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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et saisie-vente des meubles : huissier à domicile, inventaire — déclarer, garder l’essentiel et contester devant le juge, que faire ?

L’huissier s’est présenté à votre porte avec un commandement de payer et parle désormais de dresser l’inventaire de vos meubles pour les vendre. Vous venez de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, ou vous vous apprêtez à le faire, et une question simple vous empêche de dormir : l’huissier peut-il vraiment entrer, lister vos affaires et les faire vendre alors que la commission examine votre situation ? La réponse tient en deux temps. D’une part, la recevabilité du dossier suspend et interdit les voies d’exécution contre vos biens, ce qui paralyse la saisie-vente. D’autre part, même hors suspension, la loi protège un noyau de meubles nécessaires à la vie et au travail de votre famille, que l’huissier n’a pas le droit de prendre. Encore faut-il déclarer toutes vos dettes, vérifier chaque acte de l’huissier et contester dans les délais devant le bon juge. Pour situer ce dossier dans l’ensemble de la procédure, depuis la recevabilité jusqu’à l’effacement, vous pouvez lire la présentation d’ensemble du dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement. Le présent article décrit pas à pas ce qui se passe entre le commandement, l’inventaire et l’audience.

I. Dossier de surendettement déposé : l’huissier peut-il encore saisir et vendre vos meubles ?

La saisie-vente des meubles corporels est l’une des voies d’exécution les plus redoutées parce qu’elle se déroule à domicile. Un créancier muni d’un titre exécutoire fait signifier un commandement de payer, puis un commissaire de justice se déplace, dresse l’inventaire des biens et peut ensuite les faire vendre aux enchères. Le dépôt d’un dossier de surendettement change profondément ce déroulement, à condition de comprendre à quel moment exact la protection commence et ce qu’elle interdit.

A. Déclarer toutes les dettes pour faire constater la suspension des voies d’exécution

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La loi dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ces deux phrases, tirées de l’article L711-1 du code de la consommation, fixent le cadre : toute personne physique qui ne peut manifestement plus payer l’ensemble de ses dettes peut saisir la commission, y compris lorsqu’elle possède un bien ou qu’elle s’est portée caution. La bonne foi se présume et c’est au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi, par exemple une organisation volontaire de l’insolvabilité ou des déclarations mensongères.

Concrètement, la première démarche consiste à déposer un dossier complet auprès de la commission de surendettement de votre département, avec l’état de vos revenus, de vos charges, de votre patrimoine et de la totalité de vos dettes : crédits à la consommation, crédit immobilier, arriérés de loyers, dettes fiscales, dettes d’énergie, découverts bancaires, sommes dues à des proches. Oublier une dette dans la déclaration est une erreur fréquente aux conséquences lourdes, car le créancier omis n’est pas avisé de la procédure et peut poursuivre ses propres voies d’exécution pendant que les autres sont suspendues. La commission dresse ensuite l’état du passif et la loi prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L723-2 du code de la consommation). Relisez cet état ligne par ligne : montant de chaque créance, nature, titulaire. Si une dette manque ou si un montant vous paraît inexact, signalez-le immédiatement à la commission par écrit et conservez la preuve de cet envoi.

L’effet protecteur décisif s’attache à la décision de recevabilité. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Autrement dit, dès que la commission déclare votre dossier recevable, l’huissier ne peut plus engager ni poursuivre une saisie-vente de vos meubles pour les dettes visées par la procédure, et les cessions de rémunération consenties sur ces mêmes dettes sont suspendues. Seules les dettes alimentaires, comme une pension alimentaire courante, échappent à cette suspension. Cette protection couvre vos biens où qu’ils se trouvent et vaut pour tous les créanciers dont la créance est née avant la recevabilité.

