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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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ESEN en redressement judiciaire (BODACC du 6 octobre 2026) : ce que doivent décider fournisseurs, donneurs d’ordre et détaillants

Le 23 septembre 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ESEN, société par actions simplifiée à associé unique installée à La Courneuve, dont l’activité déclarée est la fabrication, le montage, l’achat et la vente en gros, demi-gros et détail de vêtement, selon l’annonce n° 7458 du BODACC A n° 20260191 publiée le 6 octobre 2026. La date de cessation des paiements a été fixée au 23 mars 2025, la SELARL Asteren prise en la personne de Maître Julia Ruth a été désignée mandataire judiciaire, et les déclarations de créances doivent lui être adressées dans les deux mois de la publication, d’après la même annonce. La fiche de la société sur l’Annuaire des Entreprises confirme l’unité légale 890 558 208, en activité, avec un établissement à La Courneuve. Quand un grossiste-confectionneur entre en redressement, la difficulté ne s’arrête pas à ses propres comptes : des fournisseurs de tissus et des façonniers attendent le paiement de rouleaux livrés ou d’ordres de fabrication exécutés, des donneurs d’ordre s’interrogent sur des collections déjà commandées pour la saison, et des détaillants se demandent s’ils seront livrés des pièces déjà payées ou déjà réservées. Chaque maillon doit alors décider vite, avec des preuves datées, car les délais de la procédure ne pardonnent pas l’attente.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ESEN, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à propos de cette procédure, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. La réponse pratique tient en quatre réflexes : photographier par écrit l’état de chaque commande, de chaque stock et de chaque facture au jour du jugement, interroger le mandataire et l’administrateur éventuel au lieu d’agir seul, exercer les revendications dans leurs formes et leurs délais, et déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC.

I. Les commandes et les stocks au jour du jugement d’ouverture

L’ouverture d’un redressement judiciaire fige le passé et organise l’avenir : les créances nées avant le jugement suivent la discipline collective, tandis que les contrats en cours peuvent se poursuivre si l’administrateur l’exige. Pour un grossiste qui fabrique, fait fabriquer et revend du vêtement, cette mécanique touche immédiatement deux objets concrets, les ordres de fabrication et les bons de commande passés pour la saison, et les stocks de tissus, de pièces en cours et de vêtements finis dont chacun revendique la propriété ou la livraison.

A. Commandes en cours : l’administrateur décide, le contrat ne meurt pas seul

Le premier réflexe du façonnier, du donneur d’ordre ou du détaillant consiste à relire le bon de commande, l’ordre de fabrication et les conditions générales, mais la lecture ne suffit pas : le sort du contrat en cours appartient d’abord à l’administrateur judiciaire. Le code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » et que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (code de commerce, article L. 622-13). Ce régime, pensé pour la sauvegarde, s’applique au redressement judiciaire, car « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent » (code de commerce, article L. 631-14).

Concrètement, le détaillant qui a commandé une série de pièces pour l’automne ne peut ni tenir la commande pour caduque ni exiger unilatéralement sa livraison : il doit mettre l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite. La jurisprudence donne à cette mise en demeure une portée redoutable. Dans une affaire de contrats de location et de crédit-bail dont la poursuite avait été demandée à l’administrateur, la Cour de cassation a visé « Vu les articles 1585 du code civil et L. 622-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, celui-ci rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code » puis a décidé de « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris » (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-29.541, cassation). Le message est net : le sort des contrats en cours se joue dans les formes de l’article L. 622-13, pas dans des résiliations sauvages. Symétriquement, le cocontractant ne peut pas se libérer au prétexte d’impayés antérieurs : « la continuation d’un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, lesquels n’ouvrent droit au profit du créancier qu’à déclaration au passif. » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-21.692, cassation). Le façonnier qui doit encore livrer une série coupée et le donneur d’ordre qui attend ses pièces ont donc intérêt à écrire sans délai : mise en demeure à l’administrateur de se prononcer, inventaire contradictoire des en-cours avec bons de livraison et ordres de fabrication datés, et conservation des échantillons et des fiches techniques qui prouvent l’état d’avancement.

Le jugement d’ouverture protège cette phase de gel par une interdiction large : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » (code de commerce, article L. 622-21). Le fournisseur de tissus qui n’a pas été payé de sa dernière livraison ne peut donc ni faire condamner le débiteur au paiement ni faire résoudre le contrat-cadre pour ce seul impayé antérieur ; il déclare au passif et, s’il veut continuer à livrer pendant la période d’observation, il sécurise par écrit le régime des livraisons nouvelles, dont le paiement à l’échéance relève de l’article L. 622-17. Pour les professionnels du vêtement, l’enjeu est saisonnier : une collection manquée ne se rattrape pas. Le donneur d’ordre avisé demande donc tôt si l’administrateur exige la poursuite de sa commande, à quel prix et à quelle date de livraison, et prépare en parallèle un plan de rechange, second façonnier identifié, sans rompre lui-même un contrat que seul l’administrateur peut abandonner.

