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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Transformer une SARL en SAS (2024) : quand un associé refuse, qui vote et comment sortir sans annuler l’opération

Transformer une SARL en SAS quand un associé refuse : majorités, commissaire à la transformation et sortie sans annulation. Tel est le nœud que tranche, en pratique, le vote des associés : la transformation d’une SARL en SAS se décide en principe à la majorité prévue pour les modifications statutaires, mais elle bascule vers l’unanimité dès qu’elle augmente les engagements d’un associé, et elle peut être annulée si les associés n’ont pas statué expressément sur l’évaluation des biens au vu du rapport du commissaire. L’associé qui refuse ne peut pas être transformé malgré lui dans des engagements aggravés sans son consentement, mais son seul vote contre ne suffit pas toujours à bloquer l’opération : il lui reste alors la cession de ses parts ou l’action en nullité, chacune enfermée dans des conditions et des délais stricts. Réserves d’emblée : chaque société a ses statuts, son bilan et son histoire, et les développements qui suivent décrivent le droit commun applicable en France métropolitaine au 6 octobre 2026, pas la solution d’un dossier particulier ; seul l’examen des pièces permet de trancher, et seul le juge décide en cas de litige. Les montants et les majorités cités dans cet article sont ceux du droit commun ; vos statuts peuvent prévoir des seuils plus exigeants, sans jamais imposer l’unanimité là où la loi l’exclut, et chaque situation appelle une relecture des clauses avant tout vote. Cet article part d’un contentieux réel jugé par la Cour de cassation le 19 juin 2024, où une transformation de SARL en société par actions votée fin 2011 était encore discutée treize ans plus tard, pour expliquer un levier de pouvoir précis et transposable à toute PME : le vote.

I. Le vote qui fait passer une SARL en SAS, et celui qui l’empêche

A. La majorité de principe et les cas où l’unanimité s’impose

Transformer une société, ce n’est pas la créer : la personne morale continue, seuls changent son habit et ses règles de pouvoir. Pour une SARL, le texte de départ est l’article L223-30 du code de commerce : « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. » La transformation en SAS, qui réécrit les statuts, relève en principe de cette majorité des trois quarts, avec le régime allégé pour les SARL constituées après la loi du 2 août 2005, où l’assemblée délibère avec un quorum du quart des parts sur première convocation puis du cinquième, et décide « à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés ». Autrement dit, dans une SARL ordinaire, un associé minoritaire qui refuse la transformation ne la bloque pas à lui seul, tant que les trois quarts sont réunis.

Mais deux verrous d’unanimité peuvent tout changer. D’abord, l’article L223-43 du code de commerce exige « à peine de nullité » l’accord unanime des associés pour transformer une SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, c’est-à-dire vers des formes où les associés deviennent indéfiniment responsables. Un cas chiffré montre comment se compte le pouvoir. Dans une SARL au capital de 100 000 euros avec quatre associés détenant respectivement 45 %, 25 %, 20 % et 10 % des parts, la transformation en SAS réunit 90 % si le porteur de 20 % suit les deux premiers : l’associé à 10 % peut voter contre, la majorité des trois quarts est atteinte. Mais si le porteur de 20 % fait défection, les 70 % restants ne suffisent plus, et c’est lui, avec ses 20 %, qui détient la clé, sans être majoritaire. Le texte prévoit d’ailleurs un assouplissement pour les SARL les plus solides : pour la transformation en société anonyme, l’article L223-43 permet qu’elle soit décidée, « Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros. ». Autrement dit, une SARL dont le dernier bilan affiche plus de 750 000 euros de capitaux propres bascule à la majorité simple des parts, là où une SARL moins dotée doit réunir les trois quarts. Pour une PME, la frontière passe donc aussi par le bilan : l’associé opposant d’une SARL riche pèse moins que celui d’une SARL modeste, et la lecture du dernier bilan approuvé fait partie des vérifications préalables au vote, au même titre que la lecture des statuts. La SAS n’est pas visée par cet alinéa : les associés n’y « supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport », comme le rappelle l’article L227-1 du code de commerce à propos de la société par actions simplifiée, qui peut être « instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport ». La transformation d’une SARL en SAS n’emporte donc pas, par elle-même, un passage en responsabilité indéfinie.

