Un associé veut sortir et le pacte lui promet un prix : 131 833 euros, prix de souscription, ou montant investi majoré d’une indexation mensuelle. Le jour où il lève l’option, les associés restants refusent de payer et plaident la clause léonine : ce prix garanti l’exonérerait de toute perte, donc la promesse serait réputée non écrite. Qui a raison ? Selon une étude doctrinale mise à jour le 5 octobre 2026 et une fiche pratique de cabinet du 13 décembre 2023, la question se joue sur une frontière précise : la promesse qui organise la transmission des titres n’est pas la clause qui répartit les bénéfices et les pertes. La réponse tient en trois points. D’abord, une promesse de rachat à prix plancher, même égale au prix de souscription, est en principe valable : elle transmet des titres à un prix librement convenu, elle ne touche pas au pacte social. Ensuite, trois limites peuvent la faire tomber : la fraude, un prix qui n’a pas été librement débattu, et une condition potestative qui laisse le débiteur seul maître du jeu. Enfin, dans une PME, tout se joue à l’écriture : prix déterminé ou déterminable par expert, fenêtre d’option datée, aléa maintenu entre la promesse et la levée, et garantie d’actif et de passif signée le même jour. Réserves posées d’emblée : les développements qui suivent exposent le droit commun, textes en vigueur vérifiés au 6 octobre 2026 et décisions lues intégralement ; ils ne décrivent la situation d’aucune société en particulier, ne préjugent d’aucun litige en cours et ne remplacent ni la lecture du pacte signé ni celle des statuts de chaque société. Les faits des décisions citées sont rapportés d’après leurs motifs et dispositifs.
I. La promesse qui organise la sortie n’est pas une répartition des résultats
A. Un avant-contrat qui fige le prix avant que l’associé ne parte
Dans les pactes d’associés de PME, la promesse de cession de titres est un avant-contrat négocié en amont : un dirigeant s’engage à céder ses droits sociaux s’il est révoqué, ou un associé concède une promesse de vente aux autres associés si un événement déterminé se réalise. La pratique des pactes décrite par la doctrine récente illustre exactement cet usage : les conditions de la promesse unilatérale sont définies par le code civil, avec le particularisme du droit des sociétés. Le texte applicable est l’article 1124 du code civil :
« La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » (article 1124 du code civil)
Trois conséquences pratiques en découlent pour les associés. Premièrement, les éléments essentiels doivent être déterminés dès la promesse, à commencer par le prix. L’article 1591 du code civil dispose :
« Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » (article 1591 du code civil)
Quand le prix ne peut pas être chiffré tout de suite, l’article 1592 du code civil offre le repli :
« Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. » (article 1592 du code civil)
Deuxièmement, la promesse ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur. L’article 1304-2 du code civil dispose :
« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. » (article 1304-2 du code civil)
La Cour de cassation vient d’en faire application à une promesse de cession de titres : dans un protocole où le prix restait à négocier puis, à défaut, à fixer par un expert sur le fondement de l’article 1592, elle a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté la condition potestative, relevant que l’intervention éventuelle de l’expert constituait une circonstance extérieure à la volonté des parties :
« la cour d’appel a exactement déduit que la promesse prévue par la troisième partie du protocole ne reposait pas sur une condition potestative au profit du cessionnaire. » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902)
La promesse doit aussi être bornée dans le temps : une option ouverte indéfiniment transforme l’associé en rentier potentiel qui choisirait son heure des années plus tard, après avoir observé l’évolution de la société. La doctrine pratique insiste sur la fixation d’une durée et sur l’interdiction de la potestativité, c’est-à-dire d’une condition dont la réalisation dépendrait de la seule volonté du promettant. Concrètement, une fenêtre de quelques mois ou de quelques années, adossée à un événement vérifiable comme la révocation du dirigeant ou la perte d’un mandat, sécurise les deux camps : le sortant sait quand il peut partir, les autres savent quand l’engagement s’éteint.
