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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Incendie d’immeuble : assurance habitation, remboursement et indemnisation des victimes après le feu de Gunsbach (2026)

Dans la nuit du 4 au 5 octobre 2026, un incendie s’est déclaré dans un immeuble d’habitation de Gunsbach, dans le Haut-Rhin. Selon les premières informations rapportées le 5 octobre 2026 par la presse régionale, le bilan provisoire fait état d’une personne décédée, d’une à deux personnes portées disparues et de cinq blessés, dont une personne grièvement atteinte après s’être défenestrée pour échapper aux flammes. La chaîne DNA a titré le 5 octobre 2026 sur un mort, un disparu et cinq blessés, tandis que La Montagne évoquait le même jour un mort, deux disparus et une personne en urgence absolue. À l’heure où ces lignes sont rédigées, la cause du sinistre reste inconnue et aucune responsabilité n’est établie. Ce qui est certain, en revanche, c’est la série de questions que se posent dès le lendemain du drame les occupants de l’immeuble, les voisins dont le logement a été enfumé ou inondé par les lances des pompiers, et les proches des victimes : que rembourse l’assurance habitation après un incendie, dans quel délai faut-il déclarer, avec quelles preuves, qui répond du feu vis-à-vis des tiers, et quelle indemnisation pour une personne blessée ou pour la famille d’une personne décédée. Cet article répond à ces questions dans l’ordre où elles se posent, en distinguant toujours la règle légale, qui s’impose à tous, de la clause du contrat, qui dépend de la police souscrite. Il s’appuie sur les textes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026 et sur des décisions de justice récentes, dont plusieurs rendues après des incendies d’immeubles ayant fait des victimes.

I. Incendie et assurance habitation : comment déclarer le sinistre et obtenir le remboursement

A. Incendie et assurance habitation : dans quel délai déclarer et avec quelles preuves

Le premier réflexe après un incendie d’immeuble doit être la mise en sécurité : suivre les consignes des pompiers, ne pas réintégrer un logement enfumé ou fragilisé sans autorisation, faire constater les blessures par un médecin et conserver chaque document remis par les secours. Le deuxième réflexe est juridique et il est enfermé dans un délai court : prévenir l’assureur. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci. La loi ajoute une borne minimale protectrice : ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Concrètement, un contrat multirisque habitation prévoit le plus souvent cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, parfois davantage, jamais moins. La déclaration se fait par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou par tout moyen prévu au contrat, et elle doit décrire sommairement les faits, la date et l’heure du sinistre, les dommages apparents et les coordonnées des éventuels témoins.

Ce délai de cinq jours ouvrés est d’ordre public, ce qui signifie que l’assureur ne peut pas le réduire par une clause du contrat. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 21 janvier 2021 dans un arrêt rendu sous le pourvoi n° 19-13.347 : le premier des textes visés, déclaré d’ordre public par le second, dispose d’une part que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties. Dans cette affaire, la cour d’appel avait débouté un assuré au motif d’une déclaration tardive, alors que la clause du contrat fixait à quatre jours seulement, à peine de déchéance, le délai de déclaration. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : une déclaration tardive ne peut être sanctionnée par la déchéance que si cette sanction est régulièrement stipulée, et elle est nécessairement exclue si la clause qui fixe le délai est nulle comme contraire à la règle qui interdit à l’assureur de stipuler un délai inférieur à cinq jours ouvrés. L’enseignement pour les sinistrés d’un incendie est direct : avant d’accepter un refus opposé pour déclaration tardive, il faut relire la clause du contrat, vérifier le délai qu’elle stipule et rappeler que toute clause inférieure à cinq jours ouvrés est privée d’effet.

La sanction de la déclaration tardive obéit en outre à une condition souvent ignorée des assurés. Le même article L. 113-2 du code des assurances prévoit que, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Autrement dit, un retard de quelques jours ne fait pas perdre automatiquement tout droit à indemnité : l’assureur doit démontrer qu’il a subi un grief, par exemple parce que le retard a empêché une expertise utile ou aggravé le dommage. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 21 janvier 2021 précité, en tire la conséquence suivante : l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. Enfin, la déchéance ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou à la force majeure, ce qui peut concerner un occupant hospitalisé après l’incendie ou empêché d’accéder à son logement par un arrêté de péril.

