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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement du parent isolé : ex qui ne paie plus, huissier qui saisit — déclarer, calculer le reste à vivre et contester devant le juge, que faire ?

Élever seul ses enfants quand l’autre parent ne verse plus la pension, quand les crédits s’accumulent et qu’un commissaire de justice menace de saisir le compte ou les meubles : cette situation n’a rien d’exceptionnel. Dans son billet n° 154 consacré au surendettement, la Banque de France relève que les cheffes de famille monoparentale représentent environ 26 % des femmes surendettées, soit près de trois fois leur part dans la population féminine. Dans les tranches d’âge de 25 à 54 ans, les femmes forment environ 55 % des débiteurs dont le dossier a été jugé recevable en 2019, et dans les situations les plus précaires relevant du rétablissement personnel, leur part dépasse 59 %. Les dettes en cause ne sont plus seulement des crédits : loyers impayés, dettes fiscales, factures d’eau ou d’électricité et frais de cantine scolaire prennent une place croissante. Face à cela, le dossier de surendettement déposé devant la commission de la Banque de France permet de déclarer l’ensemble des dettes, de suspendre les saisies dès la recevabilité, de faire calculer un reste à vivre qui tient compte des enfants à charge, puis d’obtenir un plan ou un effacement, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. Pour situer cette procédure dans son cadre général, le dossier de référence Dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement, logement décrit les grandes étapes que le présent article applique au cas précis du parent isolé. Ce qui suit explique, sans détour et sans culpabiliser, comment déclarer, suspendre, calculer et contester, et ce que l’effacement laisse subsister quand des enfants sont en jeu.

I. Parent isolé poursuivi : quelles dettes déclarer et que peut encore faire l’huissier ?

A. Que doit déclarer à la commission un père ou une mère qui élève seul ses enfants ?

Le point de départ ne change pas : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Le parent isolé qui travaille mais dont le salaire ne couvre plus les échéances, les loyers et les frais des enfants relève exactement de ce texte : l’impossibilité doit être manifeste, c’est-à-dire établie par les chiffres, non ressentie. Concrètement, le dossier doit recenser toutes les dettes, sans tri : crédits à la consommation, crédit immobilier, loyers impayés, dettes fiscales, factures d’énergie et d’eau, frais de cantine et de périscolaire, découverts, dettes envers des proches. Les frais de cantine méritent une attention particulière : les titres émis par les collectivités se recouvrent par exécution forcée, car « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. » (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales). Une facture de cantine oubliée dans le dossier reste donc une poursuite possible : elle doit figurer au passif déclaré.

Deuxième réflexe : distinguer ce que l’on doit de ce que l’on attend. Les pensions alimentaires que le parent isolé doit lui-même, par exemple envers ses propres parents ou au titre d’une précédente union pour un enfant confié à l’autre parent, font partie du passif, mais avec un statut à part : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » (article L. 711-4 du code de la consommation). Elles seront payées et ne seront ni réduites ni effacées. À l’inverse, les pensions impayées que l’ex-partenaire devait verser pour les enfants ne sont pas une dette du déposant : c’est une créance, un revenu manquant. Elle se déclare à l’actif comme ressource attendue, avec les pièces du jugement ou de la convention qui la fixent, et elle se recouvre par ses propres voies : le service public indique que l’on peut saisir l’Aripa, faire appel à un commissaire de justice pour une saisie ou un paiement direct, ou demander le recouvrement par le Trésor public après l’échec d’une procédure précédente, en s’adressant au procureur de la République du tribunal judiciaire du domicile. Les délais comptent double : le recouvrement peut remonter jusqu’à cinq ans en arrière au maximum, tandis que la procédure de paiement direct ne couvre que les arriérés des six derniers mois, en anticipant les échéances à venir. Et lorsque l’impayé intégral dure depuis plus de deux mois, le dépôt d’une plainte pour abandon de famille devient envisageable. Ces démarches se mènent en parallèle du dossier de surendettement, car chaque mois de pension récupéré allège d’autant la mensualité que la commission calculera.

Troisième réflexe : déclarer les ressources avec exactitude, allocations comprises. Les prestations familiales versées pour les enfants sont protégées contre les créanciers ordinaires, puisque « Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables » (article L. 553-4 du code de la sécurité sociale), sauf exceptions prévues par ce même texte, notamment « pour le paiement des dettes alimentaires », qui peuvent permettre la saisie de « l’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial ». Insaisissable ne veut pas dire invisible : la commission prend en compte l’ensemble des ressources du foyer pour apprécier l’impossibilité manifeste et bâtir le plan. Cacher une ressource ou une dette fragilise la bonne foi, et la bonne foi se juge largement : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213). Un parent débordé qui déclare tout, même maladroitement, ne s’expose pas au reproche adressé dans cet arrêt à une débitrice sans revenus ni recherche d’emploi dont les actes étaient à l’origine de l’endettement. En revanche, omettre volontairement une dette ou une rentrée d’argent ouvre la voie à l’irrecevabilité. Une fois le dossier déposé, la commission dresse l’état du passif et en informe le débiteur : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L. 723-2 du code de la consommation). Ce document doit être relu ligne par ligne : pension oubliée, créancier manquant, montant contesté, tout se signale par écrit avant que l’orientation soit arrêtée. Enfin, pendant l’instruction, la règle de conduite est simple et rappelée par le service public : le déposant reste tenu de payer ses dépenses courantes, comme le loyer ou les factures, et de rembourser ses crédits, avec interdiction de souscrire de nouveaux crédits. Pour un parent isolé, cela veut dire : payer le loyer et la cantine en priorité, ne pas creuser le découvert, conserver chaque justificatif de charges liées aux enfants.