Ensuite, et c’est le point qui fait basculer les dossiers de PME, l’article 1836 du code civil dispose : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » Or passer d’une SARL à une SAS, ce n’est pas seulement changer de sigle : les futurs statuts de SAS peuvent contenir des clauses qui aggravent concrètement la situation d’un associé, comme une clause d’inaliénabilité qui l’empêche de vendre pendant dix ans, une clause d’exclusion qui permet de le forcer à céder, une clause de cession forcée ou de sortie conjointe, ou un droit de préemption qui rogne son prix. Chacune de ces clauses, si elle augmente ses engagements par rapport à la SARL, exige son consentement individuel. La majorité peut voter la transformation, elle ne peut pas voter à la place de l’associé l’aggravation de ses propres engagements. Concrètement, deux intérêts s’opposent : la majorité veut la souplesse de la SAS, avec des décisions collectives librement organisées par les statuts et une direction resserrée autour d’un président ; l’associé minoritaire veut conserver la protection de la SARL, où ses parts ne peuvent pas lui être arrachées sans son accord et où l’agrément filtre les entrées. La limite de transposition à une PME familiale est ici nette : dans une société de trois associés dont deux frères détiennent 80 %, le troisième ne bloque pas le principe, mais il bloque chaque clause qui l’appauvrit, et la SAS rêvée par la majorité peut se retrouver vidée de ses clauses sur mesure si l’opposant refuse de les signer.

B. Le commissaire à la transformation et l’approbation expresse qui conditionnent la validité

Le second verrou est financier et probatoire : avant de voter, il faut savoir ce que vaut la société. L’article L224-3 du code de commerce dispose : « Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux ». Le rapport « est tenu à la disposition des associés », et surtout : « Les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité. A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée. » Chaque mot compte : il faut un vote distinct sur l’évaluation, une mention expresse au procès-verbal, et l’unanimité pour revoir la valeur à la baisse.

La Cour de cassation l’a illustré le 19 juin 2024, dans un arrêt de sa chambre commerciale, financière et économique (pourvoi n° 22-19.624, arrêt n° 367 F-B) : les juges y statuent sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2011 ayant opéré la transformation de la SARL en société anonyme, et la Cour « CASSE ET ANNULE » partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il avait débouté les demandeurs de cette annulation, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble. Le moyen qui portait rappelait la règle : « la transformation d’une société en société par actions suppose, à peine de nullité, que les associés statuent expressément sur l’évaluation des biens au vu du rapport établi par le commissaire aux comptes inscrit ». Treize ans après le vote, la transformation se rejouait donc devant les juges, avec une société entre-temps en liquidation judiciaire, un liquidateur, un curateur de succession vacante et des demandes de dommages-intérêts à 302 938,29 euros. L’enseignement pour une PME est direct : un procès-verbal qui mentionne la transformation sans mentionner le vote exprès sur l’évaluation expose l’opération à l’annulation, et l’associé qui a voté contre en 2011 peut encore s’en prévaloir bien plus tard, au milieu d’une procédure collective où chaque nullité devient une monnaie d’échange.

Le même article L224-3 ajoute que les commissaires « peuvent être chargés de l’établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l’article L. 223-43 », auquel cas « il n’est rédigé qu’un seul rapport ». Et l’article L223-43 précise, pour la transformation d’une SARL en société anonyme, que « La décision est précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société. », et que « La transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme effectuée en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article peut être annulée. ». Pour une SARL qui a déjà un commissaire aux comptes, la pratique décrite par les guides professionnels est de le nommer commissaire à la transformation ; à défaut d’accord unanime des associés sur son nom, c’est le président du tribunal de commerce qui le désigne. L’associé opposant dispose donc d’un premier levier procédural, avant même le vote : refuser le nom proposé et contraindre à la désignation judiciaire, ce qui retarde l’opération et fait entrer un tiers indépendant dans l’évaluation. La convocation elle-même mérite la même rigueur. L’article L223-27 du code de commerce prévoit : « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. », et « La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. ». Le même article admet que les statuts stipulent que certaines décisions « peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte », et « Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Pour une transformation contestée, l’assemblée physique reste pourtant la voie la plus sûre : c’est en séance que l’opposant fait consigner son vote contre l’évaluation, que le président fait mentionner l’approbation expresse au procès-verbal, et que chacun signe ou refuse de signer les nouvelles clauses. Une consultation écrite escamotée, sans débat sur le rapport du commissaire, offre à l’opposant un moyen supplémentaire : il soutiendra qu’il n’a jamais statué en connaissance de cause sur l’évaluation. Et lorsque tous les associés sont d’accord, le consentement unanime exprimé dans un acte permet au contraire de purger d’un coup les difficultés, y compris la désignation du commissaire : l’article L224-3 n’exige la décision de justice qu’à défaut d’accord unanime. Dans une PME où tout le monde se parle encore, l’acte unanime reste l’instrument le plus rapide et le moins cher ; dès qu’un associé se tait ou refuse de signer, il faut revenir à l’assemblée, convoquée dans les formes, avec le rapport tenu à disposition, et un procès-verbal qui mentionne chaque vote séparément. En sens inverse, la majorité pressée qui court-circuite le rapport ou fait voter l’évaluation à la sauvette offre à l’opposant son meilleur moyen de nullité. La cour d’appel d’Amiens, le 12 mars 2026, dans une affaire où une assemblée du 28 juin 2017 avait décidé une transformation suivie d’un texte statutaire adopté « article par article », montre d’ailleurs combien le contentieux se joue sur le procès-verbal : les juges y examinent les résolutions, les majorités et le sens des votes, et confirment pour l’essentiel le jugement du tribunal de commerce de Compiègne, en condamnant la société demanderesse à des indemnités de procédure de 5 000 et 10 000 euros. Un procès-verbal approximatif coûte cher, même quand on gagne sur le fond.