La Cour de cassation a donné à ce texte toute sa portée dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528, publié sous le numéro d’arrêt 132 F-B (arrêt du 8 février 2024, deuxième chambre civile, n° 22-14.528). Dans cette affaire, une banque poursuivait une caution solidaire d’un prêt notarié consenti en 2009 ; la commission avait déclaré la demande de la caution recevable en janvier 2014, des mesures recommandées avec moratoire avaient été homologuées en 2015, et la banque avait fait délivrer un commandement valant saisie immobilière en 2018. Le tribunal avait déclaré la créance de la banque prescrite au motif que la procédure de surendettement n’avait ni interrompu ni suspendu la prescription. La Cour de cassation censure ce raisonnement et juge : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle ajoute que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». La leçon pour votre dossier est double : pendant la suspension, le créancier est paralysé et ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir agi, et la prescription de sa créance est elle-même suspendue le temps de la procédure, de sorte que personne ne perd ni ne gagne de droit par le simple passage du temps.

Un second arrêt éclaire la situation du commandement à fins de saisie-vente délivré pendant la procédure. Dans un arrêt du 28 juin 2018, pourvoi numéro 17-17.481 (arrêt du 28 juin 2018, deuxième chambre civile, n° 17-17.481), la deuxième chambre civile était saisie du cas de débiteurs dont la demande avait été déclarée recevable le 12 mai 2011 puis jugée irrecevable en février 2012, tandis que la banque avait fait délivrer un commandement à fins de saisie-vente le 7 août 2013. La cour d’appel de Versailles avait jugé que le délai de prescription biennale, interrompu par un commandement de 2010, avait été suspendu pendant la phase de recevabilité, soit 9 mois et 11 jours, de sorte que le commandement de 2013 n’était pas tardif. Le raisonnement repose sur l’ancien article L. 331-3-1 du code de la consommation, devenu l’article L722-2 du code de la consommation, combiné avec l’article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. Pour vous, l’enseignement pratique est le suivant : conservez précieusement la notification de recevabilité avec sa date, car c’est elle qui fixe le point de départ de la suspension ; si un huissier se présente après cette date pour une dette visée, montrez-lui la décision et adressez-en copie au créancier en recommandé.

La suspension a un revers que beaucoup de débiteurs ignorent et qui peut leur coûter cher. La loi dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » (article L722-5 du code de la consommation). Pendant la suspension, vous ne devez payer aucune dette née avant la procédure, sauf les dettes alimentaires et sauf autorisation du juge des contentieux de la protection, ni désintéresser une caution, ni vendre un bien en dehors de la gestion normale de votre patrimoine, ni prendre de nouvelle garantie. Payer un créancier plutôt qu’un autre, même pour acheter la paix avec l’huissier qui insiste, aggrave votre cas : ce paiement peut être regardé comme une rupture de l’égalité entre créanciers et fragiliser la suite de la procédure. Si un huissier fait pression pour obtenir un paiement immédiat après la recevabilité, répondez par écrit en rappelant la suspension et transmettez la décision de la commission, sans verser aucune somme.

B. Commandement, délai de huit jours et inventaire : ce que l’huissier peut encore faire à domicile

Hors période de suspension, ou pour une dette qui n’entre pas dans la procédure, la saisie-vente suit des étapes strictes que vous devez connaître pour repérer la moindre irrégularité. La loi dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. » (article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le titre exécutoire peut être un jugement, un acte notarié ou tout autre titre prévu par la loi ; sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, aucune saisie-vente n’est possible. Le commandement de payer est l’acte qui ouvre la voie : il vous somme de payer dans un délai et vous avertit qu’à défaut vos meubles pourront être saisis.

Entre le commandement et la saisie proprement dite, la loi impose un temps de respiration. Le texte dispose que « Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer. » (article R221-10 du code des procédures civiles d’exécution). Pendant ces huit jours, utilisez chaque heure utilement : vérifiez le titre exécutoire et le décompte des sommes réclamées, calculez si la créance n’est pas prescrite ou déjà payée en partie, déposez si ce n’est pas fait votre dossier de surendettement, et demandez à la commission, en cas d’urgence, la suspension provisoire des voies d’exécution avant même la recevabilité. Si l’huissier se présente avant l’expiration des huit jours pour dresser l’inventaire, signalez-lui le non-respect du délai par écrit et faites-le constater, car une saisie commencée trop tôt est contestable.