B. L’huissier peut-il encore saisir le compte, le salaire ou les meubles après la recevabilité ?

La décision de recevabilité change immédiatement le rapport de force : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). La Cour de cassation en tire la conséquence sans nuance : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528). Pour le parent isolé, cela signifie que la saisie-attribution sur le compte bancaire, la saisie-vente des meubles et la saisie des rémunérations notifiée à l’employeur sont suspendues ou interdites dès la recevabilité, pour les dettes de droit commun : crédits, loyers impayés dus par le déposant, factures, impôts. La suspension court dans la durée : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L. 722-3 du code de la consommation).

Deux limites doivent être comprises dès le départ, car elles touchent directement les familles séparées. D’abord, les mots « portant sur les dettes autres qu’alimentaires » de l’article L. 722-2 : les poursuites fondées sur une dette alimentaire que le déposant doit lui-même, par exemple une pension due pour un enfant confié à l’autre parent, ne sont pas suspendues. Ensuite, la suspension ne joue que pour le déposant : si l’ex-partenaire n’a pas déposé son propre dossier, ses biens restent exposés, et les biens communs ne sont protégés que pour les dettes communes, comme le rappelle le service public pour les couples. Concrètement, le parent isolé qui reçoit une saisie après la recevabilité doit vérifier trois points dans l’ordre : la date de l’acte par rapport à la date de la recevabilité, la nature de la dette visée, et l’identité du débiteur poursuivi. Si l’acte vise une dette de droit commun du déposant et qu’il est postérieur à la recevabilité, il est irrégulier et doit être contesté sans attendre, par écrit auprès du commissaire de justice, puis devant le juge.

Quand l’irrégularité est établie, deux juges peuvent intervenir, et c’est une garantie précieuse. D’une part, « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). D’autre part, le débiteur n’est pas dessaisi de son propre droit d’agir : « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » (même arrêt). En pratique : saisie sur compte postérieure à la recevabilité, signaler à la commission pour qu’elle saisisse le juge des contentieux de la protection dans l’année ; mesure conservatoire, par exemple une hypothèque provisoire inscrite par un créancier, la contester devant le juge de l’exécution sans attendre l’initiative de la commission. Pour un parent isolé dont le compte vient d’être bloqué avec le budget des enfants, cette double voie ouvre la restitution des sommes et la mainlevée. Chaque courrier compte : conserver l’attestation de recevabilité, les actes reçus, les relevés montrant le blocage, et les preuves que les sommes saisies servaient aux dépenses courantes du foyer.

II. Reste à vivre, plan et effacement : comment tenir avec des enfants à charge ?

A. Comment la commission calcule-t-elle ce qu’il reste pour vivre et que contester à Paris comme ailleurs ?

Le cœur du dossier, pour un parent isolé, c’est le calcul de la mensualité supportable. La loi donne l’alternative : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » (article L. 724-1 du code de la consommation). Quand le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission cherche d’abord la conciliation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » (article L. 732-1 du code de la consommation). Pour le parent isolé locataire, qui est le cas le plus fréquent, l’essentiel se joue dans les mesures imposées, à défaut de conciliation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; » (article L. 733-1 du code de la consommation). Sept ans maximum de rééchelonnement, imputation des paiements d’abord sur le capital, taux réduit possible : ce sont des leviers concrets pour rendre la mensualité compatible avec un foyer où chaque euro est compté.

Le reste à vivre, c’est la part des ressources que la commission laisse chaque mois au foyer avant de fixer ce que les créanciers recevront. Pour un parent isolé, trois éléments pèsent dans ce calcul. D’abord, les enfants à charge augmentent les charges retenues : loyer d’un logement à leur taille, alimentation, habillement, transports scolaires, frais de garde et de cantine, mutuelle. Chaque poste doit être justifié par quittances, factures et attestations, car une charge non prouvée risque de ne pas être retenue. Ensuite, les ressources prises en compte comprennent le salaire, mais aussi les prestations et les pensions effectivement perçues pour les enfants : une pension enfin recouvrée grâce à l’Aripa ou au paiement direct améliore la capacité de remboursement et peut éviter l’orientation vers le rétablissement personnel. Enfin, les erreurs de calcul se contestent : ressources surévaluées, prime exceptionnelle comptée comme régulière, charge d’enfant oubliée, état du passif incomplet. La contestation se fait par écrit, dans le délai indiqué sur la notification reçue, devant le juge des contentieux de la protection, avec les pièces qui manquaient. Ne jamais laisser passer le délai de la lettre de notification : un recours hors délai se heurte à l’irrecevabilité, quelle que soit la qualité du fond.

