Dans la nuit du Nouvel An 2026, l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, en Suisse, a fait 41 morts et 115 blessés, selon La Dépêche du Midi et L’Indépendant du 6 octobre 2026. Neuf mois après le drame, l’actualité de ce dossier ne porte plus seulement sur l’enquête : selon ces deux journaux, Jessica Moretti, copropriétaire française de l’établissement âgée de 40 ans, a demandé à sa compagnie d’assurance-accidents le versement d’indemnités journalières pour perte de revenus et incapacité de travail, en faisant valoir des séquelles psychologiques. L’Indépendant précise que l’assureur a sollicité l’autorisation du procureur du canton du Valais avant tout éventuel paiement, que cette autorisation a été accordée d’après le journal italien cité par le quotidien, et que la compagnie examine désormais s’il existe une clause d’exclusion ou une faute grave de nature à suspendre ses versements, tandis que des victimes et leurs proches contestent la démarche.
Cette séquence pose une question que tout foyer confronté à un incendie grave se pose un jour : quand le blessé ne peut plus travailler, qui paie la perte de revenu, dans quel délai faut-il déclarer le sinistre, et que faire si l’assureur refuse ou propose trop peu ? La réponse dépend d’abord du contrat signé, ensuite de la loi. Madame Moretti est mise en examen avec son mari dans trois pays pour des faits présumés d’homicide multiple par négligence, d’incendie par négligence et de blessures graves, toujours selon la presse du 6 octobre 2026 ; elle reste présumée innocente, aucune responsabilité n’est établie à ce jour et seul le juge décidera. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent la méthode utile à tout blessé qui perd son revenu après un incendie, en France ou pour un Français blessé à l’étranger, et ne décrivent pas la situation personnelle de Madame Moretti, sur laquelle cet article ne formule aucun constat. Chaque contrat d’assurance prime sur toute analyse générale : seules les clauses signées disent ce qui est couvert.
I. Incendie de Crans-Montana : prouver la perte de revenu et déclarer le sinistre à temps
A. Perte de revenu après un incendie : les preuves que l’assureur exige du blessé
L’assureur ne paie jamais sur une simple affirmation : il paie sur des pièces. Le blessé qui ne peut plus travailler après un incendie doit donc constituer, dès les premiers jours, un dossier médical et financier complet. Côté médical, l’arrêt de travail initial et ses prolongations, les certificats médicaux descriptifs, les comptes rendus d’hospitalisation, les ordonnances et les avis du médecin traitant établissent l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail. C’est précisément cette incapacité, constatée par le médecin, qui ouvre le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, puisque l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ». Le lien officiel de ce texte est le suivant : article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Les séquelles psychologiques, comme celles invoquées dans l’actualité de Crans-Montana, se prouvent de la même façon : certificats du psychiatre ou du psychologue, arrêts de travail pour état dépressif ou état de stress post-traumatique, et suivi documenté. Un assureur qui doute de la réalité ou de l’ampleur de l’incapacité ordonne une expertise médicale ; le blessé a intérêt à s’y présenter avec l’intégralité de son dossier et à en conserver copie.
Côté financier, la perte de revenu se chiffre avec les bulletins de salaire des douze mois précédant l’incendie, le contrat de travail, les avis d’imposition, et pour les indépendants les bilans, les livres de recettes et les attestations de l’expert-comptable. La pratique de l’indemnisation distingue la perte de gains professionnels actuelle, courue entre l’incendie et la consolidation de l’état de santé, et la perte de gains professionnels future, évaluée après consolidation quand subsiste une incapacité permanente partielle ou totale. La consolidation, date fixée par l’expert médical à laquelle l’état de santé se stabilise, est le pivot de tout le chiffrage : avant elle, l’indemnité journalière compense l’arrêt ; après elle, un capital ou une rente compense l’incapacité définitive et l’incidence professionnelle durable. Le blessé salarié cumule souvent plusieurs couches : maintien de salaire de l’employeur pendant une première période, indemnités journalières de la sécurité sociale, puis complément de sa garantie accidents de la vie ou de sa prévoyance individuelle si son contrat le prévoit. Chacune de ces couches a ses conditions, ses plafonds et ses délais propres, fixés par le contrat : la règle légale donne le plancher et le cadre, la clause signée donne le montant. C’est pour cela que la première lecture utile, après l’incendie, est celle des conditions générales et particulières de chaque contrat détenu : multirisque habitation pour les biens, garantie des accidents de la vie pour le corporel, prévoyance individuelle, assurance emprunteur si un crédit est en cours, et contrat d’assurance-accidents du travail si le blessé a été touché dans l’exercice de son activité.