Troisièmement, les intérêts sont frontalement opposés, et c’est ce qui fait le sel du contentieux : l’associé qui sort veut un prix garanti, insensible à la dégradation ultérieure de la société ; le promettant, souvent le dirigeant ou la holding de contrôle, veut payer le moins possible et redoute de financer sur ses deniers une sortie au prix fort. Dans une PME, la limite de la transposition est immédiate : unlike une grande société cotée où le rachat est financé par la trésorerie du groupe, ici c’est fréquemment une personne physique, le dirigeant, qui s’engage personnellement, parfois avec un cautionnement. Le prix garanti n’est donc pas seulement une question de validité juridique, c’est une question de capacité à payer le jour de la levée d’option.
B. Transmettre des titres n’est pas répartir les bénéfices et les pertes
L’arme brandie contre le prix garanti est l’article 1844-1 du code civil, dont le second alinéa dispose :
« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » (article 1844-1 du code civil)
Depuis plus de vingt-cinq ans, la Cour de cassation refuse d’appliquer ce texte aux promesses de rachat. Le 19 octobre 1999, elle a rejeté le pourvoi contre un arrêt qui validait une promesse par laquelle l’associé majoritaire s’était engagé à racheter, sur demande présentée entre le 1er juillet et le 31 décembre 1992, l’intégralité des droits sociaux et des comptes courants des investisseurs, pour un prix égal au montant investi majoré d’une indexation de 0,625 % par mois :
« c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la fixation au jour de la promesse, d’un prix minimum pour la cession de ces actions et parts sociales ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil, dès lors que n’ayant pour objet que d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés, elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes, dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social » (Cass. com., 19 octobre 1999, n° 97-12.705)
Cette formule a été reprise et confirmée depuis par la Cour de cassation, notamment le 21 juin 2023 (n° 21-21.875).
Cet arrêt du 21 juin 2023 mérite une lecture attentive car il porte sur une hypothèse très PME : une holding avait consenti le 17 décembre 2013 une promesse unilatérale de vente de l’ensemble de ses titres dans une SAS, à un prix égal au prix de souscription, en cas de départ du promettant dans des hypothèses énoncées par la clause. La Cour de cassation pose d’abord le principe applicable à l’article 1844-1 :
« Seule est prohibée par ce texte la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes qu’il prévoit. » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875)
Elle en déduit ensuite la solution pour les cessions à prix convenu :
« Il en résulte qu’une convention dont l’objet est, sauf fraude, d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, est étrangère au pacte social et est, par suite, sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux dettes dans les rapports sociaux. » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875)
Et elle valide la cour d’appel d’avoir jugé, peu important que le prix de cession soit égal au prix de souscription des actions, que la clause ne fixait pas une répartition des bénéfices et des pertes et n’était pas léonine :
« Ayant retenu que la clause litigieuse stipulée dans la promesse unilatérale de vente avait pour objet la cession d’actions à un prix déterminé en cas de départ du promettant de la société Financière Kartesis dans des hypothèses que cette clause énonçait, la cour d’appel en a exactement déduit, peu important que le prix de cession soit égal au prix de souscription des actions, que cette clause ne constituait pas un moyen de fixer une répartition des bénéfices et des pertes et qu’elle n’était pas léonine. » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875)
L’arrêt du 21 juin 2023 illustre au passage un autre piège des pactes de sortie : la clause pénale qui sanctionne l’inexécution. La cour d’appel de Chambéry avait ramené de 20 % à 1 % la décote prévue par la promesse en cas de manquement, et le pourvoi incident discutait cette modération au regard de l’ancien article 1152 du code civil, applicable aux faits antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016. La leçon pour la rédaction est claire : assortir la promesse d’une peine manifestement excessive expose à une réduction judiciaire. L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » (article 1231-5 du code civil)
La peine doit donc rester proportionnée au préjudice effectivement subi par le bénéficiaire.
Deux mots comptent double dans ces motifs : « sauf fraude » et « librement convenu ». Tout le contentieux des PME se joue là, comme le montre une décision toute récente d’une cour d’appel.