Au-delà de la déclaration du sinistre lui-même, le contrat d’assurance habitation impose une autre obligation déclarative, symétrique, qui joue en amont et dont la méconnaissance peut coûter la garantie : déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui aggravent le risque. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à déclarer, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée de ce texte le 18 septembre 2025, dans un arrêt publié au Bulletin rendu sous le pourvoi n° 23-21.201, à propos d’un incendie qui avait détruit un immeuble assuré. L’assureur invoquait la nullité du contrat parce que le locataire avait exercé dans les locaux une nouvelle activité non déclarée, avec présence de bouteilles de gaz, d’oxygène et d’acétylène. La cour d’appel avait écarté la nullité au motif qu’il n’était pas établi que ces bouteilles avaient été à l’origine de l’incendie ou de la rapidité de sa propagation. La Cour de cassation a cassé : selon l’article L. 113-2, 3° du code des assurances, l’assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur. Le juge devait rechercher non pas l’incidence qu’avait eue la nouvelle activité dans la réalisation du dommage ou son ampleur, mais si celle-ci avait eu pour effet d’aggraver le risque. Pour un occupant, la leçon est claire : stockage de produits inflammables, activité professionnelle exercée au domicile, travaux lourds ou changement d’occupation doivent être déclarés dans les quinze jours, même si aucun lien avec un incendie ultérieur n’est encore établi.

Reste la question des preuves, décisive dès les premières heures. L’assuré doit prouver l’existence et l’étendue de son dommage, tandis que l’assureur qui invoque une exclusion, une nullité ou une déchéance doit prouver le fait qui la fonde. Concrètement, après un incendie d’immeuble, il faut photographier et filmer chaque pièce avant tout nettoyage, dresser un inventaire précis du mobilier détruit avec les factures d’achat, les relevés bancaires et les photographies anciennes, conserver les tickets de relogement d’urgence et les frais engagés, et demander une copie du rapport d’intervention des pompiers ainsi que du procès-verbal de constatation des causes. Il ne faut ni jeter les débris ni faire réparer avant le passage de l’expert, sauf mesures conservatoires urgentes comme le bâchage d’une toiture, documentées par des photographies. La cour d’appel d’Amiens a illustré le 19 mars 2026, dans un arrêt RG 24/04060 rendu après l’incendie d’un chalet assuré auprès de Groupama, l’importance de ces justificatifs : l’assureur, débouté de ses demandes d’annulation du contrat et de déchéance de garantie, a tout de même obtenu que l’indemnité mobilière soit calculée sous déduction de la totalité de la vétusté, faute pour l’assuré de justifier du remplacement du mobilier par la production de factures, le contrat prévoyant une indemnisation en valeur à neuf de la part de vétusté excédant cinq pour cent à condition d’un remplacement dans les deux ans du sinistre. La cour n’a alloué que 1 000 euros pour le mobilier, au vu de photographies montrant un chalet très peu meublé. La distinction entre la règle légale et la clause contractuelle apparaît ici en pleine lumière : la loi ouvre le droit à garantie, mais le montant versé dépend des conditions particulières, du capital mobilier déclaré, du taux de vétusté et de l’obligation de réemploi, qu’il faut relire ligne à ligne.