Pour un Français blessé dans un incendie à l’étranger, comme les victimes françaises du drame suisse, le raisonnement reste le même mais l’ordre des démarches compte double : faire constater les blessures par un médecin sur place, conserver tous les documents hospitaliers étrangers avec leur traduction, déclarer le sinistre à chaque assureur français dans les délais du contrat, et demander à la sécurité sociale française la prise en charge des soins dispensés hors de France selon les formulaires applicables. Les soins reçus en Suisse, les arrêts de travail prescrits par un médecin suisse et les expertises diligentées par un assureur étranger produisent leurs effets en France à condition d’être complets, datés et traduits. Le foyer qui rentre en France sans ce dossier perd des mois : l’assureur français, le médecin-conseil et plus tard le juge ou la commission d’indemnisation statuent sur pièces, jamais sur récit.
B. Déclarer l’incendie à son assureur : le délai de cinq jours ouvrés et la prescription de deux ans
Le premier délai qui piège les sinistrés est celui de la déclaration. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le lien officiel de ce texte est le suivant : article L. 113-2 du code des assurances. Concrètement, le blessé ou ses proches déclarent l’incendie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique, en décrivant les circonstances connues, les blessures constatées, l’arrêt de travail et les contrats susceptibles de jouer. La déclaration part même quand le dossier médical est incomplet : on déclare vite avec ce que l’on sait, on complète ensuite avec les certificats, les bulletins de salaire et les factures. Quand le contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, cette sanction reste encadrée par la loi et ne joue que dans les conditions qu’elle fixe ; en pratique, le sinistre hospitalisé ou en réanimation qui déclare avec quelques jours de retard conserve ses droits dès lors qu’il établit qu’il a agi dès qu’il en a eu la possibilité. Les proches d’un blessé inconscient ou d’une victime décédée déclarent donc sans attendre, au nom du foyer, auprès de chaque assureur identifié.
Le second délai, celui de l’action en justice contre l’assureur, est la prescription biennale. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le lien officiel de ce texte est le suivant : article L. 114-1 du code des assurances. Ce délai de deux ans court en principe du sinistre, mais la loi prévoit des reports : en cas de sinistre, il ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là, et quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a agi en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par lui. Surtout, pour les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, le même article porte la prescription à dix ans lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé : les proches d’une victime mortelle d’incendie disposent donc d’un délai allongé pour agir contre l’assureur. Ces délais se combinent avec ceux de la responsabilité civile et de l’indemnisation des victimes d’infractions, examinés dans la seconde partie : le foyer avisé fait dater chaque envoi, conserve chaque accusé de réception et ne laisse passer aucune échéance sans un acte interruptif, assignation, saisine d’une commission ou accord écrit de l’assureur.
La distinction entre la règle légale et la clause contractuelle gouverne toute cette phase. La loi fixe des minimums et des cadres : cinq jours ouvrés au moins pour déclarer, deux ans pour agir, dix ans pour les ayants droit d’un assuré décédé en garantie accidents corporels. Le contrat fixe le reste : le délai exact de déclaration qu’il retient au-delà du minimum légal, les pièces exigées, les plafonds de prise en charge de la perte de revenu, les franchises, les exclusions et la procédure d’expertise. Un contrat de garantie des accidents de la vie qui plafonne la perte de gains professionnels à un certain montant mensuel, une prévoyance qui ne couvre l’incapacité de travail qu’après un délai de carence de trois mois, une assurance-accidents qui subordonne les indemnités journalières à une hospitalisation minimale : tout cela est contractuel, et tout cela se lit avant de réclamer. Le blessé qui invoque une garantie facultative comme si elle était acquise par la loi se fait opposer le contrat ; le blessé qui lit son contrat avant d’écrire à l’assureur chiffre juste et conteste utilement, comme l’expose la seconde partie.
