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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vend les terres que vous louez à son enfant : pourquoi votre préemption de fermier est écartée, comment la contester et sauver votre bail rural devant le tribunal paritaire

Votre bailleur vous annonce qu’il vend les terres que vous exploitez à son fils, installé sur la commune voisine. Le notaire ne vous a rien notifié, ou vous a adressé un simple courrier d’information sans prix ni délai. Vous vous demandez si votre droit de préemption de fermier a disparu, si la vente à un enfant du bailleur suffit à l’écarter, et ce que devient votre bail rural après la vente. La réponse tient en trois temps : la loi écarte effectivement la préemption du preneur dans certaines ventes familiales, mais cette exclusion est d’interprétation stricte et suppose des conditions précises ; toute vente qui n’entre pas dans ces cas doit vous être notifiée avec prix et conditions, et peut être annulée à votre profit ; enfin, même vendues à un membre de la famille du bailleur, les terres restent louées et votre bail continue avec le nouvel acquéreur. La Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté le 16 avril 2026, en censurant une vente unique qui mélangeait des biens de propriétaires distincts pour faire échec à la préemption du fermier. Ce guide décrit les vérifications à conduire, les délais à tenir et les actions à engager devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

I. La vente à un parent écarte votre préemption, dans des cas limités

Le point de départ reste le principe : dès que le bailleur aliène à titre onéreux, votre préemption s’applique et s’impose à lui. L’exclusion familiale n’est qu’une exception, enfermée dans un texte précis que le juge lit strictement.

A. Le principe : toute aliénation à titre onéreux doit passer par votre préemption

Aux termes de l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime, « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » Ce droit est d’ordre public. L’article L. 412-4 du même code dispose que « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires. » Aucune stipulation du bail, aucun accord verbal avec le bailleur, aucune clause de la promesse de vente ne peut donc priver le fermier de cette prérogative.

Pour en bénéficier, le preneur doit remplir les conditions de l’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Le texte permet au fermier d’exercer ce droit pour lui-même ou de subroger son conjoint ou un descendant qui remplit les conditions d’expérience ou de diplôme, à charge pour le bénéficiaire d’exploiter personnellement le fonds préempté. À l’inverse, le droit est refusé au preneur déjà propriétaire de superficies importantes, au-delà de trois fois le seuil de l’article L. 312-1. Vérifiez donc en premier lieu votre ancienneté d’exploitation et votre situation foncière personnelle avant d’engager la contestation : un fermier installé depuis moins de trois ans ou déjà propriétaire de vastes étendues ne pourra pas utilement invoquer la préemption, même si la vente familiale est irrégulière.

La procédure de purge est verrouillée. L’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime impose au notaire, informé par le propriétaire de son intention de vendre, de « faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée ». Et « Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître » son acceptation ou son refus, sachant que « à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ». Conservez l’enveloppe, l’avis de réception et le courrier : la date de réception fait courir le délai de deux mois, et un simple appel téléphonique ou un courrier ordinaire du bailleur ne remplace jamais cette notification notariale. Si le bailleur modifie ensuite le prix ou les conditions, l’article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime l’oblige à « notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption », avec un délai prolongé de quinze jours. Passé un an sans réalisation de la vente, la procédure doit être renouvelée, et « toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption ».

La Cour de cassation a rappelé ce socle le 16 avril 2026 (troisième chambre civile, pourvoi n° 25-11.587, cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 décembre 2024). Visant les articles L. 412-1, L. 412-4 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, elle juge que le bailleur doit laisser le fermier préempter les seuls biens loués, sauf à démontrer une indivisibilité du fonds vendu. Cette décision, rendue sur des vignes louées puis vendues avec une parcelle donnée à la fille de la bailleresse, fixe la méthode que le tribunal paritaire appliquera à votre dossier : principe de la préemption sur les biens loués, exception d’indivisibilité à la charge du bailleur, contrôle strict des notifications. Pour une présentation d’ensemble de la préemption du fermier, de sa notification et de ses sanctions, le lecteur peut se reporter à l’analyse détaillée de la préemption du fermier : notification du notaire, contestation du prix et nullité de la vente devant le tribunal, qui décrit pas à pas la purge et les recours.

