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Maître Reda KOHEN
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Votre propriétaire vend les terres que vous exploitez : exercer votre préemption de fermier, purger la SAFER et faire annuler la vente devant le tribunal

Votre propriétaire vous informe qu’il vend les terres que vous exploitez. Un tiers est déjà pressenti, le prix est élevé, et le notaire vous demande une réponse rapide. Beaucoup de fermiers croient qu’ils doivent soit payer le prix demandé, soit quitter les lieux. Le droit rural prévoit une troisième voie : le preneur en place dispose d’un droit de préemption d’ordre public qui lui permet d’acheter en priorité les parcelles qu’il loue, de contester un prix excessif devant le tribunal paritaire des baux ruraux et de faire annuler une vente conclue sans lui.

Ce droit n’est ni automatique ni illimité. Il suppose trois ans d’exploitation, une notification régulière par le notaire, une réponse dans un délai de deux mois et, après l’achat, neuf années d’exploitation personnelle. Chaque étape est piégée : une réponse tardive vaut renonciation, une vente à un prix différent de celui notifié ouvre une action en nullité, et une vente globale qui mélange des parcelles louées et des biens d’autres propriétaires ne peut pas vous priver de votre droit. La Cour de cassation l’a rappelé le 16 avril 2026 à propos d’une vente unique portant sur des biens appartenant à des propriétaires distincts.

Cet article décrit la procédure complète, côté fermier : vérifier votre qualité de préempteur, répondre à la notification, contester le prix, agir contre une vente frauduleuse et articuler votre droit avec celui de la SAFER. Pour une vue d’ensemble des décisions récentes sur le statut du fermage et la préemption, vous pouvez aussi consulter notre analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

I. Pouvez-vous préempter les terres que vous louez ?

Le principe est posé par le Code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » Tout projet de vente à titre onéreux doit donc intégrer votre droit. Une clause du bail qui le supprimerait n’aurait aucun effet, puisque « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires. » Le droit est en outre personnel : « Il ne peut en aucun cas être cédé. » Vous ne pouvez ni le vendre à un voisin ni le transmettre à un tiers hors des cas de subrogation familiale prévus par la loi.

A. Trois ans d’exploitation personnelle et mise en valeur par votre famille

La qualité de bénéficiaire ne se déduit ni de l’ancienneté du bail écrit ni du seul paiement du fermage. La loi vise une exploitation réelle : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Trois éléments cumulatifs se dégagent. D’abord, trois années au moins d’exercice de la profession agricole. Ensuite, l’exploitation du fonds vendu par vous-même ou par votre famille. Enfin, la qualité de preneur en place sur les parcelles mises en vente au jour de la vente.

En pratique, le contentieux porte souvent sur la preuve de ces trois années et sur l’exploitation effective. Un fermier qui a sous-loué sans autorisation, qui a cessé d’exploiter ou qui a mis les terres à disposition d’un tiers sans cadre régulier fragilise sa position. À l’inverse, les quittances de fermage, la déclaration à la mutualité sociale agricole, les factures d’intrants, les relevés parcellaires et les attestations d’exploitation constituent le socle probatoire habituel. Rassemblez ces pièces dès la première lettre du notaire, car le délai de réponse de deux mois ne vous laissera pas le temps de reconstituer trois années d’exploitation.

La loi permet aussi d’exercer le droit pour installer un proche ou de lui transmettre le bénéfice de la préemption. Vous pouvez exercer personnellement le droit pour exploiter vous-même, mais aussi pour faire assurer l’exploitation par votre conjoint ou votre partenaire de pacte civil de solidarité qui participe à l’exploitation, ou par un descendant, à condition que ce proche ait exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou soit titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole. Vous pouvez également subroger dans l’exercice du droit votre conjoint, votre partenaire ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplit ces conditions. Cette subrogation doit être organisée avec rigueur : désignation exacte de la personne, justification de ses conditions et mention de son nom et domicile dans la réponse au bailleur. Une erreur sur l’identité du subrogé ou sur ses diplômes expose la préemption à une contestation du vendeur ou du tiers évincé.

Une fois le bien préempté, l’obligation d’exploiter ne s’arrête pas. « Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 » Concrètement, vous devez exploiter personnellement le fonds pendant neuf années, dans les mêmes conditions qu’un bénéficiaire de reprise. À défaut, l’acquéreur évincé peut obtenir des dommages et intérêts devant le tribunal paritaire, et son action subsiste pendant toute la période de neuf ans. La seule soupape prévue est l’apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à condition de vous consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement. Un fermier qui préempte pour revendre rapidement à un promoteur ou pour cesser d’exploiter s’expose donc à une condamnation indemnitaire. Vérifiez avant de préempter que vous pourrez assumer neuf ans d’exploitation ou un apport régulier à un groupement.