II. L’associé qui refuse : rester protégé, sortir payé ou faire annuler

A. Rester dans la SAS sans avoir consenti aux clauses aggravantes

Premier scénario : la transformation est votée à la majorité, l’opposant reste associé de la nouvelle SAS. Que devient-il ? Le principe est protecteur : les clauses qui augmentent ses engagements ne lui sont pas opposables sans son consentement, en application de l’article 1836 du code civil. S’il n’a pas signé la clause d’exclusion, on ne peut pas l’exclure sur son fondement ; s’il n’a pas accepté l’inaliénabilité, il peut céder. Mais la protection a des limites que l’associé minoritaire sous-estime souvent. D’abord, les clauses qui n’augmentent pas ses engagements s’appliquent à lui comme à tous : nouvelles règles de majorité, nouveau président, nouveaux pouvoirs. Ensuite, refuser de signer peut le marginaliser : la SAS fonctionne, les décisions se prennent sans lui, et son refus de principe ne lui donne ni dividende ni information supplémentaire. Enfin, le consentement peut se déduire d’actes positifs : l’associé qui vote les nouveaux statuts article par article, qui accepte un mandat dans la SAS ou qui encaisse des avantages réservés aux signataires aura du mal à soutenir ensuite qu’il n’a rien consenti. La cour d’appel d’Amiens, dans l’arrêt du 12 mars 2026 déjà cité, illustre cette logique probatoire : tout se joue sur ce que le procès-verbal dit des votes, « article par article », et sur les décisions prises « consécutivement aux résolutions » de transformation. Pour une PME, la leçon est pratique : l’opposant qui veut rester doit faire consigner son refus clause par clause au procès-verbal, refuser les fonctions et les avantages liés aux nouvelles clauses, et exiger que le registre des décisions mentionne son vote contre l’évaluation s’il la conteste. À l’inverse, la majorité prudente fait signer à chacun un acte séparé d’adhésion aux clauses aggravantes, plutôt qu’un vote global flou. Ce qui attend l’opposant resté dans la place mérite d’être décrit sans fard, car la SAS n’est pas une SARL allégée : c’est un autre régime de décisions. L’article L227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. », avant d’imposer un socle incompressible : « Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. ». L’associé qui reste ne pourra donc jamais être privé de voix sur l’augmentation de capital qui le diluerait, sur la fusion qui ferait disparaître la société, sur la dissolution, sur les comptes et sur les bénéfices. Mais tout le reste, les statuts de SAS le répartissent librement : direction confiée à un président seul, décisions courantes prises sans assemblée, consultation écrite, visioconférence, majorités sur mesure. L’opposant d’hier peut ainsi devenir un associé qui vote sur l’essentiel et assiste au reste, informé après coup. C’est la limite de transposition la plus trompeuse pour une PME : les associés qui se transforment « pour faire comme les start-up » découvrent que la SAS protège moins l’associé dormant que la SARL, où le gérant devait convoquer, informer et faire voter. Rester sans signer les clauses aggravantes, c’est donc aussi accepter de vivre dans une société où le pouvoir quotidien s’est déplacé, et où seules les décisions du socle légal repassent devant tous. C’est là que faire sécuriser la transformation de votre SARL en SAS par un avocat en droit des sociétés à Paris prend son sens : relire chaque clause des futurs statuts à l’aune de l’article 1836 avant l’assemblée, et non après.

