Le 1er novembre 2026 s’ouvre la trêve hivernale des expulsions locatives, qui durera jusqu’au 31 mars 2027. Pour un locataire qui accumule les factures d’énergie et les loyers impayés, et pour un bailleur qui fait avancer une procédure, la question se pose chaque automne dans les mêmes termes : que se passe-t-il vraiment pendant l’hiver ? La réponse tient en deux phrases. Pendant la trêve, l’expulsion ne peut pas être exécutée de force et le fournisseur ne peut pas couper l’électricité, le gaz ou la chaleur pour factures impayées dans la résidence principale ; mais les dettes continuent de courir, la procédure judiciaire avance, et le fournisseur d’électricité peut réduire la puissance du compteur. Autrement dit, l’hiver protège le toit et la lumière, pas le portefeuille : tout ce qui n’est pas payé avant avril reste dû après.
Quelques réserves d’emblée. Chaque situation est différente et seul le juge, au vu des pièces produites par chaque partie, décide qui doit quoi. Cet article est une information générale sur le droit applicable en France métropolitaine ; il ne remplace pas l’examen d’un dossier particulier. Les montants et les durées cités sont ceux d’affaires jugées, pas des barèmes. Les faits des litiges sont rapportés d’après des décisions lues intégralement et des pages officielles du service public et du médiateur national de l’énergie, consultées le 6 octobre 2026. La trêve décrite est celle de la saison 2026-2027, annoncée par l’actualité du service public publiée le 2 octobre 2026. En cas de litige, seul le juge décide.
I. Ce que la trêve hivernale suspend vraiment, et ce qu’elle ne suspend pas
Le mot de trêve fait croire à une pause générale. En réalité, le droit suspend l’exécution matérielle de l’expulsion et interdit les coupures d’énergie, mais il laisse tourner tout le reste : la dette, la procédure, et même une partie des mesures du fournisseur. Comprendre cette ligne de partage évite les deux erreurs symétriques : celle du locataire qui cesse tout paiement en croyant la dette effacée, et celle du bailleur qui range son dossier jusqu’en avril en croyant la procédure gelée.
A. L’expulsion : une exécution suspendue, une dette et une procédure qui continuent
Le principe est posé par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » (article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution). Même muni d’une décision définitive, même après l’expiration des délais de grâce, le bailleur ne peut donc pas faire exécuter l’expulsion entre le 1er novembre 2026 et le 31 mars 2027, sauf si un relogement satisfaisant est assuré. Le service public le résume en langage courant : pendant cette période, un bailleur ne peut pas procéder à l’expulsion d’un locataire, même avec une décision judiciaire en sa faveur, et ce pour tout motif d’expulsion, y compris des loyers impayés (actualité du service public sur la trêve hivernale 2026-2027).
Deux exceptions seulement permettent de passer outre. D’abord, le relogement effectif de la famille dans des conditions suffisantes, prévu par le texte lui-même. Ensuite, l’occupation sans droit ni titre du domicile d’autrui par la force ou la ruse : « ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » (article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution). Pour les autres lieux occupés sans droit, le juge peut seulement réduire ou supprimer le sursis, au cas par cas. Un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024 illustre cette mécanique : après avoir rappelé que « Avant la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, le sursis ne pouvait bénéficier aux personnes entrées dans les locaux par voie de fait et leur expulsion était donc possible en période hivernale ; toutefois depuis cette loi, le bénéfice de la trêve hivernale leur a étendu sauf si le juge en décide autrement », le tribunal vérifie concrètement si les conditions de la dérogation sont réunies avant d’ordonner l’expulsion « sans délai à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux à l’issue de la période de trêve hivernale » (tribunal judiciaire de Paris, juge des contentieux de la protection, 12 décembre 2024, RG 24/01532). La trêve n’est donc pas un blanc-seing : elle se discute, preuve à l’appui, devant le juge.
Surtout, ce qui est suspendu, c’est l’exécution, pas le reste. La dette de loyers continue de courir et l’indemnité d’occupation reste due après la résiliation du bail. Le service public est explicite : la trêve ne supprime pas les dettes de loyer accumulées, et les locataires doivent, pendant cette période, poursuivre ou engager les démarches de remboursement de la dette (actualité du service public sur la trêve hivernale 2026-2027). Et la procédure suit son cours : le bailleur peut délivrer un commandement de payer, assigner devant le juge, faire constater la résiliation et obtenir un jugement pendant l’hiver ; seule l’exécution forcée attendra avril. À l’issue de la trêve, si une décision d’expulsion a été rendue par un juge, la procédure peut reprendre après la trêve et être exécutée par un commissaire de justice (actualité du service public sur la trêve hivernale 2026-2027). Le calendrier compte aussi avant l’hiver : hors trêve, une expulsion ne peut avoir lieu « qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » (article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution), et ce délai s’ajoute à la suspension hivernale.