B. Incendie et assurance : remboursement, expertise et contestation de l’offre de l’assureur

Une fois le sinistre déclaré, l’assureur mandate un expert chargé d’établir les causes du feu, de chiffrer les dommages et de vérifier les garanties mobilisées. Cette expertise amiable est en pratique contradictoire : l’assuré peut et doit y participer, se faire assister par son propre expert d’assuré, formuler des observations et refuser de signer un procès-verbal avec lequel il est en désaccord. La cour d’appel de Bordeaux a montré le 23 mai 2025, dans un arrêt RG 23/00149, ce que produit une expertise menée sérieusement puis une offre contestée : après l’incendie qui s’était déclaré le 24 octobre 2015 vers quinze heures quarante-cinq dans un logement loué et l’avait détruit, une expertise amiable s’était tenue entre les parties et leurs assureurs, avec deux réunions contradictoires et un rapport d’évaluation du dommage. L’assureur n’avait adressé une proposition chiffrée que le 7 décembre 2016, proposition refusée par l’assurée, et le juge a finalement condamné la compagnie à payer 100 000 euros en réparation du préjudice subi après l’incendie du bien immobilier, avec intérêts au taux légal. L’affaire enseigne trois choses aux sinistrés : participer activement à l’expertise, ne jamais accepter une première offre sous la pression du temps, et savoir que le juge peut réévaluer substantiellement l’indemnité, ici en la réduisant comme en l’augmentant selon les postes justifiés.

Lorsque l’expertise amiable tourne court, parce que l’assureur refuse sa garantie ou propose une somme dérisoire, l’assuré dispose d’un éventail de recours gradués. Il peut d’abord demander une contre-expertise à ses frais, puis saisir le service de réclamation puis le médiateur de l’assurance, dont l’avis ne lie toutefois pas les parties. Il peut ensuite assigner l’assureur devant le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement de l’indemnité contractuelle, en produisant le rapport d’expertise, les factures et l’inventaire. Avant tout procès, il peut aussi demander au juge des référés la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Cette voie est précieuse quand les lieux vont être réparés ou démolis, mais elle suppose que l’action au fond envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 3 septembre 2025, dans une ordonnance de référé RG 25/51090 rendue contre l’assureur Pacifica : la demanderesse, qui sollicitait une expertise médicale au titre d’un contrat dit de garantie des accidents de la vie, a été déboutée parce que son action contractuelle était éteinte par la prescription biennale, aucun acte interruptif n’étant intervenu entre le refus de l’offre en juin 2021 et l’assignation de mai 2025. Le juge a estimé que l’action en indemnisation étant manifestement vouée à l’échec du fait de la prescription, la demande d’expertise devait être rejetée. La leçon dépasse le seul contrat accidents de la vie : une contestation d’offre d’assurance doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription, faute de quoi même l’expertise la mieux fondée sera refusée.

Ce délai de prescription est l’un des plus courts du droit français et il commande toute la stratégie de contestation. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Le même texte précise toutefois que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là, et que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue par une demande en justice, par la reconnaissance du droit par l’assureur ou par un acte d’exécution forcée, et le contrat peut énumérer ces causes, comme le relevait l’ordonnance parisienne à propos des conditions générales qui les reproduisaient. En revanche, une simple lettre de réclamation ou la saisine du médiateur n’interrompt pas le délai en tant que telle, sauf reconnaissance écrite de l’assureur. Dans l’ordonnance du 3 septembre 2025, la demanderesse soutenait que le délai applicable était de dix ans en matière de préjudice corporel ; le juge a répondu qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une action en responsabilité née en raison d’un évènement ayant entraîné un préjudice corporel, mais de la mobilisation de garanties contractuelles au titre d’un contrat d’assurance, de sorte que ce moyen était inopérant. La distinction est capitale pour les victimes d’un incendie : l’action contre son propre assureur au titre du contrat se prescrit par deux ans, tandis que l’action en responsabilité contre l’auteur du feu obéit au délai de droit commun du dommage corporel, qui sera examiné dans la seconde partie.

Enfin, un sinistré n’est pas démuni face à l’assureur de la personne responsable du feu. L’article L. 124-3 du code des assurances ouvre au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, en précisant que l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. Concrètement, le voisin enfumé ou le copropriétaire dont le lot est inhabitable peut assigner directement la compagnie du responsable présumé, sans attendre que celui-ci agisse. Cette action directe reste soumise à la preuve de la responsabilité de l’assuré, examinée dans la seconde partie, et elle ne fait pas échec aux limites de la police, comme le plafond de garantie ou les exclusions régulièrement stipulées. Pour un premier repère officiel sur l’articulation entre l’assurance habitation et le risque d’incendie, la page du service public consacrée à l’assurance habitation et aux risques d’incendie ou d’explosion, consultable à l’adresse service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F21532, rappelle les démarches de base, sans remplacer la lecture du contrat, seul document qui fixe les garanties, les franchises et les plafonds applicables au logement sinistré.