Le jour de la visite, l’huissier dresse un procès-verbal de saisie qui doit contenir l’inventaire détaillé des biens saisis, avec une désignation précise de chacun. Exigez que chaque meuble soit décrit avec sa nature, son état et ses caractéristiques, et non par des formules vagues comme « divers meubles » ou « contenu d’un appartement ». Si vous êtes présent, faites inscrire vos observations sur le procès-verbal : bien appartenant à un tiers, bien nécessaire à votre travail, bien insaisissable, désaccord sur la valeur. Si vous êtes absent, un témoin est requis et l’inventaire doit être d’autant plus rigoureux. Demandez systématiquement une copie du procès-verbal et photographiez chaque pièce et chaque meuble listé. Ces photos serviront plus tard à démontrer qu’un bien relevé comme ordinaire est en réalité un outil de travail ou un meuble nécessaire à la vie familiale.

Plusieurs situations appellent une vigilance particulière. Lorsque les meubles se trouvent chez un tiers, par exemple si vous êtes hébergé par un proche, la saisie dans les locaux d’habitation de ce tiers exige l’autorisation préalable du juge de l’exécution, conformément au dernier alinéa de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sans cette autorisation, la saisie est irrégulière. Lorsque l’huissier veut saisir un bien que vous utilisez pour votre activité professionnelle, comme un ordinateur, un outillage ou un véhicule utilitaire, opposez immédiatement son caractère nécessaire à votre travail et rassemblez les justificatifs : contrat de travail, attestations de l’employeur, factures, photos d’utilisation. Lorsque le créancier ne dispose que d’une ordonnance d’injonction de payer non encore définitive ou d’une simple mise en demeure, rappelez qu’il ne s’agit pas d’un titre exécutoire et qu’aucune saisie-vente ne peut être pratiquée sur ce fondement.

À Paris et en Île-de-France, où les délais d’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris peuvent s’allonger, anticipez chaque étape par écrit. Adressez vos contestations à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, déposez vos requêtes au greffe avec un jeu complet de pièces et conservez les récépissés. Les commissions de surendettement de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne examinent des dossiers où les loyers élevés absorbent une part importante des revenus : joignez systématiquement quittances de loyer, avis d’échéance et justificatifs de charges pour établir votre reste à vivre réel. Cette rigueur francilienne ne change pas le droit applicable, elle rend simplement vos demandes plus lisibles pour la commission et pour le juge.

II. Garder l’essentiel et contester : biens insaisissables, inventaire et recours devant le juge

La saisie-vente n’autorise pas l’huissier à tout prendre. La loi réserve un ensemble de biens nécessaires à la vie et au travail, dont la liste est fixée par décret, et elle ouvre des recours précis contre l’inventaire et contre les décisions de la commission. Cette seconde partie décrit ce socle protégé puis les chemins de contestation, avec les délais à ne jamais manquer.

A. Meubles nécessaires à la vie et au travail : la liste exacte qui protège votre logement

Le principe est posé par la loi : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie » et surtout « 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. » (article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution). Le même article ajoute les objets indispensables aux personnes handicapées et ceux destinés aux soins des personnes malades, ainsi que les biens des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance, qui sont insaisissables même pour le paiement de leur prix. Les biens nécessaires deviennent toutefois saisissables dans des cas limités : s’ils se trouvent ailleurs qu’au domicile ou au lieu de travail habituel, s’il s’agit de biens de valeur par leur importance, leur matière, leur rareté, leur ancienneté ou leur caractère luxueux, si leur quantité leur fait perdre leur caractère de nécessité, ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.