À Paris et en Île-de-France, la procédure est la même, mais l’organisation pratique mérite d’être anticipée, car les loyers et les frais de garde y alourdissent chaque budget. Le dossier se dépose auprès de la commission du département du domicile, instruit avec la Banque de France, et le juge compétent en cas de contestation est celui des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile. Concrètement, le parent isolé parisien ou francilien prépare : les trois derniers bulletins de salaire et ceux des mois creux s’il est en horaires variables, les justificatifs de toutes les prestations perçues, la décision fixant la pension et les preuves des impayés de l’ex-partenaire, les factures de garde, de cantine et de transports des enfants, les quittances de loyer et les relevés de charges, ainsi que l’attestation de dépôt puis de recevabilité pour les opposer immédiatement à tout commissaire de justice qui se présenterait. Les délais d’instruction et d’audience varient selon l’encombrement des juridictions du ressort : noter chaque date de notification, répondre à chaque courrier de la commission dans le temps imparti, et se présenter à l’audience avec un dossier classé par postes fait souvent la différence entre une mensualité tenable et une orientation subie.

B. L’effacement des dettes profite-t-il au parent isolé et que reste-t-il à payer pour les enfants ?

Quand la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire quand même un rééchelonnement sur sept ans ne laisse aucun reste à vivre décent avec les enfants, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface. La règle tient en une phrase : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du code de la consommation). La Cour de cassation l’applique strictement : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une cour d’appel avait cru pouvoir limiter l’effacement au passif existant au jour de l’admission du dossier ; la cassation rappelle que c’est la date de la décision de la commission qui compte, pas celle du dépôt. Pour le parent isolé, la conséquence est directe : une dette née entre le dépôt et la décision, par exemple des loyers qui ont continué de courir, entre dans l’effacement.

L’arrêt le plus récent va plus loin et mérite d’être connu : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin). La Cour approuve les juges d’appel qui avaient constaté que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure », dès lors que la dette était née avant la date d’effet et arrêtée à cette date, « indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ». Autrement dit, même une dette oubliée dans la déclaration initiale peut être effacée si elle existait à la date de la décision, ce qui sécurise les dossiers des parents débordés qui auraient omis un créancier sans fraude. Et si la commission oriente vers un rétablissement avec liquidation, la clôture produit le même effet : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 742-22 du code de la consommation).

Reste la question que chaque parent isolé pose : que devrai-je encore payer pour mes enfants après l’effacement ? La réponse tient aux exceptions, et elle est protectrice des enfants. Les dettes alimentaires que le déposant doit lui-même ne sont ni remises, ni rééchelonnées, ni effacées sans l’accord du créancier, en application de l’article L. 711-4. Une pension due pour un enfant confié à l’autre parent continuera donc d’être exigible dans son intégralité. En sens inverse, les pensions impayées par l’ex-partenaire ne sont pas effacées par le dossier du parent isolé : elles restent dues par l’ex-partenaire et continuent de se recouvrer par l’Aripa, le paiement direct, la saisie diligentée par un commissaire de justice ou le Trésor public. L’effacement ne fait pas disparaître le besoin des enfants, il restaure la capacité d’y répondre : sans crédits ni arriérés de droit commun, le salaire et les prestations retrouvent leur destination, le logement et l’entretien des enfants. C’est aussi pour cela que les dettes nouvelles postérieures à la décision d’effacement ne sont pas couvertes : après la sortie de procédure, payer comptant les dépenses courantes et ne souscrire aucun crédit nouveau reste la condition pour ne pas retomber dans l’impossibilité manifeste.

Conclusion

Le parent qui élève seul ses enfants n’est pas moins bien traité par la procédure de surendettement : ses charges de famille augmentent le reste à vivre, ses dettes de la vie courante entrent dans le passif déclaré, la recevabilité suspend les saisies de droit commun, et l’effacement, quand la situation l’exige, couvre toutes les dettes nées à la date de la décision, même oubliées, à l’exception des dettes alimentaires qu’il doit lui-même. Les pensions impayées par l’autre parent se traitent à part, par le recouvrement, et chaque euro récupéré renforce le dossier. Déclarer tout, répondre à chaque notification dans son délai, contester les calculs inexacts devant le juge des contentieux de la protection : avec ces réflexes, le dossier cesse d’être une épreuve subie et devient l’outil qui remet le budget du foyer à l’équilibre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».