II. Incendie et assurance : se faire payer la perte de revenu et contester le refus de l’assureur
A. Perte de revenu après un incendie : ce que l’assureur doit payer et ce qu’il peut exclure
Le principe de départ est favorable au sinistré. L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Le lien officiel de ce texte est le suivant : article L. 113-1 du code des assurances. Trois enseignements en découlent pour le blessé d’un incendie. D’abord, une simple faute ou négligence n’enlève pas la garantie : la Cour de cassation juge que « la notion d’accident, n’exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l’homme, laquelle, à moins d’être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l’obligation de garantie de l’assureur », dans un arrêt de la première chambre civile du 22 mars 1986, pourvoi n° 86-16.039, consultable ici : Civ. 1re, 22 mars 1988, n° 86-16.039. Ensuite, toute exclusion que l’assureur invoque doit être formelle et limitée, c’est-à-dire rédigée en termes précis qui permettent à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie : une clause vague ou générale ne fait pas échec au paiement. Enfin, la seule faute qui anéantit légalement la garantie est la faute intentionnelle ou dolosive, et la jurisprudence la définit strictement : « La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables », selon la deuxième chambre civile du 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, consultable ici : Civ. 2e, 20 janvier 2022, n° 20-13.245. La même chambre précise que cette faute dolosive n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu, dans un arrêt du 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.084, consultable ici : Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-21.084. Dans une affaire d’incendie d’appartement où l’assureur refusait sa garantie en soutenant que l’occupant avait cherché le dommage, la Cour a approuvé les juges qui avaient relevé que les moyens employés « dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion, pour en déduire une faute dolosive excluant la garantie : deuxième chambre civile, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-11.538, consultable ici : Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-11.538. La leçon pour tout dossier d’incendie est nette : l’assureur qui refuse de payer la perte de revenu en invoquant une faute grave ou une exclusion doit démontrer une faute intentionnelle ou dolosive au sens strict, ou une clause d’exclusion formelle et limitée qui vise précisément la situation ; une affirmation générale ne suffit pas, et c’est sur ce terrain que se joue la contestation.
À côté du contrat d’assurance privé, deux mécanismes publics complètent la perte de revenu du blessé. Le premier est celui des prestations sociales : indemnités journalières de l’assurance maladie pendant l’arrêt, puis pension d’invalidité ou rente d’accident du travail si les conditions sont réunies, allocations et aides sociales. Le second est celui de l’indemnisation des victimes d’infractions. Quand l’incendie présente le caractère matériel d’une infraction, par exemple des blessures involontaires ou un homicide par négligence si l’enquête les établit, la victime d’atteintes à la personne peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne », lorsque les conditions qu’il énumère sont réunies. Le lien officiel de ce texte est le suivant : article 706-3 du code de procédure pénale. Parmi ces conditions figure un seuil de gravité : les faits doivent « soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois », soit relever d’infractions limitativement énumérées. La Cour de cassation rappelle ce principe dans un arrêt du 24 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.288, qui juge que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir du FGTI la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne », arrêt consultable ici : Civ. 2e, 24 novembre 2022, n° 20-19.288. Pour les Français blessés dans l’incendie suisse, cette voie mérite examen avec un avocat : elle suppose des faits présentant le caractère matériel d’une infraction, une atteinte à la personne indemnisable et le respect de ses conditions propres, et elle se cumule avec les prestations déjà versées puisque l’article 706-9 du code de procédure pénale prévoit que la commission tient compte des prestations sociales, des salaires maintenus et des indemnités journalières déjà perçues : article 706-9 du code de procédure pénale. Le cumul n’est donc jamais double : chaque euro déjà versé par la sécurité sociale, l’employeur ou un assureur s’impute sur la réparation intégrale, qui reste l’objectif.
Le recours contre le responsable de l’incendie constitue la troisième source d’indemnisation de la perte de revenu. L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le lien officiel de ce texte est le suivant : article 1240 du code civil. Le blessé ou ses proches agissent contre l’exploitant, le propriétaire des locaux, l’organisateur de la soirée, l’entreprise chargée des travaux ou des contrôles, ou toute personne dont la faute est établie, et leurs assureurs de responsabilité civile répondent avec eux. Mais tant que l’enquête pénale est en cours et qu’aucune juridiction n’a statué, aucune faute d’une personne mise en examen n’est établie : le recours se prépare par des mises en demeure et des demandes d’expertise, il se chiffre avec le dossier médical et financier, et il aboutit par transaction ou par jugement. C’est aussi pour cela que les assureurs privés, avant de payer des sommes importantes au titre de la perte de revenu, examinent le dossier sous toutes ses faces, y compris l’existence d’une faute de l’assuré lui-même : la phase de l’expertise et de la contestation, décrite maintenant, est le moment où le dossier se gagne ou se perd.
B. Refus ou offre trop basse de l’assureur : expertise, contre-expertise et juge
Quand l’assureur refuse la garantie ou propose une indemnité de perte de revenu manifestement inférieure au chiffrage du blessé, la première riposte est écrite et méthodique. Le blessé demande à l’assureur les motifs écrits et précis du refus ou de l’offre, avec la clause contractuelle ou le texte légal invoqué, puis le rapport d’expertise médicale sur lequel l’assureur s’appuie. Un refus qui vise une exclusion doit citer la clause, reproduire son texte et expliquer en quoi la situation du blessé entre dans son champ ; un refus qui vise une faute intentionnelle ou dolosive doit décrire l’acte délibéré reproché et la conscience de ses conséquences inéluctables, au sens de la jurisprudence citée. À ce stade, beaucoup de dossiers se débloquent : l’assureur qui ne produit ni clause formelle et limitée ni démonstration de faute dolosive paie, ou transige, plutôt que de défendre un refus fragile devant le juge. Pour un incendie d’immeuble en France, la logique d’indemnisation des victimes par l’assurance habitation et les recours collectifs suit les mêmes règles, comme le montre l’analyse du dossier de l’immeuble incendié : incendie d’immeuble : assurance habitation, remboursement et indemnisation des victimes.
