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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Caution du dirigeant associé qui s’en va (2022-2024) : pourquoi partir ne libère pas et comment s’en dégager

Un président de société par actions simplifiée, également associé, se porte caution solidaire du prêt bancaire de sa société avec son coassocié. Quelques mois plus tard, il cède ses actions, quitte ses fonctions, et la société cesse de rembourser. La banque se retourne alors contre lui. Peut-il répondre qu’il n’est plus ni dirigeant ni associé, et que son engagement s’est éteint avec son départ ? La cour d’appel de Versailles, le 8 mars 2022, a répondu non : le départ du dirigeant associé ne le libère pas de sa caution, sauf s’il démontre qu’il avait fait de cette qualité la condition déterminante de son engagement. Cette solution, présentée par Lefebvre Dalloz comme une jurisprudence constante, irrigue tous les départs d’associés dirigeants : cession de titres, démission, révocation ou non-renouvellement.

La réponse tient donc en une phrase : partir ne libère pas. La caution survit au départ, pour les dettes nées avant comme, selon l’acte signé, pour celles nées après. Le sortant ne dispose que de trois leviers : démontrer que sa qualité était la condition déterminante de son engagement, résilier ce qui peut l’être et négocier sa substitution au moment de la sortie, ou contester l’exécution en invoquant les protections légales de la caution. Aucun de ces leviers n’est automatique, et chacun se prépare avant le départ, pas après.

Deux réserves préalables. D’abord, tout dépend de l’acte signé : un cautionnement à durée déterminée plafonné ne se traite pas comme un engagement omnibus à durée indéterminée, et les contrats signés priment sur toute analyse générale. Ensuite, cet article décrit des mécanismes de portée générale illustrés par des décisions publiées ; il ne règle aucun dossier particulier, pour lequel l’acte de caution, les statuts et l’historique bancaire doivent être relus ligne à ligne.

I. Le départ ne met pas fin à la caution

A. La qualité de dirigeant ou d’associé n’est pas, à elle seule, la cause de l’engagement

Le point de départ est la définition légale. Aux termes de l’article 2288 du Code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Le texte ajoute qu’« Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ». Autrement dit, le cautionnement est un contrat entre la caution et le créancier, distinct des fonctions exercées dans la société débitrice. C’est de cette autonomie que découle la solution : puisque l’engagement a été conclu avec la banque, la perte d’une qualité extérieure à ce contrat, fût-elle celle qui avait conduit la banque à le solliciter, ne l’éteint pas mécaniquement.

Dans l’affaire jugée à Versailles le 8 mars 2022 (n° RG 21/02534, Crédit industriel et commercial contre l’ancien président), le sortant plaidait précisément que son engagement était indissociable de ses fonctions. La cour a écarté l’argument : il ne ressortait pas des mentions de l’acte de cautionnement qu’il avait fait de ses qualités d’associé et de dirigeant la condition déterminante de son engagement, et le fait que cet engagement ait été limité au montant de son compte courant d’associé n’était pas suffisant à cet égard. Le commentaire Lefebvre Dalloz en tire la règle qui résume cette jurisprudence constante : la cessation des fonctions du dirigeant associé qui s’était porté caution d’un prêt de sa société n’emporte pas sa libération comme caution, sauf s’il démontre qu’il avait fait de cette qualité la condition déterminante de son engagement.

Concrètement, la clause qui protège s’écrit au moment où la banque sollicite l’engagement, pas au moment où le dirigeant s’en va. Elle prend par exemple la forme suivante dans son esprit : le cautionnement est consenti en considération des fonctions de président exercées par la caution, il est plafonné en montant et en durée, et il prend fin de plein droit à la cessation des fonctions pour les dettes nées postérieurement, sous réserve d’une notification adressée à la banque. Faute d’une telle stipulation, le dirigeant reste exposé à l’argument inverse, celui que les banques opposent systématiquement : l’engagement a été souscrit en considération de la surface patrimoniale personnelle de la caution, de ses revenus et de sa connaissance de l’entreprise, autant d’éléments qui survivent au départ. Plus la caution est fortunée et informée, moins l’argument de la qualité déterminante prospère, car la banque démontre alors qu’elle a cru en la personne avant de croire en la fonction.