La liste exacte figure dans le décret d’application, qui dispose : « Pour l’application du 5° de l’article L. 112-2 , sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires » (article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution). La suite du même article protège les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, les appareils de chauffage, la table et les chaises pour les repas en commun, un meuble pour le linge et un autre pour les objets ménagers, la machine à laver le linge, les livres et objets nécessaires aux études ou à la formation professionnelle, les objets d’enfants, les souvenirs personnels ou familiaux, les animaux d’appartement ou de garde, les animaux de subsistance avec leur nourriture, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle et un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique. Imprimez cette liste et gardez-la avec votre dossier : le jour de l’inventaire, cochez chaque bien qui y correspond et opposez son insaisissabilité point par point.

En pratique, les difficultés naissent des zones grises. Un ordinateur familial ordinaire qui sert aux devoirs des enfants et à vos démarches administratives entre dans les objets nécessaires à la vie familiale, tandis qu’une configuration haut de gamme manifestement luxueuse peut être discutée. Un second réfrigérateur ou un troisième téléviseur perd son caractère de nécessité par sa quantité. Un meuble ancien de grande valeur peut relever des biens de valeur saisissables malgré son usage quotidien. Un véhicule n’est pas en soi un meuble insaisissable, sauf s’il constitue votre instrument de travail indispensable, par exemple pour un livreur, un aide à domicile ou un intérimaire sans autre moyen de transport, ce qu’il faut alors démontrer par le contrat de travail et les plannings. Pour chaque bien disputé, constituez une fiche simple : photographie, facture d’achat, attestation d’usage, estimation de valeur. Cette méthode transforme une protestation verbale, vite oubliée, en une contestation documentée que le juge pourra trancher.

Les sommes à caractère alimentaire bénéficient d’une protection parallèle qu’il faut connaître quand l’huissier menace de tout prendre. Les provisions, sommes et pensions alimentaires, comme le RSA, l’allocation aux adultes handicapés ou les prestations familiales, sont insaisissables sauf pour le paiement d’aliments déjà fournis. Concrètement, si vos prestations sont versées sur votre compte bancaire, signalez à votre banque leur caractère insaisissable et demandez la mise à disposition des montants protégés. Joignez à votre dossier de surendettement les attestations de la caisse d’allocations familiales et les relevés qui identifient ces versements. Cette protection des ressources vitales complète celle des meubles : elle garantit que la famille conserve de quoi se nourrir, se chauffer et se soigner pendant la procédure.

Un point mérite d’être souligné pour les familles avec enfants en bas âge, les personnes malades et les personnes en situation de handicap. Les objets d’enfants, les souvenirs familiaux, les appareils de chauffage et le téléphone sont expressément protégés, et les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des malades le sont sans condition de valeur d’usage courant. Si l’huissier inscrit à l’inventaire un lit médicalisé, un fauteuil adapté, un appareil respiratoire ou les affaires d’un nourrisson, opposez immédiatement l’insaisissabilité et faites-vous établir un certificat médical décrivant l’usage de chaque objet. Adressez-en copie au créancier et à la commission. Ce type d’inscription abusive, en plus d’être annulable, éclaire le juge sur les conditions dans lesquelles l’inventaire a été dressé.

B. Contester l’inventaire et les mesures : juge de l’exécution, commission et juge des contentieux de la protection

Lorsque l’inventaire comporte des biens insaisissables, des désignations vagues ou des biens appartenant à un tiers, la contestation relève du juge de l’exécution du lieu où vous demeurez. Saisissez-le par assignation en référant aux procès-verbaux de commandement et de saisie, en demandant la nullité de l’inventaire ou la distraction des biens qui n’auraient jamais dû y figurer. Joignez la liste R112-2 cochée, les photographies, les factures, les attestations d’usage professionnel et, le cas échéant, les factures au nom du tiers propriétaire avec son attestation. Demandez au juge de constater précisément, bien par bien, ce qui est insaisissable et d’ordonner la mainlevée de la saisie sur ces biens, avec injonction de les retirer de l’inventaire. Sollicitez également la suspension de la vente jusqu’à la décision, afin qu’un bien protégé ne soit pas vendu avant d’être jugé insaisissable. Chaque jour compte, car une fois le bien vendu, seule une action en responsabilité subsiste et le meuble est perdu.