B. Stocks, tissus et pièces finies : revendiquer vite ce qui existe encore en nature

Le deuxième chantier concerne les marchandises : rouleaux de tissus livrés au confectionneur, pièces coupées en attente d’assemblage, vêtements finis stockés avant expédition aux détaillants. Le fournisseur impayé dispose d’une voie puissante mais exigeante, la revendication des biens vendus avec réserve de propriété. La loi ouvre cette possibilité : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (code de commerce, article L. 624-16). La condition d’écrit est stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. ». Un fournisseur de tissus dont les conditions générales de vente acceptées avant livraison ou le contrat-cadre annuel comportent une réserve de propriété écrite remplit cette condition ; celui qui ne dispose que d’une mention ajoutée sur une facture postérieure à la livraison ne la remplit pas. Pour les rouleaux de tissu, les boutons et les doublures, qui sont des biens fongibles, la loi offre un relais précieux : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Des rouleaux de même référence encore en entrepôt peuvent donc être revendiqués sans prouver que ce sont exactement les rouleaux livrés, à condition d’agir avant leur coupe et leur dispersion dans les ordres de fabrication.

La jurisprudence confirme l’efficacité comme les limites de cette voie. Dans une affaire où des marchandises revendiquées avaient donné lieu à une restitution en nature ordonnée par la cour d’appel, la chambre commerciale a décidé de « REJETTE les pourvois » formés par les liquidateurs et le cessionnaire (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.428, rejet), laissant subsister la restitution. Mais la preuve pèse sur le revendiquant, comme l’a rappelé une cour d’appel : « la revendication ne peut être admise que si le bien se trouve en nature dans les mains du débiteur. » et « Il appartient au propriétaire revendiquant d’un bien mobilier de rapporter la preuve que le bien revendiqué se retrouve en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective » (CA, 26 juin 2025, n° 20/10843). Pour un fournisseur de tissus, cela signifie faire constater les stocks par commissaire de justice dans les jours qui suivent la publication, avec références, métrages et photographies, puis adresser la revendication à l’administrateur ou au mandataire selon la procédure, et saisir le juge-commissaire en cas de refus. Le détaillant qui a versé un acompte sur des pièces finies encore entreposées suit la même discipline probatoire : bon de commande, preuve du paiement, et demande écrite sur le sort des pièces identifiées, sans se servir lui-même dans l’entrepôt.

Les pièces déjà revendues à des sous-acquéreurs appellent une vigilance supplémentaire. Quand le grossiste a déjà livré les vêtements à des boutiques, le fournisseur initial ne retrouve plus ses marchandises en nature et la revendication du prix suppose des conditions étroites tenant au paiement reçu après l’ouverture ; l’erreur classique consiste à croire que la réserve de propriété suit le prix comme elle suivait la marchandise. La séquence prudente reste donc identique : revendiquer vite ce qui existe encore en nature, avec constat, et déclarer en parallèle au passif à titre conservatoire pour tout ce qui ne pourra pas être restitué. Le donneur d’ordre qui avait confié des tissus à titre précaire pour façonnage, sans transfert de propriété, vérifie ses bons de remise et ses ordres de coupe : les biens remis à titre précaire et retrouvés en nature suivent un régime de revendication distinct, mais tout aussi dépendant de la preuve écrite et du constat rapide.

II. Les créances et les décisions des soixante jours

Passé le premier choc du jugement, la procédure impose son calendrier : deux mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer les créances antérieures, et des choix quotidiens sur la poursuite des relations commerciales pendant la période d’observation. Le fournisseur, le façonnier, le donneur d’ordre et le détaillant jouent sur deux tableaux à la fois, protéger le passé par la déclaration et sécuriser l’avenir par des livraisons nouvelles payées à l’échéance.

A. Déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication

La règle de base ne souffre guère d’exception : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (code de commerce, article L. 622-24). Le délai réglementaire est connu : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (code de commerce, article R. 622-24). Pour une publication du 6 octobre 2026, les créanciers ont donc jusqu’au début du mois de décembre 2026, et les créanciers hors métropole bénéficient d’un allongement de ce délai. Chaque facture impayée, chaque avoir non réglé, chaque pénalité contractuelle née avant le 23 septembre 2026 doit figurer dans la déclaration, avec le bordereau des pièces : contrats, bons de livraison émargés, factures, relevés de compte, échanges écrits sur les réserves et les retours.

