Le fermier décède en pleine année culturale, laissant un conjoint qui a toujours travaillé à ses côtés, deux enfants dont un seul exploite les parcelles, et un bailleur qui envisage de reprendre les terres. Ou bien les époux copreneurs divorcent, l’un quitte l’exploitation pendant que l’autre y reste et continue de payer le fermage. Dans les deux cas, la même question angoisse chaque partie : qui garde les terres louées, à quelles conditions, et quel juge tranche si personne ne s’entend ? La réponse ne relève ni du droit commun des baux ni du seul droit des successions : elle tient dans un régime propre au statut du fermage, qui organise la continuation du bail au profit des proches du preneur décédé, la sortie de la cotitularité en cas de séparation, et la cession familiale sous contrôle du bailleur et du tribunal paritaire des baux ruraux. Ce régime repose sur deux textes pivots, l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime pour le décès et l’article L. 411-35 du même code pour la cession et la cotitularité, éclairés par quatre arrêts récents de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendus entre 2022 et 2025. Cet article décrit, pour chaque situation, qui peut réclamer le bail, dans quel délai agir, quelles preuves réunir et comment le tribunal paritaire départage les candidats, côté preneur comme côté bailleur.
I. Au décès du fermier : qui continue le bail et qui tranche entre les héritiers
Le décès du preneur ne met pas fin au bail rural. Le statut du fermage organise sa continuation au profit des proches qui participent à l’exploitation, et confie au tribunal paritaire le soin d’attribuer le droit au bail lorsque plusieurs ayants droit le revendiquent. Le bailleur, de son côté, dispose d’une faculté de résiliation strictement encadrée, enfermée dans un délai de six mois et adressée aux bonnes personnes.
A. La continuation de plein droit au profit du conjoint et des proches qui exploitent
Le premier alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ». La continuation joue donc de plein droit, sans qu’il soit besoin de signer un nouveau bail ni de demander l’accord du bailleur, dès lors que deux conditions sont réunies : un lien familial précis avec le défunt, limitativement énuméré par le texte, et une participation à l’exploitation, actuelle ou passée dans les cinq ans avant le décès. Le conjoint qui n’a jamais mis les pieds sur l’exploitation ne bénéficie pas de la continuation, tandis que l’enfant qui a quitté la ferme depuis plus de cinq ans avant le décès ne remplit plus la condition. À l’inverse, celui qui a participé effectivement, même à temps partiel, dans la fenêtre de cinq ans, entre dans le champ de la continuation. La participation s’apprécie concrètement : présence régulière sur les lieux, accomplissement des travaux culturaux, conduite du matériel, gestion des récoltes et des ventes, affiliation au régime de protection sociale agricole en qualité de coexploitant, de conjoint collaborateur ou d’aide familial. Les attestations de voisins, de coopératives, de fournisseurs et de clients, les relevés de la mutualité sociale agricole, les factures au nom du participant et les calendriers de travaux constituent les pièces que le tribunal paritaire examine en premier lorsqu’un litige naît sur ce point. Le conjoint survivant qui remplit la condition devient preneur à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes obligations que le défunt : payer le fermage, entretenir les parcelles, respecter les clauses environnementales et répondre des manquements devant le tribunal paritaire.
La Cour de cassation a précisé que la qualité de conjoint s’apprécie au jour du décès, sans condition d’ancienneté du mariage. Dans un arrêt du 16 novembre 2022, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait reconnu le statut de preneur à la veuve du fermier alors que celle-ci n’avait épousé le preneur que quelques semaines avant son décès, dès lors qu’elle avait participé de manière régulière et effective aux travaux de l’exploitation depuis plus de cinq ans avant celui-ci : la Cour juge qu’il suffit d’être l’épouse du preneur au jour de son décès et d’avoir participé effectivement à l’exploitation dans la période légale, (Cass. 3e civ., 16 nov. 2022, n° 21-18.527). La formule de l’arrêt mérite d’être retenue mot à mot, car elle répond à l’objection la plus fréquente des cohéritiers : la continuation joue « peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès ». Autrement dit, ce n’est pas la durée du mariage qui compte, mais la réalité de la participation à l’exploitation. Symétriquement, un mariage ancien sans aucune participation ne donne aucun droit. Pour le conjoint survivant, la stratégie probatoire consiste donc à documenter cinq années de travail effectif plutôt qu’à invoquer l’ancienneté du couple, et pour les enfants qui contestent la continuation, à démontrer l’absence de participation réelle du survivant pendant la période de référence, pièces à l’appui.
