L’assemblée générale a voté vos dividendes au printemps, le procès-verbal mentionne la somme exacte qui vous revient, et depuis, rien n’est arrivé sur votre compte. Le dirigeant évoque des tensions de trésorerie, promet un versement « dès que possible », puis cesse de répondre. Cette situation, fréquente dans les PME fermées où le même homme est gérant et associé majoritaire, n’est pas une simple incivilité : dès le vote de l’assemblée, le dividende devient une dette de la société envers vous, que vous pouvez exiger, chiffrer avec intérêts et faire exécuter de force.
Le calendrier rend ce dossier urgent. Pour les sociétés dont l’exercice s’est clos le 31 décembre 2025, le délai légal maximal de mise en paiement expirait le 30 septembre 2026. Depuis le début du mois d’octobre 2026, toute société qui n’a pas payé les dividendes de l’exercice 2025 est donc en retard au sens de la loi, sauf prolongation accordée par le juge. Ce retard fait courir des intérêts au taux légal dès la mise en demeure et ouvre la voie au référé provision, qui permet d’obtenir une condamnation rapide quand la dette n’est pas sérieusement contestable.
Cet article expose comment établir que vos dividendes votés constituent une créance exigible, comment calculer le principal, les intérêts et les accessoires, quelles preuves réunir, puis par quels moyens forcer le paiement : mise en demeure, référé provision devant le tribunal de commerce, injonction de payer et saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société. Un article du 22 septembre 2026 expose les fondamentaux de la créance de dividendes, du vote de l’assemblée au délai couperet du 30 septembre 2026. Le présent article prend la suite, une fois cette date passée : l’exécution forcée du solde impayé. Les développements s’appuient sur les textes en vigueur au 6 octobre 2026 et sur deux décisions récentes, dont un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 mars 2025 qui condamne par provision une société à régler le solde de dividendes impayés après une cession.
I. Vos dividendes votés sont une créance exigible : comment l’établir et calculer ce qui vous est dû ?
A. Quand le dividende voté par l’assemblée devient une dette de la société : vote, délai de neuf mois et dividendes fictifs
Le point de départ est le vote de l’assemblée générale. L’article L. 232-12 du code de commerce dispose qu’« Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Autrement dit, sans comptes approuvés et sans sommes distribuables constatées, aucun dividende ne peut être valablement voté ; mais dès que l’assemblée a régulièrement voté la distribution, chaque associé devient titulaire d’une créance individuelle contre la société, pour le montant de sa quote-part. Cette créance ne dépend plus de la bonne volonté du gérant ou du président : elle résulte de la décision collective, matérialisée par le procès-verbal, et elle figure normalement au passif du bilan dans un compte de dividendes à payer.
Encore faut-il que la distribution ait été régulière. L’article L. 232-11 du code de commerce définit le bénéfice distribuable comme constitué « par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire », en précisant que l’assemblée peut aussi mettre en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, avec indication expresse des postes concernés. Le même texte pose une limite absolue : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » Avant de réclamer, vérifiez donc trois éléments dans les documents sociaux : les comptes de l’exercice ont-ils été approuvés, le bénéfice distribuable couvre-t-il la distribution, et les capitaux propres restent-ils au moins égaux au capital augmenté des réserves indisponibles. Si ces trois conditions sont réunies, la société ne peut pas refuser de payer sous prétexte que la trésorerie serait tendue : une difficulté de trésorerie n’annule pas une dette.
Le calendrier légal joue désormais en votre faveur. L’article L. 232-13 du code de commerce prévoit que « Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. » Pour un exercice clos le 31 décembre 2025, la date limite était donc le 30 septembre 2026. Si l’assemblée a fixé une date de paiement antérieure, par exemple le 31 juillet 2026, c’est cette date qui fait foi et le retard est encore plus caractérisé. Si l’assemblée n’a fixé aucune modalité, le dirigeant devait payer au plus tard à l’expiration des neuf mois. Seule une décision de justice, sollicitée par le dirigeant avant l’expiration du délai devant le président du tribunal de commerce, peut prolonger ce terme : demandez par écrit au dirigeant s’il a obtenu une telle prolongation, car en son absence le dépassement du délai constitue un manquement qui engage sa responsabilité et justifie les intérêts moratoires.
Un mot sur les acomptes, car certains dirigeants les confondent avec les dividendes votés. L’article R. 232-17 du code de commerce précise que « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 232-12, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. » L’acompte suppose un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes et ne peut excéder le bénéfice réalisé depuis la clôture précédente. Si vous avez perçu un acompte mais que l’assemblée a ensuite voté un dividende définitif supérieur, le solde reste dû dans les mêmes conditions. À l’inverse, si l’assemblée n’a jamais voté de dividende et que vous n’avez reçu qu’un acompte, votre action porte sur le versement du solde du dividende voté, pas sur l’acompte lui-même.