L’oubli coûte cher. La loi prévient : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (code de commerce, article L. 622-26). Le relevé de forclusion existe, mais il se mérite et se joue dans un délai préfix d’un an. La Cour de cassation a jugé que « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai » (Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-25.963, cassation sans renvoi). En pratique, le fournisseur de tissus qui découvre la procédure en novembre ne spécule pas sur la bienveillance du juge : il déclare immédiatement au mandataire, puis sollicite le relevé de forclusion en expliquant la cause de son retard, par exemple l’absence d’avertissement personnel alors qu’il était lié par un contrat publié. Le donneur d’ordre qui a versé des acomptes et le détaillant qui a payé d’avance des pièces non livrées déclarent eux aussi, car l’acompte versé avant le jugement est une créance antérieure comme une autre, et l’absence de déclaration l’expose à l’inopposabilité pendant l’exécution du plan.

La déclaration se fait auprès du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, mentionné dans l’annonce du BODACC. Le créancier qui dispose d’une sûreté publiée, gage sur stocks ou nantissement, ou qui est lié par un contrat publié, doit être averti personnellement, et le délai court alors à compter de cet avertissement. Dans le textile, les sûretés publiées sont rares chez les petits façonniers, mais les contrats-cadres de fourniture saisonnière peuvent être publiés ; chaque créancier vérifie donc s’il a reçu cet avertissement et conserve l’enveloppe et la date de réception. Une déclaration bien faite énonce le montant en principal, intérêts et frais, la nature de la créance, les sûretés invoquées et la réserve de propriété revendiquée, et elle est signée par le créancier ou son mandataire, qui peut la ratifier jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Pour un accompagnement sur ces démarches de déclaration et de revendication dans le cadre d’une procédure collective, la page du cabinet dédiée au droit des affaires à Paris décrit les interventions utiles aux entreprises créancières comme aux entreprises débitrices.

B. Continuer ou couper : sécuriser les livraisons nouvelles et les preuves de la saison

Pendant la période d’observation, la vie commerciale ne s’arrête pas : le grossiste peut continuer à acheter des tissus, à faire façonner des séries et à livrer des boutiques, et chaque livraison nouvelle obéit à un régime favorable. La loi prévoit que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (code de commerce, article L. 622-17). Le fournisseur qui livre des rouleaux après le jugement, avec l’accord de l’administrateur ou du débiteur assisté, doit donc être payé à l’échéance convenue, et le défaut de paiement ouvre un privilège de procédure. Mais ce régime ne couvre que les créances nées régulièrement après le jugement, en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période : le fournisseur sérieux exige un bon de commande postérieur au jugement, visé par l’administrateur quand il y en a un, avec prix, délais et pénalités écrits, et il refuse les commandes téléphoniques sans confirmation.

Le façonnier qui travaille à façon pour le grossiste pendant la période d’observation applique la même discipline : ordre de fabrication écrit postérieur au jugement, métrages confiés contre décharge, procès-verbal de réception des pièces finies, facturation séparée des travaux antérieurs et postérieurs au jugement. Le donneur d’ordre extérieur qui confie des fabrications au grossiste en procédure collective, parce que ses prix restent attractifs ou que ses machines sont les seules capables de la finition demandée, paie à l’échéance les fabrications nouvelles et évite toute compensation avec des dettes antérieures, car la compensation des créances antérieures avec des dettes postérieures est verrouillée. Le détaillant qui continue à se fournir auprès du grossiste pour finir la saison commande par écrit, paie à l’échéance et conserve la preuve de chaque livraison, car ces pièces pourront faire l’objet de revendications croisées si la procédure se convertit en liquidation.

Tout au long de ces semaines, la preuve reste la monnaie commune. Bons de livraison émargés avec date lisible, réserves manuscrites précises en cas de pièces défectueuses, photographies des rouleaux et des étiquettes, constats de commissaire de justice avant dispersion des stocks, courriers recommandés au mandataire et à l’administrateur : chaque document compte double, une fois pour la revendication ou la déclaration, une fois pour le contentieux commercial qui pourrait suivre sur la conformité des pièces. Les délais de la procédure collective interdisent les poursuites individuelles pour les créances antérieures, mais ils n’interdisent pas d’écrire, de constater et de déclarer. Le professionnel qui constate tôt, qui interroge les organes de la procédure au lieu d’agir seul et qui déclare dans les deux mois se donne les moyens de traverser la saison, que la procédure débouche sur un plan de continuation, une cession ou une liquidation.

En définitive, l’ouverture du redressement judiciaire d’un grossiste-confectionneur impose à chaque maillon de la chaîne une discipline en trois temps : constater par écrit l’état des commandes, des stocks et des contrats au jour du jugement, interroger le mandataire et l’administrateur au lieu d’agir seul, puis déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC. Le façonnier sécurise ses en-cours et ses factures de façon, le donneur d’ordre fait trancher le sort de ses collections et prépare ses solutions de rechange, le détaillant revendique les pièces payées encore en nature et déclare le reste. Aucune responsabilité n’est établie par la seule ouverture de la procédure, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi dans les formes et les délais, tranchera les contestations qui subsistent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».