Parallèlement, la procédure de surendettement suit son propre cours devant la commission puis, en cas de contestation, devant le juge des contentieux de la protection. Si la commission impose des mesures que vous estimez intenables, par exemple des mensualités qui ne vous laissent pas de quoi vivre, la loi ouvre un recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L733-10 du code de la consommation). Ce délai est de trente jours à compter de la notification des mesures : manquer ce délai rend la contestation irrecevable, sans examen au fond. Votre recours doit chiffrer votre reste à vivre réel, loyer, énergie, alimentation, transport, santé, frais d’enfants, et démontrer pourquoi la mensualité imposée compromet les besoins vitaux. Joignez les trois derniers bulletins de salaire, les avis d’imposition, les quittances et un tableau mensuel sincère.

Les créanciers disposent des mêmes voies de recours et peuvent contester l’état du passif, la recevabilité ou les mesures, notamment en invoquant votre mauvaise foi. Préparez-vous à cette hypothèse en conservant tout ce qui démontre votre transparence : dossier complet déposé sans omission, déclarations sincères de revenus et de charges, absence de nouveaux crédits depuis les difficultés, coopération avec la commission. Si un créancier soutient qu’une de ses créances a été omise de l’état du passif, la loi attache à cette omission une sanction radicale en phase de mesures imposées : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » (article L741-3 du code de la consommation). Vérifiez donc que chaque créancier a bien été avisé et, si vous êtes créancier d’une personne surendettée, contestez dans le délai sous peine d’extinction de votre créance.

En Île-de-France, organisez vos recours sans attendre. Dès la notification d’une décision de la commission, notez le point de départ du délai sur un calendrier et préparez l’envoi en recommandé le jour même. Les audiences parisiennes exigent un dossier relié et paginé : requête, décision contestée, état du passif, pièces de revenus et de charges, procès-verbaux de l’huissier, photographies des meubles litigieux. Présentez-vous à l’audience avec les originaux et un jeu de copies pour le juge et la partie adverse. Si la vente des meubles est imminente, demandez au juge, à titre accessoire, un délai ou la suspension de la vente jusqu’à l’issue du recours sur les mesures, en expliquant en quoi la vente priverait la procédure de son objet. Cette articulation entre la contestation de l’inventaire devant le juge de l’exécution et la contestation des mesures devant le juge des contentieux de la protection est la clé d’une défense cohérente : l’un protège vos meubles un par un, l’autre rend vos mensualités soutenables dans la durée.

Conclusion

L’huissier qui dresse l’inventaire de vos meubles n’a pas le dernier mot. La recevabilité de votre dossier de surendettement suspend et interdit les voies d’exécution contre vos biens pour les dettes visées, et la Cour de cassation juge que le créancier paralysé par cette suspension ne peut ni agir ni voir courir la prescription contre lui le temps de la procédure. Le commandement doit respecter le délai de huit jours, l’inventaire doit décrire chaque bien avec précision, et la saisie chez un tiers exige l’autorisation du juge. Surtout, les meubles nécessaires à la vie et au travail de votre famille, du lit des enfants à la machine à laver, des vêtements aux instruments de travail, restent insaisissables dans les limites fixées par la loi et le décret. Déclarez toutes vos dettes sans omission, opposez l’insaisissabilité bien par bien avec des preuves, et contestez l’inventaire devant le juge de l’exécution comme les mesures devant le juge des contentieux de la protection dans les délais. Avec un dossier complet, des photos, des factures et un chiffrage sincère de votre reste à vivre, la saisie-vente cesse d’être une fatalité et redevient ce qu’elle est en droit : une voie d’exécution encadrée, contrôlée par le juge, qui doit s’arrêter là où commence la dignité de la vie familiale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».