Reste l’hypothèse où la société prétend que les dividendes votés seraient en réalité fictifs, parce que les comptes approuvés masqueraient des pertes. Cette défense est grave et strictement encadrée. Le dernier alinéa de l’article L. 232-12 énonce que « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Sur le plan pénal, l’article L. 242-6 du code de commerce punit « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». La chambre criminelle de la Cour de cassation a encore illustré la sévérité de ce contentieux dans un arrêt du 12 juin 2025 (n° 24-81.263, cassation partielle), rendu après la condamnation par la cour d’appel de Bordeaux d’un gérant pour répartition de dividendes fictifs, faux et usage (six mois d’emprisonnement avec sursis et confiscation) et de son expert-comptable pour complicité (15 000 euros d’amende) : la Cour y rappelle que « constitue un faux l’altération volontaire d’une situation comptable par omission de la mention de certaines sommes à son passif » et que « le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée ; tel est le cas de l’altération d’une situation comptable, écriture de commerce, destinée à produire la preuve d’une situation économique et financière » (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juin 2025, n° 24-81.263). Concrètement, si la société affirme après coup que vos dividendes seraient fictifs, elle doit le démontrer par des comptes rectifiés et elle s’expose elle-même, par ses dirigeants, à des poursuites : un associé qui a voté des comptes réguliers, établis par un expert-comptable et approuvés sans réserve, n’a pas à subir une remise en cause unilatérale au moment du paiement. C’est exactement ce qu’a jugé la cour d’appel de Toulouse le 19 mars 2025 (RG 24/00948) : saisie par une société qui refusait de verser le solde de dividendes en invoquant des dettes découvertes après une cession et un risque de dividendes fictifs, la cour a confirmé la condamnation provisionnelle au paiement, retenant que la créance figurait dans les comptes approuvés et que la contestation ne présentait pas un caractère sérieux (cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 19 mars 2025, RG 24/00948).
B. Combien exiger : principal, intérêts légaux depuis la mise en demeure, prescription de cinq ans et dossier de preuve
Le montant à réclamer se décompose en trois étages : le principal, les intérêts moratoires et, le cas échéant, un complément pour le préjudice distinct causé par la mauvaise foi. Le principal est votre quote-part du dividende voté, telle qu’elle résulte de la résolution d’affectation du résultat : nombre de parts ou d’actions détenues, multiplié par le dividende unitaire, déduction faite des acomptes déjà versés et des prélèvements sociaux et fiscaux opérés à la source par la société. Réclamez le montant net qui aurait dû arriver sur votre compte, pièces à l’appui, et détaillez le calcul dans votre mise en demeure : un décompte précis rend la créance liquide, donc plus difficile à contester, et prépare le terrain du référé provision.
Les intérêts courent à compter de la mise en demeure. L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Le texte ajoute que « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » Vous n’avez donc pas à démontrer que le retard vous a appauvri : l’envoi d’une mise en demeure suffit à déclencher les intérêts au taux légal, dont le montant est fixé chaque semestre par arrêté et publié au Journal officiel. Sur un dividende de 40 000 euros impayé pendant dix-huit mois, avec un taux légal moyen de l’ordre de 7 % pour les créances des particuliers, les intérêts représentent environ 4 200 euros, auxquels s’ajoute la capitalisation annuelle des intérêts si vous la demandez en justice pour une année entière au moins. Le même article ouvre la porte à des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire lorsque le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard : pensez aux frais bancaires, au découvert provoqué par l’absence du versement attendu, ou à la perte d’une opportunité d’investissement documentée.
Surveillez également la prescription. L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’action en paiement du dividende se prescrit donc par cinq ans à compter de la date d’exigibilité, c’est-à-dire la date de mise en paiement fixée par l’assemblée ou, à défaut, l’expiration du délai légal de neuf mois. Un dividende de l’exercice 2020 devenu exigible en septembre 2021 serait prescrit en septembre 2026 : si vos dividendes datent de plusieurs années, agissez sans attendre. Chaque mise en demeure adressée par acte de commissaire de justice, chaque assignation et chaque reconnaissance écrite de dette par le dirigeant interrompt la prescription et fait repartir un nouveau délai de cinq ans. Conservez précieusement tout écrit où la société reconnaît vous devoir la somme, même partiellement : un échéancier proposé par e-mail, un acompte versé tardivement, une mention dans le rapport de gestion.