B. Les ventes familiales et assimilées qui ferment vraiment la porte

L’exclusion familiale figure au second alinéa de l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables s’il s’agit de biens dont l’aliénation, faite en vertu soit d’actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d’ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l’un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l’exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré. » Trois remarques décisives pour votre situation. D’abord, la vente à l’enfant du bailleur entre dans le champ de l’exclusion, puisqu’un enfant est parent au premier degré : si votre bailleur vend à son fils ou à sa fille dans le cadre d’un partage d’ascendant ou d’une mutation qui lui profite, votre préemption est écartée. Ensuite, l’exclusion tombe si vous êtes vous-même parent ou allié du bailleur jusqu’au troisième degré : le fermier membre de la famille conserve son droit et doit être purgé comme tout autre preneur. Enfin, le degré se compte strictement : parent jusqu’au troisième degré inclus seulement, soit enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants en ligne directe, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes. Une vente à un cousin germain, parent au quatrième degré, n’entre pas dans l’exclusion et doit vous être notifiée.

Deux autres fermetures doivent être connues. L’article L. 412-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Le droit de préemption n’existe pas lorsqu’il s’agit d’échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l’exploitation contre d’autres parcelles ou biens ruraux en vue d’opérations assimilables à des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l’exploitation à la place des parcelles ou biens distraits. » Un échange véritable, avec contrepartie foncière qui réintègre l’exploitation, échappe donc à la préemption. Mais un montage qui prend l’apparence d’un échange sans contrepartie réelle, ou qui déguise une vente à un tiers sous une soulte massive, relève de la simulation et peut être combattu comme une fraude à votre droit. Le même article ajoute qu’il n’existe pas non plus de préemption « lorsqu’il s’agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l’article L. 411-3 », c’est-à-dire les mises à disposition de très petites parcelles qui ne relèvent pas du statut du fermage. Si votre occupation porte sur quelques ares sans bail écrit, vérifiez d’abord que vous relevez bien du statut avant d’invoquer la préemption.

Les donations pures, sans prix, n’ouvrent pas la préemption puisqu’elles ne sont pas des aliénations à titre onéreux. C’est ce qui s’est joué dans l’affaire jugée le 16 avril 2026 : la bailleresse avait donné à sa fille une parcelle de vignes issue de la division d’une parcelle louée, puis les deux femmes avaient promis en vente à un tiers, par acte unique et prix global, l’ensemble des parcelles louées et non louées, en soutenant que tout formait un ensemble indivisible. Le fermier, qui avait déclaré ne pas s’opposer à la vente et souhaiter la poursuite de son bail, a ensuite demandé l’annulation. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations, alors qu’elle relevait que les biens vendus en un acte unique appartenaient à des propriétaires distincts. Elle casse en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 décembre 2024 et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier. La règle posée vaut pour votre dossier : un tout indivisible ne peut réunir que des biens d’un même propriétaire. Si le bailleur regroupe dans un acte unique vos parcelles louées et des biens appartenant à son enfant, à son conjoint ou à une société, l’indivisibilité ne tient pas et votre préemption sur les biens loués doit être purgée séparément.

La doctrine notariale confirme cette lecture stricte : le rapport du 114e congrès des notaires consacré au droit de préemption du preneur en place rappelle qu’il s’agit d’une prérogative d’ordre public du preneur et que la notification vaut offre de vente, tandis que les fiches pratiques des organisations agricoles soulignent que le droit ne joue qu’en cas d’aliénation à titre onéreux. Retenez le réflexe : face à une vente familiale, exigez l’acte ou le projet d’acte, identifiez la nature exacte de l’opération (partage, donation-partage, vente, échange), mesurez le degré de parenté de l’acquéreur avec le bailleur, et vérifiez si vous êtes vous-même parent du bailleur. Chacune de ces réponses peut rouvrir un droit que le bailleur présentait comme fermé.