Cette constance est documentée : la Cour de cassation juge en ce sens depuis au moins l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 1991 (n° 89-19.122), confirmé le 15 octobre 2002 (n° 93-20.262) puis le 14 octobre 2008 (n° 07-16.947). Le message adressé aux dirigeants est donc ancien et stable : si vous voulez que votre caution tombe avec vos fonctions, écrivez-le dans l’acte. Une mention expresse stipulant que le cautionnement est lié à l’exercice des fonctions, avec extinction à la cessation de celles-ci, est la seule voie sûre ; à défaut, le juge recherche si la qualité était la condition déterminante, et cette preuve pèse sur la caution qui l’invoque.

L’affaire de 2022 illustre aussi ce qui ne suffit pas. La banque, informée de la cession des actions et associée à la recherche d’une solution de substitution, avait résilié l’assurance décès souscrite au nom de l’ancien dirigeant en qualité de caution et débloqué son compte courant d’associé. La cour a jugé que ces éléments ne suffisaient pas à constituer un acquiescement à la libération de la caution, ni une reconnaissance du caractère déterminant des fonctions. Moralité pratique : obtenir de la banque des gestes de gestion courante au moment de la sortie, comme la restitution du compte courant ou la résiliation d’une assurance, ne vaut pas désengagement. Seule une décharge expresse, un avenant de substitution ou un nouvel acte libératoire compte.

B. Ce que le départ ne change pas : dettes futures, solidarité et poursuites

Le sortant sous-estime souvent l’étendue de ce qui subsiste. Premier point : le cautionnement peut couvrir l’avenir. L’article 2292 du Code civil dispose que « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables ». Un dirigeant qui a signé un engagement omnibus garantissant tous les engagements présents et futurs de la société reste donc tenu des dettes nées après son départ tant que l’engagement n’a pas pris fin. Symétriquement, l’article 2316 du Code civil prévoit que « Lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire ». La fin de l’engagement ne rétroagit jamais : elle fige le passé sans l’effacer.

Deuxième point : la solidarité. La plupart des cautions bancaires de dirigeants sont solidaires, et l’article 2290 du Code civil rappelle que « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous ». La caution solidaire ne peut pas exiger d’être poursuivie en dernier. À l’inverse, la caution simple dispose du bénéfice de discussion : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. » Mais ce bénéfice est perdu dès que la solidarité est stipulée, ce qui est le cas standard des actes bancaires. Vérifier la présence du mot « solidaire » dans l’acte est donc le premier réflexe du sortant : il conditionne l’ordre des poursuites.

Troisième point : les arrangements postérieurs entre la banque et la société ne libèrent pas davantage. L’article 2320 du Code civil énonce que « La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution ». Si la banque, après le départ du dirigeant, accorde à la société un rééchelonnement ou un délai supplémentaire, l’ancien dirigeant reste tenu. Le texte lui ouvre seulement une porte : une fois le terme initial échu, il peut payer et se retourner contre le débiteur. C’est une faculté coûteuse, pas une libération.

Le sortant conserve toutefois les armes attachées à la dette elle-même. L’article 2298 du Code civil dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293 ». Si le prêt consenti à la société est affecté d’une nullité, si la créance est éteinte par paiement ou compensation, ou si la banque a laissé prescrire son action contre le débiteur principal dans des conditions qui profitent à la caution, l’ancien dirigeant peut s’en prévaloir. En revanche, les exceptions purement personnelles au dirigeant en tant que tel, comme la perte de ses fonctions, n’entrent pas dans ce champ : elles concernent sa personne, pas la dette. La distinction est décisive et explique bien des déconvenues : tout ce qui touche au contrat de prêt profite à la caution, tout ce qui touche à la vie sociétaire lui est indifférent.

L’ensemble dessine une situation inconfortable mais claire : l’ancien dirigeant demeure exposé aux dettes antérieures dans tous les cas, aux dettes postérieures si son engagement couvrait le futur et n’a pas été résilié, sans pouvoir exiger d’être poursuivi après la société s’il s’est engagé solidairement, et sans profiter des délais accordés à la société. C’est précisément parce que le droit commun est aussi sévère que la négociation de sortie doit intégrer la caution comme un point à part entière, au même titre que le prix des titres ou la non-concurrence.