Constituez dès maintenant un dossier de preuve complet, car le juge des référés statue sur pièces. Rassemblez le procès-verbal de l’assemblée ayant voté la distribution ou des décisions de l’associé unique, les comptes annuels approuvés et le rapport du commissaire aux comptes s’il existe, les statuts et notamment toute clause relative à la mise en paiement, les relevés bancaires montrant l’absence de versement, la copie de votre mise en demeure avec son accusé de réception, et tout échange où le dirigeant promet de payer ou explique son refus. Si vous êtes associé minoritaire d’une SARL ou d’une SAS parisienne, demandez également communication du registre des mouvements de titres et des attestations de l’expert-comptable : ces pièces établissent votre qualité d’associé à la date de la distribution, condition du droit au dividende. À Paris et en Île-de-France, faites établir vos constats et significations par un commissaire de justice du ressort : une mise en demeure signifiée par acte d’huissier, avec sommation de payer une somme déterminée dans un délai de huit jours, impressionne davantage qu’un simple courrier et constitue un acte interruptif de prescription dont la date est incontestable. Les juridictions franciliennes, tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre associés et sociétés commerciales, apprécient les dossiers chiffrés et ordonnés : un tableau récapitulant principal, acomptes déduits, intérêts calculés au taux légal en vigueur et préjudice annexe donne au juge une base immédiate pour la provision.
II. Forcer la société à payer : de la mise en demeure au recouvrement sur ses comptes
A. Mise en demeure, référé provision et injonction de payer : obtenir un titre exécutoire sans attendre des années
La première étape est une mise en demeure ferme, qui conditionne les intérêts et crédibilise la suite. Adressez au représentant légal de la société, au siège social, une lettre recommandée avec accusé de réception ou un acte de commissaire de justice qui vise la résolution de l’assemblée, rappelle la date d’exigibilité et le dépassement du délai de neuf mois, détaille le décompte en principal et intérêts, somme de payer sous huit à quinze jours, et annonce l’assignation en référé et la saisie des comptes bancaires à défaut. Joignez le procès-verbal et votre calcul. Cette lettre n’est pas une formalité : elle fait courir les intérêts légaux, interrompt la prescription quand elle prend la forme d’un acte extrajudiciaire, et démontre au juge que vous avez tenté le règlement amiable. Si le dirigeant propose un échéancier, n’acceptez que par écrit, avec reconnaissance expresse du montant total dû et clause prévoyant la déchéance du terme à la première échéance manquée, faute de quoi chaque mensualité impayée vous obligerait à recommencer la procédure.
Si la mise en demeure reste sans effet, la voie la plus rapide est le référé provision devant le président du tribunal de commerce. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Devant le tribunal de commerce, ce texte prend la forme de l’article 873, alinéa 2, du même code, dont la cour d’appel de Toulouse a rappelé les termes : « Selon l’article 873 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 19 mars 2025, RG 24/00948). L’avantage est double : le juge statue en quelques semaines et la provision accordée est immédiatement exécutoire, même en cas d’appel, ce qui permet de saisir les comptes sans attendre l’issue d’un procès au fond qui durerait des années.
L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 mars 2025 (RG 24/00948) montre comment ce mécanisme fonctionne sur un dossier de dividendes impayés et balaie les trois défenses habituelles des sociétés (cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 19 mars 2025, RG 24/00948). Dans cette affaire, l’associée unique d’une SAS avait approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et affecté le résultat, soit 106 778 euros augmenté d’un prélèvement de 473 222 euros sur les primes d’émission, à titre de dividende pour un total de 580 000 euros, avec un paiement immédiat de 350 000 euros et le solde de 230 000 euros au 31 décembre 2022. Après la cession de la totalité des parts à un repreneur en mai 2022, la société avait suspendu le versement du solde, n’honorant que 70 000 euros puis quelques virements, et le premier juge avait condamné la société par provision à payer 160 000 euros, retenant que « le premier juge a retenu que la SC Raff Invests était titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible figurant dans les comptes approuvés le 31 décembre 2022 et que la contestation de la SASU Despujols Primeurs concernant un passif constaté ou la validité des dividendes décidés le 22 avril 2022 ne présentait pas un caractère sérieux ». La cour confirme en toutes ses dispositions cette ordonnance et condamne la société aux dépens ainsi qu’à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en énonçant que « C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a condamnée par provision à régler le solde des dividendes dus ».