B. Sortir ou contester : la cession, le prix et la nullité

Second scénario : l’opposant veut partir. En SARL, il n’existe pas de droit général au retrait : on ne sort pas en claquant la porte, on cède ses parts. La cession à un tiers exige l’agrément des associés, et le refus d’agrément oblige en principe au rachat, avec un prix fixé à dire d’expert en cas de désaccord. Une fois la transformation votée, l’associé devenu actionnaire de SAS cède ses actions selon les clauses des nouveaux statuts, préemption et agrément, qu’il a peut-être refusé de signer : s’elles ne lui sont pas opposables, il cède librement, mais il vend des titres d’une société dont la gouvernance ne lui convient plus, donc avec une décote. Le calcul est souvent cruel : rester, c’est subir une SAS qu’on n’a pas voulue ; partir, c’est vendre au moment où l’on pèse le moins. Sur le prix, le droit commun de l’expertise protège le sortant contre l’arbitraire, dans les deux sens. L’article 1843-4 du code civil dispose : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». L’expert « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Autrement dit, le pacte ou les statuts qui prévoient une formule de prix s’appliquent en priorité, et l’expert ne les écarte qu’à défaut de clause opérante ; à défaut de toute règle, sa détermination s’impose, sans recours. Pour l’associé qui sort d’une SARL en conflit, c’est une garantie contre le prix imposé par la majorité, mais aussi une limite à ses propres prétentions : l’expert regarde les comptes, pas les rancunes. Et le rapport du commissaire à la transformation, établi des mois plus tôt, pèse dans ce débat d’expert, comme photographie indépendante de la valeur au jour du basculement. Les intérêts opposés sont ici frontaux : la majorité veut une évaluation prudente qui facilite les opérations futures, le sortant veut une évaluation haute qui maximise son prix, et le commissaire, responsable de son rapport, arbitre entre les deux sous son propre risque professionnel.

Troisième scénario : contester la transformation elle-même. Deux moyens existent, aux régimes différents. Le moyen tiré du commissaire et de l’approbation expresse, fondé sur l’article L224-3, permet au juge d’annuler la transformation effectuée en violation de ses dispositions, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 19 juin 2024 en renvoyant l’affaire à Grenoble. Le moyen tiré de la violation des majorités ou du rapport préalable, fondé sur l’article L223-43, ouvre la nullité de la transformation votée en violation de ces alinéas. Mais l’annulation d’une transformation n’est pas une baguette magique : elle replace en principe la société dans son ancienne forme, avec des années d’actes accomplis entre-temps, des dirigeants qui ont agi, des contrats signés, parfois une procédure collective ouverte, comme dans cette affaire où le liquidateur judiciaire de la société, entre-temps en liquidation, était partie au procès. Le juge tient compte des tiers de bonne foi, et l’associé qui a laissé la SAS vivre pendant des années avant d’agir s’expose à la critique de l’inaction. Autre jugement de la Cour de cassation utile aux praticiens, celui du 19 janvier 2022 (pourvoi n° 19-12.696), qui rappelle que les décisions collectives, y compris en matière de transformation en une société d’une autre forme, s’exercent dans les conditions prévues par les statuts, collectivement par les associés : la liberté statutaire de la SAS a pour corollaire que tout doit être écrit, et ce qui n’est pas écrit dans les statuts ne se présume pas. Pour une PME qui se transforme, la transposition a donc ses limites : les montages de groupe coté, avec commissaires interchangeables et procès-verbaux rédigés par des directions juridiques, ne se copient pas tels quels dans une SARL de quatre associés où le gérant rédige lui-même le PV à la main. C’est précisément dans ces petites structures que l’oubli de la mention expresse est le plus fréquent, et que l’associé brouillé avec le gérant en tire, des années après, son meilleur argument.

En conclusion, la transformation d’une SARL en SAS tient à trois mentions : la majorité qui a voté, le consentement de chacun aux clauses qui aggravent ses engagements, et l’approbation expresse de l’évaluation au vu du rapport du commissaire, consignée au procès-verbal. Quand un associé refuse, la majorité ne peut ni le transformer malgré lui dans des engagements nouveaux sans son consentement, en vertu de l’article 1836 du code civil, ni se passer du rapport et du vote exprès qu’exigent les articles L224-3 et L223-43 du code de commerce, à peine de nullité. L’opposant, lui, ne bloque le principe qu’en démontrant une aggravation de ses engagements ou une irrégularité du rapport et du vote, et il ne sort qu’en cessionnaire, au prix du marché ou à dire d’expert. L’arrêt rendu le 19 juin 2024 par la Cour de cassation, avec sa transformation de 2011 encore plaidée en 2024, montre le coût d’un vote approximatif : des années de procédure, une liquidation judiciaire en toile de fond et un renvoi devant une autre cour d’appel. Pour une PME, l’ordre des opérations ne se discute donc pas : d’abord chiffrer et faire évaluer, ensuite écrire des statuts de SAS que chaque associé peut signer en connaissance de cause, enfin voter et mentionner chaque vote au procès-verbal.Dans une SARL de quelques associés, ce formalisme n’est pas de la bureaucratie : c’est l’assurance que la SAS de demain reposera sur des consentements réels, et non sur un procès-verbal que le premier désaccord fera annuler.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».