Lorsque le preneur décède sans laisser de conjoint, de partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’ascendant ou de descendant réunissant la condition de participation, le bailleur peut demander la résiliation du bail. L’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa ». Trois verrous protègent ici les ayants droit. D’abord, le délai de six mois court du jour où le décès est porté à la connaissance du bailleur, et non du jour du décès : le bailleur qui apprend le décès tardivement conserve son délai, mais celui qui reste inactif plus de six mois après en avoir été informé perd la faculté de résilier sur ce fondement. Ensuite, la demande doit être adressée aux ayants droit eux-mêmes, et non à un tiers. La troisième chambre civile l’a jugé le 30 mai 2024 en cassant un arrêt qui avait constaté la résiliation sur le fondement d’une lettre simple adressée à la société d’exploitation du défunt : la Cour rappelle que « La demande de résiliation adressée par le bailleur à une personne autre que celle des ayants droit du preneur est sans effet à leur égard » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-22.158). En pratique, le bailleur doit identifier chaque ayant droit et lui notifier sa demande individuellement, par un moyen dont il conserve la preuve, plutôt que d’écrire à la société, au notaire chargé de la succession ou à un seul des héritiers en espérant que le message circulera. Enfin, la résiliation ne prend pas effet immédiatement : le texte organise son report à la fin de l’année culturale, en prévoyant que « Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante ». Les ayants droit qui ont semé avant le décès récoltent donc, même lorsque la résiliation est acquise, ce qui évite la perte sèche d’une campagne culturale engagée.
Reste l’hypothèse où le défunt ne laisse aucun proche participant à l’exploitation, mais où le bailleur ne demande pas la résiliation dans les six mois. Le droit au bail passe alors aux héritiers ou aux légataires universels selon les règles ordinaires de la dévolution successorale, et le tribunal paritaire peut l’attribuer à l’un d’entre eux. C’est ce qu’a jugé la troisième chambre civile le 9 janvier 2025 : lorsque le preneur décède sans laisser de proche remplissant la condition de participation, « le droit au bail passe, en l’absence de résiliation de la part du bailleur dans le délai de six mois, à ses héritiers ou ses légataires universels », solution que l’arrêt rattache à une jurisprudence établie depuis 1979, avant d’ajouter que « le droit au bail peut être attribué par le tribunal paritaire à l’un des ayants droit en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir » (Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n° 23-13.878). Cette solution doit être lue avec attention par les familles : le bail transmis aux héritiers non exploitants reste un bail rural soumis au statut du fermage, avec l’obligation d’exploiter personnellement qui en découle, et le tribunal paritaire peut le concentrer entre les mains de celui des ayants droit qui présente les meilleures garanties d’exploitation. L’héritier qui n’exploite pas et souhaite seulement percevoir des revenus doit mesurer ce risque avant d’engager un procès en attribution contre le frère ou la soeur qui travaille déjà les parcelles.
B. Demandes multiples, attribution judiciaire et articulation avec le partage successoral
Lorsque plusieurs proches remplissent la condition de participation, chacun peut revendiquer le bail, et c’est le tribunal paritaire qui départage les candidats. L’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées », avant d’ajouter que « En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir ». Deux critères guident donc le juge : les intérêts en présence, qui incluent la position du bailleur et l’équilibre de la succession, et l’aptitude à gérer l’exploitation et à s’y maintenir, qui renvoie à l’expérience, aux diplômes et à la capacité professionnelle, à la détention du cheptel et du matériel, à la solidité financière du projet et à la présence effective sur les lieux. L’affaire jugée le 9 janvier 2025 illustre concrètement cette balance : deux frères revendiquaient le bail de leur père, le requérant avait mis fin à son activité et renoncé à exploiter les parcelles tandis que son frère produisait des attestations démontrant qu’il exploitait lesdites parcelles à la place de son père, et le bailleur lui-même souhaitait que le bail soit repris par ce dernier. La cour d’appel a attribué le droit au bail au frère exploitant, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du frère évincé, qui soutenait que le juge aurait dû d’abord vérifier strictement la condition de participation quinquennale avant d’examiner les intérêts en présence. L’enseignement est net : face à des demandes concurrentes, le tribunal paritaire compare les projets d’exploitation réels, et le candidat qui a cessé toute activité agricole part avec un handicap difficile à surmonter, même lorsqu’il est l’aîné ou le premier à avoir saisi le juge. Pour le candidat sérieux, le dossier doit donc comporter un projet d’exploitation chiffré, les preuves de son expérience et de ses moyens matériels, et les témoignages établissant son exploitation effective des parcelles litigieuses. Pour le bailleur, qui est partie intéressée à l’instance, l’expression claire de sa préférence, motivée par la qualité de l’exploitation constatée sur le terrain, pèse dans la balance des intérêts en présence, comme le montre cette espèce où le souhait du bailleur a été relevé par les juges du fond.
