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Dossier de surendettement et facture de régularisation d’énergie contestée : compteur Linky, consommation anormale, médiateur — déclarer, vérifier, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

La facture tombe au plus mauvais moment : plusieurs milliers d’euros de régularisation d’électricité ou de gaz, un compteur communicant qui affiche des index que vous ne reconnaissez pas, puis une mise en demeure du fournisseur et un commissaire de justice qui menace de saisir le compte bancaire. Faut-il payer sans discuter pour protéger le dossier de surendettement, ou contester le montant au risque de passer pour un débiteur de mauvaise foi ? La réponse tient en deux temps : le montant se vérifie d’abord, documents à l’appui, puis la dette, même contestée, se déclare dans le dossier. Pour le cadre général de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, le point d’entrée reste le dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, orientation et effacement des dettes. Ce nouvel article traite un angle distinct et encore non couvert : la facture dont le montant lui-même est litigieux, entre index estimés, compteur défaillant, consommation anormale et recours devant le juge des contentieux de la protection.

Les situations visées ici sont concrètes : une régularisation annuelle qui multiplie la facture par cinq après des mensualités lissées, un logement dont le compteur semble tourner même quand tout est coupé, une facture d’eau qui explose après une fuite de canalisation, un fournisseur qui réclame un arriéré de deux ans d’un coup. Dans chaque cas, deux batailles se mènent en parallèle : contester le chiffrage devant le fournisseur, le médiateur puis le juge, et traiter la dette dans le dossier de surendettement sans perdre la protection contre les saisies. Ce plan de bataille, mené dans le bon ordre, change tout.

I. Facture de régularisation d’énergie contestée : vérifier le montant avant de déclarer la dette dans le dossier de surendettement

Une dette d’énergie n’est pas une somme magique : c’est un prix multiplié par une quantité mesurée, et chaque terme se contrôle. Avant de déclarer un montant dans le dossier de surendettement, le débiteur avisé reconstitue la chaîne complète : le contrat et le prix applicable, les index de début et de fin de période, la part d’estimation et la part de relevé réel, les frais et pénalités ajoutés. Cette vérification n’est pas une coquetterie : elle détermine le montant déclaré à la commission, la crédibilité du dossier et, parfois, la suppression pure et simple de plusieurs milliers d’euros consommé facturé à tort.

A. Relever les index, exiger la facture détaillée et faire contrôler le compteur communicant quand la consommation explose

La première démarche consiste à exiger du fournisseur la facture détaillée période par période, avec les index de départ et d’arrivée, la mention relevé réel ou estimé pour chaque ligne, le prix du kilowattheure appliqué et la date de chaque estimation. Les factures lissées sur onze mois suivies d’une régularisation au douzième mois produisent mécaniquement des écarts : si les mensualités ont été calibrées trop bas, la régularisation concentre douze mois de sous-facturation en une seule échéance. Un écart n’est donc pas une preuve d’erreur, mais il impose un contrôle ligne à ligne, surtout quand le logement a été inoccupé, quand un changement de compteur est intervenu en cours de période ou quand deux contrats se sont chevauchés après un déménagement.

Le relevé des index affichés par le compteur, photographié et daté, constitue la pièce de base. Avec un compteur communicant, l’historique de consommation journalier et la courbe de charge, accessibles depuis l’espace client du distributeur, permettent de repérer les anomalies : consommation nocturne élevée dans un logement vide, pic brutal sans nouvel appareil, continuité de la consommation après coupure générale du disjoncteur. Quand le compteur semble enregistrer une consommation sans usage réel, le distributeur peut être saisi d’une demande de vérification métrologique du compteur. Si le contrôle révèle un défaut de fonctionnement, les index litigieux perdent leur valeur probante et le fournisseur doit reconstituer la consommation sur une base corrigée. La demande de vérification se fait par écrit, en conservant la preuve de l’envoi, et le résultat écrit du contrôle rejoint le dossier de pièces.

Les index estimés appellent une vigilance particulière. Quand le distributeur ne relève pas le compteur, le fournisseur facture sur estimation puis régularise au relevé suivant. Une succession d’estimations basses suivie d’une régularisation massive n’est pas en soi une faute, mais elle ouvre la discussion sur les délais de paiement et sur l’étalement de l’arriéré. À l’inverse, des estimations durablement hautes qui ont fait payer trop cher pendant des mois donnent lieu à remboursement du trop-perçu. Dans les deux cas, la reconstitution écrite des index réels, mois par mois, fait la différence entre une contestation vague que le fournisseur écarte et une réclamation chiffrée qu’il doit traiter.