II. Les trois leviers du sortant : clause, résiliation et contestation

A. Écrire la sortie avant de partir : condition déterminante, résiliation et substitution

Le levier le plus efficace est contractuel et se joue avant la signature du départ. D’abord, faire constater par écrit que l’engagement était lié aux fonctions. Un avenant signé par la banque, au moment de la cession des titres ou de la démission, qui reconnaît que la qualité de dirigeant associé était la condition déterminante de l’engagement et prononce la décharge pour l’avenir, éteint le débat. L’expérience de Versailles en 2022 montre que les demi-mesures ne suffisent pas : restitutions de comptes, résiliations d’assurances accessoires ou simples pourparlers de substitution ne valent pas libération. Il faut un écrit qui dit la libération.

Ensuite, résilier ce qui est résiliable. L’article 1211 du Code civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». Un cautionnement de dettes futures à durée indéterminée peut donc être résilié par lettre adressée à la banque, avec effet pour les dettes nées après la résiliation. En revanche, un cautionnement à durée déterminée, par exemple dix ans pour un prêt amortissable identifié, ne se résilie pas unilatéralement : il faut négocier. Et dans tous les cas, la résiliation ne libère pas des dettes déjà nées, conformément à l’article 2316 précité. Résilier tôt limite la casse future ; cela ne gomme pas le passé.

La lettre de résiliation mérite le même soin qu’un acte de cession. Elle identifie précisément les engagements résiliés par leur date et leur montant, rappelle le préavis appliqué, exige un accusé de réception et demande un décompte arrêté des sommes restant dues au titre des dettes antérieures. Le dirigeant avisé l’adresse en recommandé avec accusé de réception dès que la décision de partir est prise, sans attendre la signature définitive, car chaque mois qui passe fait naître de nouvelles dettes garanties : tirages sur la ligne de trésorerie, agios, échéances d’intérêts. Il en conserve la preuve avec l’acte initial, car c’est sur ces deux pièces que le juge vérifiera, des années plus tard, la date exacte à laquelle la garantie a cessé de couvrir l’avenir.

Enfin, organiser la substitution. La sortie propre suppose que quelqu’un prenne le relais : le coassocié qui rachète les titres, le nouveau dirigeant ou la société elle-même par une garantie différente. Les banques acceptent parfois l’échange quand la surface financière du substitué est équivalente et que l’opération de transmission leur est présentée à temps, avec les comptes à jour et le plan de financement. Le dirigeant qui part doit donc intégrer la banque dans le calendrier de cession, au même titre que l’expert-comptable ou le notaire : annoncer son départ à la banque le jour de la signature, c’est se priver de tout levier. À l’inverse, celui qui cède ses titres à un associé solvable, maintient la trésorerie et propose un remplaçant identifié maximise ses chances d’obtenir la décharge.

Un point d’attention propre aux groupes et aux sociétés à directoire : celui qui engage la société comme caution doit avoir le pouvoir de le faire. La Cour de cassation l’a rappelé le 10 mai 2024 (n° 22-20.439, publié au Bulletin) à propos d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance qui s’était portée caution d’une filiale : « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire. » L’arrêt casse pour défaut de base légale une décision qui s’était contentée de l’autorisation du conseil de surveillance sans constater de décision du directoire. La leçon vaut pour les PME sous une autre forme : dans une SARL ou une SAS, vérifier qui a autorisé la garantie donnée par la société, et conserver les procès-verbaux, évite qu’un associé ne conteste après coup la validité de l’engagement qui pèse indirectement sur tous.

B. Contester l’exécution : mise en garde, validité de l’acte et délais du juge

Quand la prévention a échoué et que la banque assigne, deux lignes de défense subsistent, inégalement ouvertes au dirigeant. La première est le devoir de mise en garde. La cour d’appel de Versailles l’a formulé le 28 mars 2023 (n° RG 22/00071, président caution de deux engagements de 260 000 et 390 000 euros auprès de sa banque, société ensuite liquidée) : « Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de celle-ci ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. » La charge de la preuve pèse sur la caution qui invoque le manquement.