L’attribution du droit au bail par le tribunal paritaire ne règle pas, à elle seule, le sort des biens dans la succession. Le droit au bail rural a une valeur patrimoniale, et son attribution à l’un des héritiers s’articule avec le partage et, le cas échéant, avec l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole prévue par le droit civil. L’article 831 du code civil prévoit que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu », et l’article 832 du même code précise que cette attribution est de droit pour les petites exploitations lorsque le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné. Concrètement, l’héritier qui obtient le droit au bail devant le tribunal paritaire devra souvent, dans un second temps, demander l’attribution préférentielle de l’exploitation devant le juge du partage, à charge de verser une soulte aux cohéritiers si la valeur reçue excède sa part. Les deux procédures obéissent à des logiques distinctes : le tribunal paritaire raisonne en termes d’aptitude à exploiter et d’intérêt de l’exploitation, tandis que le juge du partage raisonne en termes d’égalité des lots et de compensation financière. Négliger l’une des deux démarches expose à une victoire incomplète : obtenir le bail sans régler le partage laisse l’indivision en place avec ses blocages, et régler le partage sans sécuriser le bail expose à la résiliation pour défaut d’exploitation personnelle. Les familles avisées conduisent les deux actions de front, avec une expertise de la valeur du droit au bail et de l’exploitation pour calibrer la soulte, et le bailleur suit ces procédures avec attention car l’identité définitive du preneur conditionne l’avenir du fermage.
Du côté du bailleur, la période qui suit le décès appelle une vigilance méthodique. D’abord, dater précisément le jour où le décès a été porté à sa connaissance, car c’est de cette date que court le délai de six mois pour demander la résiliation : conserver l’avis de décès, la lettre de la famille ou du notaire, et noter la date de réception de chaque courrier. Ensuite, vérifier rapidement si un proche remplit la condition de participation quinquennale, en demandant à la famille les justificatifs d’activité et, au besoin, en faisant constater l’exploitation effective par un huissier. Si aucun proche qualifié n’existe, notifier la demande de résiliation à chaque ayant droit individuellement, dans le délai, par un moyen probant, sans se contenter d’un courrier adressé à la société d’exploitation ou à un seul héritier. Si un proche qualifié existe, le bailleur ne peut pas s’opposer à la continuation, mais il peut contester devant le tribunal paritaire la réalité de la participation alléguée, en produisant ses propres constats et témoignages. Dans tous les cas, le bailleur qui perçoit le fermage après le décès doit savoir que l’acceptation de loyers versés par un occupant ne vaut pas renonciation à ses droits ni création d’un nouveau bail, mais il évite toute ambiguïté en adressant ses quittances au nom de la succession ou du bénéficiaire allégué, avec les réserves d’usage. Enfin, lorsque le tribunal paritaire est saisi de demandes multiples, le bailleur a intérêt à y faire valoir son point de vue d’exploitant du fonds : qualité de l’entretien constaté, paiement régulier du fermage, respect des clauses du bail, autant d’éléments qui nourrissent l’appréciation des intérêts en présence.
II. En cas de divorce ou de séparation : sortir de la cotitularité sans perdre le bail
Le divorce ou la séparation des époux copreneurs ne rompt pas le bail rural, mais il fait cesser la participation de l’un d’eux à l’exploitation, ce qui déclenche un mécanisme propre au statut du fermage : le copreneur qui reste dispose de trois mois pour demander que le bail se poursuive à son seul nom. À côté de cette voie, la cession du bail au conjoint ou à un enfant, avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal paritaire, permet d’organiser la transmission dans le cadre familial. Toute opération réalisée sans respecter ces voies expose le bail à la résiliation.