Le changement de fournisseur en cours de dette mérite le même traitement méthodique. Le contrat de fourniture et le contrat d’acheminement se distinguent : changer de fournisseur ne fait pas disparaître l’arriéré dû à l’ancien, mais l’index de changement de fournisseur, relevé contradictoirement ou par le distributeur, fige la frontière entre les deux créances. Sans cet index, chaque fournisseur impute la consommation litigieuse à l’autre période et le débiteur paie deux fois ou se voit réclamer la même énergie par deux créanciers. La déclaration dans le dossier de surendettement doit alors viser chaque créancier pour son montant exact, avec l’index charnière en pièce jointe.

Les frais ajoutés à la facture se contrôlent aussi : frais de déplacement pour coupure ou rétablissement, pénalités de retard, frais de rejet de prélèvement. Certains frais obéissent à des barèmes encadrés, d’autres doivent être prévus au contrat. Une mise en demeure qui additionne au principal des frais non justifiés se conteste par courrier précis, ligne par ligne, en demandant le fondement contractuel de chaque somme. Ce travail préparatoire sert deux fois : devant le fournisseur pour réduire le montant, et devant la commission de surendettement puis le juge pour démontrer la bonne foi d’un débiteur qui paie ce qu’il doit et discute seulement ce qu’il ne doit pas.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation éclaire ce point : la bonne foi conditionne l’accès à la procédure, et elle s’apprécie concrètement. Le code dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La Cour juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213, publié au Bulletin). Un débiteur qui documente sa contestation, déclare la dette et paie la part non discutée se place exactement dans la posture que les juges attendent : de bonne foi. À l’inverse, celui qui cesse tout paiement sans explication et sans déclaration fragilise sa recevabilité. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour rappelle que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970, publié au Bulletin). Chaque demandeur est donc examiné individuellement, ce qui compte quand un seul membre du foyer dépose le dossier pour des factures du logement commun.

B. Saisir le médiateur national de l’énergie, écrêter la facture d’eau après une fuite et activer les protections contre la coupure

Quand la réclamation écrite au fournisseur n’aboutit pas, le médiateur national de l’énergie prend le relais. La loi lui confie une mission précise : « Le médiateur national de l’énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits. » La saisine suppose une réclamation préalable écrite restée sans réponse satisfaisante dans le délai de deux mois, et elle suspend utilement la pression pendant l’instruction : un fournisseur qui reçoit une recommandation du médiateur sur un chiffrage erroné révise le montant dans la grande majorité des dossiers signalés. La recommandation du médiateur, même non contraignante juridiquement, constitue ensuite une pièce de poids devant la commission de surendettement et devant le juge pour établir le montant réellement dû.

La facture d’eau qui explose après une fuite de canalisation obéit à un régime spécial d’écrêtement que beaucoup d’abonnés ignorent. Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation susceptible d’être causée par une fuite, il doit en informer l’abonné sans délai. La loi définit l’anomalie de façon objective : « Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. » Et la protection suit : « L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. » Concrètement, une facture d’eau de 4 000 euros après une fuite se ramène au double de la consommation moyenne dès lors que la réparation est attestée dans le mois. L’abonné peut aussi demander la vérification du compteur dans le même délai, et à défaut d’information du service sur l’augmentation anormale, l’écrêtement s’applique de plein droit. Cette mécanique change le montant déclaré dans le dossier de surendettement : on déclare la part écrêtée, et on joint l’attestation de plomberie.

Les protections contre la coupure complètent le dispositif, surtout à l’approche de l’hiver. La loi dispose que « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » La trêve hivernale n’efface pas la dette, mais elle interdit la coupure et la résiliation pour impayé dans la résidence principale pendant cinq mois. Hors trêve, des délais et des notifications préalables s’imposent avant toute interruption, et la fourniture se maintient jusqu’à ce qu’il soit statué sur une demande d’aide. La loi précise aussi que « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. » Les bénéficiaires du chèque énergie échappent donc même à la réduction de puissance pendant la trêve. Le chèque énergie lui-même est défini comme « un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » Vérifier son éligibilité au chèque énergie avant de déposer le dossier réduit d’autant l’arriéré à traiter.

Ces trois leviers, médiateur, écrêtement et protections contre la coupure, bornent le litige au montant juste. Les pages grand public existantes décrivent la trêve hivernale et la procédure de surendettement séparément : la fiche pratique du médiateur national de l’énergie sur la trêve hivernale, le guide de la Banque de France sur le détail de la procédure, les décryptages de la presse conso sur la réduction de puissance. Aucune n’articule la contestation du montant avec le traitement du dossier devant la commission puis le juge. C’est précisément cet angle, la preuve du montant juste au service du dossier, qui suit.