II. Contester l’exclusion invoquée à tort et sécuriser votre exploitation

Une exclusion ne se décrète pas : elle se prouve, acte à l’appui, et le moindre manquement à la procédure de purge rouvre la voie de l’annulation. Votre défense se joue sur deux tableaux, le contrôle de l’opération puis l’action devant le tribunal paritaire.

A. Vérifier la notification, le prix et la régularité de l’acte unique

Commencez par la notification. Si vous êtes bénéficiaire de la préemption et que la vente n’entre dans aucune exclusion, l’absence de notification notariale avec prix, charges, conditions et modalités suffit à vicier l’opération. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 16 avril 2026, rappelle que le notaire doit porter à la connaissance du preneur le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, et que cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qu’elle contient. Un courrier simple du bailleur, une information orale en bout de champ, une mention dans le compromis que le notaire ne vous a jamais adressé : rien de tout cela ne purge votre droit. Demandez au notaire instrumentaire copie de la notification et de l’avis de réception, et faites constater par écrit toute absence.

Contrôlez ensuite le périmètre de la vente. L’article L. 412-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite. » Si le bailleur vend d’un bloc vos parcelles et celles d’un autre fermier, ou vos parcelles et des terres qu’il exploite lui-même, exigez la ventilation. De même, l’article L. 412-2 du code rural et de la pêche maritime précise que « Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère », et qu’« Il en est de même en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l’usufruit à moins que l’acquéreur ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété. » Une vente aux enchères, une adjudication sur surenchère, une cession de la nue-propriété à un tiers : votre préemption joue dans tous ces cas, et le notaire doit vous purger.

Le prix notifié se contrôle aussi. L’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » Si le propriétaire refuse la valeur fixée, il peut renoncer à la vente, et les frais d’expertise restent alors à sa charge. Ne laissez donc pas un prix manifestement gonflé, calibré pour vous dissuader, vous faire renoncer sans réagir : saisissez le tribunal paritaire dans le délai de deux mois et demandez l’expertise. À l’inverse, si le bailleur vous notifie un prix puis vend au tiers à un prix inférieur ou à des conditions de paiement différentes, la sanction est l’annulation, comme on le verra.

Traquez enfin la fraude. La Cour de cassation a jugé le 11 janvier 2024 (troisième chambre civile, pourvoi n° 21-24.580, cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2021) dans une affaire où le vendeur s’était engagé par un pacte de préférence de vingt-cinq ans envers un voisin, puis avait vendu à sa fermière : la cour d’appel avait annulé la vente au profit du bénéficiaire du pacte, et la Cour de cassation a censuré cette analyse comme impropre à fonder tant la nullité de la vente que la substitution au profit du pacte, avant de casser en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2021, avec renvoi devant la cour d’appel de Nîmes. L’enseignement est net : le droit légal de préemption du fermier prime un simple pacte de préférence consenti à un tiers, et une vente organisée pour contourner votre droit, par interposition d’un acquéreur de complaisance ou simulation d’une vente familiale, s’analyse en fraude. Rassemblez les indices : proximité entre le vendeur et l’acquéreur présenté comme tiers, prix minoré, rétrocession rapide, poursuite de l’exploitation par le vendeur après la vente, absence de notification malgré votre qualité de preneur en place depuis plus de trois ans.

B. Saisir le tribunal paritaire, purger la SAFER et préparer l’après-vente

L’action en justice appartient au tribunal paritaire des baux ruraux. L’article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsque le bailleur vend à un tiers avant l’expiration des délais, à un prix ou à des conditions différents de ceux qui vous ont été notifiés, ou lorsqu’il exige de vous des conditions tendant à vous empêcher d’acquérir, « le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix ». L’annulation profite donc directement au fermier, qui se voit déclaré acquéreur en lieu et place du tiers, au prix communiqué ou au prix inférieur réellement pratiqué. L’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ajoute le délai : « le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ». Ce délai court du jour où vous avez effectivement connaissance de la vente, pas de sa publication : faites constater la date par un écrit, demandez au service de la publicité foncière une copie de l’acte, et saisissez le tribunal par conciliation préalable puis requête avant l’expiration des six mois. Passé ce délai, la vente devient inattaquable sur ce fondement.