Trois enseignements se dégagent pour votre dossier. D’abord, l’irrégularité du délai de mise en paiement ne fait pas perdre le droit au dividende : la société toulousaine soutenait que l’échéance fixée au 31 décembre 2022, au-delà des neuf mois suivant la clôture, violait l’article L. 232-13 et les statuts ; la cour écarte l’argument, jugeant que cette irrégularité peut engager la responsabilité du dirigeant sans priver les associés de leur perception. Ensuite, la découverte postérieure de dettes qui auraient minoré le résultat ne rend pas la créance sérieusement contestable quand les dividendes ont été votés sur des comptes établis par un expert-comptable et régulièrement approuvés : la société doit payer, quitte à se retourner contre qui de droit par une autre action. Enfin, la société qui a racheté les titres ne peut pas opposer au créancier la garantie d’actif et de passif stipulée dans l’acte de cession, car « Elle n’était toutefois pas partie à cet acte de cession et elle n’est par conséquent pas la bénéficiaire de la garantie de passif qu’elle n’est dès lors pas fondée à invoquer pour contester le montant de sa dette qui est distincte du prix de cession garanti dans la convention conclue entre la SC Raff Invests et la SASU Ancaral Invest » (cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 19 mars 2025, RG 24/00948). Si vous avez vendu vos parts en conservant une créance de dividendes, vous êtes devenu un tiers créancier ordinaire : l’acheteur et la société ne peuvent pas compenser votre dividende avec leurs litiges sur le prix.
L’alternative au référé est la requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon la nature de la société, procédure non contradictoire, rapide et peu coûteuse, qui aboutit à une ordonnance que le commissaire de justice signifie à la société. Si celle-ci ne forme pas opposition dans le mois de la signification, l’ordonnance devient exécutoire et vaut titre pour saisir. En revanche, dès que la société conteste sérieusement la créance, le juge renvoie les parties au fond et le temps gagné est perdu : réservez l’injonction de payer aux dossiers où la dette est documentairement indiscutable, procès-verbal et comptes approuvés à l’appui, et préférez le référé provision, avec audience contradictoire, dès que vous anticipez une défense sur les dividendes fictifs ou la garantie de passif. Dans les deux cas, articulez dès l’acte introductif la demande en intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation, et une demande au titre des frais irrépétibles : les juges consulaires y sont réceptifs quand le dossier est chiffré.
B. Saisie des comptes bancaires, responsabilité du dirigeant et cas particulier de la société vendue : récupérer effectivement l’argent
Un titre exécutoire en main, ordonnance de référé provision ou ordonnance d’injonction de payer devenue définitive, passez sans délai à l’exécution : la saisie-attribution pratiquée par commissaire de justice entre les mains des banques de la société bloque les soldes créditeurs à hauteur de votre créance, intérêts et frais, et vous attribue immédiatement les sommes saisies à défaut de contestation dans le mois. L’affaire toulousaine illustre l’efficacité de la méthode : après la signification de l’ordonnance de référé et la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution, quatre saisies-attribution ont permis de recouvrer 132 637,59 euros, ne laissant qu’un reliquat de 14 923,27 euros selon le décompte d’huissier établi le 28 novembre 2024. Deux conseils pratiques découlent de ce précédent : faites pratiquer la saisie dans plusieurs établissements à la fois, car la trésorerie d’une PME est souvent dispersée, et envisagez, dès avant le titre, une saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution sur requête, qui immobilise les fonds et prive le dirigeant de la tentation de vider les comptes entre l’assignation et la décision. La saisie conservatoire suppose de démontrer une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement : un dividende voté figurant dans les comptes approuvés, joint à des virements partiels erratiques et à des promesses non tenues, remplit ces conditions.
Ne négligez pas la pression sur le dirigeant lui-même. Le dépassement du délai légal de neuf mois sans prolongation judiciaire, le refus persistant de payer une dette liquide et la distribution de dividendes à partir de comptes dont il connaît l’inexactitude engagent sa responsabilité civile envers la société et envers vous : l’associé impayé peut agir en paiement contre la société et, parallèlement, mettre en cause le dirigeant pour faute de gestion distincte du simple impayé, par exemple le maintien artificiel d’une trésorerie disponible affectée à d’autres usages pendant que votre dividende reste lettre morte. Sur le plan pénal, le rappel de l’arrêt criminel du 12 juin 2025 et des peines de l’article L. 242-6, cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, donne du poids à une plainte avec constitution de partie civile quand les comptes ont été manipulés pour faire apparaître un bénéfice inexistant ou, à l’inverse, pour faire disparaître après coup un bénéfice réel afin d’échapper au paiement. Une plainte n’est pas un moyen de pression illégitime quand les faits sont établis par pièces : c’est l’exercice d’un droit, et l’ouverture d’une enquête produit souvent un effet décisif sur un dirigeant jusque-là inerte.