II. Commissaire de justice du fournisseur et juge des contentieux de la protection : suspendre, traiter la dette contestée et contester utilement

Une fois le montant vérifié et contesté proprement, la procédure de surendettement prend le relais pour neutraliser les poursuites et traiter l’arriéré, y compris dans sa part discutée. L’erreur fréquente consiste à croire qu’une dette contestée ne se déclare pas : c’est l’inverse. La dette d’énergie, contestée ou non, figure dans l’état du passif pour son montant réclamé, avec la mention explicite de la contestation et les pièces qui l’étayent. La Cour de cassation l’impose en creux : le juge du surendettement traite l’ensemble de la situation et ne peut écarter une créance au motif qu’elle n’aurait pas été déclarée devant la commission. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile juge que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » et que « il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373, publié au Bulletin). Déclarer la dette contestée, c’est donc permettre au juge de la trancher au lieu de la subir.

A. Déclarer la dette même contestée, obtenir la suspension des poursuites et garder la fourniture pendant la procédure

Le dépôt du dossier produit un premier effet immédiat sur la recevabilité, puis un effet protecteur dès la décision de recevabilité. La loi attache à la recevabilité une conséquence automatique : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La saisie-attribution sur le compte bancaire diligentée par le fournisseur, la saisie-vente des meubles, la cession de rémunération : tout s’arrête pour les dettes non alimentaires, ce qui inclut les factures d’énergie. La suspension court ensuite sur une durée bornée : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La protection dure donc jusqu’à la solution de fond, dans la limite légale de deux ans.

En pratique, le commissaire de justice mandaté par le fournisseur doit être informé par écrit de la recevabilité, références du dossier et copie de la notification de la commission à l’appui, avec demande d’arrêt des poursuites et de mainlevée des saisies en cours. Si une saisie-attribution a déjà produit effet avant la recevabilité, les sommes saisies suivent le sort prévu par la procédure et le juge tranche les difficultés d’imputation. Les relances et mises en demeure restent possibles, mais toute nouvelle mesure d’exécution forcée engagée après la recevabilité encourt la nullité. Le débiteur conserve la preuve de chaque acte reçu après la date de recevabilité : calendrier des actes, montants, frais réclamés. Ces pièces alimentent une éventuelle contestation des frais et démontrent, là encore, le sérieux du débiteur.

La fourniture d’énergie pendant la procédure obéit à une logique distincte des poursuites. La suspension des voies d’exécution n’autorise pas le fournisseur à couper pour l’arriéré antérieur au dépôt, et la trêve hivernale ajoute son interdiction saisonnière. En revanche, les consommations postérieures au dépôt restent dues au prix du contrat et doivent être payées à échéance : accumuler de nouveaux impayés pendant la procédure fragilise le plan et peut conduire à sa dénonciation. La bonne pratique consiste à mensualiser au plus juste la consommation courante, à payer chaque facture nouvelle à date et à isoler strictement l’arriéré traité par la procédure. La part du budget consacrée à l’énergie courante entre dans le reste à vivre : la loi prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » et qu’« Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Les dépenses d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau figurent donc nommément dans le minimum vital que ni le plan ni les mesures imposées ne peuvent entamer.

L’orientation donnée par la commission dépend de la gravité de la situation. Quand les ressources ou l’actif réalisable permettent un traitement, la commission prescrit des mesures de redressement ; quand la situation est irrémédiablement compromise, elle impose un rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Pour les dettes d’énergie, l’enjeu de l’orientation est simple : un arriéré vérifié et réduit par la contestation préalable pèse moins dans le taux d’effort et rend le plan conventionnel ou les mesures imposées plus soutenables. Chaque euro retiré de la facture litigieuse avant l’état du passif définitif améliore la mensualité et raccourcit la durée. C’est pourquoi la contestation du montant, menée dès avant le dépôt puis poursuivie pendant l’instruction, n’est jamais du temps perdu : elle prépare directement la solution de fond. L’articulation avec la suspension des poursuites de droit commun est détaillée dans le dossier consacré aux factures d’énergie impayées, coupure et suspension des poursuites après la recevabilité, dont le présent article prolonge la logique sur le terrain distinct de la preuve du montant.

B. Faire trancher le montant par le juge à Paris et en Île-de-France : pièces à réunir, délais de contestation et recours effectifs

Quand la commission impose des mesures sur la base d’un montant que le débiteur discute toujours, ou quand le fournisseur conteste lui-même la décision de la commission, le juge des contentieux de la protection tranche. La voie de recours est ouverte par la loi : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le juge dispose alors de tout l’arsenal des mesures de traitement : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Devant lui, la contestation du montant de la facture d’énergie prend sa pleine dimension : le juge vérifie la créance, statue sur son montant exact et l’intègre au traitement pour ce montant rectifié.