B. Les ventes qui échappent à votre préemption : famille, partage, échange et expropriation

Le droit de préemption couvre en principe toutes les ventes, y compris les adjudications, même sur surenchère, ainsi que les ventes de nue-propriété ou d’usufruit. Mais la loi aménage des exceptions étroites, d’interprétation stricte, que le bailleur invoque parfois à tort pour vous écarter.

Première exception, les transmissions familiales. Lorsque l’aliénation faite en vertu d’actes de partage amiable entre cohéritiers, de partage d’ascendants ou de mutations profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, votre droit ne s’applique pas, sauf si vous êtes vous-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré. Un père qui attribue les parcelles à son fils dans un partage, un grand-père qui donne à son petit-fils : ces opérations échappent à la préemption. En revanche, une vente déguisée en partage, ou une vente à un parent éloigné au-delà du troisième degré, ne relève pas de l’exception. Exigez la nature exacte de l’acte et le lien de parenté invoqué avant d’admettre que votre droit est écarté.

Deuxième exception, l’échange. Le droit n’existe pas en cas d’échange, même avec soulte, de parcelles de l’exploitation contre d’autres parcelles ou biens ruraux, en vue d’opérations assimilables à des opérations d’aménagement foncier ou rentrant dans ce cadre, à condition que les biens nouvellement acquis entrent dans l’exploitation à la place des biens distraits. L’échange doit donc être réel et lié à l’aménagement foncier, avec une contrepartie qui rejoint l’exploitation. Une vente qualifiée abusivement d’échange pour contourner votre droit peut être contestée devant le tribunal paritaire.

Troisième limite, les petites locations dispensées d’écrit. Le droit n’existe pas pour les fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions de l’article L. 411-3 du Code rural. Si vous occupez des parcelles en vertu d’une convention précaire, d’un commodat ou d’une mise à disposition qui ne relève pas du statut du fermage, vous ne pouvez pas revendiquer la préemption du preneur rural. C’est un point de vigilance majeur pour les exploitants qui occupent sans bail écrit : faites d’abord reconnaître le bail rural avant de revendiquer la préemption, car le vendeur ne manquera pas de contester votre qualité.

Quatrième limite, l’expropriation pour cause d’utilité publique, expressément exclue par le texte. Enfin, les droits de préemption de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics conservent leur rang : votre droit s’exerce s’il n’a pas été fait usage de ces droits prioritaires. Concrètement, si une collectivité exerce un droit de préemption urbain régulièrement purgé avant, votre rang vient après. Vérifiez toujours quelles purges le notaire a déjà effectuées.

Un cas particulier mérite l’attention : la vente en une seule fois d’un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes. Le bailleur doit alors mettre en vente séparément chacune des exploitations, de façon à permettre à chaque bénéficiaire d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite. Si votre voisin et vous exploitez deux parties d’un même domaine mis en vente en bloc, exigez une division de l’offre. De même, lorsqu’un bailleur veut vendre ensemble des parcelles louées et des parcelles non louées, il doit en principe vous permettre de préempter les seuls biens loués. Il ne peut imposer une vente globale que s’il justifie d’une indivisibilité réelle du fonds. La Cour de cassation a censuré le 16 avril 2026 une cour d’appel qui avait admis une vente unique alors que les biens vendus par un acte unique appartenaient à des propriétaires distincts : « Seuls des biens appartenant à un même propriétaire peuvent constituer un tout indivisible. » Dans cette affaire, la notification portait sur un prix global pour des parcelles relevant de propriétaires différents, dont une parcelle donnée auparavant, et la Cour a jugé que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Elle a cassé l’arrêt et renvoyé devant la cour d’appel de Montpellier, en rappelant que « le bailleur est tenu de permettre au fermier d’exercer son droit de préemption sur les seuls biens loués, à moins qu’il ne justifie d’une indivisibilité du fonds vendu ». Si la notification que vous recevez mélange vos parcelles avec des biens de tiers ou des parcelles dont le propriétaire est différent, contestez immédiatement la globalisation et demandez une offre séparée sur vos seuls biens loués.