Mais le dirigeant est présumé averti dès qu’il est impliqué. Dans cette même affaire, la cour admet que la seule qualité de dirigeant ne suffit pas, à elle seule, à faire de la caution une caution avertie. Mais elle retient que ce président, en fonction depuis 2013, présent dans la société depuis 1980, associé à hauteur de 33 % du capital et déjà caution à hauteur de 345 000 euros pour un précédent prêt, était très impliqué dans la gestion de la société qu’il dirigeait, et ne pouvait donc être regardé comme une caution profane : c’était une caution avertie. Envers la caution avertie, le devoir de la banque se réduit à l’informer des éléments sur la situation de l’emprunteur qu’elle ignorait ; or un président connaît la situation de sa société. En pratique, le dirigeant opérationnel, associé significatif et rompu aux financements obtient rarement gain de cause sur ce terrain. La porte reste davantage ouverte au conjoint ou au parent non impliqué qui s’est porté caution par complaisance, profil inverse de celui de cet article.

La seconde ligne de défense est procédurale et financière. Sur la validité de l’acte, le formalisme protège : mentions manuscrites exigées à l’époque des engagements anciens, proportionnalité et information annuelle pour les cautionnements récents doivent être vérifiées pièce par pièce, car une nullité de forme libère quand le fond ne le fait pas. Sur le quantum, le juge peut accorder des délais : l’article 1343-5 du Code civil permet au juge qui, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », peut « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Deux ans de répit, pas une annulation, mais un répit qui permet parfois de négocier la transaction globale : abandon partiel contre paiement comptant du solde.

Celui qui a payé n’est pas démuni pour autant. La caution qui désintéresse la banque est subrogée dans ses droits contre la société et dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, ainsi que d’un recours contre les autres cofidéjusseurs pour leur part. Dans le cas fréquent où deux associés s’étaient portés cautions solidaires ensemble, comme le président et son coassocié de l’affaire de 2022, celui qui paie seul peut se retourner contre l’autre à proportion de leurs engagements respectifs. Ce recours suppose toutefois que le codébiteur soit solvable, ce qui est loin d’être acquis quand la société est en liquidation et l’associé restant insolvable. Payer pour se retourner contre un insolvable, c’est payer deux fois : d’où l’importance, là encore, de traiter la répartition entre cautions dans le protocole de sortie, par une clause de garantie croisée ou, à défaut, par une provision sur le prix de cession des titres.

Reste la question que tout sortant pose : combien de temps la banque peut-elle attendre avant de l’assigner ? Les mises en demeure interrompent la prescription et les actes bancaires comportent leurs propres délais ; le contentieux de la prescription se joue acte par acte et relevé par relevé. Là encore, conserver tous les courriers échangés avec la banque depuis l’origine, y compris les déclarations de créances en procédure collective et les décomptes d’intérêts, conditionne l’efficacité de la défense. Le dirigeant qui part en emportant ses archives bancaires part deux fois : sans ses titres et sans ses preuves.

Conclusion

Le départ du dirigeant associé n’éteint pas sa caution : ni la cession des titres, ni la démission, ni la révocation n’emportent libération, sauf si la qualité perdue avait été stipulée comme la condition déterminante de l’engagement. Les dettes antérieures subsistent dans tous les cas, les dettes postérieures aussi longtemps que l’engagement de dettes futures n’a pas pris fin, et la solidarité prive le sortant du bénéfice de discussion. Face à cette sévérité, trois réflexes protègent : écrire la décharge dans un avenant au moment de la sortie, résilier sans délai les engagements à durée indéterminée, et faire entrer la banque dans le calendrier de transmission pour organiser la substitution. À défaut, le contentieux se jouera sur la mise en garde, rarement gagnée par un dirigeant averti, sur la validité formelle de l’acte et sur les délais de paiement. Pour une transmission qui engage l’avenir financier personnel du cédant, l’accompagnement par un avocat en droit des sociétés à Paris permet de traiter la caution comme un point de négociation à part entière, au même rang que le prix des titres et les garanties de sortie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».