Le dossier de contestation du montant se construit comme un dossier d’expertise miniature. Les pièces indispensables sont les factures détaillées avec index, les photographies datées du compteur, l’historique de consommation du distributeur, les courriers de réclamation et les réponses du fournisseur, la recommandation du médiateur national de l’énergie quand il a été saisi, le rapport de vérification du compteur, l’attestation de réparation de fuite pour l’eau, les justificatifs d’occupation ou d’inoccupation du logement sur la période, les index de changement de fournisseur et, le cas échéant, les attestations d’appareils défectueux ou de travaux électriques expliquant une surconsommation ponctuelle. Chaque pièce est classée par ordre chronologique avec un bordereau. Le juge qui reçoit un dossier ordonné tranche vite ; celui qui reçoit un amas de factures en vrac renvoie à une vérification complémentaire qui fait perdre des mois.

Sur le fond, la commission puis le juge peuvent imposer au fournisseur, comme à tout créancier, l’arsenal des mesures de traitement. La loi permet à la commission, à la demande du débiteur et après observations des parties, d’« imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ». L’imputation des paiements d’abord sur le capital présente un intérêt direct pour les arriérés d’énergie gonflés de frais et de pénalités : elle fait porter l’effort sur le principal et neutralise l’effet boule de neige. Le juge peut aussi prononcer un effacement partiel, et quand la situation est irrémédiablement compromise, la voie du rétablissement personnel ouvre l’effacement total. La loi dispose qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les dettes d’énergie, qui ne figurent pas parmi les dettes exclues, entrent dans cet effacement. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 26 mars 2026 : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726, publié au Bulletin). Une facture d’énergie née avant la date de la décision entre donc dans l’effacement, pour son montant exact tel que vérifié.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent l’attention. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations des débiteurs domiciliés dans la capitale, tandis que les débiteurs des départements de la petite et de la grande couronne relèvent de leur tribunal judiciaire départemental. Les commissions de surendettement de Paris et d’Île-de-France appliquent les mêmes textes qu’ailleurs, mais leurs règlements intérieurs et leurs barèmes de reste à vivre tiennent compte des coûts du logement francilien, ce qui pèse sur la capacité de remboursement retenue et donc sur l’orientation entre plan et rétablissement personnel. Les délais d’audiencement devant le juge parisien sont tendus : la contestation doit être formée dans le délai réglementaire à compter de la notification des mesures imposées, et le dossier de pièces sur le montant litigieux doit être prêt dès la déclaration de contestation, pas à la veille de l’audience. Les factures d’énergie des logements parisiens anciens, souvent équipés de chauffages électriques vétustes, produisent des régularisations élevées que le juge connaît bien : une démonstration chiffrée de la surconsommation liée à l’équipement, appuyée sur l’historique du distributeur, y est reçue avec attention. Enfin, les publics franciliens cumulant arriérés d’énergie et arriérés de charges de copropriété ou de loyers ont intérêt à présenter au juge une vision consolidée du passif logement, car c’est sur cet ensemble que se joue le maintien dans les lieux.

Deux erreurs procédurales reviennent sans cesse et doivent être évitées. La première consiste à former la contestation hors délai : le délai court à compter de la notification et ne pardonne pas, de sorte que la date de réception de la lettre de la commission doit être notée dès son arrivée. La seconde consiste à contester le principe du traitement sans discuter les montants : le juge qui ne reçoit aucun chiffrage alternatif homologue le montant du fournisseur. La contestation utile chiffre toujours : montant réclamé, montant reconnu, montant discuté, pièce par pièce. Quand le fournisseur ne comparaît pas ou ne produit pas les justificatifs d’index, le juge en tire les conséquences sur le montant retenu, à condition que le débiteur ait mis le créancier en demeure de produire et en justifie.

Conclusion

La facture de régularisation d’énergie qui écrase un budget fragile n’est jamais une fatalité chiffrée : index relevés ou estimés, compteur vérifié ou défaillant, fuite réparée et attestée, médiation saisie dans les règles, chaque étape retranche du montant réclamé ce qui n’est pas dû. La dette ainsi ramenée à sa juste mesure se déclare dans le dossier de surendettement, y compris dans sa part encore discutée, car le juge des contentieux de la protection traite l’ensemble de la situation et tranche les montants. La recevabilité suspend les poursuites du fournisseur, le reste à vivre sanctuarise les dépenses d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau, les mesures imposées rééchelonnent et imputent sur le capital, et le rétablissement personnel efface les dettes d’énergie nées avant la décision. Menées ensemble, dans le bon ordre et pièces en main, la contestation du montant et la procédure de surendettement rendent au foyer ce que la régularisation lui avait pris : un passif exact, un échéancier tenable et la fourniture maintenue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».