A. Le copreneur qui reste : la lettre des trois mois et le droit au renouvellement
L’association du conjoint au bail, fréquente dans les exploitations familiales, crée une cotitularité organisée par l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime : le preneur peut, avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui participe à l’exploitation, ou encore un descendant majeur. Lorsque les époux divorcent et que l’un d’eux quitte l’exploitation, le texte prévoit une porte de sortie précise : « Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom ». Le propriétaire ne peut s’opposer à cette demande qu’en saisissant le tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, et ce mécanisme s’applique aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf force majeure. La lettre recommandée obéit à un formalisme rigoureux : à peine de nullité, elle doit reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa de l’article et mentionner expressément les motifs allégués ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur. En pratique, l’époux qui reste sur l’exploitation doit donc agir vite et bien : dater précisément le départ de l’autre, adresser dans les trois mois une lettre recommandée avec avis de réception qui recopie le texte légal et expose les motifs, et conserver l’avis de réception comme preuve de la date d’envoi. L’enjeu dépasse la simple régularisation administrative : sans cette demande, le copreneur parti reste juridiquement tenu du bail tout en n’exploitant plus, situation qui fait obstacle à toute cession ultérieure et fragilise l’exploitation face au bailleur.
La Cour de cassation a toutefois cantonné la sanction du non-respect de ce délai, dans un arrêt du 30 novembre 2023 qui protège le copreneur resté en activité. La troisième chambre civile juge que la formalité des trois mois a pour objet de permettre au preneur resté en activité de régulariser la poursuite du bail à son seul nom et de préserver sa faculté de le céder, mais qu’elle ne crée, « qu’une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l’article L. 411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1° » (Cass. 3e civ., 30 nov. 2023, n° 21-22.539). Autrement dit, le bailleur ne peut pas demander la résiliation au seul motif que le copreneur resté sur place n’a pas adressé la lettre dans les trois mois : l’omission ne constitue pas une contravention à l’article L. 411-35. Cette solution ne doit pas être lue comme une dispense d’agir. Le copreneur qui néglige la lettre reste en indivision de bail avec un ex-conjoint qui n’exploite plus, ce qui bloque toute cession familiale ultérieure, car la jurisprudence refuse la cession lorsque l’un des copreneurs a cessé d’exploiter sans régularisation. De plus, le bailleur conserve tous ses autres moyens d’action, notamment s’il établit un défaut d’exploitation personnelle ou un manquement aux obligations du bail. La lettre des trois mois reste donc fortement recommandée, non parce que son omission fait perdre le bail d’emblée, mais parce qu’elle seule sécurise l’avenir : un bail poursuivi à un seul nom, net et opposable, plutôt qu’une cotitularité boiteuse avec un ex-époux devenu étranger à l’exploitation.
Au stade du renouvellement, le statut du fermage protège également le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation après le départ de l’autre. L’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime dispose que « En cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail », tout en précisant que le bénéficiaire doit réunir les mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise. Ces conditions, détaillées par l’article L. 411-59 du même code, imposent de se consacrer à l’exploitation pendant au moins neuf ans, de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, et d’occuper les bâtiments d’habitation ou une habitation proche permettant l’exploitation directe. Pour l’époux resté sur place, cela signifie que le renouvellement n’est pas automatique : il doit démontrer, pièces à l’appui, qu’il exploite lui-même et qu’il habite sur place ou à proximité. Le bailleur qui envisage de reprendre les terres à l’échéance contestera précisément ces points, en faisant constater une exploitation déléguée à des tiers ou un éloignement du domicile. La préparation du renouvellement commence donc dès la séparation : maintenir une exploitation personnelle visible, conserver les justificatifs de travaux et de présence, et occuper effectivement le logement d’exploitation, car ce sont ces éléments que le tribunal paritaire vérifiera si le bailleur refuse le renouvellement.