Attention à l’engagement qui accompagne la préemption exercée : le même article L. 412-12 renvoie aux obligations des articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67, et l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime impose au bénéficiaire de la reprise de « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ». Celui qui préempte puis revend ou cesse d’exploiter dans les neuf ans expose l’acquéreur évincé à réclamer des dommages-intérêts devant le tribunal paritaire. N’exercez donc la préemption que si vous entendez réellement exploiter les terres pendant neuf ans, directement ou en société avec participation effective aux travaux.

Purgez en parallèle le droit de la SAFER, qui se cumule avec le vôtre selon des règles distinctes. L’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime exclut de la préemption de la SAFER « les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ». Notez le décalage : la SAFER est écartée jusqu’au quatrième degré, quand votre propre préemption n’est écartée que jusqu’au troisième. Une vente au cousin germain du bailleur, parent au quatrième degré, écarte la SAFER mais pas votre préemption : vous seul devez être purgé. À l’inverse, une vente à un tiers non parent ouvre les deux purges, et la SAFER qui préempte doit respecter ses propres délais : la Cour de cassation a jugé le 13 juin 2024 (troisième chambre civile, pourvoi n° 22-20.992, rejet) que la cour d’appel avait pu déduire des circonstances que la déclaration de préemption de la SAFER était nulle de plein droit, faute pour elle de justifier que le défaut de réalisation de la vente dans les délais ne lui était pas imputable. Si la SAFER intervient sur vos terres, vérifiez ses délais comme les vôtres.

Enfin, préparez l’après-vente si l’exclusion familiale est réellement applicable. La vente, même à l’enfant du bailleur, ne rompt pas votre bail : le nouvel acquéreur devient votre bailleur et doit respecter le bail en cours jusqu’à son terme, avec renouvellement de neuf ans sauf congé régulier. Le seul levier du nouveau propriétaire pour vous faire partir reste le congé pour reprise, notifié dix-huit mois à l’avance, au profit d’une personne qui remplit les conditions d’exploitation personnelle et de capacité professionnelle, et qui exploitera effectivement pendant neuf ans. Conservez le bail, les quittances de fermage, l’état des lieux d’entrée, les preuves d’exploitation et toute la correspondance avec l’ancien et le nouveau bailleur. Si un congé pour reprise vous est délivré après la vente familiale, faites-le contrôler sans tarder : mentions du bénéficiaire, profession, conditions d’exploitation, délai de dix-huit mois et motivation sont autant de moyens de nullité devant le tribunal paritaire.

Conclusion

La vente des terres louées à l’enfant du bailleur n’est ni une fatalité ni un blanc-seing. Votre préemption est écartée seulement si l’opération entre exactement dans l’exclusion familiale du second alinéa de l’article L. 412-1, si vous n’êtes pas vous-même parent du bailleur, et si l’acte ne mélange pas vos parcelles avec des biens d’un autre propriétaire pour imposer un prix global. Hors de ces cas, le notaire doit vous notifier prix, charges, conditions et modalités, et toute vente réalisée sans purge, à un prix différent ou avant l’expiration des délais peut être annulée à votre profit dans les six mois de sa découverte. La décision de la troisième chambre civile du 16 avril 2026 durcit le contrôle : l’indivisibilité ne se présume pas et ne réunit jamais des biens de propriétaires distincts. Procédez avec méthode : exigez les actes, mesurez les degrés de parenté, consignez les dates de notification, contestez le prix excessif par l’expertise du tribunal paritaire, purgez la SAFER selon son propre régime, et saisissez le tribunal paritaire avant forclusion. Votre bail, lui, survit à la vente familiale et ne cédera que devant un congé pour reprise régulier et loyalement exécuté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».