Le cas de la société vendue entre le vote et le paiement mérite une attention particulière, car il concentre tous les pièges. Si vous avez cédé vos parts après le vote des dividendes en vous réservant contractuellement le solde, comme la société civile venderesse de l’affaire toulousaine l’acte de cession prévoyant qu’« Aux termes de l’article 8 de l’acte de cession, il était indiqué que le cédant déclarait et garantissait ne détenir aucun compte courant ou créance de quelque nature que ce soit dans la société cédée, mises à part les sommes qui lui étaient dues suite à une distribution de dividendes pour un montant global de 580 000 euros, dont un paiement partiel est intervenu immédiatement pour un montant de 350 000 euros, le solde, soit 230 000 euros, devant être payé par la SASU Despujols Primeurs à échéance du 31 décembre 2022 » (cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 19 mars 2025, RG 24/00948), vous n’êtes plus associé mais créancier tiers : la société vous doit le solde aux échéances convenues, et ni la société ni le repreneur ne peuvent unilatéralement réviser ce montant en invoquant des passifs découverts après la vente. Ces passifs relèvent exclusivement de la garantie d’actif et de passif conclue entre cédant et cessionnaire, dans les délais et plafonds de cette convention, et la société n’en est pas bénéficiaire. Vérifiez donc la rédaction de votre acte de cession : la créance de dividendes doit y figurer en chiffres, avec ses échéances, distinctement du prix des titres et de la garantie. Si l’acte est muet, la créance subsiste néanmoins dès lors que le procès-verbal d’assemblée et les comptes approuvés, annexés ou non à la cession, l’établissent ; mais sa preuve est plus lourde et le repreneur tentera de soutenir que le prix incluait les dividendes. Anticipez aussi le risque de dépérissement de la société sous la nouvelle direction : demandez des sûretés, par exemple le séquestre d’une partie du prix chez le notaire ou l’avocat rédacteur jusqu’au paiement intégral du solde, car une condamnation contre une coquille vide ne se recouvre pas.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques accélèrent le recouvrement. Assignez en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, dont les audiences de référé traitent chaque semaine ce type de provision : un dossier complet, avec procès-verbal, comptes approuvés, mise en demeure et décompte d’intérêts au taux légal en vigueur, peut aboutir à une ordonnance en trois à six semaines. Pour l’exécution, mandatez un commissaire de justice parisien qui instrumente dans tout le ressort et connaît les services de saisie des grandes banques : la dénonciation de la saisie-attribution doit intervenir dans les huit jours au débiteur, et le délai de contestation d’un mois court à compter de cette dénonciation. Si la société débitrice a son siège à Paris mais des comptes en province, la saisie pratiquée au siège social parisien de la banque suffit, car l’acte est signifié à la personne morale et s’étend à l’ensemble de ses agences. Enfin, pensez aux délais de grâce : le juge peut accorder à la société des délais de paiement dans la limite de deux ans, mais cette faveur suppose que la société justifie de difficultés réelles et propose un échéancier crédible ; un dirigeant qui n’a ni payé ni proposé quoi que ce soit depuis le vote n’obtient normalement aucun délai face à un créancier qui a mis en demeure en bonne et due forme.
Conclusion
Un dividende voté et non versé n’est pas une promesse en l’air : c’est une dette exigible, productive d’intérêts au taux légal dès la mise en demeure, recouvrable en quelques semaines par le référé provision et exécutable par saisie-attribution sur les comptes de la société. Depuis le 30 septembre 2026, les sociétés closes le 31 décembre 2025 qui n’ont pas payé les dividendes de l’exercice 2025 sont en retard de plein droit, et ce dépassement du délai de neuf mois fragilise toute défense. Les décisions récentes confirment la méthode : le juge des référés condamne par provision quand la créance figure dans les comptes approuvés, l’irrégularité du calendrier de paiement n’efface pas le droit, et la société ne peut pas se retrancher derrière une garantie de passif à laquelle elle n’est pas partie. Ne laissez donc pas le dossier s’enliser : mettez en demeure par écrit avec un décompte précis avant que la prescription de cinq ans ne se rapproche, assignez en provision si la société persiste, et faites saisir ses comptes dès le titre obtenu. Chaque semaine perdue est une semaine d’intérêts en moins et une trésorerie débitrice qui peut s’évaporer.