II. Incendie d’immeuble : qui répond du feu et quelle indemnisation pour les victimes

A. Incendie chez le locataire ou dans les parties communes : locataire, bailleur et copropriété face à leurs responsabilités

Lorsqu’un incendie naît dans un logement loué, le premier texte à connaître est celui qui présume le locataire responsable vis-à-vis du bailleur. L’article 1733 du code civil dispose qu’il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Il s’agit d’une présomption simple : le bailleur n’a pas à démontrer la faute du locataire, c’est au locataire d’établir l’une des trois causes d’exonération. L’article 1734 du code civil complète le dispositif pour l’immeuble occupé par plusieurs locataires : s’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent, à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu, ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. Dans un immeuble collectif comme celui de Gunsbach, tant que l’origine du feu n’est pas établie par l’enquête, aucun occupant ne peut donc être désigné comme responsable, et chaque assureur doit gérer le dossier de son assuré sans préjuger de l’issue des investigations.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a illustré le 19 décembre 2019, dans un arrêt rendu sous le pourvoi n° 18-24.012, la force et les limites de cette présomption. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2009, un incendie avait détruit un bâtiment donné à bail, et l’assureur du bailleur réclamait à l’assureur du locataire l’indemnisation des dommages. La cour d’appel avait rejeté la demande au motif que la responsabilité du locataire envers le bailleur du fait des dommages causés à la chose louée par un incendie est régie par les seules dispositions de l’article 1733 du code civil et que l’incendie d’origine criminelle provoqué par une personne non identifiée, qui constitue un cas de force majeure, exonère la société locataire de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle. La Cour de cassation a validé ce raisonnement et rejeté le pourvoi de l’assureur du bailleur, avant de casser sur un autre point relatif à la naissance du feu dans un conteneur proche de la façade. L’arrêt confirme qu’un incendie d’origine criminelle imputable à un tiers non identifié peut exonérer le locataire, à condition que cette origine soit établie. Pour les occupants de l’immeuble de Gunsbach, le message est double : si l’enquête conclut à un acte malveillant d’un tiers inconnu, le locataire du logement où le feu a pris pourra s’en prévaloir ; si elle révèle un manquement, comme une installation électrique bricolée ou un stockage dangereux, la présomption jouera à plein contre lui.

Vis-à-vis des tiers, voisins, autres copropriétaires ou passants, le régime est différent et plus exigeant pour la victime. L’article 1242 du code civil pose le principe selon lequel on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Mais il aménage aussitôt un régime spécial pour l’incendie : celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Le voisin enfumé ne bénéficie donc d’aucune présomption : il doit prouver la faute de l’occupant du logement d’origine, par exemple à l’aide du rapport des pompiers, de l’expertise ou de l’enquête pénale. Le même article précise que cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil, ce qui verrouille la répartition : présomption dans la relation bailleur-locataire, preuve de la faute dans la relation avec les tiers. L’article 1240 du code civil complète l’édifice en rappelant que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Lorsque le feu est le fait d’un enfant mineur, la responsabilité de ses parents est engagée de plein droit. L’article 1242 du code civil dispose que les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. La cour d’appel de Paris en a fait une application marquante le 23 mai 2024, dans un arrêt RG 21/05864 rendu après l’un des incendies d’immeuble les plus meurtriers de la décennie en région parisienne. Le 7 juin 2014, un enfant alors âgé de douze ans avait mis le feu à une poussette située dans le hall d’entrée au rez-de-chaussée d’un bâtiment en copropriété, et l’incendie s’était propagé dans les étages, entraînant la mort de trois personnes, plusieurs blessés et des dommages matériels importants. La cour a déclaré l’enfant exclusivement responsable, condamné ses parents pris en qualité de civilement responsables ainsi que leur assureur, la Macif, et condamné in solidum ces derniers à payer à la SMA, assureur du syndicat des copropriétaires, la somme supplémentaire de 488 291,16 euros avec intérêts au taux légal, rejetant le partage de responsabilité sollicité avec les bailleurs, le syndic et les autres assureurs. Cette décision éclaire d’un jour cru la situation des victimes d’un incendie collectif : derrière le responsable, solvable ou non, se trouvent son assureur de responsabilité civile et, par le jeu de la subrogation, les assureurs des victimes qui ont avancé les fonds. L’article L. 121-12 du code des assurances organise ce mécanisme en disposant que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. C’est à ce titre que l’assureur du syndicat des copropriétaires avait agi contre les parents et leur compagnie. Pour les sinistrés de Gunsbach, la portée pratique est la suivante : même si le responsable présumé est insolvable, l’action directe contre son assureur et les recours subrogatoires des compagnies qui indemnisent d’abord leurs assurés offrent des voies de paiement effectif, à condition d’agir dans les délais. Les questions de copropriété, de syndic et de travaux relèvent par ailleurs du contentieux immobilier de droit commun, que traite notamment la page des avocats en droit immobilier à Paris, utile lorsque l’incendie révèle des manquements dans l’entretien des parties communes ou des équipements collectifs.