II. Répondre au notaire, contester le prix et faire annuler une vente faite sans vous

La procédure est notariale et formaliste. Toute erreur de forme ou de délai peut vous faire perdre le bien ou, à l’inverse, fonder votre action en nullité. Distinguez trois temps : la notification et votre réponse, la contestation du prix, puis le contentieux de la vente irrégulière.

A. La notification vaut offre de vente : deux mois pour accepter, prix contestable devant le tribunal paritaire

Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire doit vous faire connaître, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, le cas échéant, les nom et domicile du candidat acquéreur. « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. » Les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du Code civil s’appliquent à cette offre. Concrètement, dès réception, vous êtes face à une offre ferme : accepter dans les formes et délais vous rend acquéreur aux conditions notifiées.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception pour faire connaître, dans les mêmes formes, votre refus ou votre acceptation, avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit. « Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. » Ce délai est impératif. Un courrier posté le dernier jour mais parvenu après l’expiration, une réponse par simple lettre au lieu d’une recommandée avec avis de réception ou d’un acte d’huissier, une réponse sans indication du bénéficiaire exact : chacune de ces fautes peut être exploitée pour soutenir que vous avez renoncé. Répondez par le même canal formaliste, conservez l’avis de réception et l’horodatage, et faites parvenir votre réponse au propriétaire vendeur, pas seulement au notaire, dans les formes requises.

Si vous acceptez, un second délai court : vous bénéficiez de deux mois à compter de l’envoi de votre réponse pour réaliser l’acte authentique. Passé ce délai, « sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet. » Préparez donc le financement avant de répondre : accord bancaire, disponibilité des fonds, identité du subrogé. Un fermier qui accepte sans financement et laisse passer le délai perd le bénéfice de sa préemption et expose le vendeur à vendre au tiers.

Si le prix ou les conditions vous paraissent excessifs, ne refusez pas purement et simplement : saisissez le tribunal paritaire. « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » Les frais d’expertise sont partagés entre vendeur et acquéreur en cas de vente. « Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. » Dans ce cas, les frais d’expertise restent à la charge de celui qui refuse la décision du tribunal. Cette voie est stratégique : elle évite de renoncer tout en faisant fixer un prix objectif. Attention toutefois à agir dans le délai de préemption et à ne pas laisser passer le délai de deux mois pendant l’expertise sans sécuriser votre position procédurale. Saisissez le tribunal par écrit, demandez la fixation judiciaire et conservez la preuve de la saisine.

Si le propriétaire modifie ses prétentions pendant le délai de deux mois, il doit vous notifier ses nouvelles conditions par l’intermédiaire du notaire. « Le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours. » Si la modification intervient après l’expiration du délai, ou si un an après la dernière notification la vente n’est toujours pas réalisée et que le propriétaire persiste dans son intention de vendre, il doit renouveler toute la procédure. Enfin, « En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption. » Exigez systématiquement cette notification de la vente réalisée : son absence fait courir votre action en nullité et révèle une purge irrégulière.

Un dernier point protège votre bail si vous renoncez. Le tiers acquéreur peut joindre à la notification une déclaration par laquelle il s’oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire vous la communique dans les mêmes formes. Si vous n’avez pas préempté, vous pourrez vous prévaloir de cette déclaration pour faire annuler tout congé-reprise donné avant l’expiration de la période promise. Ne négligez pas ce document : conservez-le avec le bail, car il paralysera une reprise prématurée du nouvel acquéreur.

B. Vente cachée, prix différent ou SAFER prioritaire : nullité, substitution et six mois pour agir

Lorsque la vente a été conclue sans respecter votre droit, le tribunal paritaire dispose d’un pouvoir de sanction directe. « Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l’expiration des délais prévus à l’article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l’empêcher d’acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix. » Trois hypothèses sont visées : vente précipitée avant la fin des délais, vente à un prix ou des conditions de paiement différents, et conditions dissuasives imposées au seul fermier. Dans ces cas, le tribunal doit annuler et vous déclarer acquéreur à la place du tiers. Si le tiers a payé moins cher que le prix notifié, vous bénéficiez de ce prix inférieur.

De façon plus générale, lorsque votre droit n’a pas pu s’exercer parce que le bailleur n’a pas exécuté ses obligations, « le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » Ce délai de six mois court du jour où vous avez connu la date de la vente, pas de la signature occulte. Dès que vous apprenez qu’une vente a eu lieu sans notification, faites constater la date de connaissance, demandez au notaire la copie de l’acte et saisissez le tribunal paritaire sans attendre. Passé six mois, la forclusion vous prive de l’action, même si la purge était manifestement irrégulière.