II. Faire tenir la clause dans une PME : prix, aléa, garantie et bon juge
A. Ce que le juge regarde vraiment : l’exemple d’une promesse conclue en 2014 et levée huit ans plus tard
Le 3 septembre 2025, la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre, n° RG 24/04908) a statué en référé sur une promesse unilatérale d’achat de parts sociales conclue le 26 septembre 2014 à prix fixe, pour 131 833 euros, avec une fenêtre d’option ouverte du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. Les promettants refusaient de payer, soutenant que le prix, arrêté en 2014 dans un contexte économique totalement différent et sans prise en compte de la réalité de l’activité en 2022 pendant la pandémie, n’avait vocation qu’à permettre au bénéficiaire d’éviter tout aléa et toute contribution aux pertes, avec une rentabilité fixée d’avance indépendamment des résultats. La cour a confirmé l’ordonnance de référé qui les condamnait à payer le prix. Son raisonnement, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée ci-dessus, tient en quatre points que toute PME devrait méditer avant de signer.
Premier point : un prix fixe librement débattu reste une transmission de titres, pas un pacte léonin, selon la même distinction entre transmission des droits sociaux et répartition des résultats (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875). La cour rappelle qu’une promesse unilatérale d’achat à prix garanti, qui a pour seul objet d’assurer la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement débattu, est sans incidence sur la participation aux bénéfices et aux pertes dans les rapports sociaux.
Deuxième point : l’aléa a subsisté. La promesse signée en 2014 n’entrait en vigueur qu’en juillet 2019, soit près de cinq années pendant lesquelles le bénéficiaire restait exposé ; et le prix fixe jouait dans les deux sens, puisqu’en cas de hausse de la valeur des titres, le promettant aurait racheté à un coût inférieur à la valeur réelle. Un prix garanti n’exonère donc pas de toute perte quand le bénéficiaire conserve le risque jusqu’à la levée et renonce symétriquement à la hausse.
Troisième point : une convention de garantie d’actif et de passif avait été conclue le même jour que la promesse. Ce détail, relevé par la cour, montre une opération équilibrée entre professionnels, avec un partage des risques documenté, plutôt qu’une sortie organisée au seul profit du sortant.
Quatrième point, procédural et décisif pour la stratégie contentieuse : statuant en référé, la cour juge qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de déclarer non écrite la stipulation d’une convention, et qu’il n’existe sur ce point aucune contestation sérieuse faisant obstacle à la provision. Autrement dit, l’argument léonin ne suffit pas à bloquer en urgence le paiement du prix : pour faire tomber la clause, il faut saisir le juge du fond.
La transposition à une PME s’écrit donc comme une check-list de rédaction. Écrire un prix déterminé et désigné par les parties, ou à défaut une méthode d’estimation par un tiers conforme à l’article 1592, avec un tiers de repli si le premier ne veut ou ne peut estimer. Dater une fenêtre d’option précise et des événements déclencheurs objectifs, comme le départ du dirigeant ou la révocation, plutôt qu’une faculté permanente de sortie. Maintenir un aléa réel entre la signature et la levée : délai avant l’entrée en vigueur, prix insensible aux variations dans les deux sens, absence de garantie de rentabilité indexée. Documenter l’équilibre de l’opération : garantie d’actif et de passif, engagements réciproques, prix débattu entre parties informées. Et vérifier la capacité de paiement du promettant, car une promesse valable mais impayée ne vaut guère mieux qu’une promesse annulée : lorsque l’enjeu porte sur la rédaction ou la contestation d’une telle promesse, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de faire relire la clause avant la signature plutôt que de la plaider après la rupture.
B. Quand la clause est attaquée : ce qui tombe, qui agit et devant quel juge
Si la clause est vraiment léonine, la sanction est ciblée : la stipulation est réputée non écrite, ce qui signifie que seule la clause interdite tombe, pas l’ensemble du pacte ni la société. Le reste du contrat survit, et les parties se retrouvent sans le prix garanti qu’elles avaient stipulé. C’est une sanction plus chirurgicale qu’il n’y paraît, mais redoutable : le sortant perd son plancher et retombe sur une cession au prix du marché ou sur rien, selon ce que prévoient les autres stipulations.