B. Céder le bail au conjoint ou à un enfant : agrément, autorisation judiciaire et sanction de la cession sauvage
La cession du bail rural obéit à un principe d’interdiction d’ordre public, tempéré par une exception familiale strictement encadrée. L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime pose que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés », en ajoutant qu’à défaut d’agrément, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Trois conditions cumulatives se dégagent : un bénéficiaire familial qualifié, conjoint participant ou descendant majeur ou émancipé, un agrément du bailleur ou, à défaut, une autorisation judiciaire, et une procédure de notification régulière. Le preneur qui souhaite céder adresse au bailleur un projet de cession par lettre recommandée avec avis de réception, en précisant l’identité du bénéficiaire et la date de reprise envisagée. Si le bailleur agrée, la cession prend effet et le repreneur se substitue au cédant dans tous les droits et obligations du bail, sans qu’un nouveau contrat soit nécessaire. Si le bailleur refuse ou garde le silence, le preneur saisit le tribunal paritaire, qui statue en tenant compte des intérêts du bailleur, du comportement du preneur et des compétences du repreneur proposé. Le tribunal vérifie notamment que le bénéficiaire remplit la condition de participation pour le conjoint ou de majorité pour le descendant, qu’il présente les garanties d’une bonne exploitation, et que la cession ne lèse pas les droits légitimes du bailleur, par exemple lorsque le repreneur envisagé n’exploite pas lui-même ou ne dispose d’aucun moyen matériel. Dans le contexte d’un divorce, cette voie permet à l’époux qui quitte l’exploitation de céder ses droits à l’autre ou à un enfant majeur, avec l’accord du bailleur ou du juge, plutôt que de laisser perdurer une cotitularité sans objet. Dans le contexte d’un décès, elle offre aux ayants droit une alternative à l’attribution judiciaire : convenir entre eux d’une cession au profit de celui qui exploite, puis la soumettre à l’agrément du bailleur.
La sanction d’une cession réalisée sans agrément ni autorisation est redoutable, et le praticien doit la rappeler avec netteté à tout client tenté par un arrangement de famille informel. Le II de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de demander la résiliation en cas de « Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 », et la jurisprudence prononce la nullité de la cession irrégulière en plus de la résiliation. Concrètement, l’enfant qui s’installe sur les parcelles louées par son père divorcé ou décédé, paie le fermage et exploite pendant des années sans qu’aucune cession ait été notifiée au bailleur, n’est pas preneur : il est occupant sans droit ni titre aux yeux du bailleur, qui peut agir en résiliation contre le titulaire officiel et en expulsion contre l’occupant. La tolérance prolongée du bailleur, qui encaisse les fermages sans protester, ne régularise pas l’opération et ne vaut pas agrément tacite, même si elle pourra être discutée devant le tribunal paritaire au titre de la loyauté des relations contractuelles. Le même raisonnement vaut pour l’apport du droit au bail à une société d’exploitation familiale, souvent envisagé au moment d’une succession ou d’un divorce pour réorganiser le travail : l’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier », et la violation de ce texte constitue elle aussi un motif de résiliation sur le fondement de l’article L. 411-31. La mise à disposition des parcelles à une société, qui laisse le preneur seul titulaire du bail, obéit à un régime distinct et plus souple, déjà analysé dans notre étude de la mise à disposition des terres louées à une société (lire notre analyse de la mise à disposition des terres louées à une société familiale), mais elle ne remplace jamais la cession lorsque c’est la titularité même du bail qui doit changer de mains. Devant le tribunal paritaire, le dossier de cession familiale se gagne avec un bénéficiaire qui exploite déjà et le prouve, un projet de reprise daté et notifié dans les formes, et, en cas de refus du bailleur, la démonstration que ce refus n’est fondé sur aucun motif légitime lié à la bonne exploitation du fonds. Le panorama des solutions récentes du statut du fermage, qui éclaire l’ensemble de ces contentieux, est rappelé dans notre synthèse des arrêts 2026 du bail rural (lire notre synthèse des arrêts 2026 du bail rural).
En conclusion, le décès et le divorce ne font pas disparaître le bail rural, mais ils en redistribuent la titularité selon des règles impératives que ni les arrangements de famille ni les convenances successorales ne peuvent contourner. Au décès, le conjoint et les proches qui ont participé à l’exploitation dans les cinq dernières années continuent le bail de plein droit, le tribunal paritaire attribue le droit au bail entre candidats multiples selon les intérêts en présence et l’aptitude à exploiter, et le bailleur qui veut résilier doit agir dans les six mois de la connaissance du décès en écrivant à chaque ayant droit. En cas de divorce ou de séparation, le copreneur qui reste demande dans les trois mois, par lettre recommandée reproduisant le texte légal, que le bail se poursuive à son seul nom, puis sécurise le renouvellement en démontrant son exploitation personnelle et son habitation sur place. Dans les deux situations, la cession au conjoint ou à l’enfant majeur exige l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal paritaire, sous peine de nullité et de résiliation. Chaque étape se prépare avec des preuves datées : attestations d’exploitation, relevés sociaux agricoles, avis de réception, constats d’huissier et projet d’exploitation chiffré. C’est ce dossier, constitué dès les premières semaines qui suivent le décès ou la séparation, qui permet de garder les terres louées ou, côté bailleur, de faire valoir utilement ses droits devant le tribunal paritaire des baux ruraux.