B. Blessé ou proche d’une personne décédée : quelle indemnisation et quels recours après l’incendie

Pour une personne blessée dans l’incendie, brûlée, intoxiquée par les fumées ou traumatisée par une évacuation par les fenêtres, et pour les proches d’une personne décédée, l’indemnisation obéit à des règles distinctes de celles qui gouvernent la réparation des murs et du mobilier. Le droit commun de la responsabilité permet de réclamer la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux, comme les frais médicaux restés à charge, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, et des préjudices extrapatrimoniaux, comme les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément. Les proches d’une victime décédée peuvent demander le remboursement des frais d’obsèques, la compensation de la perte de revenus du foyer et la réparation de leur préjudice d’affection, évalués poste par poste au vu des pièces médicales, des bulletins de salaire et des attestations de l’entourage. Chaque poste doit être documenté : certificats médicaux initiaux et de consolidation, arrêts de travail, factures, avis d’imposition et tout élément établissant la vie commune pour les proches. L’expertise médicale, amiable et contradictoire puis, en cas de désaccord, judiciaire, constitue le temps central de cette évaluation, car c’est elle qui fixe la consolidation, le taux d’atteinte permanente et le besoin en tierce personne.

Trois débiteurs potentiels se présentent alors, dans un ordre dicté par les faits et par les contrats. Le premier est l’auteur du feu et son assureur de responsabilité civile, recherchés sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou des régimes spéciaux examinés plus haut, avec l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances contre la compagnie du responsable. Tant que l’enquête sur l’incendie de Gunsbach n’a pas désigné l’origine du feu, cette voie reste théorique, et aucune affirmation de responsabilité individuelle ne peut être formulée. Le deuxième débiteur est le propre assureur de la victime au titre des garanties de personne qu’elle a souscrites : garantie des accidents de la vie, individuelle accident ou garantie du conducteur pour les déplacements, qui versent un capital ou une rente selon le barème contractuel, indépendamment de toute faute d’un tiers. Il faut ici manier avec soin la distinction entre la loi et le contrat : la multirisque habitation couvre en principe la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages causés aux tiers et les dommages matériels de l’assuré lui-même, mais elle n’indemnise pas, sauf clause spécifique, les blessures de l’assuré ou de ses proches vivant au foyer ; seules les garanties de personne dédiées le font, dans les limites de leurs plafonds et de leurs exclusions, qu’il faut vérifier. Le troisième débiteur, en cas d’infraction pénale établie par la suite, peut être la solidarité nationale à travers les dispositifs d’indemnisation des victimes d’infractions, voie subsidiaire qui suppose la démonstration d’une infraction et qui ne se présume jamais au lendemain des faits.