L’exception de fraude mérite une attention particulière car elle est la seule réserve expresse posée par la Cour de cassation du 21 juin 2023. Une promesse dont le prix librement convenu ne serait qu’un habillage, conclue pour vider de sa substance la contribution aux pertes tout en maintenant une façade de transmission, peut être requalifiée. En pratique, les indices de fraude se cherchent dans la dissimulation : montage dissimulé aux autres associés, prix sans aucun rapport avec une valorisation débattue, sortie immédiate sans aléa, absence de toute contrepartie. À l’inverse, une promesse négociée entre associés informés, avec aléa maintenu et garantie d’actif et de passif, résiste, comme l’illustrent les trois décisions citées.
Concrètement, la fraude ne se présume pas : c’est à celui qui l’invoque de démontrer que le prix dit librement convenu n’était qu’un habillage. Les juges croisent alors les faisceaux d’indices : la promesse a-t-elle été portée à la connaissance de tous les associés ou conclue dans leur dos, le prix résulte-t-il d’une valorisation débattue ou d’un chiffre imposé, le bénéficiaire est-il resté exposé au risque entre la signature et la levée ou pouvait-il sortir dès le lendemain, l’opération comporte-t-elle des contreparties comme une garantie d’actif et de passif ou organise-t-elle une sortie sans risque ni contrepartie. Plus la sortie est immédiate, opaque et sans aléa, plus la requalification en clause léonine menace ; plus elle est négociée, documentée et risquée pour le sortant, plus elle tient.
Le choix du juge conditionne l’issue autant que le fond. Le juge des référés peut allouer une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais il ne peut pas déclarer une stipulation non écrite : l’argument léonin, qui suppose une appréciation au fond de l’atteinte au pacte social, ne bloque pas le paiement urgent. Celui qui veut faire tomber la clause doit donc assigner au fond et démontrer que la promesse, au-delà de son habillage de transmission, organisait en réalité une exonération totale des pertes ou une attribution totale du profit. Celui qui veut être payé a intérêt à agir vite en référé sur le prix, avec la promesse, la levée d’option et le décompte, sans attendre l’issue du débat au fond sur la qualification.
Enfin, l’engagement est fréquemment personnel dans les PME : le dirigeant promet sur son propre patrimoine, parfois en se portant caution du rachat par sa société. La cour d’appel de Bordeaux a eu à connaître d’un tel cautionnement solidaire du prix de 131 833 euros, contesté comme disproportionné, et elle a débouté le garant de sa demande en déchéance du droit du créancier contre la caution tout en confirmant l’ordonnance. La leçon pour le dirigeant de PME est double : ne promettre que ce que sa trésorerie personnelle peut absorber, et ne cautionner qu’en mesurant l’engagement à ses biens et revenus, car la signature engage au-delà des fonctions.
En somme, le prix garanti n’est ni un blanc-seing ni un chiffon de papier. Valable quand il transmet des titres à un prix débattu, avec un aléa et des contreparties documentées, il tombe quand il n’est qu’une exonération de pertes déguisée, prouvée par la fraude ou l’absence de tout risque. Entre les deux, il y a l’écriture du pacte : c’est elle que le juge lit en premier, et c’est elle qui décide, huit ans plus tard, qui paie et combien.
Conclusion
Un associé qui sort à prix garanti ne fraude pas par principe, et des associés qui refusent de payer ce prix ne sont pas fondés par principe à invoquer la clause léonine. Depuis l’arrêt du 19 octobre 1999 jusqu’à celui du 21 juin 2023, la Cour de cassation tient une ligne stable : la promesse qui assure, moyennant un prix librement convenu, la transmission des droits sociaux est étrangère au pacte social, même quand le prix est un plancher, même quand il égale le prix de souscription ; seule la fraude fait exception. La cour d’appel de Bordeaux, le 3 septembre 2025, en donne le mode d’emploi pour les PME : prix fixe débattu, aléa maintenu pendant cinq ans, garantie d’actif et de passif signée le même jour, et incompétence du juge des référés pour déclarer la clause non écrite. Pour une société fermée, la méthode tient en quatre vérifications avant de signer : un prix déterminé ou déterminable par expert avec un tiers de repli, une fenêtre d’option datée adossée à des événements objectifs, un aléa réel entre la promesse et la levée, et une opération équilibrée dont chaque pièce est conservée. À défaut, le prix garanti reste une promesse, au sens le plus fragile du terme.