Le juge garde enfin un outil d’humanité encadré : des délais de grâce renouvelables quand le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » (article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution). Ces délais « ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an » et le juge tient compte « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé », la situation de famille ou de fortune, « les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » (article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution). Un locataire qui paie ce qu’il peut, qui saisit les dispositifs d’aide et qui justifie de recherches de relogement se place exactement dans les critères de la loi ; celui qui ne fait rien s’en éloigne. Le juge de l’exécution de Pontoise l’a rappelé le 4 avril 2025 en rejetant une demande de délais tout en précisant que « la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars » (tribunal judiciaire de Pontoise, juge de l’exécution, 4 avril 2025, RG 25/00230) : la trêve protège de fait, les délais supplémentaires se méritent.
B. L’énergie : des coupures interdites, une puissance réductible, de l’eau jamais coupée
le principe de la trêve a été étendu aux coupures de gaz et d’électricité, elles aussi interdites pendant cette période (actualité du service public sur la trêve hivernale 2026-2027). Le texte qui porte cette interdiction est l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). Trois précisions comptent. L’interdiction vaut pour la résidence principale seulement : une résidence secondaire ou un local professionnel n’est pas couvert. Elle vise l’interruption pour non-paiement des factures, y compris déguisée en résiliation de contrat : le fournisseur ne peut pas contourner la trêve en résiliant puis en refusant un nouveau contrat au même motif. Et elle couvre l’électricité, le gaz et la chaleur, pas le fioul ni le bois, pour lesquels seules les aides financières peuvent prendre le relais.
Mais interdiction de couper ne veut pas dire fourniture normale garantie. La même phrase de la loi ajoute aussitôt : « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). Concrètement, le compteur est bridé, par exemple de 6 à 3 kVA : les lumières et le réfrigérateur fonctionnent, mais le chauffage électrique d’appoint et le four font disjoncter. Seuls les bénéficiaires du chèque énergie échappent à cette réduction : le service public précise que pendant la trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars, la puissance électrique des bénéficiaires est maintenue malgré des factures impayées, car le chèque ouvre des droits spécifiques en cas de factures d’énergie impayées (fiche du service public sur le chèque énergie). Concrètement, le chèque énergie, papier ou dématérialisé, est accompagné d’attestations permettant de faire valoir ces droits associés, notamment en cas de factures impayées (fiche du service public sur le chèque énergie). La leçon est pratique : recevoir le chèque ne suffit pas, il faut adresser l’attestation au fournisseur, et conserver la preuve de cet envoi.
Hors trêve, la protection ne disparaît pas d’un coup, elle change de forme. « Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). D’avril à octobre, une coupure d’électricité pour impayés doit donc être précédée d’au moins un mois de puissance réduite. Pour le gaz et la chaleur, en revanche, aucune période tampon équivalente n’est prévue par ce texte hors hiver : la vigilance s’impose dès la première relance.
L’eau suit un régime encore plus protecteur, toute l’année. « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). La Cour de cassation l’a jugé en 2018 à propos d’une réduction de débit, appelée lentillage, pratiquée par une régie sur la résidence principale d’une abonnée : « Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année » (Cour de cassation, première chambre civile, 16 mai 2018, n° 17-13.395). Le jugement qui avait validé la réduction a été cassé et annulé en toutes ses dispositions. Ni coupure ni bridage du débit d’eau donc, en hiver comme en été, pour la résidence principale.