Quand le désaccord porte sur le montant médical, sur la date de consolidation ou sur le taux d’incapacité, le blessé fait procéder à une contre-expertise par un médecin-conseil de victimes indépendant de l’assureur. Ce médecin relit le dossier, examine le blessé, critique le rapport de l’expert d’assurance et chiffre les postes de préjudice selon la nomenclature admise : dépenses de santé, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudices d’agrément. La contre-expertise coûte des honoraires au blessé, mais elle transforme la négociation : face à deux rapports médicaux contradictoires, l’assureur révise le plus souvent son offre, et le juge qui sera saisi plus tard dispose d’un débat technique équilibré au lieu d’un rapport unique. Le blessé joint à sa contestation le décompte financier actualisé, mois par mois, de la perte de revenu nette, déduction faite des indemnités journalières, du maintien de salaire et des prestations déjà versées, car l’assureur comme le juge indemnisent une perte nette prouvée, jamais une estimation globale. Chaque échange avec l’assureur part en recommandé, chaque appel téléphonique fait l’objet d’un compte rendu écrit, et chaque proposition transactionnelle est relue avant signature : une transaction acceptée sur la perte de revenu éteint le poste correspondant, et l’on ne transige qu’à dossier complet, consolidation fixée et chiffrage vérifié.
Si l’assureur maintient son refus ou une offre dérisoire, le juge tranche, dans le délai de prescription rappelé en première partie. L’action en paiement de l’indemnité d’assurance se porte devant le tribunal judiciaire, avec l’assignation qui interrompt la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances. Le blessé demande au juge de dire la garantie due, d’écarter la clause d’exclusion irrégulière ou inapplicable, de constater l’absence de faute intentionnelle ou dolosive, et de fixer la perte de revenu sur la base des deux expertises et des pièces financières. À Paris et en Île-de-France, le justiciable domicilié dans le ressort saisit le tribunal judiciaire de son domicile pour le litige d’assurance, et la commission d’indemnisation des victimes d’infractions qui siège auprès de ce tribunal pour la voie de la solidarité nationale ; les expertises médicales contradictoires s’y tiennent dans des délais praticables, et les pièces à préparer suivent la liste donnée en première partie : dossier médical complet et traduit si les soins ont été reçus à l’étranger, dossier financier sur douze mois au moins, déclarations de sinistre avec leurs accusés de réception, rapports d’expertise et de contre-expertise, et décompte net de la perte de revenu. Le juge qui constate que l’exclusion n’était ni formelle ni limitée, ou que la faute dolosive n’était pas caractérisée, condamne l’assureur au paiement, avec les intérêts, et statue sur les frais d’expertise et les dépens. La fermeté paie quand le dossier est complet ; elle échoue quand le dossier est vide. C’est la leçon commune de l’actualité de Crans-Montana et de tous les incendies qui privent un foyer de son revenu : prouver vite, déclarer à temps, lire le contrat, chiffrer net, contester écrit et faire trancher le juge si l’assureur persiste.
Conclusion
La demande d’indemnités journalières pour perte de revenus formée après l’incendie du Constellation, telle que la rapporte la presse du 6 octobre 2026, illustre le parcours de tout blessé d’incendie privé de son revenu : un préjudice qui se prouve par le dossier médical et financier, une déclaration de sinistre qui part dans les cinq jours ouvrés, une prescription de deux ans qui commande d’agir, un assureur qui doit payer sauf exclusion formelle et limitée ou faute intentionnelle ou dolosive strictement démontrée, et des voies de recours qui vont de la contre-expertise au juge en passant par la commission d’indemnisation quand les faits présentent le caractère matériel d’une infraction. Aucune de ces règles ne préjuge d’un dossier particulier : les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie tant que le juge ne s’est pas prononcé, et chaque situation appelle sa propre lecture des clauses et des textes. Le foyer qui applique cette méthode met toutes les chances de son côté : il prouve, il déclare, il chiffre, il conteste et il fait trancher. C’est ainsi que la perte de revenu cesse d’être une promesse pour devenir une indemnité versée.