La procédure suit alors un calendrier contraint qu’il faut tenir dès les premières semaines. Sur le plan pénal, les victimes et les proches peuvent déposer plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction si une information judiciaire est ouverte, comme ce fut le cas après l’incendie collectif jugé par la cour d’appel de Paris en 2024, où une information avait été ouverte au tribunal de grande instance de Bobigny. La constitution de partie civile permet d’accéder au dossier, de demander des actes d’enquête et de réclamer des dommages et intérêts devant la juridiction répressive. Sur le plan civil, il faut déclarer le dommage corporel à chaque assureur concerné, répondre aux convocations d’expertise médicale en s’y faisant assister par un médecin de recours, et ne signer aucun protocole transactionnel sans l’avoir fait vérifier, car la transaction éteint définitivement les droits pour les postes qu’elle couvre. Surtout, il faut surveiller deux prescriptions différentes qui courent en parallèle. L’action contre son propre assureur au titre des garanties contractuelles se prescrit par deux ans en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, comme l’a appliqué sans ménagement le tribunal judiciaire de Paris le 3 septembre 2025 en rejetant une expertise sollicitée quatre ans après le refus de l’offre. L’action en responsabilité contre l’auteur du dommage corporel obéit en revanche au délai de droit commun : l’article 2226 du code civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Confondre ces deux délais est l’erreur la plus coûteuse : croire que l’on dispose de dix ans pour contester l’offre de son assureur conduit à la prescription biennale, tandis que négliger de sécuriser l’action contre le responsable avant la consolidation fait perdre le bénéfice du délai décennal.

Dans le cas particulier de l’incendie de Gunsbach, la prudence commande de terminer par trois réserves. D’abord, le bilan humain rapporté par la presse régionale le 5 octobre 2026 reste provisoire et les disparitions peuvent encore évoluer au fil des opérations de secours et de déblaiement. Ensuite, l’origine du sinistre, accidentelle, technique ou malveillante, n’est pas connue, et seule l’enquête des services compétents permettra de dire si un manquement, un vice de construction ou un fait extérieur est en cause. Enfin, les contrats signés priment sur toute analyse générale : deux voisins du même palier peuvent relever de garanties différentes, l’un indemnisé en valeur à neuf avec relogement pris en charge, l’autre limité à la valeur d’usage avec une franchise élevée, selon les options souscrites. Ce qui ne change jamais, en revanche, c’est la méthode : déclarer vite et par écrit, prouver par l’image et la facture, participer à chaque expertise, refuser par écrit motivé toute offre insuffisante, et agir en justice avant l’expiration du délai applicable, deux ans contre l’assureur contractuel, dix ans après consolidation contre le responsable du dommage corporel.

Conclusion

L’incendie d’immeuble survenu à Gunsbach le 5 octobre 2026 rappelle qu’un sinistre collectif fait naître autant de dossiers que de foyers touchés, et que chacun obéit à la même grammaire juridique. L’assurance habitation rembourse les dommages matériels à condition d’être déclarée dans le délai du contrat, jamais inférieur à cinq jours ouvrés, et d’être prouvée pièce par pièce, sous le contrôle d’une déchéance que l’assureur ne peut opposer que si une clause régulière la prévoit et s’il démontre un préjudice. L’expertise, amiable puis le cas échéant judiciaire, fixe le montant de l’indemnité, et toute offre peut être refusée puis portée devant le juge, qui n’hésite pas à réévaluer, comme l’a fait la cour d’appel de Bordeaux en 2025 en condamnant l’assureur à 100 000 euros après un incendie de logement loué. La responsabilité du feu se cherche ensuite selon le lien avec l’occupant : présomption de l’article 1733 contre le locataire vis-à-vis du bailleur, preuve de la faute exigée vis-à-vis des tiers en application de l’article 1242, responsabilité de plein droit des parents du mineur incendiaire illustrée par la condamnation de 488 291,16 euros prononcée par la cour d’appel de Paris en 2024 au profit de l’assureur subrogé du syndicat des copropriétaires. Les blessés et les proches des personnes décédées disposent enfin de voies propres, entre l’action directe contre l’assureur du responsable, les garanties de personne souscrites et l’action en responsabilité soumise au délai décennal de consolidation, sans oublier la prescription biennale qui éteint vite l’action contre le contrat. À Gunsbach comme ailleurs, aucun de ces mécanismes ne fonctionne sans rapidité ni sans preuve, et c’est dans les premiers jours, entre la déclaration, les photographies et le choix du médecin et de l’expert qui accompagneront la victime, que se joue l’essentiel de l’indemnisation à venir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».