Reste la question que posent tous les ménages étranglés par les factures : la réduction de puissance est-elle une sanction définitive ? Non, et c’est même là que le bât blesse le plus souvent pour les fournisseurs. Le 6 janvier 2026, la cour d’appel de Versailles a jugé le cas d’un couple dont le compteur avait été bridé de 6 à 3 kVA pour 248,62 euros d’impayés, puis qui avait tout réglé le 13 novembre 2020 sans retrouver sa puissance avant le 31 janvier 2021, soit 79 jours de sous-puissance en plein hiver. La cour valide d’abord la mesure : « la société intimée n’a commis aucune faute contractuelle en mettant en oeuvre cette réduction de puissance, dès lors que les époux [B] n’avaient procédé à aucun règlement depuis le début de la relation contractuelle. » (cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-2, 6 janvier 2026, RG 24/06998). Mais elle sanctionne ensuite l’inertie du fournisseur après paiement : la société « était tenue de procéder immédiatement et spontanément au rétablissement de la puissance initiale du compteur, à compter du 13 novembre 2020, date à laquelle les appelants ont réglé la totalité des sommes qu’ils devaient à leur fournisseur d’énergie » (cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-2, 6 janvier 2026, RG 24/06998). Résultat : 1 500 euros de préjudice de jouissance pour 79 jours d’hiver à puissance réduite. Payer ne suffit donc pas, il faut exiger le rétablissement immédiat, par écrit, et le faire constater si le compteur reste bridé.
II. Ce qu’il faut faire avant et pendant l’hiver, de chaque côté du compteur et du bail
La trêve n’est ni une amnistie ni un gel : c’est une fenêtre de cinq mois pendant laquelle chacun doit préparer l’après-31 mars. Le locataire qui organise ses démarches et le bailleur qui fait avancer sa procédure dans les règles se retrouveront en position de force au printemps ; les passifs des deux côtés paieront leur attentisme.
A. Côté locataire : payer ce qui peut l’être, demander les aides, écrire et saisir à temps
La première règle est financière et psychologique : ne jamais cesser tout paiement. Chaque euro versé réduit la dette qui continuera de produire ses effets après la trêve, et démontre la bonne volonté que le juge des délais de grâce examinera au printemps. Conserver chaque preuve de paiement, chaque échéancier proposé, chaque courrier : en matière d’impayés, le dossier se gagne avec des reçus, pas avec des explications orales.
La deuxième règle est de demander l’aide prévue par la loi. « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie, d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet. » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). Concrètement, les bénéficiaires du chèque énergie en raison de revenus modestes, et les ménages ayant perçu une aide du fonds de solidarité pour le logement au cours des douze derniers mois, relèvent de dispositions particulières (fiche du service public sur les factures d’énergie impayées). En cas de difficultés temporaires, le service public recommande de contacter son fournisseur, qui peut proposer un étalement des paiements ; si les difficultés durent, il recommande de contacter une assistante sociale (fiche du service public sur les factures d’énergie impayées), et le fournisseur peut aussi communiquer les coordonnées des services sociaux compétents (fiche du service public sur les factures d’énergie impayées). Le fonds de solidarité pour le logement peut être sollicité selon les règles de chaque département, sous conditions de ressources. En cas de coupure pendant la trêve, deux réflexes : prévenir immédiatement le fournisseur par écrit, puis, si la situation ne se régularise pas rapidement, saisir le médiateur national de l’énergie pour obtenir de l’aide pour le rétablissement de la fourniture. Toujours écrire, au fournisseur comme au bailleur, en recommandé ou au minimum avec une preuve d’envoi et de réception ; et saisir le médiateur sans attendre que l’hiver passe.
Le chèque énergie mérite un paragraphe à part, car il cumule deux effets : payer et protéger. « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » (article L. 124-1 du code de l’énergie). Un seul chèque par logement, pour le logement principal, accepté obligatoirement par les fournisseurs. L’utiliser pour payer la facture, c’est réduire la dette ; transmettre l’attestation au fournisseur, c’est se protéger de la réduction de puissance pendant la trêve. Les deux démarches sont distinctes et les deux sont nécessaires.
Face au bailleur, la méthode est la même : répondre à chaque acte, respecter chaque délai, proposer par écrit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire doit être pris au sérieux dès réception : c’est le point de départ des délais qui mèneront, faute de paiement ou d’accord, à la résiliation puis à l’assignation. Devant le juge, solliciter des délais de paiement et, le cas échéant, des délais de grâce pour le relogement, en apportant les preuves de bonne volonté : paiements partiels, demande d’aide au FSL, démarches de relogement, situation de santé ou de famille. Les critères légaux le disent : âge, état de santé, situation de famille et de fortune, circonstances atmosphériques et diligences de relogement. Un dossier de trêve bien tenu en octobre devient un dossier de délais bien plaidé en février.
