième erreur : souscrire un nouveau crédit pour combler le trou laissé par les allocations supprimées : l’aggravation volontaire de l’endettement en cours de procédure est l’atteinte la plus directe à la bonne foi et peut conduire à la déchéance.
II. Huissier qui poursuit après la radiation : comment suspendre, protéger et contester devant le juge ?
A. Dossier recevable : des poursuites suspendues que l’huissier doit respecter
La radiation ne change rien à la protection attachée à votre dossier : dès lors que la demande a été déclarée recevable, les poursuites sont suspendues, et cette suspension s’impose à tous les créanciers, y compris à celui qui a appris votre radiation et croit le moment venu de frapper. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Saisie-attribution sur le compte, saisie-vente des meubles, commandement valant saisie immobilière, avis à tiers détenteur, cession de rémunération : tout est suspendu et interdit pour les dettes concernées, à l’exception des dettes alimentaires qui suivent leur régime propre.
La Cour de cassation donne à cette suspension une portée concrète et protectrice. Dans un arrêt du 8 février 2024 (pourvois n° 22-14.528 et n° 23-17.744 joints, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile juge, au visa de l’ancien article L. 331-3-1, aujourd’hui repris dans son principe à l’article L. 722-2 : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528). Dans cette affaire, une banque munie d’un prêt notarié reprochait au juge d’avoir déclaré sa créance prescrite sans tenir compte de la procédure de surendettement ; la Cour répond : « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Autrement dit, le créancier ne peut ni exécuter pendant la suspension, ni se plaindre ensuite des effets de cette suspension sur ses propres délais : la protection joue dans les deux sens, et c’est le débiteur recevable qui en bénéficie. La Cour casse partiellement le jugement et renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
En pratique, dès la recevabilité, adressez à chaque huissier qui vous écrit une copie de l’attestation de recevabilité délivrée par la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant l’interdiction posée par l’article L. 722-2. Conservez tous les actes reçus après la date de recevabilité : commandements, dénonciations de saisie-attribution, avis à tiers détenteur. Si un créancier passe outre malgré l’attestation, saisissez le juge des contentieux de la protection pour faire constater la violation de la suspension et obtenir la mainlevée ou la nullité de la mesure : l’arrêt du 8 février 2024 et l’article L. 722-2 sont vos deux fondements. Vérifiez aussi vos cessions de rémunération signées avant le dépôt : elles sont suspendues pour les dettes non alimentaires, et tout prélèvement opéré après la recevabilité doit être signalé à la commission comme au juge. Enfin, si votre compte a été saisi, demandez à votre banque le maintien du solde bancaire insaisissable et la ventilation des sommes saisies : les minima sociaux et les prestations familiales versés sur le compte bénéficient d’une protection propre, que la radiation de France Travail ne supprime pas pour les mois déjà versés.
B. Paris et Île-de-France : commission, juge, délais pratiques et pièces à préparer quand on est radié
À Paris et en Île-de-France, le parcours suit les mêmes textes, mais les montants et les délais prennent un relief particulier : loyers élevés, restes à vivre calculés au plus juste, juridictions engorgées. Déposez ou complétez votre dossier auprès de la commission de surendettement de votre domicile, avec un dossier complet dès le départ : pièce d’identité, trois derniers bulletins de salaire ou attestations de paiement, trois derniers relevés de tous vos comptes, dernier avis d’imposition, quittances de loyer, factures d’énergie et de téléphone, tableau détaillé de chaque dette avec le nom du créancier et le montant, et désormais la décision de radiation de France Travail avec la preuve des recours formés. Un dossier incomplet retarde la recevabilité, et chaque semaine sans recevabilité est une semaine sans suspension des poursuites.
Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, donc du tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, dont le pôle surendettement a rendu le 31 juillet 2026 le jugement RG 26/00109 cité plus haut, après une audience tenue le 28 mai 2026 où les débiteurs comparaissaient en personne. L’article R. 733-16 du code de la consommation dispose : « Le greffe convoque chacune des parties à l’audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de l’audience. » (article R. 733-16 du code de la consommation). Présentez-vous à l’audience avec l’original de chaque pièce : les juges parisiens statuent sur pièces et entendent le débiteur, et un dossier radié de France Travail se plaide avec la notification de sanction, la réclamation, la saisine du médiateur et, le cas échéant, le recours devant le tribunal administratif. Dans l’affaire parisienne de juillet 2026, le tribunal a retenu un forfait de base de 913 euros, un forfait habitation de 190 euros, un forfait chauffage de 167 euros et un loyer de 664 euros pour chiffrer les charges effectives du ménage : ces chiffres illustrent la méthode, charge par charge, sans constituer un barème officiel. Préparez le même tableau pour votre foyer, en distinguant les forfaits légaux, vos charges réelles justifiées et les ressources restantes après suppression des allocations.
Anticipez aussi l’articulation entre les deux calendriers. Côté France Travail, le recours devant le tribunal administratif doit être formé dans les deux mois de la notification, et la médiation régionale est un préalable obligé : engagez ces démarches dans les jours qui suivent la sanction. Côté surendettement, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les trente jours de leur notification, et l’audience se tient après convocation adressée au moins quinze jours à l’avance. Tenez un échéancier unique avec les deux dates butoirs, car manquer l’une ou l’autre fait perdre le recours correspondant. Si vos allocations sont rétablies par le médiateur ou par le juge administratif, signalez-le aussitôt à la commission : vos mesures seront réajustées à la hausse, ce qui consolide votre bonne foi. Si la suppression est confirmée et durable, demandez le rééchelonnement sur la durée maximale légale, un moratoire d’attente, ou l’orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation quand plus aucune capacité ne subsiste. Dans tous les cas, ne laissez jamais un impayé de mensualité sans courrier d’explication à la commission : le silence se lit comme un désintérêt, le courrier daté se lit comme de la bonne foi.
Conclusion
Radié de France Travail en cours de surendettement, tenez cinq réflexes dans l’ordre : contestez la sanction par écrit dès la notification, réclamation puis médiateur puis tribunal administratif dans les deux mois ; écrivez aussitôt à la commission avec la décision de radiation, les preuves de vos recours et un budget recalculé ; opposez l’attestation de recevabilité à tout huissier qui poursuit, au visa de l’interdiction légale ; contestez dans les trente jours toute mesure devenue intenable, pour que le juge recalcule votre capacité sur vos ressources réelles ; et à Paris comme en Île-de-France, plaidez votre audience avec un dossier de pièces complet et un échéancier qui ne laisse passer aucun délai. La radiation n’efface pas vos droits de débiteur : elle les déplace vers des recours précis, qu’il faut exercer vite et prouver par écrit.