L’articulation avec la SAFER et avec un pacte de préférence soulève des litiges fréquents. La SAFER dispose de son propre droit : « Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. » En pratique, les deux droits se purgent successivement. Si vous exercez régulièrement votre préemption de preneur, la vente se réalise à votre profit et la SAFER ne peut passer outre sur les mêmes parcelles. Si vous renoncez, si vous êtes déchu ou si vous ne remplissez pas les conditions, la SAFER peut exercer son droit selon ses objectifs d’installation, de consolidation ou de lutte contre la spéculation. Ne confondez jamais les deux notifications : la lettre de la SAFER ne remplace pas la notification notariale de votre préemption, et inversement. Vérifiez que le notaire a purgé les deux rangs et conservez chaque accusé de réception.

Le conflit avec un pacte de préférence consenti à un tiers a été tranché par la Cour de cassation le 11 janvier 2024. Dans cette affaire, le vendeur avait consenti en 2006 un pacte de préférence de vingt-cinq ans au profit d’un tiers sur des parcelles ensuite données à bail rural puis vendues en 2014 à la société exploitante qui avait exercé sa préemption. Le bénéficiaire du pacte demandait la nullité de la vente et sa substitution. La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait annulé la vente, en visant les articles L. 412-1 et L. 412-4 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : la vente consentie au titulaire du droit de préemption prime en principe le pacte de préférence, et seuls des motifs propres à caractériser une fraude justifient l’annulation (arrêt du 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.580). Retenez l’ordre : votre préemption légale d’ordre public l’emporte sur un simple engagement contractuel de préférence, sauf fraude démontrée. Si un tiers se prévaut d’un pacte pour vous évincer, exigez la preuve d’une fraude précise, et non une simple contrariété d’intérêts.

Le régime des adjudications obéit à des délais propres. À peine de nullité de la vente, vous devez être convoqué vingt jours au moins avant l’adjudication, par lettre recommandée avec avis de réception ou acte d’huissier, par le notaire ou par le greffe. « Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l’adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. » Votre exercice régulier « emporte pour lui substitution pure et simple à l’adjudicataire. » La déclaration de substitution, avec l’identité du préempteur, est faite par acte authentique ou acte d’huissier annexé au procès-verbal ou au jugement et publiée en même temps. Si vous apprenez qu’une adjudication a eu lieu sans votre convocation vingt jours avant, l’action en nullité est ouverte : faites constater l’absence de convocation et saisissez le tribunal paritaire dans les délais.

Procéduralement, le tribunal compétent est le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu des parcelles. Saisissez-le par requête ou assignation selon le siège, en visant les textes applicables et en joignant le bail, les notifications, les avis de réception, l’acte de vente contesté et la preuve de vos trois ans d’exploitation. Demandez à titre principal la nullité et la substitution, à titre subsidiaire des dommages et intérêts. Si le prix notifié était excessif, demandez aussi la fixation judiciaire de la valeur vénale. Anticipez l’objection d’indivisibilité en produisant le relevé cadastral, l’identité des propriétaires et la consistance exacte de votre assiette de bail. Depuis l’arrêt du 16 avril 2026, une vente globale qui agrège des biens de propriétaires distincts ne peut plus justifier un prix global imposé au fermier.

Conclusion

Votre préemption de fermier est un droit fort, mais formaliste. Vérifiez d’abord votre qualité : trois ans de profession agricole et exploitation personnelle ou familiale du fonds vendu. Écartez les fausses fins de non-recevoir : partage familial réel, échange lié à l’aménagement foncier et expropriation sont les seules portes de sortie étroites, et une vente globale n’est opposable que si le bailleur prouve une indivisibilité entre des biens d’un même propriétaire. Répondez ensuite au notaire dans les formes et dans les deux mois, préparez l’acte authentique dans les deux mois suivants, et contestez tout prix excessif devant le tribunal paritaire plutôt que de renoncer. Si la vente a été conclue sans vous ou à des conditions différentes, agissez dans les six mois de la connaissance de la vente pour obtenir la nullité et la substitution, et purgez distinctement le rang de la SAFER. Un dossier tenu dès la première lettre — bail, preuves d’exploitation, notifications, avis de réception, acte de vente — décide de l’issue devant le tribunal paritaire.

Conservez chaque preuve d’envoi et chaque avis de réception dans un dossier dédié, avec le bail, les quittances de fermage et la copie de l’acte contesté. Cette discipline probatoire permet de répondre dans les délais, de démontrer vos trois années d’exploitation et de soutenir utilement une demande de nullité et de substitution devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».