À Paris et en Île-de-France, où les loyers rendent chaque mois d’impayé plus lourd, l’anticipation compte double. Les litiges se plaident devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, comme dans l’affaire parisienne de décembre 2024 où le tribunal a vérifié au cas par cas les conditions de la trêve avant d’ordonner l’expulsion à l’issue de la période hivernale. Les locataires parisiens disposent des mêmes outils nationaux, avec des guichets locaux souvent saturés à l’automne : prendre rendez-vous tôt avec les services sociaux, déposer tôt une demande d’aide, et ne jamais laisser passer sans réponse un commandement ou une assignation. Quand la situation mêle impayés de loyer et procédure d’expulsion, l’éclairage d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de vérifier les délais, les mentions obligatoires des actes et les recours réellement ouverts avant que la trêve ne s’achève.
B. Côté bailleur et fournisseur : faire avancer la procédure et respecter les formes
Le bailleur n’est pas désarmé par l’hiver, il est seulement privé de l’exécution forcée. Tout le reste lui reste ouvert : relancer par écrit, délivrer un commandement de payer les loyers avec les mentions obligatoires, assigner devant le juge des contentieux de la protection, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire, obtenir un jugement fixant la dette et l’indemnité d’occupation, et préparer l’exécution pour avril avec un commissaire de justice. Chaque étape réalisée pendant la trêve est une étape gagnée pour le printemps : un jugement obtenu en janvier s’exécute en avril, quand un dossier rangé en octobre démarre à peine en avril.
La rigueur des actes conditionne tout. Un commandement irrégulier, une assignation mal délivrée ou une dette mal décomptée offrent au locataire des moyens de nullité ou des délais supplémentaires, et repoussent d’autant la sortie du litige. Décompter précisément loyers, charges, indemnités d’occupation et frais, distinguer les périodes, produire le bail et ses avenants, les décomptes du syndic pour les charges récupérables, les mises en demeure : le jugement de printemps se prépare avec les pièces de l’automne. Pour les bailleurs sociaux, un outil spécifique existe avec l’offre de relogement : « En cas de non-respect de l’obligation » de jouissance paisible et d’entretien « et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités », et « En cas de refus du locataire ou, en l’absence de réponse de sa part, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. » (article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation). Offre précise, envoi recommandé, délai d’un mois : la régularité formelle ouvre la résiliation.
Le fournisseur, lui, doit respecter une discipline d’information et de traçabilité qui protège aussi le consommateur. Avant toute réduction, suspension ou résiliation pour impayé, il doit avertir le client : « Lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d’électricité, de chaleur, de gaz » ou le distributeur d’eau « l’avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement. » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). Pas de coupure surprise donc, et chaque étape doit être notifiée. Les fournisseurs « transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, au ministre chargé de l’énergie et au médiateur national de l’énergie » des informations sur les interruptions et les réductions pratiquées (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles), les fournisseurs « transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, au ministre chargé de l’énergie et au médiateur national de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). Pour le consommateur, cette traçabilité est une arme : exiger les dates et les motifs écrits de chaque mesure, vérifier que la réduction a bien précédé toute coupure hors trêve pendant au moins un mois, et contester par écrit toute mesure prise sans l’avertissement préalable.
Deux contentieux types se dessinent alors, un de chaque côté du compteur. Le locataire qui a tout payé et reste bridé 79 jours en hiver obtient 1 500 euros, comme à Versailles : la faute n’est pas la réduction initiale, c’est l’absence de rétablissement immédiat et spontané après le paiement intégral. Le ménage dont l’eau est réduite au filet obtient la cassation du jugement qui validait la mesure, comme en 2018 : l’eau ne se coupe ni ne se bride, en aucun mois de l’année. Dans les deux cas, la méthode gagnante est la même : payer dès que possible, écrire immédiatement, saisir le médiateur ou le juge sans attendre, et conserver chaque facture, chaque courrier, chaque relevé de compteur.
La trêve hivernale 2026-2027 n’efface donc rien, mais elle offre cinq mois pour remettre chaque compteur à l’heure : celui des dettes, celui de la procédure et celui des démarches d’aide. Le locataire qui paie ce qu’il peut, demande le FSL, utilise son chèque énergie et écrit à chaque étape aborde avril avec un dossier de bonne volonté ; le bailleur qui délivre des actes réguliers et obtient son jugement pendant l’hiver exécute en avril au lieu de recommencer en avril. Et le fournisseur qui coupe pendant la trêve, qui bride un bénéficiaire du chèque énergie en règle ou qui oublie de rétablir la puissance après paiement s’expose au médiateur puis au juge. L’hiver suspend l’exécution, pas le droit : ceux qui l’ont compris en octobre n’auront pas de mauvaise surprise en avril.